De la profession de foi et de la salutation

Si la prière comprend deux génuflexions, après avoir accompli deux prosternations, on se lève et on prononce la louange et la sourate, puis l'invocation. Après la génuflexion et deux prosternations on se lève et l'on prononce les mots de la profession de foi, ou invocation-témoignage (je témoigne qu'il n'y qu'un seul dieu...) et l'on fait la salutation de la prière. Si la prière comprend trois génuflexions, après la profession de foi, on se lève, on prononce seulement la louange ou bien l'on dit trois fois: "Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur de qui je reçois les grâces et qui est le seul, l'unique et le grand". Ensuite, l'on fait la génuflexion, deux prosternations, puis la profession de foi et la salutation; et si la prière comprend quatre génuflexions de la même manière que la troisième et, après la profession de foi, on fait la salutation de la prière.

De la prière des signes funestes (Ayât)

La prière des "Ayât" comprend deux génuflexions et chaque génuflexion est décomposée en cinq génuflexions. Le croyant qui a l'intention de faire cette prière évoque d'abord Dieu (takbir), récite la sourate de "Fàtéhà" puis récite entièrement une sourate et accomplit la génuflexion; puis, à nouveau, il récite la sourate de hamd, récite une sourate, et fait cinq fois la génuflexion; après la cinquième génuflexion, il se lève et accomplit deux prosternations; se relevant il fait la deuxième génuflexion, semblable à la première génuflexion puis, après la profession de foi, il effectue la salutation. Dans la prière dite des "Ayât", il est possible que le croyant qui a l'intention de prier après le takbir et le hamd, décompose les versets d'une sourate en cinq parties; il prononce un verset ou plus, puis fait la génuflexion, se lève et sans réciter le hamd, il énonce la deuxième partie de la sourate, fait la génuflexion, et poursuit ainsi, de sorte à terminer la sourate avant la cinquième génuflexion. Après cela, il doit faire la génuflexion, omettre deux prosternations et accomplir la deuxième génuflexion de la même manière avant de finir sa prière.

De la prière du voyageur

Le voyageur qui veut prier doit remplir six conditions et faire deux génuflexions dans les prières à quatre génuflexions. Ces conditions sont:

1)- Son déplacement ne doit pas être inférieur à huit lieues, c'est-à-dire qu'il ne doit pas parcourir quatre lieues à l'aller et quatre lieues au retour.

2)- Dès le début de son voyage, il doit avoir l'intention d'accomplir au moins huit lieues.

3)-I1 ne doit pas changer d'avis en cours de route.

4)- Son voyage ne doit pas être un voyage durant lequel il commet des péchés.

5)- I1 ne doit pas être un professionnel du voyage. Celui dont le métier est de voyager (comme le conducteur) doit entièrement accomplir sa prière; sauf s'il reste dix jours chez lui, auquel cas, jusqu'à trois voyages, il doit accomplir sa prière sous une forme abrégée et résumée. ,

6)- Son voyage tend à âtre une mission. C'est-à-dire s il est éloigné de son pays ou si de l'endroit où il a l'intention de rester dix jours, il ne voit plus les murs de sa ville et il n'entend plus le cri de l'appel à la prière.

De la prière publique

I1 est recommandé aux Musulmans d'accomplir leur prière quotidienne de manière publique. Les bienfaits de la prière publique sont plusieurs milliers de fois supérieurs à ceux de la prière individuelle.

Des conditions de la prière publique

1)- L'Imam, officiant la prière publique doit être pubère, croyant, juste, de bonne naissance (enfant légitime) et capable de dire la prière d'une façon correcte; si l'assistance qui prie est composée d'hommes,1 Imam, lui aussi, doit être un homme.

2)- I1 ne doit pas y avoir, entre l'Imam et ceux qui prient, nul rideau qui empêcherait de voir l'Imam; mais, si l'officiant qui dirige la prière est une femme, la présence d'un rideau ou de tout ce qui est du même genre, n'a pas d'inconvénient.

3)- La place de l'Imam ne doit pas être plus élevée que celle de ceux qui prient; mais, s'il est légèrement plus élevé (d'environ quatre doigts ou moins), cela ne fait rien.

4)- Celui qui prie doit se tenir derri8re l'Imam ou à sa hauteur.

Des prescriptions relatives à la prière publique

1)- Celui qui prie, en plus de la louange et de la sourate, doit réciter lui-même, toute la prière. Mais, si un décalage se produit, c'est-à-dire, si sa première ou sa deuxième génuflexion correspond à la troisième ou à la quatrième de celle de l'Imam officiant, alors, il lui faut réciter aussi la louange et la sourate et si, la récitation d'une sourate lui fait manquer la génuflexion de l'Imam, il doit alors se contenter de la louange et ainsi effectuer la génuflexion en même temps que l'Imam; s'il n'y arrive pas, il doit terminer la prière en solitaire.

2)- Celui qui prie derrière l'Imam, doit faire la génuflexion, la prosternation et les autres actes de la prière avec l'Imam ou juste après lui; mais il doit absolument réciter le takbir et la salutation après l'Imam.

3)- Si, au moment où l'Imam fait la génuflexion, il imite et se conforme à l'Imam, c'est-à-dire, arrive à faire la génuflexion à temps, sa prière est correcte et compte pour une génuflexion entière.

Du jeûne

L'une des règles pratiques de la religion sacrée de l'Islam est le jeûne. I1 est obligatoire, pour tout croyant ayant atteint l'âge de puberté que celui-ci jeûne durant le mois du Ramadan. C'est-à-dire, que pour obéir aux ordres de Dieu du monde, depuis l'appel à la prière du matin jusqu'à la prière du couchant, il s'abstienne de tout ce qui annule le jeûne (les choses qui rompent le jeûne).

Le jeûne, dans la religion islamique, est très recommandé et l'Islam, donne beaucoup de prix à cet acte sacré. La récompense et le châtiment du jeûne, tiennent une place si importante que, selon le Prophète, Dieu, le Tout Puissant, sans définir à l'avance la récompense et la punition du jeûne a dit: "Le jeûne me concerne et Je fournirai moi-même sa rétribution et son châtiment".

Le jeûne, de par les conditions qui lui sont spéciales, joue un rôle particulièrement efficace pour libérer l'homme de l'emprise de ses désirs, de ses caprices, des tentations sensuelles, concupiscentes et purifier son esprit des souillures du péché.

Le noble Envoyé de Seigneur (que Dieu le bénisse), s'adressant à Jaber Ibn Abdullah Ansari, déclare: "O Jaber, c'est le mois du Ramadan. Tout le monde doit reconnaître ce jour comme le jour du jeûne et durant la nuit veiller en priant Dieu. Il doit préserver son estomac des choses défendues, son honneur des souillures, ainsi que sa langue de la médisance; il sera lavé de tous ses péchés à la fin de ce mois".

Jaber répond alors: "O Envoyé de Dieu (que Dieu le bénisse), quelle bonne nouvelle!". Le noble Prophète, déclara: "O Jaber, comme elles sont dures ces conditions!".

L'Imam Sadiq (que Dieu lui accorde le salut) dira: "Le jeûne est un bouclier solide contre les feux de l'enfer".

Du mois de Ramadan, mois de Dieu

En ce qui concerne le mois du Ramadan les récits islamiques nous rapportent des appellations estimables originales telles que "mois béni" et "printemps de la lecture du Coran"; mais, le "mois de Dieu" est la meilleure désignation et la plus belle interprétation qui puisse être faite pour désigner le mois du Ramadan. Bien que tous les mois relèvent du Seigneur, ce mois, de par l'importance qu'il présenté, est ainsi désigné, ce qui lui donne un avantage et une fraîcheur toute particulière. Et c'est dans ce mois, que le plus grand livre céleste (le glorieux Coran) a été révélé. Avec l'arrivée du mois béni du Ramadan les portes de la miséricorde divine s'ouvrent sur ses fidèles. Un certain éclat et une sérénité particulière apparaissent dans l'âme humaine et éveillent, chez ceux qui jeûnent, une disposition toute spéciale pour la prière et la purification morale. Le noble Prophète de l'Islam (que Dieu le bénisse), lors du dernier vendredi du mois de Cha'aban, déclare, au sujet de la grandeur et de la valeur du "mois de Dieu": "O gens, le mois de Dieu est venu vers vous, vous apportant abondance, miséricorde et pardon. Mois, qui aux yeux de Dieu, est le meilleur des mois, ses jours les meilleurs des jours, ses nuits les meilleures des nuits et ses heures les meilleures des heures! Ce mois durant lequel, étant invités au festin de Dieu, vous êtes les bénéficiaires de ses bontés et de sa noble considération". Durant tout ce mois, votre souffle sera généreusement consacré à la louange et à l'évocation de Dieu et votre sommeil sera charitablement offert à la dévotion et à la prière. Dans ce mois, chaque fois que vous vous tournerez vers Dieu et que vous approcherez de Son seuil divin, Dieu exaucera vos prières. Ensuite, avec sincérité, sérénité et un cœur pur, demandez à Dieu qu'y vous accorde la possibilité de jeûner et de lire le Coran. Car, il est malheureux que dans ce mois, rempli d'abondance et de prospérité, l'on soit privé du pardon et de la miséricorde de Dieu.

Du jeûne, facteur de piété

Dieu, le Tout Puissant, dans le sacré Coran, déclare: "O vous qui croyez! le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédés. Peut-être craindrez vous Dieu" (Coran, 2:183). L'Islam ordonne, à ses fidèles, de jeûner un mois entier (le mois du Ramadan). Les Musulmans doivent, avec un mois de jeûne, recréer en eux les bases de la dévotion, de la piété; car chaque fois que l'homme se prive d'assouvir les désirs innés de son corps, il peut, alors, facilement maîtriser ses caprices.

Pour atteindre un tel degré de perfection, l'Islam, bien sûr, ne considère pas comme suffisant, dans l'acte du jeûne, la seule abstinence alimentaire; mais, plutôt, il ordonne que celui qui jeûne s'abstienne de tout ce qui peut être cause de souillure, de péché; ou bien qu'il évite les tentations diaboliques et les désirs pervers.

Des conditions du jeûne

Plusieurs choses annulent le jeûne, dont:

1)- Manger et boire. Même si on mange ou boit une chose qui n'est pas habituelle, telle que la terre et la sève des arbres.

2)- Le coït annule le jeûne.

3)- La masturbation. C'est-à-dire que l'homme agisse de sorte à provoquer l'éjaculer.

4)- Mettre des mensonges dans la bouche de Dieu dans celle du Prophète et de ses successeurs.

5)- Laisser de fines poussières pénétrer dans la gorge.

6)- Plonger entièrement la tête dans l'eau.

7)- Ne pas faire les ablutions de la pollution, des règles et des lochies jusqu'à l'appel de la prière du matin.

8)- Faire des lavements internes avec des produits liquides.

9)- Vomir, si l'acte de vomir est volontaire.

Pour plus de détails, on peut consulter les opuscules religieux d'usage.

De la vente

Qu'est ce que la vente? La vente signifie échanger un bien contre un bien, de telle façon que le propriétaire du produit, nommé "vendeur", offre à l'autre partie la propriété de son produit, moyennant un certain prix. L'autre partie, nommée "acheteur", octroie, en échange des produits qu'on lui donne, une certaine somme d'argent au vendeur.

Comme on le voit, la vente fait partie des contrats et pour qu'elle se réalise il faut qu'il y ait deux parties (le vendeur et l'acheteur) en présence.

Elle doit donc posséder les conditions générales des contrats; les parties doivent être majeures, saines d'esprit et libres de leur volonté.

De l'irrévocabilité de la vente

La vente est un contrat irrévocable. C'est-à-dire, qu'après la conclusion du contrat, l'un des contractants (le vendeur ou l'acheteur) ne peut annuler ce contrat. Mais, on a tenu compte de ce que, parfois, un acte de vente conclu par inadvertance ou par erreur, peut défavoriser le vendeur ou l'acheteur et leur causer des pertes considérables. L'irrévocabilité de la vente étant, dans de tels cas, contraire à l'intérêt public, le législateur islamique, pour prévenir de tels vices a envisagé deux possibilités:

1)- La résiliation. Cela veut dire qu'au cas où l'un des vendeurs contractants change d'avis et ne veut plus conclure la transaction, il demande à l'autre de l'annuler. I1 est recommandé que ce dernier exauce son souhait que la transaction soit résiliée.

2)- L'option de résiliation. C'est un pouvoir spécial dont peut user celui qui conclut la transaction, pour l'annuler. Les options de résiliation les plus connues sont:

a - L'option de résiliation liée à l'assemblée des contractants. Tant que l'assemblée des contractants n'est pas dissoute, chacune des deux parties peut annuler la transaction.

b - L'option de résiliation liée au dol; c'est lorsque l'une des deux parties du contrat ayant été trompée, subit des préjudices dans la transaction. Par exemple, lorsque le produit est vendu à un prix au-dessous de sa valeur réelle ou qu'il soit acheté plus cher qu'il ne vaille. Dans ce cas, le dol peut entraîner l'annulation immédiate de la transaction.

c - L'option de résiliation liée au vice. Si, après la conclusion de la transaction, l'acheteur trouve un défaut dans le produit, il peut annuler la transaction ou bien exiger une baisse de prix pour vice.

d - L'option de résiliation liée à l'animal. Dans la transaction d'animaux tels que moutons, chevaux, l'acheteur a, jusqu'à trois jours, pour annuler la transaction.

e - L'option de résiliation conditionnelle. Si le vendeur ou l'acheteur ou tous les deux ont mis une condition à leur transaction, ils peuvent, en cas d'infraction, annuler la transaction.

De la vente (à comptant, à crédit, à livrer)

La vente, en ce qui concerne la livraison de la marchandise et le paiement de l'argent se réalise de quatre façons:

1)- Lors de la conclusion de la transaction, le produit et l'argent sont immédiatement échangées; cette vente est nommée, alors, à comptant.

2)- Le produit, au moment de la transaction, est remis à l'acheteur, mais, le versement de l'argent est remis à plus tard; cette vente est nommée, alors, à crédit.

3)- Contrairement à la deuxième façon, l'argent est versé comptant, mais, la livraison de la marchandise est remise à plus tard; cette vente est nommée alors, à la livraison.

4)- Contrairement à la première forme, la livraison du produit et le paiement de l'argent sont tous les deux retardés; cette vente est nommée alors "donnant donnant" (Kâli-bé-Kâli). Parmi ces différentes façons les trois premières sont valables et la quatrième est nulle.

De l'aveu

L'importance de l'aveu. L'importance de l'aveu pour la société, tant pour le maintien que pour la défense des droits menacés, n'est pas à rappeler car ce que fait l'organisation judiciaire, apr8s des efforts et des peines sans nombre, après avoir accumulé des preuves et des indices, après avoir entendue des témoins et effectuer de multiples évaluations, l'aveu y parvient en deux mots et de la manière la plus évidente.

En Islam, l'aveu, du point de vue individuel, a beaucoup d'importance, il prend sa source dans un instinct pour lequel tous les efforts assidus de l'Islam sont dépensés afin de la ravier et de le mettre en application; et cet instinct, c'est l'amour de la justice humaine qui s'oppose à la passion et au caprice. Dieu, le Tout Puissant, s'adressant aux fidèles de l'Islam, dans sa Parole déclare: "Tant que vous le pouvez, soulevez-vous pour la Justice et ce que vous savez, dites le comme vous le savez, même si cela est à votre désavantage; à celui de vos père et mère, à celui de votre famille et de vos proches".

" vous qui croyez! Pratiquer avec constance la Justice en témoignage de fidélité envers Dieu, et même à votre propre détriment..." (Coran, 4:135).

Du sens et des conditions de l'aveu

Avouer, au sens religieux, c'est reconnaître le droit du prochain; celui là même qui le profère donne son approbation concernant tel acte, comme s'il disait: "Je dois mille rials à un tel". Certaines conditions sont requises pour celui qui avoue. I1 doit être majeur, sain d'esprit et agir en pleine connaissance de cause. Donc, l'aveu de l'enfant, du fou, de celui qui est ivre ou inconscient, de celui qui est sous la contrainte n'est pas valable.

Des aliments et boissons

Dans la loi sacrée de l'Islam tout ce qui mérite d'être mangé ou d'être bu est licite. Sauf dans certains cas, indiqués dans le Livre divin ou dans la Tradition du noble Prophète. Les cas particuliers mentionnés et prohibés par la loi divine se limitent à deux sortes: le vivant et le non-vivant.

De la première sorte : les animaux

Ceux-ci se divisent en trois catégories: les animaux de mer, de terre et des airs, c'est-à-dire, les oiseaux.

Les animaux de mer. De tous les animaux qui vivent dans l'eau, seuls les poules d'eau et les poissons à écailles sont jugés comestibles. Les autres, comme l'anguille, l'esturgeon, la tortue, le chien de mer, le phoque ainsi que tous ceux appartenant à ce genre sont défendus et ne doivent pas être consommés.

Les animaux de la terre. Les animaux de la terre se divisent en deux catégories: domestiques et sauvages. Parmi les animaux domestiques, le mouton, la chèvre, la vache et le chameau sont consommables; de même le cheval, le mulet,l'âne; mais, manger de leur viande n'est pas recommandée; la chair des autres animaux, comme le chien et le chat est défendue. Parmi les animaux sauvages le buffle, le bélier, la chèvre de montagne, le zèbre, la gazelle sont consommables; la chair des animaux féroces ou possédant des griffes, comme le lion, la panthère, le loup, le renard, le chacal, le lapin est défendue.

Les oiseaux. Parmi les oiseaux, ceux qui possèdent un jabot et un gésier ou, qui au moment de voler battent des ailes et ne possèdent pas de griffes, comme la poule et le pigeon domestique, la tourterelle et le francolin ou coq de bruyère, sont consommables et les autres sont défendus, il en est de même pour un genre spécial de sauterelles. (Il faut se référer pour les détails aux traités religieux en usage).

Remarque: La permission de consommer les viandes des animaux mentionnés dépend de la purification: c'est-à-dire, que l'égorgement et l'abattage doit se faire de la manière décrite dans les traités religieux en usage.

De la deuxième sorte: les choses inanimées

Les choses qui n'ont pas de vie sont de deux sortes: les solides et les liquides:

1- Les solides:

a)- I1 est défendu de manger de la charogne. Que ce soit celle d'animaux dont la chair est jugée consommable ou non. I1 en est de même pour les choses impures, comme les excréments d'animaux à chair défendue et aussi pour toute chose comestible qui, au contact de saletés, aurait été souillée.

b)- La terre.

c)- Les poissons mortels.

d)- Les choses que l'homme, par nature, abhorre, comme les excréments d'animaux à chair consommable, le liquide qui sort de leurs museaux et tout ce qui se trouve à l'intérieur de leurs intestins. Parmi les parties du corps des animaux à viande consommable, quinze choses sont défendues (voir les traités religieux en usage).

2 - Les liquides:

a)- Boire, même en petite quantité des boissons alcooliques de n'importe quelle sorte est une chose défendue.

b)- Le lait des animaux à chair non consommable comme le porc, le chat et le chien.

c)- Le sang de l'animal qui possède un sang jaillissant.

d)- Les liquides impurs comme l'urine et le sperme d'animal à sang jaillissant.

e)- Les liquides dans lesquels on a versé une impureté.

Remarque: Les nourritures et les boissons défendues sont interdites lorsqu'il n'y a pas urgence et, en cas de contrainte (comme dans l'état de celui qui, s'il ne mange pas des aliments défendus mourra d'inanition; ou qui a peur que sa maladie s'aggrave; ou que lors d'un voyage, traînant derrière ses compagnons, il est sur le point de mourir). L'utilisation de nourritures ou de boissons défendues, est possible en cas d'urgence. Sauf pour celui qui, pour vol ou désobéissance au gouvernement islamique a fui le pays et se trouve contraint d'absorber des choses illicites.

Rappel important

Observer l'hygiène est l'un des premiers devoirs de l'homme. Tout être humain, par son intelligence naturelle y est enclin. L'influence que peuvent avoir toutes sortes de nourritures de boissons sur l'hygiène est aussi claire qu'évidente. En plus des effets considérables sur l'esprit et le caractère de l'homme ainsi que sur ses relations sociales, personne ne doute que l'état d'âme de l'ivrogne diffère de l'homme éclaire et que la promotion sociale de l'un se distingue de celle de l'autre; lorsque quelqu'un par exemple, s'habitue à manger ou à boire des choses détestables l'effet de cette habitude sera dans sa vie individuelle et sociale insupportable pour les gens ordinaires. C'est à partir de là que, l'être humain, de par sa nature profonde, comprend plus ou moins, qu'il doit se limiter dans son alimentation; ne pas manger toute nourriture et ne pas boire toute boisson.

Dieu, le Tout Puissant, qui par Son verbe, a créé, pour l'homme, tout ce qui est sur la terre, n'a lui-même, nul besoin de l'homme, ni des choses qu'il possède. En ce qui concerne le bien et la corruption de ses créatures, il est le plus versé et le plus clairvoyant qui soit. Pour le bien et le bonheur de l'homme, il a déclaré permises et défendues certaines nourritures et boissons. Sa sainteté l'Imam Réza que Dieu lui accorde le salut a déclaré: 'Dieu n'a permis nul aliment et nulle boisson sauf ceux qui sont profitables à l'homme, et n'en a défendu aucun si ce n'est ceux qui sont causes de perte, de mort et de corruption". Pour celui qui possède une compréhension simple, le bien-fondé de quelques unes de ces interdictions est très clair. Quelques unes, de ces interdictions par la voie de discussions scientifiques ont été mises, graduellement, en lumière; d'autres, dont le bien-fondé ne nous est pas jusqu'à présent, encore connu, seront mises en lumière un jour même si elles ne le sont pas, on ne peut pas dire qu'elles sont entièrement dénués de bon sens. En considérant que ces règles relèvent du domaine sacré d'une science infinie, il faut déduire qu'elles possèdent un bien fondé meilleur et plus efficace; même si, de par l'imperfection de nos instruments scientifiques, nous sommes incapables de les comprendre.

De l'usurpation et de la revendication

Celui qui arrache de force le bien d'autrui - sans que l'une des conditions de propriété entre en jeu - et l'accapare, ou bien celui qui s'empare du bien d'autrui pour profiter de ses fruits, même s il ne se l'approprie pas, est un usurpateur, cette action dans la loi coranique est appelée usurpation. Donc l'usurpation c'est la prise du bien d'autrui, sans qu'un moyen d'appropriation comme la vente, le loyer et la permission entre en jeu. De là, il devient évident que l'usurpation est une chose indigne qui remet en question le principe de la propriété, d'autant plus que le principe même de la propriété influe sur la vie de la société. Ainsi, l'usurpation peut ébranler toute la société et l'empêcher de progresser. Si les puissants d'une société, sans permission légale, portent atteinte à l'œuvre et aux biens des laborieux et des faibles, la propriété et l'appropriation perdront leur crédit; tout le monde aura, envers, les droits privés des plus faibles la même attitude; les inférieurs et les faibles, pour obtenir des profits de leur peine et de leurs efforts se vendront, perdant leur honneur et leur dignité. Et, ainsi, la société humaine se transformera en un marché d'achat et de vente d'esclaves; la force et la tyrannie remplaceront les lois et règles. C'est pourquoi, l'Islam a établi des peines très vigoureuses envers l'usurpateur et considère l'usurpation comme l'un des plus grands péchés. D'après le texte coranique et la Tradition, tout péché, sauf le chirk, l'association (idolâtrie) a la possibilité d'être pardonné par le Tout Puissant. Tout péché, même celui d'association (chirk), est pardonnable par le repentir. Mais, celui qui, dans le dossier de sa vie, est connu comme usurpateur et revendicateur des droits des autres, celui-là ne peut jamais espérer, sans l'indulgence de ceux qui possèdent ces droits, de bénéficier de la grâce de Dieu.

De certaines prescriptions relatives à l'usurpation

1 - I1 est urgent pour l'usurpateur qu'il rende le bien usurpé à son propriétaire. Si celui-ci n'est plus vivant, il doit le rendre à ses héritiers, même si le fait de transmettre ce bien entraîne des pertes graves. Ainsi, s'il usurpe la pierre ou la poutre de fer de quelqu'un et la place dans un bâtiment qui lui a coûté cent mille fois plus cher que cet objet, il doit démolir ce bâtiment, en retirer la pierre ou la poutre de fer usurpée et la rendre à son propriétaire; sauf dans le cas où le propriétaire de ce bien accepte de recevoir une indemnité équivalente en argent. De même, si trente kilos de blé sont usurpés et sont mélangés à trois mille kilos d'orge, lorsque le propriétaire du blé n'a pas accepté de recevoir l'équivalent en argent, l'usurpateur doit séparer le blé de l'orge et le remettre à son propriétaire.

2 - Si l'on découvre un défaut dans le bien usurpé, outre la nécessité de le rendre comme il est, on doit aussi pouvoir payer les dommages.

3 - Si le bien usurpé est gaspillé, il faut payer le montant de sa valeur.

4 - Si l'usurpateur gaspille une partie des profits du bien usurpé sans qu'il en profite lui-même il devient responsable pour le profit en question; par exemple, celui qui a usurpé une voiture louée et l'a garée plusieurs jours sans l'utiliser doit dédommager le propriétaire. Et si, il a obtenu profit, par le bien usurpé, - comme celui qui, usurpant un mouton, l'a nourri d'une bonne herbe et l'a engraissé -, alors il n'a aucun droit sur ce profit engendré; mais si le profit susmentionné est réparti, comme par exemple dans un champ usurpé que l'usurpateur cultive, le montant du bien usurpé, avec le montant du salaire qui y est dépensé sont retournés à son propriétaire et la culture revient à l'usurpateur.

Du retrait (shouf'a)

Si deux personnes sont associées pour une maison ou pour toute autre propriété, de façon indivise, et si l'une des deux vend sa part à une tierce personne, l'autre associé peut, par le même contrat et au même prix prendre sa part. Ce droit s'appelle le retrait. I1 est évident que ce droit, qui est établi en Islam pour l'équilibre des associations et pour couvrir les pertes ou autres vices qui surviennent a été dénaturé; car, souvent, il arrive que l'emprise du nouvel associé sur la propriété est au désavantage de l'associé du détenteur du retrait; ou bien qu'à cause de la divergence des goûts, cette domination est la source d'une série de divergences et de tiraillements. I1 arrive, aussi, que l'indépendance même de la propriété d'un bien ait pour l'associé du détenteur du retrait, une utilité sans qu'elle occasionne des pertes à l'associé vendeur. Le retrait, pour la terre, la maison, le jardin et les autres biens, immeubles, reste fixe; et pour le bien mobile, il n'y a pas de retrait.

De la vivification des terres mortes

En Islam, vivifier une terre que l'on ne cultive pas (que ce soit une terre qui n'ait jamais été travaillée ou qui, lorsqu'elle était sous culture, a été délaissée par ses habitants et s'est détériorée et est devenue, de fait, tout à fait inutilisable; ou bien, toute terre semblable à une prairie ou une cannaie), est un acte approuvé, qui sera récompensé au jour du Jugement. D'après le noble Prophète (que Dieu le bénisse), il est rapporté que: "Celui qui rend fertile une terre inculte, devient propriétaire de cette terre". Sa sainteté l'Imam Sadiq (que Dieu lui accorde le salut) a dit que "toute société qui a rendu une terre fertile a un droit de priorité et cette terre lui appartient". Dans l'Islam, les terres incultes appartiennent à Dieu, à son Envoyé et aux Imams (c'est-à-dire appartiennent au gouvernement islamique). Selon les conditions ci-après, les terres mortes peuvent être vivifiées et devenir propriétés (si plusieurs personnes ont l'intention de devenir propriétaires, celui qui prend l'initiative a la priorité).

1)- De par la permission de l'Imam ou de celle de son lieutenant.

2)- Si personne, au préalable, n'a entouré cette terre d'un mur ou d'une limite où il n'y a placé aucun signe de ce genre.

3)- Que ce ne soit pas sur le territoire d'un autre comme, par exemple, non loin d'un cours d'eau ou sur une terre située près d'un puits et à la limite d'un champ.

4)- Que ce ne soit pas un terrain libre; comme celui des mosquées détériorées ou celui des fondations pieuses ou le bien public des Musulmans, comme les avenues et les routes.

Remarque: Réparer et rendre propre à la culture, cela a un sens coutumier. Donc, si la coutume dit: "quelqu'un a rendu cultivable telle terre", l'appropriation devient possible. D'autre part, bien sûr, rendre propre à la culture, a des fins diverses, une terre, se fait différentes manières; comme, par exemple, dans l'agriculture, elle se fait par le labourage et le creusement de sillons et dans le bâtiment en l'entourant d'un mur.

5)- Les mines souterraines qui apparaissent en surface et que tout le monde peut utiliser sans les exploiter, sont à la disposition de tout le monde pour que chacun en profit selon ses besoins. Et, si, pour les utiliser, il faut creuser et exploiter et faire tous les travaux annexes - comme extraire l'or le cuivre et les autres métaux -, celui qui aura entrepris ces travaux en sera le propriétaire.

6)- Les grands cours d'eau sont communs à tous les Musulmans ainsi que les rivières, l'eau des neiges et des pluies qui se déversent des montagnes. Quiconque se trouve le plus à proximité a la priorité sur les autres:

De l'objet trouvé (loqatah)

Tout bien trouvé dont on ne connaît pas le propriétaire s'appelle objet trouvé:

1 )- Si le bien est trouvé et dont le propriétaire n'est pas connu a une valeur de 1 mèthqâl (5 grammes) d'argent, ou moins, on peut se l'approprier sans hésiter et si sa valeur est supérieure à 1 mèthqâl (5 grammes) d'argent, il ne faut pas y toucher. En cas d'appropriation, il faut, durant une année entière, par les voies habituelles, rechercher son propriétaire et après l'avoir trouvé lui rendre son bien. Si le propriétaire n'est pas trouvé, il faut que son bien soit distribué, en son nom, aux pauvres.

2)- Si un bien est trouvé dans des ruines abandonnées par leurs habitants ou sur des terrains vagues et qu'il n'ait pas de propriétaire, il devient la propriété de celui qui le trouve. Et, s'il est trouvé à l'intérieur d'une propriété, l'on doit faire des investigations auprès des anciens propriétaires. Si ceux-ci l'avaient caché, après leur avoir demandé de donner les indications nécessaires, l'on doit leur rendre leur bien. S'ils ne sont pas capables de donner de bonnes indications, l'objet trouvé appartient à celui qui le trouve.

3)- Un animal, sans propriétaire, s'il est trouvé, doit être traité comme l'objet trouvée.

4)- Si un enfant, sans parents, est trouvé sur la grande route, il est du devoir de tout Musulman de le prendre sous sa tutelle et de l'élever.

5)- Si le produit d'un vol est confié en dépôt à quelqu'un, il équivaut à l'objet trouvé; il doit être rendu à son propriétaire principal et l'on ne peut pas le donner au voleur.