LE GUIDE
DU MUSULMAN
Abrégé des principaux décrets religieux
des juristes musulmans contemporains et notamment de :
 
 
 
l'Ayatollâh A.Q. Al-Khoî
 
 
Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
 
PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR
 
 
Éditeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B)
Montréal, Québec, H3B 3K3
Canada
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
 
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN:2-9595157-0-3

Tables des Matières

Avant-propos 2

SUIVRE UN MUJTAHID 4

LA PURIFICATION 6
L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée 6
L'eau de kor 6
L'eau de moins d'un kor 6
L'eau courante 6
L'eau de pluie 6
L'eau de puits 6

LES USAGES AUX TOILETTES 7
L'istibrâ' (le Processus du nettoyage de l'urètre) 7
Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet 7

LES IMPURETES 8
L'urine et les fèces 8
Le sperme 8
Le cadavre 8
Le sang 9
Les chiens et les porcs 9
Les Infidèles 9
Le vin 9
La bière (fuqâ') 10
Les moyens d'établir l'impureté d'une chose 10
Quand une chose pure devient-elle impure? 10

LES PURIFICATEURS 11
I -     L'eau 12
II.     La terre 13
III.    Le soleil 13
IV.    La transformation (istihâlah) 14
V.     Le changement (inqilâb) 14
VI.    Le transfert (intiqâl) 14
VII.  L'Islam 15
VIII. La dépendance (taba'iyyah) 15
IX.    L'enlèvement de l'impureté originelle 15
X.     L'istibrâ' (quarantaine de purification) 16
XI.    L'absence d'un Musulman 16
XII.   La sortie de sang en quantité normale 16

LES USTENSILES D'USAGE COURANT 17

LES ABLUTIONS (WUDHÛ) 17
Les ablutions par immersion (wudhû irtimâcî) 19
Les invocations (do'â) recommandées (lors des ablutions) 19
Les conditions de la validité des ablutions 19
Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions 21
Ce qui invalide les ablutions 22
Les ablutions de jabîrah (bandage) 22

LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES 23
Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle) 23
Ce qu'il est interdit au junub de faire 23
Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub 24
Le bain de janâbah (impureté rituelle) 24
Le bain séquentiel (ghusl tartîbî) 25
Le bain par immersion (ghusl irtimâcî) 25

LES ECOULEMENTS DE SANG 26
Les pseudo-menstrues (istihâdhah) 26
Les menstrues (haydh) 27
Les sortes de hâidh 28
Nifâs (lochies) 30

LE BAIN RITUEL D'ATTOUCHEMENT DU CADAVRE 31

LE MOURANT 32
Le lavage du mort 33
L'enveloppement du mort 34
Le hunût (l'embaumement) 34
La Prière sur le mort 35
Les actes recommandées 36
L'enterrement du mort 37
Les actes recommandés 38
La Prière de wahchah (esseulement) 40
L'Exhumation 40

LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS 41

LE TAYAMMUM 43
Comment faire le tayammum ? 44

LES PRIERES 45
Les Prières obligatoires 46
Les Prières quotidiennes obligatoires 46
Les Prières de Midi et de l'Après-Midi 46
La Prière du Vendredi 46
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit obligatoire 47
L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit 48
L'horaire de la Prière de l'Aube 48
L'ordre des Prières 48

LES PRIERES RECOMMANDEES 48
Les horaires des Prières Recommandées Quotidiennes 49
La Prière de ghufaylah 49
La Qiblah 50
Les vêtements de Prière 50
Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière 50
Cas exceptionnels 51
Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière 51
Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière 52
L'endroit où l'on prie 52

LE MASJID 53

L'ATHÂN ET L'IQÂMAH 54

LES ACTES OBLIGATOIRES RELATIFS AUX PRIERES 55
La niyyah (l'Intention) 55
Takbîrat-ul-Ihrâm 55
Le qiyâm 55
La récitation des Sourates du Saint Coran 55
Le rukû' (Inclination) 56
Les sajdatayn (les deux Prosternations) 56
Les choses sur lesquelles la Prosternation est valable 56
Les Prosternations obligatoires du Saint Coran 57
Le Tachahhud (l'Attestation) 57
Le Salâm (la Salutation) de la Prière 58
Le tartîb (l'Ordre de Succession) 58
La muwâlât (la Continuité) 58
Le qunût 58
La Traduction de la Prière 58
Le ta'qîb (les Supplications après les Prières) 60
Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P) 61
Ce qui invalide la Prière 61
Les actes détestables pendant la Prière 62
Rompre les Prières obligatoires 62

LES DOUTES CONCERNANT LES PRIERES 62
Les doutes qui invalident la Prière 62
Les doutes qu'on peut négliger 63
I.   Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé 63
II.  Le doute après le salâm (Salutation) 63
III. Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière) 63
IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-Chak) 63
V.  Le doute de l'imâm et du ma'mûm 64
VI. Le doute dans les Prières recommandées 64
Les doutes traitables 64
La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât) 65
Sajdat-us-sahw (Prosternation d'oubli) 66
Le mode d'accomplissement de la sajdat-us-sahw 66

LA PRIERE DU VOYAGEUR 66

LES PRIERES MANQUÉES 68
Les Prières manquées d'un père (décédé) 68

LA PRIERE EN ASSEMBLEE 68

LA PRIERE DES SIGNES 71

LA PRIERE DE 'ÏD 72

ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIERES NON ACCOMPLIES 74

LE JEÛNE 74
L'intention de jeûner 74
Les Actes invalidant le Jeûne 75
    I.       Manger et Boire 75
    II.     L'acte sexuel 75
    III.    La masturbation (istimnâ') 75
    IV.    Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à son Prophète 75
    V.     Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge 75
    VI.    Plonger la tête dans l'eau 75
    VII.  Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies 76
    VIII. Le lavement 76
    IX.    Le vomissement 76
Le jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah) 77
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué 77
Le jeûne du voyageur 77
Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire 78
Comment constater le premier jour du mois 78
Les jeûnes recommandés 79
Les précautions recommandées 80

LE KHOMS 80
    I.     Le gain résultant du travail 80
    II.    Les minerais 81
    III.  Les trésors 81
    IV.  Le mélange d'un bien licite avec un bien illicite 81
    V.   Les perles tirées du fond de la mer par plongée 81
    VI.  Le butin de guerre 81
L'utilisation du khoms 81

LA ZAKÂT 82
L'utilisation de la Zakât 83
La zakât-ul-fitr 84
L'utilisation de la Zakât-ul-fitr 84

LE HAJJ 84

LES TRANSACTIONS 85
La vente et l'achat 85
Les actes recommandés en matière de transactions 85
Les transactions détestables 86
Les transactions illicites 86
Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur 86
Le paiement à la commande 87
La résiliation d'une transaction 87
L'association 88
Le compromis 88
L'accord (ju'âlah) 89
La location d'une terre agricole (mozâra'ah) 89
La musâqât 89
Le mandat ou représentation 89
Le prêt 89
La délégation (hawâlah) 90
Le gage (rahn) 90
Le cautionnement (dhamân) 90
La garantie de présentation du débiteur (kafâlah) 90
Le dépôt (amânah) 90
Le prêt d'un bien ('âriyah) 90

LE MARIAGE 91
La formule à prononcer pour conclure un mariage 91
Les conditions du mariage 92
Les défauts qui invalident le mariage 93
Le mariage illicite 93
Regarder les femmes non-mahram 94
L'allaitement d'un enfant 94
Les bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant 95

LA RÉPUDIATION (Le divorce) 95
La période d'attente en cas de répudiation ('iddah) 96
La période d'attente en cas de veuvage 96

L'USURPATION 96

TROUVER UNE PROPRIÉTÉ PERDUE (L'objet trouvé) 96

L'ABATTAGE DES ANIMAUX 97
Le mode d'abattage des animaux 97
Les conditions d'abattage d'un animal 97
Le mode d'abattage du chameau 98
Les actes recommandés à ce propos 98
Les actes détestables 98

LA CHASSE 99
Attraper un poisson 99
Attraper un criquet 99

CE QUE L'ON PEUT MANGER ET BOIRE 100

LES BONNES MANIERES A TABLE 100
En buvant de l'eau 101

LE VOEU, LE PACTE ET LE SERMENT 102

LA FONDATION 103

LE TESTAMENT (WAÇIYYAH) 103

L'HÉRITAGE 104
Les héritiers de la première catégorie 105
Les héritiers de la deuxième catégorie 106
Les héritiers de la troisième catégorie 107
L'héritage revenant au mari ou à l'épouse 107

L'ASSURANCE 107

QUESTIONS CONTEMPORAINES DIVERSES 108
Les opérations de banque et le change 109
Lettres de crédit en vue de l'exportation 109
La sécurité des marchandises 109
La garantie bancaire 110
La vente d'actions 110
Le transfert bancaire intérieur ou extérieur 111
Les prix offerts par la banque 111
Les règles concernant les lettres de change 112
La vente et l'achat de devises étrangères 112
Le compte courant 112
L'explication des lettres de change 114
Les activités bancaires 114
Lettre de change ou ordre de paiement 114
Le pas de porte 115
Les statuts de la dissection des cadavres 116
Les statuts des opérations chirurgicales 117
Les routes construites par l'Etat 118
Questions diverses concernant la Prière et le jeûne 119
Les billets de loterie 119
Les voeux 120
Le contrôle des naissances et l'avortement 120
Le cuir et les chaussures importés 120
L'alcool 120
Le port de l'or et d'ornements 120
Le rasage de la barbe 120
Le mari qui ne fournit pas à sa femme de moyens de subsistance 121

POIDS ET MESURES 122

GLOSSAIRE DES TERMES ARABES 132


Avant-propos
 

Un homme qui croit en Allah, en l'Islam, et en la Loi islamique, et qui sait qu'être esclave d'Allah le Tout-Puissant, c'est d'être comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de mener une vie à tous égards conforme à la Loi islamique. Son sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et d'adopter à tous propos pratiques la position que sa connaissance de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'esclave d'Allah et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à Son Prophète) lui impose.

Pour cette raison, il est essentiel que l'homme sache clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.

Si toutes les injonctions de l'Islam étaient tout à fait claires et faciles à comprendre, chacun pourrait savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.

Chacun de nous sait qu'il est de notre devoir de nous conformer à la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant les actes déclarés autorisés, nous avons la liberté de les accomplir ou non.

Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé avaient été claires et complètement connues, il n'y aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.

Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées. Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour un profane ou non-initié de prendre une décision fondée sur la compréhension de la Loi islamique.

Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter en pratique concernant cet acte donné.

Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude particulière on devrait adopter pour être en accord avec la Loi islamique.

La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude pratique à prendre conformément à la Loi islamique, dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement l'ijtihâd.

Déduire les règles de la Loi signifie en réalité délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique. Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments. Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique, observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.

Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique, conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons la déduction en matière de Loi islamique.

Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh) est la science de la déduction des règles de la Loi islamique, et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.

L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes les époques, des problèmes se sont posés, et leurs solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple, lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.), nous constatons combien ils sont brefs et combien limités étaient les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une révolution à travers la compilation de son célébrissime livre, al-Mabsût.

De cette façon, d'époque en époque, le volume de la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.

La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper les problèmes de changement, de révolution et de renouveau, et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.

Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps, et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer, pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.

Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque. L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre bien et pour le parachèvement de son évolution.

Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah. Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là-dessus l'ombre d'un doute.

On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique. Nous nous proposons de publier cette matière en français dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions ne pourront pas être valides.

D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite pourront se conformer dans leurs actes d'adoration et de transactions à ces jugements.

L'éditeur

SUIVRE UN MUJTAHID

Articles:

1. Pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quotidiennes obligatoires, le jeûne du mois de Ramadhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(1);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(2).

c - S'il n'est pas mujtahid, et s'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il doit adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte correctement de ses obligations religieuses. Exemple : si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est prohibé, et que d'autres mujtahids considèrent ce même acte comme interdit, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (Wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit accomplir cet acte.

2. Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid.

Les qualifications d'un mujtahid

3. Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

4. Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

5. Il y a trois façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les diffé-rents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

7. Il y a quatre moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid :

a - Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

b - Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

c - Entendre le jugement du mujtahid d'une personne dont l'affirmation satisfait celui qui l'entend;

d - Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique : La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.


LA PURIFICATION
 
 

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée

8. L'eau mélangée (mâ-ul-mudhâf) est soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre (par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghosl) ni pour les ablutions (wudhû).

9. Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée eau pure (mâ'-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a - l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante; d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits.

L'eau de kor

10. L'eau qui remplit un récipient de trois empans cubes (3 empans de long, de large et de hauteur), soit de 384 litres. Si une impureté originelle, telle que l'urine, le sang, ou une impureté accidentelle, c'est-à-dire quelque chose qui est devenu impur (najis), tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle de-vient à son tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'impureté, elle ne devient pas impure.

L'eau de moins d'un kor

11. L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor. Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose impure entre en contact avec elle, elle devient elle-même impure. Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).

L'eau courante

12. L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

L'eau de pluie

13. Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté originelle. Il n'est pas non plus nécessaire de presser une carpette ou un vêtement après qu'il eut été mouillé par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité d'eau qui tombe du ciel n'est pas suffisante pour être considérée comme eau de pluie, il ne suffit pas que quelques gouttes de cette eau tombent sur un objet pour qu'il devienne pur.

L'eau de puits

14. Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité prescrite dans les livres spécialisés.

LES USAGES AUX TOILETTES

15. Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

16. Lorsqu'on fait ses besoins naturels, on ne doit pas être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

17. Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autori-sation des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple : école, hôtel, orphelinat, etc.); d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

18. Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

19. Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il faudrait en utiliser, par précaution obligatoire (ahwat wujûbi), trois morceaux. Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

20. Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution obligatoire, le laver au moins deux fois sinon trois.

L'istibrâ' (le Processus du nettoyage de l'urètre)

21. L'istibrâ' est un acte recommandé que les hommes de-vraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.

22. Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istibrâ'; la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales) il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale du membre viril doit être secouée trois fois.

23. Au cas où, au lieu de faire l'istibrâ', on attend un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le membre viril, ce temps d'attente équivaut à l'istibrâ'. Dans ce cas, comme dans le cas de l'istibrâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront valides.

Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet

24. Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.

25. Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.

26. Il est détestable de faire face à la lune ou au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.

27. Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels :

a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;

b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison ou sous un arbre fruitier;

c - D'y passer trop de temps;

d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.

28. Il est détestable également de parler lorsqu'on est aux toilettes, sauf au cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah.

29. Il est détestable d'uriner en position debout, sur un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.


 
LES IMPURETES

30. Les choses suivantes sont des impuretés originelles :

a - L'urine; b - Les fèces; c - Le sperme; d - Le cadavre; e - Le sang; f - Le chien; g - Le porc; h - L'incroyant; i - Le vin; j - La bière (Fuqâ')

L'urine et les fèces

31. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures:

a - L'être humain;

b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères;

c - Les animaux qui mangent des excréments;

d - Le mouton qui a été nourri par une truie;

e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

32. L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures :

a - Les animaux dont la viande est légalement mangeable et dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus (certaines espèces de poissons);

b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;

c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair, mais il est préférable d'éviter leur urine et leurs excréments.

Le sperme

33. Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.

Le cadavre

34. Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lors-qu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.

35. Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.

36. Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.

37. Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.

Le sang

38. Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur. Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.

39. Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur sauf au cas où sa présence est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage est impur.

40. S'il y a la moindre quantité de sang dans l'oeuf d'une poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution obligatoire. Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'oeuf, le blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune et le blanc soit déchiré.

41. Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est pas sûr qu'il contienne du sang.

Les chiens et les porcs

42. Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs(3) .

Les Infidèles

43. Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou du Jour du Jugement, ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(4) les Khawârij(5) et les Nawâçib(6) sont impurs. En ce qui concerne les Gens de Livres qui ne croient pas au dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion commune, impurs, et ils doivent être considérés comme tels par précaution obligatoire.

44. Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux, ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs. Si la mère, le père, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles, l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est conscient de la profession de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré comme pur.

Le vin

45. Le vin et le vin de datte (nabîth) enivrants sont impurs et par précaution obligatoire tout liquide originel et enivrant est impur. Par conséquent les narcotiques, tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. En outre, toutes les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.

La bière (fuqâ')

46. La bière extraite de l'orge est impure. Toutefois, la subs-tance médicinale extraite de l'orge est pure.

Les moyens d'établir l'impureté d'une chose

47. Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :

a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;

b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est impur, il doit le considérer comme impur;

c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.

48. Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même s'il était possible de procéder à des vérifications sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications.

Quand une chose pure devient-elle impure?

49. Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure, et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure. De même, si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure, touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également impure. Et selon une remarque bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure, ou au contact direct avec une chose originellement impure). Néanmoins, il est difficile d'appliquer cet ordre aux choses devenues impures par le contact avec une première chose impure, bien qu'il soit nécessaire d'éviter ces choses par précaution obligatoire. Par exemple, si la main droite d'une personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. Cependant, si cette main gauche touche, après s'être séchée, une eau de moins d'un kor, ladite eau devient à son tour impure. Mais si, la main gauche en question touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure, bien qu'il soit nécessaire par précaution obligatoire d'éviter cette chose. Et si l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe pas à l'autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si elle touche l'impureté originelle.

50. Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concombre.

51. Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur immédia-tement après que la moindre partie en devient impure. Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante, seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile demeure pur.

52. Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.

53. Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n'im-plique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l'eau même dans ce cas (de non profanation).

54. Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l'impureté originelle est sèche.

55. Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.

56. Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenue impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prennent eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.

57. Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

58. Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.
 


 
LES PURIFICATEURS
 
 

59. Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :

I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation (istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl); VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition de l'impureté originelle; X - L'istibrâ'; XI - L'absence; XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu.

I - L'eau

60. L'eau purifie les choses impures et les quatre conditions suivantes sont remplies :

a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée, telle que l'eau de rose, etc.

b - L'eau doit être pure.

c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d'odeur.

d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification, l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

61. Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

62. Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor, de moins d'un kor ou de l'eau courante.

63. Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons :

a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois;

b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

64. Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour qu'il redevienne pur.

65. Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau qu'elle a absorbée.

66. Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser.

67. Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser de l'eau qui y reste.

68. Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient en sorte.

69. Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, placés dans un récipient, de-vient impure, il suffit d'y verser de l'eau, puis de rejeter celle-ci, pendant trois fois, pour que la chose impure et le récipient qui la contient redeviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.

70. Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l'objet, celui-ci demeure impur.

71. Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.

72. Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor.

II. La terre

73. La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies :

a - La terre doit être pure;

b - Elle doit être sèche;

c - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine, ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure s'accroche sous la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures, on doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est difficile de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. Pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît avant d'avoir couvert toute cette distance, ou frotter le pied sur la terre.

74. Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

75. Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également.

III. Le soleil

76. Le soleil purifie la terre, les bâtiments et tout ce qui leur est attaché (les portes, les fenêtres, etc.) ainsi que les clous qui y sont fixés, à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.

b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.

c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage de l'objet impur.

e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sèche tout d'abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

77. Il est difficile de dire qu'une natte impure puisse devenir pure par le soleil, mais le soleil purifie les arbres et les herbes qui ne sont pas encore coupés.

78. Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés.

IV. La transformation (istihâlah)

79. Si la forme (la nature) d'une chose impure subit un changement tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si la nature de ces choses impures ne change pas, ils ne deviennent pas purs. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou utilisé pour le pain cuit, il ne devient pas pur.

V. Le changement (inqilâb)

80. Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant du sel ou du vinaigre, il devient pur. En outre, le vin extrait des grappes impures et puis placé dans un autre récipient pur, et ensuite transformé en vinaigre, devient pur. De même, si une impureté tombe dans le vin et s'y dissout, et que ledit vin se transforme par la suite en vinaigre, l'impureté en question de-vient elle aussi pure, à condition qu'elle n'ait pas touché le récipient (contenant le vin).

81. Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l'action de la chaleur du feu, il devient impur. Toutefois, s'il bout si longtemps sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins, le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l'ébullition.

VI. Le transfert (intiqâl)

82. Le sang de l'être humain ou de tout animal à sang jaillissant à l'abattage, sucé par un animal à sang non jaillissant(7), de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie intégrante du sang de ce dernier animal, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).

83. Il en va de même pour les autres impuretés. Mais si le sang d'un être humain, sucé par une sangsue n'est pas considéré comme devenant une partie intégrante du sang de la sangsue, mais comme restant du sang humain, il demeure impur.

84. Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un et que du sang sorte du corps du moustique sans qu'on sache si ce sang est celui du moustique ou celui du corps quil suçait, ce sang est pur. Il en va de même si on sait que ledit sang est le même sang que le moustique a sucé de l'être humain, mais qu'il est considéré comme étant devenu déjà une partie intégrante du sang du moustique. Mais ce sang doit être considéré comme impur si l'intervalle entre le moment où le moustique a sucé le corps de quelqu'un et le moment où il est tué est si court qu'on peut considérer que le sang en question demeure du sang humain, ou qu'il n'est pas possible de décider s'il est le sang du moustique ou de l'être humain.

VII. L'Islam

85. Si un incroyant professe l'Islam en disant "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'Il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammad est Son Messager), - c'est-à-dire que s'il reconnaît l'Unicité d'Allah et la Mission du Prophète de l'Islam, dans n'importe quelle langue - il devient Musulman, et dès lors qu'il devient Musulman, son corps, sa sueur, sa salive, son mucus deviennent purs. Toutefois, s'il y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il embrasse l'Islam, il est nécessaire qu'il en soit purifié avec de l'eau. Et même si l'impureté originelle avait été enlevée avant qu'il embrasse l'Islam, il doit, par précaution obligatoire purifier l'emplacement de l'impureté avec l'eau.

86. Si un incroyant professe l'Islam, il devient pur même si on ne sait pas s'il a embrassé l'Islam sincèrement ou non. Et même si l'on n'est pas sûr de la sincérité de sa conversion à l'Islam, il est considéré comme pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession de l'Unicité d'Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier Prophète.

VIII. La dépendance (taba'iyyah)

87. Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d'une autre chose.

88. Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi.

89. L'enfant d'un incroyant devient pur par taba'iyyah dans les deux cas suivants :

a - Si un incroyant embrasse l'Islam, son enfant lui est subordonné en matière de pureté. De même si la mère, le grand-père ou la grand-mère paternels d'un enfant embrassent l'Islam, ce dernier devient pur;

b - Si l'enfant d'un incroyant est pris par un Musulman et que ni son père, ni ses grand-père et grand-mère parternels ne sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités, l'acquisition de la pureté par l'enfant au moyen de la taba'iyyah est liée à la condition que l'enfant ne prononce pas de blasphème, s'il s'agit d'un enfant conscient, c'est-à-dire un enfant qui peut faire la différence entre le bien et le mal.

90. La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couverts, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.

91. Lorsque quelqu'un lave une chose avec de l'eau, ses mains qui sont lavées en même temps que la chose en question se purifient en même temps qu'elle.

92. Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé avec de l'eau de moins d'un kor et qu'il est pressé autant qu'il est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui en sorte, l'eau qui y reste et l'eau qui en est sortie sont pures.

IX. L'enlèvement de l'impureté originelle

93. Si le corps d'un animal est souillé par une impureté originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur, tel que l'eau impure, il redevient pur une fois que l'impureté en a été enlevée. De la même façon, les parties internes du corps humain, telles que l'intérieur de la bouche, du nez, etc. redeviendront pures après qu'on en aura enlevé l'impureté. Donc si les gencives de quelqu'un saignent sans qu'il y ait de traces de sang dans la salive, il n'est pas nécessaire de se rincer la bouche pour la purifier. Toutefois, si des dents artificielles deviennent impures à l'intérieur de la bouche, celle-ci doit être purifiée avec de l'eau.

94. Si des parcelles de nourriture restent coincées entre les dents et que, par la suite, du sang sorte à l'intérieur de la bouche, sans qu'on sache s'il les a touchées, ces parcelles sont considérées comme pures, mais si on sait qu'il les a touchées, elles sont impures.

95. Si une poussière impure retombe sur un vêtement ou un tapis et que l'on les agite pour les débarrasser de cette poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche, ils ne deviennent pas impurs.

X. L'istibrâ' (quarantaine de purification)

96. L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales sont impurs et peuvent être purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ', c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant des nourritures pures jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le considérer comme animal mangeur d'impuretés.

97. Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent être empêchés de manger des saletés pendant une période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20 jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d'eau (5 à 7 jours); le poulet (3 jours).

98. Si, à l'expiration de ladite période, les gens continuent à considérer l'animal traité comme mangeur de saletés, il doit être empêché de manger des impuretés aussi longtemps que nécessaire et jusqu'à ce que les gens ne le considèrent plus comme tel.

XI. L'absence d'un Musulman

99. Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d'un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possessin deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s'absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures(8) si les six conditions suivantes sont remplies :

a - Le Musulman en question doit être quelqu'un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l'impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l'humidité du corps d'un infidèle et qu'il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être considéré comme pur pendant son absence;

b - Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;

c - Il devait être vu en train d'utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d'utiliser une chose impure : par exemple on devait l'avoir vu en train de faire la Prière en portant la chose (le vêtement) en question;

d - Il doit y avoir la probabilité que ce Musulman sache que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l'a utilisée. Par exemple, s'il ne sait pas que le vêtement de quelqu'un qui prie doit être pur et qu'il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);

e - Il faut qu'il y ait la probabilité que le Musulman ait purifié la chose impure. Donc, si on est certain qu'il n'a pas purifié la chose en question, cette chose ne peut pas être considérée comme pure. En outre, si ce Musulman ne sait pas faire la différence entre les choses pures et les choses impures, il est difficile de considérer la chose en question comme pure;

f - Le Musulman doit être adulte et capable de faire la différence entre la pureté et l'impureté.

XII. La sortie de sang en quantité normale

100. Comme il a été mentionné plus haut, si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi islamique et que le sang sorte de son corps en quantité normale, le sang qui y reste est pur.


 

LES USTENSILES D'USAGE COURANT


101. Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué avec le cuir d'un chien, d'un cochon ou d'un animal mort (non abattu légalement), il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose, s'il est mouillé. En outre, cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages pour lesquels seuls les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution obligatoire on doit éviter d'utiliser la peau de chien, de cochon ou d'un cadavre d'animal (non abattu légalement) même pour d'autres objets que l'ustensile.

102. Il est interdit d'utiliser des vaisselles en or et en argent pour manger et boire, et par précaution obligatoire leur usage général est aussi illicite. Toutefois, il n'est pas illicite de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu'il vaille mieux les éviter par précaution. La même règle s'applique à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu'à leur possession, leur acquisition et leur vente. Cependant, il n'est pas interdit d'utiliser des vaisselles argentées ou dorées.

103. Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué avec un alliage d'or ou d'argent et d'un autre métal, à condition que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent.

104. S'il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier ustensile, à condition qu'on ne dise pas que la nourriture a été mangée dans des vaisselles en or ou en argent.

105. Il n'est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau d'une épée, d'un couteau, ou le coffret destiné à conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution obligatoire, il faut éviter d'utiliser des flacons de parfum, de kohol, ou d'opium, faits en or ou en argent.
 


 
LES ABLUTIONS (WUDHÛ)
 
 

106. Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

107. La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur pres-crites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

108. Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, il doit refaire les ablutions correctement et même refaire les Prières qu'il a accomplies avec des ablutions invalidées, à condition qu'on soit encore dans les limites de l'horaire prescrite desdites Prières. Toutefois, il n'est pas obligatoire de refaire ces Prières, si la limite de leur horaire prescrit est déjà dépassée.

109. Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave. Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus. Quant à savoir comment on peut considérer un lavage comme étant le premier, le deuxième ou le troisième lavage, cela dépend de l'intention de la personne qui fait ses ablutions. Ainsi, il n'est pas interdit de verser de l'eau sur le visage dix fois avec l'intention d'accomplir le premier lavage, et cet acte sera considéré effectivement comme le premier lavage. Toutefois, si on verse de l'eau sur le visage trois fois avec l'intention de le laver trois fois, le lavage du visage, la troisième fois, sera considéré comme un acte illicite.

110. Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution obligatoire, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

111. La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que par la précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

112. Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux de la tête. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.

113. Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à l'aplomb de la partie supérieure du pied; et par précaution obligatoire, l'essuyage du pied doit se faire de l'extrémité des orteils jusqu'à la cheville. La précaution obligatoire veut aussi que l'essuyage du pied droit se fasse avec la paume de la main droite, et celui du pied gauche avec la paume de la main gauche.

114. Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

115. Lors de l'essuyage de la tête et du pied, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, les ablutions ne seraient pas invalides si la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.

116. La partie à essuyer doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais il ne sera pas illicite si l'humidité est si insignifiante qu'on peut dire, après l'essuyage, que l'humidité des pieds ou de la tête est due à celle de la paume de la main.

117. Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement.

118. L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure, on doit faire le tayammum au lieu du wudhû. (Voir Article 311). Et au cas où quelqu'un veut observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il doit faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures, tout en faisant le tayammum aussi.

Les ablutions par immersion (wudhû irtimâcî)

119. Les ablutions par immersion consistent à plonger le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions. Toutefois, il est difficile de faire un essuyage valide avec l'humidité de la main obtenue de cette façon. Donc on ne doit pas se laver la main gauche par immersion.

120. Même lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on doit suivre l'ordre normal prescrit : du haut vers le bas. Cela veut dire que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté du coude.

121. Il n'est pas interdit de faire les ablutions par immersion pour une partie du corps et normalement pour les autres parties.

Les invocations (do'â) recommandées (lors des ablutions)

122. Il est recommandé, lorsqu'on s'apprête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non impure).

Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire : "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al - mutatahhirîn". (Ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).

Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire : "Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika". (Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque couramment).

Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire : "Allâhumma lâ tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ". (Ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).

Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh". (Ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ. (Ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ 'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân". (Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).

Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa 'afwika". (Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).

Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire : "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (Ô Seigneur ! Maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur !)

Les conditions de la validité des ablutions

123. Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes:

I. L'eau doit être pure.

II. L'eau doit être propre.

III. L'utilisation de l'eau et de l'endroit où on fait les ablutions doit être autorisée au moment de faire l'essuyage, et par précaution obligatoire, au moment du lavage du visage et des mains aussi.

IV. L'utilisation du récipient d'eau doit être autorisée.

V. Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent.

VI. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage.

VII. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les Prières. Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut faire le tayammum au lieu des ablutions. Mais au cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment faire les ablutions.

VIII. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah.

IX. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre mentionné plus haut, à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête et ensuite des pieds. Et par précaution obligatoire, on doit tout d'abord essuyer le pied droit et ensuite le pied gauche. Si les ablutions ne sont pas faites dans cet ordre, elles seront invalides.

X. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. Toutefois, si seule la partie qui précède la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité du visage reste, les ablutions seront régulières.

XI. Celui qui fait des ablutions, doit lui-même se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds. Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.

XII. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir).

XIII. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. Donc, s'il y a par exemple une saleté sur une partie du corps qu'on doit laver ou essuyer, mais que cette saleté n'empêche pas l'eau d'arriver au corps, les ablutions seront valables. D'une façon similaire, les ablutions seront valides, si, sur les mains ou ailleurs, de la peinture à la chaux reste collée, à condition que cette peinture n'empêche pas l'eau d'atteindre le corps. Toutefois, si on ne sait pas si la saleté ou la chaux collée au corps va empêcher ou non l'eau d'arriver jusqu'au corps, on doit l'enlever avant de procéder aux ablutions.

124. Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licéité ou l'illicéité de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.

125. Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ' (voir Article nº 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.

126. Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit : Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions; mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions; et si elle se présente après qu'il aura accompli les Prières, celles-ci resteront valides.

127. Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, et qu'il y a la probabilité qu'il se rappelait avoir fait les ablutions lorsqu'il a commencé sa Prière, celle-ci sera valide, mais pour les Prières non encore accomplies et qu'il devrait accomplir, il faut qu'il fasse (ou refasse) les ablutions.

128. Si quelqu'un souffre d'un écoulement léger et continuel de l'urine, ou ne peut pas maîtriser la sortie de ses matières fécales, il doit agir comme suit :

a - S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;

b - Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).

129. Si une personne souffrant de l'incapacité de contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a faites conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie.

130. Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incapacité de contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.

Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions

131. Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :

a - Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les Prières sur le mort. Quant aux Prières recommandées, les ablutions sont la condition de leur validité;

b - Pour refaire le sajdah et le tachahhud oubliés lors d'une Prière, au cas où celui qui prie fait quelque chose qui invalide les ablutions (uriner par exemple) entre la fin de la Prière incriminée et le moment où il veut refaire la sajdah et le tachahhud qu'il a oubliés de faire lors de ladite Prière. Toutefois il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions pour l'accomplissement de sajdat al-sahw;

c - Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (Déambulation autour de la Ka'bah);

d - Lorsque quelqu'un a fait le voeu de toucher l'écriture du Saint Coran avec une partie de son corps;

e - Pour laver ou purifier le Saint Coran devenu impur, ou pour le sortir des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé, étant obligé de le toucher avec ses mains ou avec d'autres parties de son corps. Toutefois, au cas où le Saint Coran risquerait d'être profané pendant le laps de temps où on fait les ablutions, on doit sortir le Saint Coran de l'endroit impur (lavabo, cabinet de toilettes, etc.) ou le laver et le nettoyer tout de suite sans faire les ablutions.

132. Il est illicite de toucher l'écriture du Saint Coran avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle langue sans avoir fait les ablutions.

133. Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher sans avoir les ablutions, le Nom et les Attributs spéciaux d'Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah al-Zahrâ (la fille du Prophète).

134. Les ablutions sont recommandées pour accomplir les actes suivants :

a - Les Prières pour un mort;

b - La visite des tombeaux;

c - L'entrée dans une mosquée;

d - L'entrée dans les mausolées du Saint Prophète et des Saints Imâms;

e - Pour porter le Coran sur soi, pour lire ce qui est écrit sur sa marge, pour écrire sur sa marge ou pour toucher sa marge;

f - Avant d'aller au lit.

135. Si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions. Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui ont été accomplies dans d'autres intentions). Mais si on a déjà fait des ablutions, les refaire est un acte recommandé.

Ce qui invalide les ablutions

136. Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants :

a - La sortie d'urine;

b - La sortie des fèces;

c - La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

d - L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

e - Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'inconscience);

f - L'istihâdhah (les règles de la femme);

g - La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution obligatoire, toute chose qui requiert obligatoirement le bain rituel (ghusl).

Les ablutions de jabîrah (bandage)

137. La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.

138. S'il y a une blessure ou une plaie ouverte à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que l'utilisation de l'eau sur cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement. Mais au cas où il y a au visage et aux mains une blessure (une plaie ou un os fracturé) et que l'utilisation de l'eau soit nuisible, on doit laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis la couvrir d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce morceau de tissu.

139. Si quelqu'un a une jabîrah sur la paume de sa main et sur ses doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il doit également faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).

140. Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions.

Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible. De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum.

141. Dans toutes les sortes de bain rituel, excepté celui du mort, le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî).

142. Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

143. Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.
 


 
LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES
 
 

144. Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

a - Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

b - Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);

c - Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;

d - Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);

e - Le bain de l'attouchement du cadavre (mas-h-il-mayyet);

f - Le bain du mort;

g - Le bain de serment ou de promesse.

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle)

145. On devient "impur" (junub) de deux manières :

a - A la suite d'un acte sexuel;

b - A la suite de la sortie de sperme - que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

146. Il est recommandé d'uriner après la sortie de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.

147. Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel - s'il ne l'a pas pris avant. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après la sortie du sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse les Prières qu'il a faites probablement avant la sortie du sperme.

Ce qu'il est interdit au junub(9) de faire

148. Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

b - Entrer dans le masjid-ul-harâm ou le masjid-un-nabî, même pour le traverser seulement.

c - Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids - autres que le masjid-ul-Harâm et le masjid-un-nabî - toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

d - Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

e - Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran : 1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15; 2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38; 3 - Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62; 4 - Sourate al-'Alaq (nº 96) Verset 19.

Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub

149. Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

1.2. Manger et boire (sauf s'il fait les ablutions ou qu'il se lave les mains);

3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

5. Porter sur lui le Saint Coran;

6. Dormir, sauf s'il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel faute d'avoir de l'eau disponible;

7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

8. Appliquer de l'huile sur son corps;

9. Avoir un rapport sexuel après une pollution nocturne (émission de sperme pendant le sommeil).

Le bain de janâbah (impureté rituelle)

150. Le bain de janâbah est en soi un acte recommandé, mais il devient obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le cadavre, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

151. Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on formule l'intention de prendre un bain obligatoire ou recommandé. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

152. Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

153. Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé :

a - Le bain séquentiel (ghosl tartîbî);

b - Le bain par immersion (ghosl irtimâcî)

Le bain séquentiel (ghosl tartîbî)

154. Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu formuler l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement. Donc, pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie.

Le bain par immersion (ghosl irtimâcî)

155. Dans le cas du bain par immersion, il est nécessaire que tout le corps entre dans l'eau d'un seul coup. Lorsque quelqu'un se plonge dans l'eau dans l'intention de prendre un bain par immersion et que ses pieds touchent la terre (le fond du bassin), il doit les laver (pour que toutes les parties du corps soient entourées d'eau).

156. Il est nécessaire, par précaution obligatoire, que lors-qu'on prend un bain par immersion, aucune partie du corps ne soit hors de l'eau. Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.

157. Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.

158. Si quelqu'un est en état de jeûne obligatoire dont le jour est fixé, ou s'il porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par erreur, son bain est valable.

159. Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.

160. Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là.

161. De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.

162. Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, et que probablement il aura été attentif lorsqu'il a pris le bain, il n'est pas nécessaire de le refaire.

163. Si l'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum, faute de temps suffisant, mais qu'il prend le bain rituel en croyant qu'il a assez de temps pour prendre un bain et faire ses Prières à temps, son bain sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.

164. Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formulant l'intention de les accomplir tous. Et apparemment, il est possible que s'il prend un seul bain avec l'intention de prendre seulement ce bain, ce bain le dispense de faire les autres bains requis.

165. Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions pour faire les Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire, à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah, ainsi que tout bain recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.


LES ECOULEMENTS DE SANG


Les pseudo-menstrues (istihâdhah)

166. L'une des sortes de sang qui sort de la femme s'appelle l'istihâdhah, et la femme qui se trouve dans l'état d'écoulement de cette sorte de sang s'appelle mustahâdhah.

167. Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.

168. Il y a trois sortes d'istihâdhah : a - légère (qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c - abondante (kathîrah).

a - Légère
169. Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l'istihâdhah s'appelle qalîlah.
b - Moyenne
Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.
c - Abondante
Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah s'appelle kathîrah.

170. Dans le cas d'istihâdhah légère, la femme doit faire des ablutions séparées pour chaque Prière et, par mesure de précaution, changer de coton. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l'eau.

171. Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit prendre un bain pour la Prière de l'aube et doit faire tout ce qui a été mentionné dans le cas d'istihâdhah légère pour ses Prières jusqu'au lendemain matin. Et au cas où elle ne prendrait pas le bain pour la Prière de l'aube, intentionnellement ou par inadvertance, elle devrait le prendre pour les Prières de Midi (dhohr) et de l'après-midi ('açr). Toutefois, si elle ne le prend pas non plus pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devra le prendre avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ). Il importe peu que le sang continue à sortir ou non.

Dans le cas d'istihâdhah abondante, outre les actes mentionnés pour l'istihâdhah moyenne, la femme doit, par mesure de précaution, changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu'elle prenne un bain pour les Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit. L'opinion prévalante est qu'il n'est pas nécessaire pour elle de faire les ablutions après avoir pris le bain, dans le cas d'istihâdhah abondante.

172. Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette sortie de sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.

173. Si le sang léger d'une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si le sang léger se change en sang moyen après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

174. Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

175. Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah abondante ou moyenne prend un bain en vue de Prières avant le commencement du temps de ces Prières, son bain est valide. Il lui est permis de prendre le bain pour les Prières recommandées avec l'intention de rijâ (acte désirable), vers le moment de l'appel à la Prière de l'Aube. Toutefois, elle devra prendre encore un bain au moment où elle s'apprêtera à accomplir la Prière de l'Aube.

Les menstrues (haydh)

176. Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâidh.

177. Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.

178. Selon l'opinion commune, une femme non Qaraychite devient yâ'isah (ménopausée) lorsqu'elle a cinquante ans. Toutefois une femme, Qarachite ou non, qui a entre cinquante et soixante ans doit, par précaution obligatoire, agir comme une femme hâidh, si elle manifeste les signes de menstrues.

179. Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, ou d'une femme déjà devenue yâ'isah, il n'est pas considéré comme haydh.

180. Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, d'aban-donner les actes qu'abandonne la hâidh, et de se comporter comme une mustahadhah.

181. Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle est devenue yâ'isah ou non, et qui ne peut pas déci-der si ce sang est haydh ou non, elle ne doit pas se considérer comme étant yâ'isah.

182. La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.

183. Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

184. Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période, mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh. Il n'est pas nécessaire qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

185. Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, pendant la période de ses règles ou avec les signes de haydh, c'est le second saignement seulement qui sera considéré comme haydh et non le premier, et ce même si celui-ci s'était produit pendant la période normale de ses règles.

186. Ce qu'il est interdit à une femme hâidh de faire :

a - Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait les ablutions, le tatammum ou le bain rituel. Mais il ne lui est pas interdit d'accomplir les actes pour l'accomplissement desquels les ablutions, le tayammun ou le bain rituel ne sont pas obligatoires (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort).

b - Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº145).

c - Faire l'acte sexuel, quand bien même le membre viril de l'homme ne pénètrerait dans sa vulve que jusqu'au point de circoncision, et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d'une hâidh, même si la pénétration n'atteint pas le point de circoncision. En outre, et toujours par précaution obligatoire, il est illicite d'avoir un rapport sexuel par voie anale.

187. Les rapports sexuels sont également interdits à la femme hâidh pendant la période où l'écoulement du sang est incertain. Pendant cette période d'incertitude, elle doit se considérer légalement comme hâidh. Ainsi, si le sang s'écoule au-delà de dix jours, il est nécessaire (conformément aux ordres que nous expliquerons plus tard) qu'elle se considère comme hâidh pendant une période égale à celle des règles de ses proches parentes, et tout au long de cette période son mari n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle.

188. Le montant de l'expiation de l'acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.

189. Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée.

190. Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.

191. Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire qu'elle aurait manqué pendant cette période.

192. A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât).

193. Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable.

Les sortes de hâidh

194. Il y a six sortes de hâidh :

a - Une femme ayant des menstru