L'Obligation du Hajj (Pèlerinage de la Mecque)
Les Conditions de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam
La Première Condition est la majorité
II-La Deuxième condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:
III- La Troisième Condition: La liberté
IV- La Quatrième Condition: La Capacité
B- La sanité et la solidité du corps:
C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb):
D- La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah":
E- Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah)
Les Différentes Sortes de `Omrah
Les Différentes Sortes de Pèlerinage
Les Dispositions Relatives aux Mîqâts
1- La chasse (al-çayd al-Barrî)
Les Aumônes expiatoires de la Chasse
5- Regarder sa Femme et la Caresser
6- L'Onanisme
9- Porter un Vêtement Cousu (pour l'Homme)
12- L'Usage des bottes et des chaussettes
15- Tuer les Parasites du Corps Humain
18- L'Enlèvement des Poils et Cheveux du Corps
19- Se Couvrir la Tête (pour l'homme)
20- Se Couvrir le Visage (pour la femme)
21- Se Protéger du Soleil (pour l'Homme)
Les Interdits du Haram (Sanctuaire)
Les Limites (Frontières) du Haram
Le lieu du sacrifice expiatoire (takfîr-acquittement de l'aumône expiatoire)
La Destination de l'Aumône Expiatoire
Les Actes Obligatoires du Tawâf
Le Tawâf Interrompu ou Incomplet
Le Surplus de Tours dans le Tawâf
Le Doute Relatif au Nombre de Tours
Accomplir les Deux Stations ou l'une d'elles
I.- La Lapidation du Monolithe (Jamrah) de `Aqbah
II.- L'Abattage (thabh ou nahr ) à Minâ
Destination de l'Offrande de Tamatto`
III.- L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux
Le Tawâf de Pèlerinage, la Prière du Tawâf et le Sa`y
IV.- Le Passage de la Nuit à Minâ
Les Statuts de la Personne Empêchée (Maçdoud)
Les Statuts du "Mahçour" (Empêché par la Maladie)
2- Expressions et mots français
Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses) remplissant les conditions énumérées ci-après. Cette obligation est établie dans le Livre d'Allah et dans la Sunnah (les Traditions du Prophète) d'une façon absolue.
Le Hajj est aussi l'un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-même est une mécréance si ce reniement n'est pas fondé sur un doute.
Allah a dit dans Son Glorieux Livre (Le Coran):
«Il incombe aux gens de faire pour Allah le pèlerinage de la Maison, lorsqu'ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu'il sache qu'Allah est auto-suffisant par rapports aux mondes» (Sourate Ale `Imrâne, 3:97).
Selon al-Cheikh al-Kulaynî, citant une source digne de foi, l'Imam al-Çâdiq a dit: «Quiconque meurt sans accomplir le Pèlerinage de l'Islam, alors qu'il n'en est empêché ni par une nécessité ni par une maladie qui rendrait le pèlerinage insupportable pour lui ni par une autorité qui le lui interdit, qu'il meure en Juif ou en Chrétien».
Il y a beaucoup d'autres Récits qui soulignent l'obligation du pèlerinage et la nécessité de s'en préoccuper. Nous avons omis de les citer par souci de brièveté, en estimant que le verset coranique et le Récit ci-dessus cités suffisent à cet égard.
Et sachez qu'on n'est tenu de s'acquitter de ce pèlerinage obligatoire, dit le Pèlerinage de l'Islam(1), qu'une seule fois dans la vie, lorsqu'on en remplit les conditions requises.
Article 1:
L'obligation du pèlerinage doit être acquitté aussitôt
que les conditions requises sont remplies. Elle doit être acquittée donc au
cours de l'année où ces conditions sont remplies. Si toutefois le mokallaf omet
de faire le pèlerinage pendant cette année, pour une raison ou pour une autre,
il devra l'accomplir l'année suivante et, à défaut, l'année d'après.. et ainsi
de suite .
Toutefois, on doit éviter d'ajourner l'acquittement de cette obligation, lorsqu'on n'est pas sûr et certain de pouvoir s'en acquitter ultérieurement, autrement on aura "osé" (motajarri')(2) , si l'on venait à se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette (l'obligation du pèlerinage ajournée sans raison légale).
Article 2:
Lorsque quelqu'un remplit les conditions de
l'obligation du pèlerinage, il doit en faire les préparatifs de sorte qu'il
puisse l'accomplir à temps. S'il a la possibilité de choisir entre plusieurs
compagnons ou caravanes, en étant sûr de ne rater le pèlerinage avec aucun
d'entre eux, il peut porter son choix sur celui d'entre eux qui lui conviendrait
le mieux, bien qu'il doive opter prioritairement pour le compagnon ou la
caravane qui offre le plus de garantie de le faire parvenir à destination à
temps.
S'il a la possibilité de partir dans une caravane avec laquelle il est sûr de parvenir à temps à la Mecque, il n'a pas le droit d'ajourner la date de son départ, à moins d'être certain d'en trouver une autre qui le conduira à destination à temps. Cette règle est valable pour toutes les autres sortes de voyage: par terre, par air, par mer, etc.
Article 3:
Si quelqu'un devient redevable de l'obligation du
pèlerinage et qu'il doit, par conséquent, entreprendre les préparatifs du voyage
pendant l'année où il en est devenu redevable, mais qu'il ajourne la date du
voyage en étant sûr de parvenir à destination à temps malgré l'ajournement, il
sera excusé s'il ne parvient pas finalement à temps à destination, et il ne sera
pas redevable de cette obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.
Ceci est valable pour toutes les autres situations dans lesquelles il ne
parviendrait pas à accomplir le pèlerinage en cas de force majeure, ou à cause
de circonstances extérieures à sa volonté, à condition qu'il n'y ait pas
négligence de sa part.
I- La Première Condition est la majorité: Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour un non-majeur, même s'il est adolescent. Si donc un mineur accomplit le pèlerinage, il ne sera pas exempté du Pèlerinage de l'Islam lorsqu'il atteindra la majorité, même si son pèlerinage - pendant sa minorité - était valable, selon l'avis juridique le plus vraisemblable.
Article 4:
Si un mineur entreprend le pèlerinage et qu'il atteint
la majorité avant qu'il ne revête l'habit de pèlerin (se mette en état d'Ihrâm)
au mîqât(3), son
pèlerinage devient sans conteste Pèlerinage de l'Islam, s'il remplit en ce
moment-là les autres conditions de la soumission à cette obligation.
Et s'il atteint la majorité après avoir revêtu l'habit de pèlerin et avant de faire la Station à Muzdalifah, il suffit d'achever son pèlerinage pour que celui-ci devienne Pèlerinage de l'Islam, selon l'avis juridique le plus solide.
Article 5:
Si un présumé mineur accomplit un pèlerinage de
dévotion en croyant qu'il n'est pas majeur, et qu'il apprend pendant ou après le
pèlerinage qu'il était majeur, son pèlerinage est considéré comme Pèlerinage de
l'Islam.
Article 6:
Il est recommandé pour un mineur capable de
discernement d'accomplir le pèlerinage, mais selon l'avis juridique le plus
répandu, la validité de ce pèlerinage est conditionnée par l'autorisation du
tuteur.
Article 7:
L'autorisation des parents n'est pas une condition
absolue de la validité du pèlerinage d'un majeur.
Toutefois, si le départ en
pèlerinage de dévotion indispose ses parents ou l'un d'eux, en raison de la
crainte des dangers de la route - par exemple - qu'ils éprouvent pour lui, il
n'a pas le droit d'entreprendre le pèlerinage.
Article 8:
Il est recommandé que le tuteur fasse faire le
pèlerinage au mineur - et à la fille mineure - capable de discernement:
-en le revêtant des deux vêtements de pèlerin,
-en lui faisant répéter la talbiyah (l'acte d'obéissance)(4), s'il était capable de la répéter (sinon il doit le faire à sa place),
-en lui évitant tout ce que un homme en habit de pèlerin doit éviter (et il est permis qu'il ajourne son dépouillement de tout vêtement cousu jusqu'à l'arrivée à Fekh - s'il passe par ce chemin),
-en lui ordonnant de faire tout ce qu'il peut des rites du pèlerinage et de faire lui-même (à sa place) tout ce qu'il n'en est pas capable de faire,
-en lui faisant faire le tawâf (la procession) ainsi que le sa`y (le parcours de la distance voulue) entre Çafâ et Marwah, et la station à `Arafât,
-en lui ordonnant de lancer des pierres (s'il le peut ou de le faire à sa place s'il ne le peut pas) et de faire la prière de tawâf,
-en lui faisant couper les cheveux, ainsi que tous les autres rites du pèlerinage.
Article 9:
Il est permis que le tuteur mette le mineur en état
d'Ihrâm(le port de l'habit de pèlerin), quand bien même il est lui-même en état
de non-Ihrâm.
Article 10:
Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il est
recommandé que le tuteur qui est en charge de faire faire le pèlerinage au
mineur non capable de discernement soit celui, parmi les deux parents ou tout
autre(exécuteur testamentaire), qui a la charge de l'administration de ses
biens(voir les détails au Chapitre de Mariage).
Article 11:
Les dépenses du pèlerinage du mineur sont, pour ce qui
concerne la partie dépassant ses dépenses habituelles(5), à la
charge du tuteur et non à sa propre charge. Toutefois, si le voyage est
nécessaire à la protection du mineur ou qu'il présente un intérêt pour lui, les
dépenses du voyage de pèlerinage-et non du pèlerinage lui-même- sont à sa charge
(du mineur).
Article 12:
Le montant de l'offrande du mineur n'ayant pas atteint
l'âge de discernement est à la charge du tuteur. Il en va de même pour l'aumône
expiatoire (kaffârah) de sa chasse. Quant aux autres aumônes expiatoires, qui
deviennent obligatoires lorsqu'on commet délibérément un acte indû, ni le mineur
ni son tuteur n'ont l'obligation de les acquitter, si elles sont consécutives à
l'acte du mineur - même s'il est capable de discernement...
II-La Deuxième
condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:
Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu'il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, à un moment où il peut accomplir les préparatifs et les rites du pèlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l'obligation du pèlerinage), il doit accomplir le pèlerinage même s'il est aliéné pendant le reste de l'année. Et s'il apprend que la période de son aliénation coïncide toujours avec la saison de pèlerinage, il a l'obligation, dès qu'il se trouve en période de sanité d'esprit, de déléguer quelqu'un d'autre pour accomplir à sa place et par délégation, le pèlerinage.
III- La Troisième Condition: La liberté
IV-La Quatrième Condition: La Capacité
Cette condition est constituée de plusieurs volets dont:
A- La Suffisance de temps: on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits.
Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire, quand bien même on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver à destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est à peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables.
Donc si on se trouve dans cette situation où seul le temps manque à la réunion des conditions requises, on doit se référer à l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pèlerinage, jusqu'à l'année suivante.
B- La sanité et la solidité du corps: Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du pèlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gênant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63.
C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pèlerinage doit être ouverte et sûre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empêcher le pèlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pèlerinage n'est pas obligatoire.
Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour.
Si la personne soumise à l'obligation du pèlerinage et ayant déjà revêtu l'habit de pèlerin, est empêchée, par une maladie, un ennemi, ou par tout autre obstacle de ce genre ne lui permettant pas de se rendre sur les lieux saints, son statut sera détaillé ultérieurement (Chapitres de "maçdoud" et de "mahçour").
Article 13:
S'il y a deux routes conduisant au pèlerinage, l'une
est sûre mais plus longue que l'autre, et l'autre est plus courte mais n'est pas
sûre, l'obligation du pèlerinage n'est pas pour autant annulée: le pèlerin doit
voyager par la route sûre, même si elle est plus longue.
Toutefois, si cette longue route constitue un vrai périple nécessitant un détour à travers plusieurs pays de telle sorte qu'on ne puisse pas considérer cette itinéraire comme une "route ouverte", le pèlerinage n'est pas obligatoire.
Article 14:
Lorsqu'une personne soumise à l'obligation du
pèlerinage possède dans son pays un bien qui risque d'être détruit ou endommagé
si elle partait en pèlerinage, et qu'un tel dégât risque de la ruiner, elle est
déliée de l'obligation du pèlerinage.
Et dans une situation où l'accomplissement du pèlerinage nécessiterait que l'on néglige un devoir plus important que le pèlerinage - sauvetage d'un naufragé ou extinction d'un incendie - ou d'une importance égale, il faut abandonner le pèlerinage pour accomplir le devoir plus important dans le premier cas, et choisir à sa guise entre les deux devoirs dans le second cas.
Il en va de même lorsque l'accomplissement du pèlerinage commande de commettre un acte illicite dont l'évitement est plus important ou aussi important que l'accomplissement du pèlerinage.
Article 15:
Si quelqu'un accomplit le pèlerinage quoique cet
accomplissement ait nécessité qu'il abandonne un devoir plus important que le
pèlerinage ou qu'il commette un acte illicite, son pèlerinage est valide
vraisemblablement si toutes les autres conditions requises en sont remplies, et
peu importe qu'il soit redevable de l'obligation du pèlerinage depuis l'année en
cours ou depuis des années. Mais cela n'empêche qu'il soit considéré comme
pécheur pour avoir abandonné un devoir ou commis un interdit.
Article 16:
Si le pèlerin constate qu'il y a sur sa route un
ennemi qui l'empêche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant
une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible,
mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de
l'obligation du pèlerinage.
Article 17:
Si la seule route disponible était la route maritime
par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade
ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route
cause au pèlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter
et auxquelles il ne trouve pas de remède, il est délié de son obligation du
pèlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son
pèlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable.
D- La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah": Le zâd comprend tout ce dont le pèlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre à la Mecque. La personne soumise à l'obligation du pèlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir à la condition ou à la position sociale du pèlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pèlerin possède en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.
Article 18:
La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen
de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le
pèlerin peut aller jusqu'à la Mecque à pied sans difficulté et sans que cela
porte atteinte à son honneur et à sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne
constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation
du pèlerinage.
Article 19:
On considère le zâd et la râhilah comme étant
disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possède pas
mais espère pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas
encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pèlerinage. La
condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire
s'applique indifféremment à celui qui se trouve tout près de la Mecque et à
celui qui en est loin.
Article 20:
Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la
condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions -
le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour être soumis à
l'obligation du pèlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe où pour qu'on
soit soumis à cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son
pays la capacité d'entreprendre le voyage du pèlerinage, quitte son pays pour un
voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé à destination, il se
trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer,
il devient tout de suite soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il ne l'est
pas dans son pays.
Article 21:
Si quelqu'un possède une propriété qu'il ne parvient
pas à vendre à son prix courant, et que l'accomplissement du pèlerinage
obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend à un prix inférieur, il doit la
vendre moins cher, mais à condition que la vente à bas prix ne le ruine pas.
Si, pendant l'année où on devient soumis à l'obligation du pèlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur à celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pèlerinage à l'année prochaine uniquement pour cette raison.
Article 22:
La possession des frais du voyage de retour n'est
considérée comme une condition de la soumission à l'obligation du pèlerinage que
si le mokallaf entend retourner à son pays après l'accomplissement du
pèlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer
dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la
possession des frais du voyage à destination de ce pays-là et non pas à
destination de son pays(pays de sa résidence habituelle). Toutefois, si les
frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les
frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais
supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission à l'obligation
du pèlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour
qu'il soit soumis à l'obligation du pèlerinage, à moins qu'il ne soit contraint
de s'établir dans le nouveau pays(auquel cas, il doit posséder les frais du
voyage vers ce pays pour être considéré comme étant soumis à ladite obligation).
E- Retour assuré de suffisance
(Rojou` ilâ al-kifâyah): Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer
qu'après son retour du pèlerinage et après avoir dépensé dans le pèlerinage ce
qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de
subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé
de vivre à l'étroit, dans la difficulté et dans la gêne.
En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition où il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possède pour l'accomplissement du pèlerinage.
Par conséquent, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pèlerinage, de telle sorte que s'il partait en pèlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année.
De la même façon, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possède une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pèlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui.
Il ressort donc de ce qui précède, qu'on ne doit pas vendre les biens qu'on possède et dont on a besoin pour assurer sa subsistance, ou pour mener une vie convenable (quantitativement et qualitativement) pour accomplir le pèlerinage. Ainsi, on n'a à vendre, à ce effet, ni sa maison ni ses habits ou ses meubles (nécessaires à son rang social), ni les machines industrielles grâce auxquelles on gagne sa vie. Il en va de même pour les livres lorsqu'il s'agit d'un chercheur ou d'un écrivain qui en tire ses moyens de subsistance.
En somme, une personne n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage, lorsqu'elle possède seulement des biens dont elle a besoin pour son existence, et que, si elle venait à les dépenser dans le pèlerinage, elle sera acculée à vivre dans la difficulté et la gêne.
Toutefois, si ces biens (énumérés plus haut) dépassent ses besoins dans une proportion qui suffise à couvrir les frais du pèlerinage, elle devient soumise à cette obligation et doit par conséquent vendre, de ses biens, la portion qui dépasse ses besoins habituels pour couvrir les frais de son pèlerinage.
Par exemple si quelqu'un possède une maison dont la valeur est de dix mille dinars, et qu'il peut la vendre et en acheter une autre moins chère - sans que cela le mette dans la gêne et la difficulté, il est considéré comme étant soumis à l'obligation du pèlerinage, si la différence de prix suffit - même avec l'addition d'une autre somme disponible - à couvrir les frais du voyage aller-retour et les dépenses de sa famille.
Article 23:
Si quelqu'un possède un bien dont il a besoin et qu'il
n'est donc pas obligé de vendre pour accomplir le pèlerinage, il sera toutefois
soumis à l'obligation du pèlerinage dès que son besoin de ce bien venait à
cesser. Il doit donc accomplir le pèlerinage, même si cela nécessite la vente de
ce bien pour pouvoir couvrir les frais du pèlerinage. Ainsi, si une femme
possédant des bijoux dont elle a absolument besoin, venait un jour à s'en passer
(en gagnant de l'âge ou pour toute autre raison), elle devient soumise à
l'obligation du pèlerinage, même si l'accomplissement de celui-ci dépend de la
vente de ces bijoux.
Article 24:
Si quelqu'un possède en propriété une maison et qu'il
a à sa disposition, une autre maison dans laquelle il peut habiter (par exemple
une maison de mainmorte -waqf- qu'il a le droit d'occuper) sans que cela lui
cause une gêne, il est soumis à l'obligation du pèlerinage, même s'il doit, pour
pouvoir acquitter cette obligation, vendre sa propriété, à condition que le prix
de la maison lui permette de réunir ou compléter les fonds nécessaires pour
couvrir les frais du pèlerinage. Il en va de même pour les livres ou les autres
objets dont il a besoin dans sa vie, mais dont il peut se passer.
Article 25:
Si quelqu'un possède suffisamment d'argent pour
accomplir le pèlerinage, mais qu'il a besoin de se marier, d'acheter une maison
pour y loger ou de toute autre chose nécessaire, deux cas de figure se
présentent devant lui: Si, en dépensant cet argent pour le pèlerinage, il se
trouve dans la gêne (haraj), le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui; s'il
n'y a pas de gêne, il a l'obligation de l'accomplir.
Article 26:
Quiconque ne possède qu'une créance venue à échéance
auprès d'un débiteur qui accepte de régler sa dette immédiatement, et que le
montant de la créance suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à compléter
la partie disponible de ces dépenses, il est soumis à l'obligation du
pèlerinage. Il doit donc recouvrer sa dette et s'acquitter de son obligation.
Il en va de même si le débiteur refuse d'acquitter sa dette immédiatement ou s'il la récuse carrément, mais que, cependant, le créancier peut l'obliger de s'en acquitter, même en recourant aux tribunaux de l'Etat. Il en va de même aussi lorsque, au contraire, le débiteur s'apprête volontiers à régler sa dette avant l'échéance, sans que le créancier le lui demande.
Mais, lorsque le débiteur n'est pas immédiatement solvable, ou qu'il ne veut pas régler sa dette immédiatement ou bien la récuse carrément, et qu'il n'est pas possible de l'obliger de s'en acquitter immédiatement, ou bien encore, si le fait de l'en obliger, le mettait dans l'embarras, le créancier se trouve devant deux cas de figure :
1- Il est soumis à l'obligation du pèlerinage, s'il peut négocier sa créance à un prix inférieur à sa valeur effective, sans que cela lui cause un grand dommage, et à condition que le montant reçu suffise à couvrir les dépenses du pèlerinage ou à les compléter.
2- Autrement, il n'est pas soumis à cette obligation.
Article 27:
Tout artisan, tel que le ferrailleur, le maçon, le
menuisier etc.., dont le revenu suffit seulement à couvrir ses dépenses et
celles de sa famille, doit accomplir le pèlerinage dès qu'il obtient une somme
d'argent supplémentaire (par héritage ou autrement) suffisante pour pourvoir aux
dépenses du pèlerinage et à celles de sa famille pendant son absence due au
pèlerinage.
Article 28:
Il n'est pas exclu que celui qui gagne sa vie en
recevant des allocations légales en provenance du Khoms, de la Zakât etc., et
dont les moyens de subsistance sont habituellement garantis sans effort, soit
soumis à l'obligation du pèlerinage dès qu'il se trouve en possession d'une
somme d'argent suffisante pour couvrir les frais de son pèlerinage et les
dépenses de sa famille. Il en va de même pour celui dont les dépenses sont, sa
vie durant, à la charge de quelqu'un d'autre. La même règle s'applique aussi à
toute personne dont la condition économique (les moyens de subsistance) reste
inchangée avant et après le pèlerinage, si elle dépense ce qu'elle possède pour
l'accomplir cette obligation.
Article 29:
Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est
transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien
suffit à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, vous devenez vraisemblablement
soumis à l'obligation du pèlerinage si vous avez la possibilité d'enlever à
celui qui a fait le transfert à votre bénéfice le droit de révocation de ce
transfert. Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission à
ladite obligation est conditionnée par la non-résiliation du transfert de la
part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait à résilier le
transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pèlerinage ou après les
avoir terminées, il n'y eût pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas
où il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir
en pèlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple
présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.
Article 30:
Une personne soumise à l'obligation du pèlerinage
n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son
accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pèlerinage en se débrouillant pour
ne rien dépenser, ou avec l'argent - même usurpé - d'une tierce personne, son
pèlerinage reste valable.
Toutefois, si le vêtement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la prière de tawâf était usurpé, la précaution est que son pèlerinage n'est pas valide. De même si l'argent de l'offrande est usurpé, son pèlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas où elle l'achète à terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.
Article 31:
Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou
d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage.
Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce à
laquelle, vous deviendriez soumis à cette obligation, en l'acceptant, vous
n'êtes pas obligé de l'accepter. Il en va de même si quelqu'un vous demande de
lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir à
ses frais le pèlerinage, vous n'êtes pas tenu d'accepter son offre, quand bien
même le service demandé conviendrait à votre position sociale.
Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pèlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis à l'obligation du pèlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.
Article 32:
Quiconque accepte d'accomplir le pèlerinage par
délégation au nom et à la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et
devient soumis lui-même à l'obligation du pèlerinage avec le salaire ainsi
obtenu, doit donner la priorité à l'accomplissement du pèlerinage par
délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli
pendant l'année courante. Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'à
l'année suivante, il reste lui-même soumis au pèlerinage (l'année suivante) et
doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce
salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le
pèlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son
pèlerinage à lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.
Article 33:
Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante
pour couvrir les dépenses de pèlerinage, il n'est pas pour autant soumis à
l'obligation du pèlerinage même s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la
somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas où l'échéance du
règlement de la dette est tellement lointaine(6)qu'on ne
peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie
dette.
Article 34:
Si quelqu'un possède suffisamment
d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage, et qu'il doit régler une dette
dont le montant est égal (ou considéré comme tel(7)) au montant
de l'argent qu'il possède, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le
plus vraisemblable, à l'obligation du pèlerinage.
Il est à noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée à échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -après cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De même il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou après -tant qu'il n'y a pas abus de sa part.
Article 35:
Si quelqu'un a un khoms ou une zakât à acquitter et
qu'il possède une somme qui ne suffirait pas à couvrir les dépenses du
pèlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât à régler, il
doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis à l'obligation du
pèlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se
trouvent dans la somme qu'il possède ou sous forme de dette non réglée encore.
Article 36:
Si quelqu'un devient soumis au pèlerinage, et qu'il
est en même temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt
obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a
pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pèlerinage. Et si un
pèlerin porte, pendant le tawâf ou la prière de tawâf un vêtement dont le khoms
n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont
le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui
du bien usurpé. Voir Article 30.
Article 37:
Si quelqu'un possède une somme d'argent, sans savoir
si elle suffisait à couvrir les dépenses du pèlerinage, il doit, par précaution,
s'en assurer, avant d'entreprendre le pèlerinage.
Article 38:
Si quelqu'un possède un bien qui ne se trouve pas à la
portée de sa main et que la valeur de ce bien suffit - à elle seule ou en y
ajoutant l'argent dont il dispose - à pourvoir aux dépenses du pèlerinage, deux
cas de figure se présentent devant lui:
a)- Il est soumis au pèlerinage et doit l'accomplir, s'il peut mandater quelqu'un pour vendre son bien et lui en envoyer le prix.
b)- S'il ne peut pas faire vendre ce bien, il est délié de l'obligation du pèlerinage.
Article 39:
Quiconque vient à posséder un bien suffisant pour
couvrir les dépenses du pèlerinage, il devient soumis à cette obligation s'il a
assez de temps pour l'accomplir pendant la période prescrite. Et s'il venait à
dépenser ce bien dans un autre but sans pouvoir le remplacer, il devient
redevable de cette obligation au cas où il savait qu'il pouvait accomplir à
temps le pèlerinage. Autrement, s'il ne le savait pas, il n'en serait pas
redevable vraisemblablement.
Et il est à noter que dans le premier cas où il aurait dépensé le bien en question dans un autre but, par exemple, s'il l'avait offert en cadeau sans contrepartie, son acte serait légal, lors même qu'il aurait commis un péché en se faisant sortir de sa capacité au pèlerinage, s'il ne parvenait pas à accomplir le pèlerinage, serait-ce sans moyens financiers.
Article 40:
Il n'est pas nécessaire, vraisemblablement, de
posséder effectivement le zâd et la râhilah (les provisions et le moyen de
transport) ou leur prix pour qu'on devienne soumis à l'obligation du pèlerinage.
Ainsi, si quelqu'un a à sa disposition un bien (ou de l'argent) ne lui
appartenant pas mais qu'il a l'autorisation de l'utiliser ou de le dépenser à sa
guise, et que ce bien suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage, il est soumis
à cette obligation, si les autres conditions requises pour la soumission à
ladite obligation sont réunies.
Evidemment il faut que cette autorisation soit obligatoire(non révocable) ou qu'il soit certain de sa continuité, autrement il n'a pas l'obligation de partir en pèlerinage.
Article 41:
De même que la disponibilité des provisions et du
moyen de transport est considérée comme une condition à remplir pour qu'on
devienne soumis à l'obligation du pèlerinage, de même il faut que cette
disponibilité persiste jusqu'au terme du pèlerinage. En d'autres termes,
quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage, et s'apprête à l'accomplir,
venait à contracter une dette contraignante ou à endommager involontairement le
bien d'un tiers, et que de ce fait, il devrait le lui rembourser, il est délié
de cette obligation.
Toutefois si le dommage qu'il a causé au bien d'un tiers ou la dette qu'il a contractée envers autrui, sont survenus volontairement, il reste soumis à ladite obligation et doit l'accomplir même sans possession des dépenses du pèlerinage (en allant à pied et en dormant à la belle étoile par exemple).
Évidemment cette disposition est applicable au cas où on découvre la disparition de la soumission à l'obligation avant le commencement du pèlerinage, mais si elle survient pendant ou après l'accomplissement des rites du pèlerinage - en découvrant par exemple qu'on vient de perdre les frais nécessaires pour le retour au pays ou de subir une perte suffisante de ses biens dans son pays (pour faire annuler la soumission) - le pèlerinage est valide et on n'a pas à le refaire ultérieurement.
Article 42:
Si quelqu'un possède les dépenses du pèlerinage mais
sans le savoir, ou qu'il oublie qu'il les a, ou bien encore, qu'il ignore qu'il
est soumis à l'obligation du pèlerinage, et que par la suite il venait à le
savoir ou à se le rappeler, une fois qu'il n'a plus à sa disposition ses
dépenses, il est délié de cette obligation si son oubli ou son ignorance n'est
pas due à une négligence ou une faute commise par lui. Autrement, il devient
vraisemblablement redevable de l'accomplissement de cette obligation, si toutes
les autres conditions de soumission à ladite obligation ont été réunies
(lorsqu'il disposait encore des frais du pèlerinage).
Article 43:
De même que la condition de la soumission est
considérée comme remplie lorsqu'on possède les frais des provisions et du moyen
de transport, de même elle est considérée comme remplie si quelqu'un se charge
de les assurer en les fournissant ou en en fournissant les prix. Et il est
indifférent ici, que l'offrant soit une ou plusieurs personnes. En bref, si
quelqu'un vous offre la possibilité d'accomplir le pèlerinage, et qu'il se
charge d'assurer les provisions et le moyen de transport de votre voyage de
pèlerinage ainsi que les dépenses de votre famille, et que vous êtes certain
qu'il respecte son engagement, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Il
en va de même, si on vous offre de l'argent pour couvrir les frais de votre
pèlerinage et que le montant de cet argent suffit à couvrir et les frais de
votre voyage aller-retour et les dépenses de votre famille, et ce, peu importe
qu'on vous offre cet argent en vous l'appropriant ou en vous autorisant d'en
disposer. Toutefois, s'il s'agit d'un transfert de propriété révocable, ou d'une
autorisation (ibâhah) révocable, il faut observer les règles décrites dans les
articles 29 et 40).
Et si vous possédez une partie des dépenses du pèlerinage et que l'on vous offre le reste, vous avez là aussi l'obligation de l'accomplir. Mais si on vous offre seulement les frais de l'aller et que vous ne possédiez pas ceux du retour, vous n'êtes pas soumis à l'obligation (pour plus de détail, voir Article 22). Il en va de même si on ne vous offre pas les dépenses de votre famille; à moins que vous possédiez suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins jusqu'à votre retour, ou que vous ne puissiez, de toute façon, couvrir ses dépenses même en vous abstenant d'accomplir le pèlerinage, ou que vous ne soyez pas embarassé de laisser votre famille sans dépenses et que vous n'ayez pas l'obligation légale de les couvrir.
Article 44:
Si quelqu'un assigne par testament une somme pour
votre pèlerinage, vous avez l'obligation de l'accomplir après sa mort, si la
somme assignée suffit à couvrir les dépenses du pèlerinage et celles de votre
famille, selon les disposition exposées dans l'article précédent. Et il en va de
même, lorsque quelqu'un met en fondation(waqf) une somme en votre nom en vue de
l'accomplissement du pèlerinage, ou qu'il fait un voeu pieux dans ce sens.
Article 45:
Il a été dit précédemment que l'une des conditions de
la "capacité"(8) est "le
retour à la suffisance", c'est-à-dire que, pour être soumis à l'obligation du
pèlerinage, on doit s'assurer d'avoir les moyens matériels de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille, après avoir accompli le pèlerinage et après y
avoir dépensé ce qu'on possède. Mais cette condition ne compte pas lorsque la
"capacité" est due à l'offre d'un tiers de se charger de vos dépenses de
pèlerinage, comme le stipulent les Articles 43 - 44. Toutefois si vous faites
partie de la catégorie des personnes qui gagnent leurs revenus annuels pendant
la saison du pèlerinage, de telle sorte que si vous accomplissiez le pèlerinage
grâce à la prise en charge de vos dépenses( de pèlerinage) par une tierce
personne, vous ne puissiez pas subvenir aux moyens de votre subsistance pendant
le reste de l'année (ayant manqué la saison de votre travail), vous n'êtes pas
soumis à l'obligation du pèlerinage par "capacité offerte" - sauf si le donateur
vous offre également vos dépenses de l'année. Et si vous avez une somme d'argent
insuffisante pour couvrir vos dépenses de pèlerinage et qu'on vous offre de
compléter cette somme, vous devez tenir compte vraisemblablement de la condition
du "retour à la suffisance" pour décider si vous êtes soumis ou non à
l'obligation du pèlerinage.
Article 46:
Si quelqu'un vous offre en don gratuit une somme
d'argent pour que vous accomplissiez le pèlerinage, vous avez l'obligation
d'accepter le don et d'accomplir le pèlerinage. Mais si le donateur vous laisse
le choix d'accomplir ou non le pèlerinage, ou s'il vous offre de l'argent sans
mentionner le pèlerinage, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce don.
Article 47:
Avoir une dette n'annule pas "la capacité offerte" (ou
capacité par offre); c'est-à-dire que si vous avez une dette impayée et qu'on
vous offre les frais du pèlerinage, vous êtes soumis à l'obligation du
pèlerinage, à condition que le fait de partir en pèlerinage ne constitue pas une
cause du non-paiement de la dette à l'échéance - peu importe ici que la dette en
question soit venue à échéance ou non. Autrement, vous n'êtes pas soumis à
l'obligation du pèlerinage.
Article 48:
Si quelqu'un offre une somme d'argent à un groupe de
personnes pour que l'une d'elles puisse accomplir le pèlerinage, et qu'une
personne de ce groupe a pris l'initiative d'empocher cette somme, c'est cette
personne, à l'exclusion des autres, qui devient soumise à l'obligation du
pèlerinage. Si tous les membres du groupe s'abstiennent de toucher l'argent
offert à cet égard, alors que rien n'empêche aucun d'eux d'accepter l'offre, ils
seront tous cependant, selon l'avis le plus vraisemblable, déliés de
l'obligation du pèlerinage.
Article 49:
Il a été dit que si vous n'avez pas accompli le
pèlerinage et que l'on vous offre les moyens de l'accomplir, vous êtes obligé
d'accepter cette offre, sauf si vous avez une raison valable de la refuser. Mais
il faut préciser que l'obligation d'accepter l'offre est valable seulement si le
donateur vous propose d'accomplir le genre de pèlerinage qui s'applique à vous.
Ainsi, si on vous offre les moyens d'accomplir le pèlerinage de qerân ou celui
d'Ifrâd, alors que vous êtes concerné par le pèlerinage de tamatto`, et vice
versa, vous n'êtes pas obligé d'accepter l'offre. Il en va de même, si vous avez
déjà accompli le Pèlerinage de l'Islam (vous n'êtes pas obligé d'accepter
l'offre).
En revanche, si vous êtes déjà redevable de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter, vous êtes obligé d'accepter l'offre d'un donateur. Il en va de même si vous êtes redevable du pèlerinage de voeu ou d'autres pèlerinages semblables et que vous n'avez pas les moyens de vous en acquitter.
Article 50:
Si on vous offre les frais du pèlerinage et que sur la
route, vous perdiez ces frais, vous êtes délié de l'obligation du pèlerinage.
Toutefois, si vous avez la possibilité de poursuivre le pèlerinage avec ce que
vous possédez vous-même, vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage, et une
fois ce pèlerinage accompli, il est valable. Mais ce pèlerinage n'est
obligatoire que si vous remplissez la condition du "retour à la suffisance",
(c'est-à-dire que vous devez être certain qu'au retour au pays, vous avez les
moyens de pourvoir à vos besoins).
Article 51:
Si quelqu'un vous donne mandat d'emprunter en son nom
une somme d'argent pour couvrir vos dépenses du pèlerinage, vous n'avez pas
l'obligation d'emprunter cet argent. Mais si quelqu'un emprunte lui-même cette
somme et qu'il vous l'offre, vous avez l'obligation d'accomplir le pèlerinage.
Article 52:
Selon l'avis le plus vraisemblable, le prix de
l'offrande est à la charge du donateur. Mais si ce dernier offre les autres
frais du pèlerinage à l'exception de ce prix, la soumission du bénéficiaire du
don à l'obligation du pèlerinage est contestable - sauf s'il avait les moyens de
le payer de sa poche. Toutefois, si, en payant le prix de l'offrande, il
connaîtrait une gêne, il n'a pas l'obligation d'accepter l'offre des frais du
pèlerinage. Quant aux aumônes expiatoires (kaffârât - kaffârah), elles sont
obligatoirement, selon l'avis vraisemblable, à la charge du bénéficiaire du don,
et le donateur en est exempté.
Article 53:
Le "pèlerinage offert" (Hajj bathlî) exempte du
Pèlerinage de l'Islam. Ainsi, si vous accomplissez le pèlerinage grâce au don de
quelqu'un, et que par la suite vous aurez les moyens financiers vous rendant
capable d'accomplir le pèlerinage à vos frais, vous ne serez pas obligé de
l'accomplir à nouveau.
Article 54:
Le donateur a le droit de se raviser de l'offre de se
charger de vos dépenses du pèlerinage, aussi bien avant que vous ne revêtissiez
l'habit de pèlerin qu'après l'avoir revêtu. Mais s'il se ravise après le port de
cet habit, vous êtes obligé de parachever le pèlerinage (si cela ne vous met pas
dans la gêne) quand bien même vous n'êtes pas effectivement soumis à
l'obligation, selon l'avis juridique le plus vraisemblable. Le donateur doit
dans ce cas garantir le paiement de ce que vous aurez dépensé pour terminer le
pèlerinage et pour le retour au pays. Et si le donateur se ravise pendant le
voyage, il doit supporter les frais de votre retour au pays.
Article 55:
Si on vous offre de l'argent prélevé sur la part de la
zakât, appelée "sur la voie d'Allah"(9) , pour que
vous puissiez accomplir le pèlerinage et que cette action sert l'intérêt général
et est autorisée - selon la précaution - par le Mujtahid (l'autorité légale et
compétente), vous êtes soumis à l'obligation du pèlerinage. Mais si on vous
offre de l'argent prélevé sur la part des Sayyed(10) ou sur la
zakât - la part des pauvres - et que l'on assortit cette offre de la condition
de dépenser cet argent pour l'accomplissement du pèlerinage, ladite condition
est invalide et ne vous place pas devant le cas de "capacité par offre"
(istitâ`ah bathliyyah) qui vous soumettrait normalement à l'obligation du
pèlerinage.
Article 56:
Si quelqu'un vous offre de l'argent et que vous le
dépensez dans l'accomplissement du pèlerinage, mais que par la suite vous
découvrez que cet argent était usurpé, vous ne serez pas dispensé du Pèlerinage
de l'Islam, et le propriétaire légal de l'argent usurpé est en droit d'en
réclamer la restitution, au donateur ou à vous-même. Au cas où il vous le
réclamerait, vous pourriez le réclamer à votre tour au donateur, si vous
ignoriez le fait de l'usurpation, autrement, si vous le saviez, vous n'aurez à
le réclamer à ce dernier (le donateur).
Article 57:
Si vous n'êtes pas soumis à l'obligation du
pèlerinage, et que vous l'accomplissez pourtant à titre volontaire, ou au nom
d'un autre à titre gratuit ou contre rétribution, ce pèlerinage ne vous dispense
pas de l'obligation du Pèlerinage de l'Islam, lorsque vous y seriez soumis.
Article 58:
Si vous ignoriez que vous êtes soumis à l'obligation
du pèlerinage, et que vous accomplissiez le pèlerinage de dévotion avec
l'intention de vous "acquitter de l'obligation effective"(11), mais que
vous découvriez par la suite que vous étiez soumis à l'obligation du pèlerinage,
le pèlerinage accompli vous dispense de votre obligation, et vous n'êtes pas
tenu d'accomplir le pèlerinage à nouveau.
Article 59:
La femme n'a pas besoin de l'autorisation de son mari
pour accomplir le pèlerinage, si elle y est soumise d'obligation. De même le
mari n'a pas le droit d'empêcher son épouse d'accomplir tout autre pèlerinage
obligatoire.
Toutefois, il peut l'empêcher de partir pour le pèlerinage dès le début de la
saison, s'il y a encore suffisamment de temps.
Il en va de même pour nue
épouse répudiée en vertu d'un divorce révocable(12), mais
encore en période probatoire (13).
Article 60:
Pour une femme, la présence d'un mahram(14) à ses
côtés, ne constitue pas une condition de sa soumission à l'obligation du
pèlerinage, tant qu'elle n'est pas exposée à l'insécurité. S'il y a toutefois
insécurité, elle doit se faire accompagner de quelqu'un en qui elle se sent en
sécurité, même si elle doit pour cela lui payer un salaire, si elle en a les
moyens; autrement (si elle n'en a pas les moyens), elle n'est pas soumise à
l'obligation du pèlerinage.
Article 61:
Si quelqu'un est lié par un voeu pieux de se rendre au
mausolée de l'Imam al-Hussayn par exemple le Jour de `Arafah de chaque année(15), et
qu'entre-temps, il devient soumis à l'obligation du pèlerinage, il doit,
d'obligation, accomplir celui-ci (au détriment de la visite du mausolée) et il
est délié de l'obligation de son voeu. Il en va de même pour tout autre voeu qui
entre en concurrence avec le pèlerinage.
Article 62:
Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage doit
l'accomplir personnellement, si ses conditions le lui permettent. Le pèlerinage
accompli en son nom par un tiers à titre volontaire ou contre rétribution ne le
délie pas de son obligation.
Article 63:
Si quelqu'un devient redevable(16) de
l'obligation du pèlerinage, et qu'il n'arrive pas à l'accomplir personnellement,
pour cause de maladie, de vieillesse ou de tout autre empêchement semblable, ou
que l'accomplissement du pèlerinage constitue une gêne(haraj) pour lui, et qu'il
n'a aucun espoir de pouvoir un jour l'accomplir lui-même sans gêne, il devient
soumis au "pèlerinage par délégation".
Il en va de même pour quiconque a les moyens financiers pour accomplir le pèlerinage, mais sans pouvoir pour autant s'en acquitter lui-même sans gêne. Et il est à noter que lorsqu'on devient soumis à l'obligation du "pèlerinage par délégation", on doit s'en acquitter immédiatement, tout comme on doit le faire pour le pèlerinage direct (normal).
Article 64:
Si un mandataire accomplit le "pèlerinage par
délégation" au nom d'un mandant soumis au pèlerinage mais ne pouvant pas le
faire lui-même, et que ce dernier venait à mourir avant que son excuse ne
disparaisse, le pèlerinage accompli par le mandataire le délie de son
obligation.
Mais si l'excuse venait à disparaître avant la mort du mandant, la précaution est qu'il doive accomplir le pèlerinage lui-même, quand cela est possible.
Et si l'excuse venait à disparaître après que le mandataire aura porté l'habit de pèlerin, le mandant doit accomplir le pèlerinage lui-même, bien que, selon la précaution, le mandataire doive parachever le pèlerinage qu'il a commencé.
Article 65:
Si une personne soumise à l'obligation de "pèlerinage
par délégation", n'a pas les moyens de s'en acquitter, elle en sera déliée. Mais
si, avant sa mort, elle était devenue redevable de l'obligation du pèlerinage,
il faut que ses héritiers, fassent accomplir pour elle le pèlerinage de
remplacement (qadhâ'). Dans le cas contraire, ce dernier pèlerinage ne s'impose
pas (si elle n'était pas redevable de l'obligation).
Et enfin, si elle avait la possibilité de s'acquitter du pèlerinage par délégation, et qu'elle a omis de le faire jusqu'à sa mort, il faut que ses héritiers fassent accomplir pour elle le pèlerinage de remplacement.
Article 66:
Si quelqu'un se trouve soumis à l'obligation du
pèlerinage par délégation et qu'il omet de s'en acquitter, et qu'un tiers
l'acquitte à sa place à titre volontaire, cet acquittement ne le délie pas de
son obligation, et il doit, par précaution, s'en acquitter lui-même.
Article 67:
Il n'est pas nécessaire d'engager quelque'un pour
accomplir "le pèlerinage par délégation" depuis le pays où se trouve le mandant,
mais il suffit de le faire à partir du mîqât(17).
Article 68:
Lorsqu'une personne est redevable de l'obligation du
pèlerinage, venait à mourir dans le Haram (le Territoire sacré) après avoir
revêtu l'habit de pèlerin en vue de s'acquitter de son obligation, elle est
déliée du Pèlerinage de l'Islam. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage
de qerân, que pour celui de Tamatto` ou d'Ifrâd. Il en va de même si quelqu'un
meurt pendant la `Omrah de tamatto`: il n'est pas obligatoire de faire accomplir
en son nom le pèlerinage de remplacement. Mais s'il meurt avant, il est
obligatoire de l'accomplir pour lui, même si sa mort est survenue après le port
de l'habit de pèlerin et avant son entrée au Haram, ou bien après être entré au
Haram sans avoir mis l'habit de pèlerin.
Selon l'opinion vraisemblable, la règle ci-dessus est propre au Pèlerinage de l'Islam, et elle ne s'applique pas au pèlerinage rendu obligatoire, à la suite d'un voeu, ou d'un précédent pèlerinage invalidé (Hajj bi-l-ifsâd), ni même à la 'Omrah mofradah(pèlerinage mineur isolé).
Quiconque n'ayant pas été redevable de l'obligation du pèlerinage, meurt après avoir revêtu l'habit de pèlerin et après être entré dans le Haram, est sans conteste acquitté de son obligation. Mais s'il venait à mourir avant d'être entré dans le Haram, il est vraisemblable qu'il ne soit pas obligatoire d'accomplir en son nom le pèlerinage de remplacement(qadhâ').
Article 69:
Le mécréant "capable"(18) est
soumis à l'obligation du pèlerinage, bien que son pèlerinage soit invalide tant
qu'il reste mécréant. Et si sa "capacité" venait à disparaître et qu'il se
convertisse par la suite à l'Islam, il n'a pas l'obligation de refaire le
pèleringe.
Article 70:
L'apostat "capable" est soumis à l'obligation du
pèlerinage, mais son pèlerinage n'est pas valide tout de suite après son
apostasie. Il le sera, s'il se repentit, quand bien même il est un apostat de
naissance, selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ).
Article 71:
Si un adepte d'une école juridique islamique autre que
la nôtre(19) accomplit
le pèlerinage et souscrit par la suite au rite de notre école juridique, il n'a
pas l'obligation de refaire le pèlerinage, si son premier pèlerinage était
valide d'après les critères de son école juridique originelle ou de la nôtre, et
qu'il l'a accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah.
Article 72:
Si quelqu'un devient soumis à l'obligation du
pèlerinage et qu'il néglige de s'en acquitter, et que par la suite sa "capacité"
venait à disparaître, il doit accomplir le pèlerinage par tous les moyens
possibles. Et s'il mourait sans l'avoir accompli, on doit faire accomplir pour
lui le pèlerinage de remplacement en prélevant l'argent nécessaire sur le total
de sa succession. Et il est légal qu'on accomplisse en son nom le pèlerinage à
titre volontaire et gratuitement après sa mort.
Et si quelqu'un qui est redevable de l'obligation du pèlerinage meurt, il est obligatoire que l'on s'en acquitte en son nom en prélevant les frais du pèlerinage sur le total de sa succession, même s'il n'en a pas manifesté la volonté par testament, ou même s'il en a manifesté la volonté, mais sans spécifier que l'on prélève ces frais sur la portion disponible (le tiers) de sa succession. Et s'il a spécifié que ces frais doivent être prélevés sur la portion disponible, on doit, en priorité(sur toutes les autres volontés manifestées dans le testament), prélever les frais du pèlerinage sur cette portion disponible. Et si celle-ci s'avérait insuffisante, on doit prélever sur le total de la succession la somme nécessaire pour compléter l'insuffisance de la portion disponible.
Article 74:
Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable de
l'obligation du pèlerinage, et qu'il se trouve qu'il a confié un dépôt à une
tierce personne, certains légistes affirment que s'il y a une forte présomption
que si le dépositaire remettait le dépôt aux héritiers, ceux-ci n'acquitterait
pas au nom du défunt l'obligation du pèlerinage, il a le droit ou plutôt
l'obligation, d'accomplir lui-même le pèlerinage au nom du déposant ou de louer
le service de quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche et de prélever les frais
du pèlerinage sur le dépôt que le défunt lui avait confié; et il doit remettre
ce qui excède les dépenses du pèlerinage aux héritiers. Mais cette opinion est
contestable.
Article 75:
Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de
l'Islam ainsi que de l'impôt de khoms ou de zakât, alors que le total de la
succession ne suffit pas à acquitter ces différentes obligations, il faut régler
en priorité le khoms ou la zakât impayé si le bien imposable était disponible en
nature, mais s'il se trouvait sous forme de créance, c'est le pèlerinage qui
doit être accompli en priorité. Et si, dans ce dernier cas, le défunt avait
contracté une dette, il n'est pas exclu que le règlement de cette dette ait la
priorité sur l'accomplissement du pèlerinage manqué.
Article 76:
Les héritiers d'un défunt, redevable du Pèlerinage de
l'Islam, n'ont pas le droit de disposer de sa succession d'une manière qui
entraverait le prélèvement des frais du pèlerinage dû sur cette succession, tant
qu'il reste redevable de l'obligation. Et il est indifférent ici que les frais
de pèlerinage dépassent ou non la totalité de la valeur de la succession. Il est
à noter, toutefois, que dans le premier cas (où ces frais dépassent le total de
la succession), le fait de disposer de la partie de la succession excédant les
frais de pèlerinage n'est pas considéré comme une dépense entravant
l'accomplissement du pèlerinage dû, et les héritiers ont absolument le droit
d'en disposer à leur guise.
Article 77:
Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du
Pèlerinage de l'Islam, alors que le total de sa succession ne suffit pas à en
couvrir les frais de l'accomplissement, on doit assigner la succession au
règlement d'une dette, d'un khoms ou d'une zakât impayés, si le défunt était
soumis à de telles obligations. Autrement cette succession doit revenir à ses
héritiers, et ceux-ci n'ont pas l'obligation de compléter cette succession
insuffisante pour louer le service de quelqu'un en vue d'accomplir le pèlerinage
manqué du défunt.
Article 78:
Lorsque quelqu'un meurt en étant soumis à l'obligation
du Pèlerinage de l'Islam, il suffit, pour l'en acquitter, d'accomplir en son nom
le pèlerinage à partir du mîqât le plus proche de la Mecque, et non depuis (le
pays de)la résidence du défunt, bien que ce dernier choix soit préférable selon
l'avis juridique de précaution.
Et si le défunt redevable de l'obligation du pèlerinage laisse derrière lui une succession suffisante pour accomplir le pèlerinage en son nom, il suffit que l'on engage quelqu'un à cet effet à partir du "mîqât le moins cher"(20) , bien que la précaution veuille que l'engagement soit fait depuis le pays du défunt s'il a laissé suffisamment d'argent en succession, mais auquel cas la somme dépassant le prix de l'engagement du "mîqât le moins cher" doit être prélevée sur les parts des aînés des héritiers et avec leur consentement, et sans toucher à celles des cadets.
Article 79:
Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du
Pèlerinage de l'Islam et que sa succession suffit à couvrir les frais du
pèlerinage manqué, la précaution commande que l'on l'en acquitte même en
prélevant ces frais sur sa succession; et s'il n'est pas possible d'engager
quelqu'un pour accomplir en son nom le pèlerinage à partir du mîqât le moins
cher, la précaution commande que l'on se résigne à le faire depuis le pays du
départ sans attendre l'année suivante -même si l'on sait que pendant celle-ci,
il y aura la possibilité d'engager quelqu'un à partir du mîqât le moins cher.
Mais dans ce cas, on ne doit pas prélever la somme supplémentaire (due à
l'engagement du mandataire depuis le pays du défunt et non depuis le mîqât le
moins cher) sur les parts des cadets des héritiers.
Article 80:
Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du
Pèlerinage de l'Islam et qu'il laisse derrière lui une succession suffisante
pour les dépenses du pèlerinage, on doit accepter, selon la précaution, de payer
même un prix supérieur au prix normalement pratiqué pour l'accomplissement du
pèlerinage par délégation, afin d'éviter de retarder l'acquittement de
l'obligation par souci d'économie au bénéfice des héritiers. Mais dans ce cas la
somme supplémentaire au prix normal ne doit pas être prélevée sur les parts des
cadets des héritiers.
Article 81:
Lorsque quelqu'un meurt et que certains de ses
héritiers reconnaissent qu'il a été redevable du Pèlerinage de l'Islam, alors
que les autres le nient, les premiers n'ont à payer que la part leur revenant
des frais du pèlerinage. Si en payant leur part, la somme payée suffit à couvrir
les frais du pèlerinage, ou à compléter le don d'un volontaire à cet effet, le
pèlerinage par délégation devient obligatoire. Autrement, il ne l'est pas, et
les premiers (ceux qui reconnaissent que le défunt était redevable de
l'obligation) n'ont pas à compléter la somme insuffisante ni de leurs parts de
l'héritage ni de leurs biens personnels.
Article 82:
Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du
Pèlerinage de l'Islam et qu'un bienfaiteur se porte volontaire pour acquitter en
son nom son obligation, il en devient quitte, et on n'a pas à prélever les frais
du pèlerinage sur sa succession. Il en va de même s'il a manifesté par testament
sa volonté de prélever les frais du Pèlerinage de l'Islam sur la portion
disponible (le tiers de la succession) et que quelqu'un offre d'accomplir à
titre volontaire, en son nom, le pèlerinage manqué, on n'a pas à prélever les
frais de celui-ci sur la portion disponible. Mais auquel cas, l'équivalent de
ces frais ne sera pas remis à ses héritiers, mais dépensé à l'oeuvre de
bienfaisance qui correspondrait le plus à son goût.
Article 83:
Quiconque meurt en étant redevable du Pèlerinage de
l'Islam et spécifie, dans son testament, que l'on engage un mandataire depuis sa
résidence pour accomplir en son nom le pèlerinage, il est obligatoire de se
conformer à sa volonté relativement au lieu de l'engagement. Mais auquel cas, la
somme qui excède les frais du pèlerinage fait à partir du mîqât doit être
prélevée sur la portion disponible. Mais s'il a manifesté, dans son testament,
le désir que l'on accomplisse en son nom le pèlerinage manqué, sans toutefois
spécifier le lieu de l'engagement du mandataire, on peut se contenter de faire
l'engagement à partir du mîqât, sauf si toutefois, il y a présomption de sa
volonté que l'engagement soit fait depuis le pays de sa résidence (par exemple
s'il avait assigné une somme qui corresponde aux frais du pèlerinage fait depuis
le pays de sa résidence).
Article 84:
Si un défunt avait spécifié dans son testament que
l'on engage un mandataire depuis sa résidence(son pays) pour accomplir le
pèlerinage en son nom, mais que l'exécuteur testamentaire ou l'héritier fait
l'engagement à partir du mîqât, cet engagement est invalide, s'il est exécuté
avec l'argent du défunt, mais celui-ci est acquitté de l'obligation du
pèlerinage accompli par le mandataire.
Article 85:
Si un défunt a manifesté par testament que l'on
accomplisse, en son nom, le pèlerinage depuis un pays autre que le sien, il faut
se conformer à sa volonté, et la somme supplémentaire aux frais du pèlerinage
fait à partir du mîqât sera prélevée sur la portion (le tiers) disponible.
Article 86:
Si un défunt manifeste par testament sa volonté que
l'on engage quelqu'un pour accomplir en son nom le Pèlerinage de l'Islam, on
doit se conformer à son testament, et les frais du pèlerinage sont prélevés sur
le total de la succession, s'ils ne dépassent pas le prix normal pratiqué;
autrement, la somme supplémentaire doit être prélevée sur la portion disponible.
Article 87:
Si un défunt a manifesté par testament sa volonté que
l'on accomplisse le pèlerinage en son nom en en prélevant les frais sur un bien
précis qu'il possède, et que l'exécuteur testamentaire découvre que le bien en
question est imposable de l'impôt de khoms ou de zakât, il doit tout d'abord y
prélever le khoms ou la zakât impayés, et consacrer le reste au pèlerinage. Au
cas où ce reste n'est pas suffisant pour couvrir les frais du pèlerinage, on
doit le compléter avec de l'argent prélevé sur le total de la succession, si le
pèlerinage requis est le Pèlerinage de l'Islam; autrement, on doit dépenser
ledit reste dans une oeuvre de charité qui correspond le mieux à la volonté du
défunt si le testament est de type "objet multiple" (ta`addod al-matloub)(21), sinon le
reste insuffisant reviendra aux héritiers.
Article 88:
Si l'exécuteur testamentaire venait à apprendre,
d'après le testament ou autrement, qu'il est obligatoire d'accomplir au nom du
défunt le pèlerinage par délégation, mais qu'il néglige de le faire, et ce
jusqu'à ce que l'argent disponible à cet effet soit dépensé ou perdu, il a
l'obligation de faire accomplir le pèlerinage manqué à ses frais.
Article 89:
Si l'exécuteur testamentaire sait que le défunt avait
été soumis à l'obligation du pèlerinage, mais doute qu'il s'en soit acquitté, il
doit faire accomplir le pèlerinage en en prélevant les frais sur le total de la
succession.
Article 90:
Le simple fait d'engager un mandataire pour accomplir
au nom du défunt le pèlerinage manqué, n'acquitte pas ce dernier de son
obligation, mais il faut que le pèlerinage soit accompli effectivement. Ainsi,
si le mandataire engagé ( à cet effet), ne remplit pas son mandat pour ou sans
une raison valable, on doit engager un nouveau mandataire à cet effet, et en
prélever le salaire sur le total de la succession; et s'il est possible de
recouvrer l'argent payé au premier mandataire, on doit le faire si cet argent
appartient au bien du défunt.
Article 91:
Si plusieurs mandataires sont disponibles pour
accomplir le pèlerinage par délégation, on doit choisir parmi eux celui qui
convient le mieux à la position sociale (la personnalité) du défunt, quand bien
même le salaire qu'il demande pour s'acquitter de son mandat est plus élevé que
celui des autres, que les frais de pèlerinage ne sont pas tirés de la portion
disponible, mais du total de la succession, et qu'il y a parmi les héritiers des
mineurs qui ne sont pas d'accord. C'est du moins "l'avis juridique le plus
vraisemblable".
Toutefois une telle obligation est contestable, si le recours à un mandataire payé plus cher que d'autres empêche l'acquittement d'autres obligations financières plus importantes que celle du pèlerinage, telles qu'une dette ou une zakât impayées, ou même d'autres exigences financières que le défunt a demandé de satisfaire dans son testament.
Article 92:
Le fait de savoir si l'engagement d'un mandataire en
vue d'accomplir le pèlerinage au nom d'un défunt, doit, d'obligation, se faire
depuis la résidence de ce dernier ou peut se faire à partir du mîqât dépend de
la position juridique de l'héritier (son opinion personnelle <ijtihâd>, et
celle de l'autorité juridique qu'il suit) et non de celle du défunt. Ainsi, si
le défunt croyait que le pèlerinage par délégation doit se faire, d'obligation
depuis sa résidence, alors que l'héritier croit qu'il est légal de le faire à
partir du mîqât, ce dernier n'a pas l'obligation d'engager un mandataire depuis
la résidence du défunt.
Article 93:
Quiconque est redevable de l'obligation du Pèlerinage
de l'Islam et meurt sans laisser de succession, son héritier n'est pas tenu
d'engager, à ses frais, un mandataire pour acquitter par délégation au nom du
défunt le pèlerinage manqué. Toutefois, il est recommandé de le faire, notamment
à cause de sa parenté avec le défunt.
Article 94:
Si le défunt manifeste, par testament, sa volonté que
l'on accomplisse en son nom le pèlerinage, deux cas de figure se présentent:
s'il a spécifié qu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam, on doit en prélever les
frais sur le total de sa succession - sauf s'il a précisé que ces frais doivent
être tirés de la portion disponible; mais si on sait que le pèlerinage demandé
par le testateur est un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, les frais
doivent en être prélevés sur la portion disponible.
Article 95:
Si le défunt manifeste par testament sa volonté que
l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il désigne un mandataire
particulier pour s'en charger, on doit se conformer au testament. Si le
mandataire désigné exige un salaire supérieur au salaire pratiqué normalement,
on doit prélever le supplément du prix sur la portion disponible, si le
pèlerinage à accomplir est le Pèlerinage de l'Islam. Mais s'il n'est pas
possible de prélever ce supplément de prix sur la portion disponible, on doit
engager un autre mandataire au prix normal, si le pèlerinage demandé est le
Pèlerinage de l'Islam ou si le testament est de type "objet multiple" (22).
Article 96:
Si le défunt manifeste par testament sa volonté que
l'on accomplisse en son nom le pèlerinage et qu'il assigne une somme déterminée
à cet effet, et que l'on constate qu'aucun mandataire n'accepte le mandat pour
ce prix, on doit compléter la somme insuffisante sur le total de la succession,
s'il s'agit d'un Pèlerinage de l'Islam. Mais quand il s'agit d'un autre type de
pèlerinage, on doit destiner la somme assignée et insuffisante, à une oeuvre de
charité qui correspond le mieux à la volonté du défunt, si le testament est de
type "objet multiple". Autrement le testament est invalidé et la somme assignée
reviendra aux héritiers.
Article 97:
Si quelqu'un vend sa maison et qu'il lie la vente à la
condition que l'acheteur en consacre le prix à l'accomplissement du pèlerinage
au nom du vendeur après la mort de celui-ci, le prix de la maison devient une
partie de la succession. Et si le pèlerinage demandé est le Pèlerinage de
l'Islam, la condition posée est exécutoire et il faut assigner le prix de la
vente aux frais du pèlerinage, au cas où ceux-ci ne dépassent pas le prix
normal, autrement, le supplément doit être prélevé sur la portion disponible
(Al-tholth)(23). Et s'il
s'agit d'un pèlerinage autre que le Pèlerinage de l'Islam, la condition posée
reste exécutoire, là aussi, mais la totalité des frais du pèlerinage sera
prélevée sur la portion disponible. Au cas où celle-ci ne suffit pas à couvrir
lesdits frais, la condition n'est pas exécutoire relativement à la somme
supplémentaire.
Article 98:
Quiconque conclut une entente en vertu de laquelle il
cède à un autre sa maison à condition que ce dernier s'engage à accomplir au nom
du premier et après sa mort, le pèlerinage, le contrat est valable et il est
exécutoire; auquel cas la maison cesse de faire partie de la propriété du
premier et ne sera pas inclue dans sa succession, ni soumise au statut du
testament, et ce même si le pèlerinage en question est de dévotion.
Il en va de même lorsque quelqu'un aliène sa maison au profit de quelqu'un d'autre, à condition que ce dernier s'engage à la revendre après la mort du premier et à accomplir avec le prix de la vente, le pèlerinage en son nom. Ici aussi le contrat est valable et exécutoire- même si la condition concerne un acte de dévotion et non obligatoire- et l'héritier dans ce cas n'aura aucun droit sur la maison. Et si la deuxième partie contractante omettra de respecter la condition posée, l'héritier n'a aucun droit sur lui. Seul le tuteur du défunt - son exécuteur testamentaire ou le juge légal - peut annuler le contrat, et auquel cas le prix de la maison réintègre la propriété du défunt et reviendra aux héritiers.
Article 99:
Lorsque l'exécuteur testamentaire meurt sans que l'on
sache s'il a engagé ou non, avant sa mort, un mandataire pour accomplir au nom
du testateur le pèlerinage, on doit prélever sur le total de la succession la
somme nécessaire à l'accomplissement du pèlerinage, si la volonté du défunt
manifestée dans le testament est le Pèlerinage de l'Islam, et s'il s'agit d'un
autre type de pèlerinage, les frais en sont prélevés sur la portion disponible.
Et si l'exécuteur testamentaire a reçu la valeur des frais du pèlerinage par délégation et que l'on constate que cette valeur se trouve toujours en sa possession, on doit la récupérer, lors même que l'on estime probable qu'il ait pu payer de sa poche les frais du pèlerinage et s'approprier, en échange, la valeur en question. Mais si cette valeur n'est plus en possession de l'exécuteur testamentaire, on n'a pas le droit d'en exiger le remboursement, du fait de l'existence de la probabilité qu'elle ait été perdue sans abus de sa part.
Article 100:
Si l'exécuteur testamentaire perd l'argent qui lui a
été confié pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation, sans abus de sa
part, il n'a pas à le rembourser, et on doit engager un nouveau mandat en en
prélevant les frais sur le reste du total de la succession, s'il s'agit du
Pèlerinage de l'Islam, et sur le reste de la portion disponible, s'il s'agit
d'un autre type de pèlerinage, et au cas où le reste de la succession a déjà été
distribué entre les héritiers, on leur en reprend l'équivalent des frais du
pèlerinage au prorata de leurs parts.
La même règle s'applique lorsqu'on paie un mandataire pour accomplir un pèlerinage et que le mandataire meurt avant de pouvoir s'acquitter de son mandat, sans qu'il laisse de succession ou sans qu'il soit possible de prélever, sur sa succession, la somme qui lui a été payée.
Article 101:
Si l'exécuteur testamentaire venait à perdre l'argent
qui lui a été confié en vue de faire accomplir le pèlerinage au nom du défunt,
avant qu'il n'engage un mandataire à cet effet, et que l'on ne sait pas si la
perte est due à une négligence ou un abus de sa part, on n'a pas le droit
d'exiger de lui le remboursement de l'argent perdu.
Article 102:
Si quelqu'un assigne par testament une somme pour
faire accomplir en son nom un acte autre que le Pèlerinage de l'Islam, et qu'il
y a une forte présomption que cette somme est supérieure à la portion disponible
de la succession, on n'a pas le droit de dépenser toute la somme pour accomplir
l'acte en question, sans le consentement des héritiers.
a- La majorité: Le pèlerinage par délégation accompli par un mineur n'est valable, ni relativement au Pèlerinage de l'Islam ni relativement à tout autre type de pèlerinage obligatoire, et ce même si le mineur est capable de discernement, selon l'avis juridique de précaution. Toutefois, il n'est pas exclu que son mandat soit valide, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion et que le mandat soit engagé avec l'autorisation de son tuteur.
b- La sanité de l'esprit: Le pèlerinage par délégation confié à un aliéné n'est pas valide, et ce peu importe que son aliénation soit de type constant ou périodique, si son mandat coïncide avec la période d'aliénation. Quant au "safîh"(24) , il peut être constitué mandataire.
c- La foi: Le mandat accompli par un non-croyant est invalide même s'il l'accomplit conformément aux règles de notre école juridique, selon la précaution.
d- Le mandataire ne doit pas être soumis lui-même à une obligation du pèlerinage la même année où il se propose d'accomplir le mandat. Toutefois, s'il ignore ou oublie qu'il est soumis à une telle obligation, on peut l'engager pour l'accomplissement du mandat. Cependant, il faut préciser que ce qui est valide ici, c'est le fait de l'avoir engagé, et non pas son mandat, car lorsqu'il accomplit son mandat dans la condition qu'on vient d'évoquer (étant soumis lui-même au pèlerinage la même année, mais oubliant ou ignorant cette soumission) la conscience du mandant est acquittée, alors que le mandataire n'aura pas droit au salaire convenu, mais seulement au salaire couramment pratiqué.
Article 104:
Il n'est pas obligatoire que le mandataire soit
"juste", intègre (`âdil), mais il faut s'assurer qu'il acquitte le pèlerinage au
nom du mandant. Mais l'avis selon lequel il suffirait de lui préciser le nom du
mandant, sans que l'on soit certain qu'il accomplisse le mandat au nom du
mandant, est "contestable" (ichkâl).
Article 105:
Pour que le pèlerinage par délégation soit valide, il
faut que le mandataire l'accomplisse correctement. Il doit donc obligatoirement
connaître les actes, les rites et les règles du pèlerinage, et à défaut,
consulter un connaisseur pour chacun desdits actes. Toutefois, même si on a un
doute relativement à sa connaissance des règles et des rites du pèlerinage, il
n'est pas exclu qu'on puisse présumer la validité du pèlerinage qu'il accomplit.
Article 106:
Il est permis de faire accomplir le pèlerinage au nom
du mineur capable de discernement, ainsi que de l'aliéné. Lorsqu'il s'agit d'un
aliéné périodique, et que l'on sait que la période de son aliénation coïncide
toujours avec la saison du pèlerinage, il doit d'obligation faire accomplir en
son nom le pèlerinage, aussitôt qu'il sort de sa période d'aliénation (dès qu'il
redevient sain d'esprit). De même, au cas où il meurt en étant redevable du
pèlerinage - n'ayant pas accompli cette obligation lors du retour à la sanité de
l'esprit - on doit engager un mandataire pour accomplir en son nom le
pèlerinage, même s'il est mort en état d'aliénation.
Article 107:
Il n'est pas obligatoire que le mandant et le
mandataire soient du même sexe. Ainsi un homme peut accomplir le pèlerinage par
délégation au nom d'une femme et vice versa.
Article 108:
Il est permis d'engager un "çarourah" (quelqu'un
n'ayant jamais fait le pèlerinage), pour accomplir le pèlerinage par délégation,
au nom d'un autre (çarourah). Et il est indifférent dans ce cas, que le
mandataire ou le mandant soit homme ou femme. D'aucuns émettent l'avis que
l'engagement de quelqu'un qui n'a jamais accompli le pèlerinage, pour un mandat
de pèlerinage par délégation, est détestable. Mais le bien-fondé de cet avis
n'est pas établi. Mieux, il n'est pas exclu qu'il soit préférable (awlâ) pour
quelqu'un d'aisé mais incapable d'accomplir le pèlerinage lui-même, d'engager un
tel mandataire (çarourah) pour s'en acquitter en son nom. De même, il est
préférable d'engager un mandataire de cette catégorie pour accomplir le
pèlerinage au nom d'un défunt, mort en étant redevable de cette obligation.
Article 109:
Pour qu'un pèlerinage par délégation soit valide, il
faut que le mandant soit un Musulman; le mandat fait pour un infidèle est
invalide. Ainsi lorsqu'un infidèle meurt en étant "en capacité" d'accomplir le
pèlerinage et que son héritier est Musulman, celui-ci n'a pas l'obligation de
faire accomplir, au nom de l'infidèle décédé, le pèlerinage par délégation.
Quant au nâçibî(25), il n'est
pas permis, là non plus, que l'on fasse accomplir le pèlerinage par délégation
en son nom, à moins que l'on soit son fils ou sa fille. Mais lorsqu'il s'agit
d'un parent autre que le père, la légalité du pèlerinage par délégation fait en
son nom est "contestable". Toutefois, on peut accomplir le pèlerinage et lui en
dédier le thawâb (la récompense spirituelle).
Article 110:
Il est permis d'accomplir le pèlerinage par
délégation au nom d'un vivant, à titre gratuit, ou en engageant à cet effet un
mandataire, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Et s'il s'agit d'un
pèlerinage obligatoire, il est permis également que le vivant, ayant des excuses
valables qui l'empêchent d'accomplir lui-même le pèlerinage, le fasse accomplir
en son nom par délégation. En dehors de ces cas précis, le pèlerinage par
délégation fait au nom d'un vivant n'est pas permis. Quant à l'accomplissement
du pèlerinage au nom d'un défunt, il est permis d'une façon absolue, et ce peu
importe qu'il soit fait à titre gratuit ou contre rémunération, et peu importe
que le pèlerinage soit obligatoire ou de dévotion.
Article 111:
Pour que le mandant soit valide, il faut que le
mandataire formule l'intention d'accomplir un mandat et désigne d'une façon ou
d'une autre la personne du mandant, sans qu'il soit, pour autant, obligatoire de
prononcer son nom lors de la formulation de l'intention, mais il est recommandé
qu'il le mentionne lors de chacun des rites du pèlerinage.
Article 112:
De même que le mandat à titre gratuit ou par location
de service est valide, de même il est valide par la ja`âlah(26), et par
"la condition posée dans le cadre d'un contrat".
Article 113:
"Selon toute vraisemblance", le mandataire a le même
statut que celui qui accomplit lui-même et pour lui-même le pèlerinage, en ce
sens que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité absolue d'accomplir certains
rites ou de les accomplir selon les règles prescrites, son pèlerinage (par
délégation) est valide et acquitte l'obligation du mandant dans certains cas et
le rend caduc dans d'autres. Ainsi, au cas où il se trouve dans l'incapacité de
faire la Station facultative à `Arafât, il peut se contenter de la Station
obligatoire dans cet endroit, et son pèlerinage est valide et acquitte le
mandant de son obligation; cependant, s'il se trouve dans l'incapacité
d'accomplir aucune de ces deux stations, son pèlerinage devient invalide. Et
selon la précaution juridique, il n'est pas permis d'engager quelqu'un pour
accomplir le mandat si on sait d'avance qu'il est absolument incapable
d'accomplir l'acte facultatif, "selon la précaution"; et bien plus, même si un
tel mandataire accomplit cet acte par délégation à titre gratuit, au nom de
quelqu'un d'autre, le fait de considérer son mandat comme étant suffisant pour
l'acquittement de l'obligation du mandant est "contestable".
Toutefois, il est permis d'engager le service d'un mandataire dont on sait qu'il peut commettre certaines choses qui sont interdites à quelqu'un se trouvant en état d'Ihrâm (tels que l'ombrage (27) etc.)- avec ou sans excuse valable - ou négliger certaines des obligations du pèlerinage, telles celles dont la négligence - même volontaire - n'invalide pas le pèlerinage lui-même (comme tawâf al-Nisâ', le passage de la nuit à Minâ les veilles du 11 et 12 Thil-Hajjah).
Article 114:
Si le mandataire meurt avant de revêtir l'habit de
pèlerin, le mandant reste redevable de l'obligation du pèlerinage et il faut
engager un autre mandataire pour accomplir en son nom la partie des rites dont
il doit être acquitté; s'il meurt après le port de l'habit de pèlerin, le
pèlerinage est considéré comme étant valide, si la mort est survenue après qu'il
sera entré dans le Haram, "selon la précaution"; et ce peu importe que le mandat
soit relatif au Pèlerinage de l'Islam ou à tout autre type de pèlerinage. Cet
avis concerne un mandat rémunéré, mais lorsqu'il s'agit d'un mandat fait à titre
volontaire, la validité du pèlerinage est "sujette à contestation".
Article 115:
Si le mandataire rémunéré meurt après avoir revêtu
l'habit du pèlerin et après être entré dans le Haram, il aura droit à la
totalité du salaire, si son contrat consiste à acquitter le défunt (mandant) de
son obligation en général. Mais s'il a été payé pour accomplir les rites du
pèlerinage et que, dans le contrat, ceux-ci étaient mentionnés nommément comme
des actes multiples -et non comme un ensemble d'actes - il (le mandataire
décédé) aura droit à une rémunération calculée au prorata des actes qu'il aura
accomplis. Et s'il meurt avant le port de l'habit de pèlerin, il n'a droit à
aucune rémunération. Toutefois, si les préliminaires font partie du contrat et
que celui-ci prévoyait l'accomplissement d'une multiplicité d'actes, il aura
droit à un salaire égal au prix des actes accomplis.
Article 116:
Si quelqu'un engage un mandataire, pour un mandat de
pèlerinage par délégation, depuis le pays du mandant, mais sans préciser la
route à suivre, le mandataire a le droit de choisir la route qu'il désire, mais
si la route est désignée, il ne peut pas en choisir une autre; s'il venait
cependant à emprunter une route autre que celle désignée dans le mandat et qu'il
accomplisse les rites de pèlerinage, deux cas de figure se présentent:
I-Si la route à emprunter était une clause annexe dans le contrat-et non principale-, le mandataire a droit à la totalité du salaire convenu, alors que le mandant se réserve toutefois le droit de résilier le contrat, auquel cas il peut ne payer que le salaire courant(et non le salaire convenu).
II-Si la route à emprunter fait partie des clauses originelles du contrat, le mandant a le droit, ici également, de résilier le contrat, et peut agir selon deux cas de figure:
a-S'il le résilie, il doit payer au mandataire le salaire courant des autres actes accomplis du contrat(à l'exclusion du salaire de la route).
b-Et s'il ne le résilie pas, il doit lui payer l'intégralité du salaire convenu, tout en se réservant le droit de lui réclamer une indemnité de non-respect de la clause de la route désignée.
Article 117:
Si quelqu'un se constitue mandataire en vue
d'accomplir un pèlerinage par délégation au nom d'une personne donnée et au
cours d'une année déterminée, il n'a pas le droit de faire la même chose avec
une autre personne pour la même année.
Toutefois, si les deux mandats sont proposés pour des années différentes, ils sont valides. Il en va de même si l'un ou les deux contrats ne stipulent pas que le mandataire doit accomplir lui-même (et non pas par une tierce personne) le pèlerinage par délégation.
Article 118:
Si quelqu'un se constitue mandataire en vue
d'accomplir au nom d'un autre le pèlerinage au cours d'une année déterminée, il
n'a pas le droit de retarder ni d'avancer la date convenue, sans le consentement
du mandant.
a- Si le mandataire venait portant à retarder l'année de l'exécution du contrat, le mandant se trouve devant deux cas de figure:
1- Il peut résilier le contrat - bien que la personne nom de laquelle le pèlerinage par délégation a été effectué, soit quitte de son obligation. S'il le résilie effectivement, le mandataire n'a droit à aucun salaire, au cas où la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat, mais si cette date est une condition annexe, le mandant a droit au salaire courant.
2- Et s'iI ne le résilie pas, le mandataire a droit au salaire convenu, et le mandant peut lui réclamer une indemnité de retard, si la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat.
b- Au cas où le mandataire venait à avancer l'année de l'exécution du contrat, deux cas de figure se présentent également:
1- Si le mandat concernait le Pèlerinage de l'Islam au nom et à la place d'un défunt- auquel cas, le mandant aura été acquitté de son obligation, le pèlerinage requis ayant été accompli - la règle en est la même que celle appliquée dans le cas du retardement expliqué plus haut.
2- Autrement, si le mandant avait loué les services du mandataire pour qu'il accomplisse, pour lui et en son nom personnel, un pèlerinage de dévotion au cours de l'année prochaine, et que le mandataire l'accomplisse l'année courante, ce dernier n'a le droit à aucun salaire pour ce qu'il a fait et il doit réaccomplir le pèlerinage à la date prévue pour lequel il a été engagé, si la désignation de la date fait partie des clauses principales du contrat. Il en va de même si l'indication de la date est une clause annexe, et que le mandant n'annule pas sa condition. Mais s'il l'annule, le mandataire aura droit à la totalité du salaire convenu.
Article 119:
Si le mandataire a été empêché, par une maladie ou
par un ennemi, d'accomplir les rites du pèlerinage, le statut le concernant est
le même que celui appliqué à un pèlerin empêché d'accomplir le pèlerinage
(statut qui sera expliqué plus loin) et le contrat est considéré comme résilié
si la désignation de l'année est une clause principale du contrat. Si la
désignation est une clause annexe, le mandataire restera lui-même redevable du
pèlerinage, mais le mandataire a l'option de résilier le contrat.
Article 120:
Si le mandataire commet une infraction passible d'un
rachat (kaffârah), il doit le payer de sa poche, peu importe qu'il accomplisse
le mandat à titre gratuit ou contre rémunération.
Article 121:
Si les dépenses faites pour l'accomplissement du
pèlerinage par délégation dépassent le salaire convenu entre le mandant et le
mandataire, le premier n'a pas l'obligation de régler le surplus. De même si
elles n'atteignent pas le salaire convenu, il n'a pas le droit de demander au
second de lui restituer l'excédant.
Article 122:
Si un mandataire est engagé en vue d'accomplir, par
délégation, un pèlerinage obligatoire ou de dévotion au nom et à la place de
quelqu'un d'autre, et qu'il vient à invalider le pèlerinage lors de l'exécution
du contrat (en ayant, par exemple, un rapport sexuel avant al-Mach`ar), il doit
tout d'abord terminer le reste des rites requis. Auquel cas, le mandant est
acquitté de son obligation, mais le mandataire devra refaire le pèlerinage
l'année suivante, et acquitter en outre une aumône expiatoire (kaffârah),
consistant en une "badanah"(animal à sacrifier). Selon l'avis juridique le plus
vraisemblable, il a droit à son salaire, quand bien même il ne le referait pas,
pour ou sans raison valable.
Article 123:
"Vraisemblablement", le mandataire a le droit
d'exiger d'être payé avant d'exécuter le contrat, même si cette clause n'est pas
mentionnée explicitement dans le contrat, car la présomption de cette exigence
est implicite puisque, dans la plupart des cas, le mandataire ne peut pas faire
le voyage du pèlerinage avant d'avoir touché l'argent nécessaire à cet effet.
Article 124:
Si quelqu'un loue ses services pour accomplir le
pèlerinage par délégation, il n'a pas le droit de sous-louer le service d'une
tierce personne pour s'acquitter du contrat, sans l'autorisation du mandant.
Toutefois, si le contrat se contente de stipuler l'accomplissement du pèlerinage sans exiger du mandataire de l'accomplir lui-même, celui-ci a le droit de sous-louer les services d'un autre pour exécuter le contrat.
Article 125:
Si quelqu'un est engagé pour accomplir par délégation
le Pèlerinage de Tamatto`, en sachant qu'il a suffisamment de temps pour le
faire, mais que, constatant, au moment où il s'apprête à exécuter son mandat,
qu'il ne reste plus assez de temps pour accomplir le type de pèlerinage requis,
il peut faire le pèlerinage d'Ifrâd au lieu de la `Omrah de tamatto` (28) et
accomplir par la suite la `Omrah d'Ifrâd, auquel cas, le mandant sera considéré
comme acquitté de son obligation (29); mais le
mandataire n'a pas droit à la rémunération, si le salaire convenu rétribuait
l'acquittement des rites préscrits du Pèlerinage, et non de l'obligation en
général. Toutefois si le contrat concernait l'acquittement de l'obligation du
défunt, le mandataire a le droit au salaire.
Article 126:
Il est permis qu'un seul individu accomplisse par
délégation le pèlerinage de dévotion, au nom et à la place de plusieurs
personnes. Mais cela n'est pas permis pour un pèlerinage obligatoire, sauf dans
le cas où un groupe personnes(deux ou plus) était devenu, dans son ensemble
redevable du pèlerinage (par exemple lorsque plusieurs personnes font le voeu de
s'associer pour louer le service d'un mandataire en vue d'accomplir un
pèlerinage à leur place et en leur nom).
Article 127:
Il est permis que plusieurs personnes accomplissent
la même année le pèlerinage de dévotion par délégation au nom d'un mandant -
mort ou vivant - et ce que ce soit à titre gratuit et volontaire ou contre
rémunération. Il en va de même pour le pèlerinage obligatoire, si le mandant
était redevable de plus d'un pèlerinage obligatoire. Par exemple lorsqu'il
s'agit d'un individu - mort ou vivant - redevable de deux pèlerinages à la suite
de la formulation d'un voeu dans ce sens, ou bien si l'un des deux pèlerinages
dus était le Pèlerinage de l'Islam et l'autre un pèlerinage de voeu. Auquel cas
donc on peut engager deux mandataires, l'un pour le premier pèlerinage, l'autre
pour le second.
De même, on pourrait engager deux mandataires, l'un pour accomplir un pèlerinage obligatoire et l'autre pour un pèlerinage de dévotion, la même année.
Bien plus, il n'est pas exclu qu'il soit permis d'engager deux mandataires pour un seul pèlerinage obligatoire, le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et ce par précaution et dans la crainte d'un défaut possible dans l'accomplissement du pèlerinage par le mandataire.
Article 128:
Le "tawâf" est en soi un acte recommandé. Par
conséquent, il est permis qu'on l'accomplisse par délégation, au nom et à la
place d'un défunt, ou d'un vivant absent de la Mecque ou même présent mais se
trouvant dans l'impossibilité de l'accomplir lui-même.
Article 129:
Il est permis qu'un mandataire, effectue, après avoir
terminé l'accomplissement des rites du pèlerinage par délégation, la `Omrah
mofradah et/ou le tawâf pour lui-même ou pour une tierce personne.
Article 131:
Il faudrait former l'intention de refaire le
pèlerinage pour quiconque est de retour de la Mecque. Et selon certains récits
(traditions), ne pas former une telle intention constitue un des facteurs qui
rapprochent l'heure de la mort.
Article 132:
Il est recommandé d'offrir à quelqu'un, n'ayant pas
la possibilité d'accomplir le pèlerinage, les moyens de l'accomplir. De même, il
est recommandé que l'on emprunte de l'argent pour accomplir le pèlerinage,
lorsqu'on est certain de pouvoir s'acquitter de sa dette. Enfin, il est
recommandé de dépenser généreusement pendant le pèlerinage.
Article 133:
Un pauvre qui perçoit une somme d'argent prélevée sur
la part de la Zakât, destinée aux pauvres, peut dépenser cet argent pour
accomplir un pèlerinage de dévotion.
Article 134:
Si une femme désire accomplir un pèlerinage de
dévotion, il lui est obligatoire d'en obtenir préalablement l'autorisation de
son mari. Il en va de même pour une femme se trouvant encore dans le délai
d'attente d'un divorce révocable(`iddah raj`iyyah), à l'exclusion de la femme "
bâ'inah " (dont le divorce est irrévocable). D'autre part, une femme dont
l'époux vient de décéder et qui se trouve encore dans le délai d'attente, peut
accomplir le pèlerinage.
Article 135:
La `Omrah, à l'instar du Hajj, peut être d'obligation
(obligatoire) ou de dévotion (recommandée), d'Ifrâd ou de tamatto`.
Article 136:
La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour
toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est
immédiate, comme celle du pèlerinage. Quiconque est donc devenu soumis à cette
obligation doit l'accomplir, et ce même s'il n'est pas soumis à l'obligation du
pèlerinage.
Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui à qui s'applique le pèlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis à ce pèlerinage tout en étant soumis à la `Omrah d'Ifrâd.
Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait à mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De même, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pèlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, après l'achèvement de son mandat, même s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant à celui qui a accompli le pèlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah).
Article 137:
Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah
mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait
intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il
est permis d'accomplir une `Omrah mofradah à la fin d'un mois et une autre au
début du mois suivant.
Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le même mois, par ou pour une même personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde à titre de rajâ'(30) . De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le même mois, deux `Omrah, une pour elle-même, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.
Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit à propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah après les rites du pèlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le même mois (mais attendre jusqu'au mois suivant).
Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci.
Si toutefois le pèlerin reste à la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pèlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pèlerin doit accomplir après elle le pèlerinage de tamatto`.
Article 138:
De même que la `Omrah mofradah devient obligatoire
dès qu'on a la capacité de l'accomplir, de même cette `Omrah devient obligatoire
à la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd)(31) etc...
Article 139:
La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en
commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se
différencient par ce qui suit:
A- Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`.
B- La `Omrah de tamatto` ne peut être accomplie que pendant les mois (la saison) de pèlerinage, à savoir: Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut être accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab.
C- Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut à son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.
D- La `Omrah mofradah et le pèlerinage doivent être accomplis la même année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis à l'obligation du pèlerinage d'Ifrâd et à celle de la `Omrah mofradah, on peut accomplir la première pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.
E- Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela à la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (voir Article 220).
Article 140:
Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah à
partir des mêmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah
de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pèlerin se
trouve à la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est
permis de porter l'Ihrâm à "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah,
al-Tan`îm)(32), sans
avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas
accordée à celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel
accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la
`Omrah invalidée, à partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la
précaution juridique ( Voir: Article 223).
Article 141:
Il est interdit d'entrer à la Mecque, et même au
Haram sans être en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les
mois autres que les mois de pèlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah
mofradah. Font exception à cette règle ceux qui veulent entrer dans ces endroits
sacrés pour leur travail (le bûcher, le jardinier etc..), ainsi que les pèlerins
qui sortent de la Mecque après avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto`
et du pèlerinage. Il en va de même pour celui qui sort de la Mecque après
l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans
Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au
statut de celui qui sort de la Mecque après avoir accompli la `Omrah de tamatto`
et avant d'avoir accompli le pèlerinage, il sera expliqué dans l'article 154.
Article 142:
Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant
l'un des mois de pèlerinage et qui restera à la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah
(le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pèlerinage, sa
`Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir
le pèlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pèlerinage
d'obligation que pour le pèlerinage de dévotion.
Qerân). Le premier concerne les candidats au pèlerinage dont la distance entre leur lieu de résidence et la Mecque est supérieure à seize farsakh(33). Les deux autres concernent les gens de la Mecque et ceux dont la distance entre le lieu de résidence et la Mecque est inférieure à seize farsakh.
Article 144:
Si quelqu'un est concerné par le pèlerinage d'Ifrâd
ou de Qerân, il ne peut pas remplacer l'un ou l'autre par le pèlerinage de
tamatto`, et vice versa.
Ceci concerne le Pèlerinage de l'Islam. Mais lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion ou de voeu, ou d'un pèlerinage de testament dont la sorte n'est pas précisée, on peut choisir, indifféremment l'une des trois sortes du pèlerinage, et ce peu importe que la résidence de la personne concernée soit à une distance supérieure ou inférieur à seize farsakh de la Mecque. Toutefois, il est préférable d'accomplir, dans ce cas, le pèlerinage de tamatto`.
Article 145:
Si quelqu'un dont le lieu de résidence est distant de
plus de seize farsakh de la Mecque, s'établit dans cette ville, il sera concerné
par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân (au lieu de tamatto`) après qu'il est
entré dans sa troisième année de résidence à la Mecque. Mais avant la troisième
année, il demeurera concerné par le pèlerinage de tamatto`. Il est indifférent
dans ce cas que sa soumission à l'obligation du pèlerinage survienne avant ou
pendant son établissement à la Mecque, et peu importe qu'il réside dans cette
ville dans le but de s'y installer durablement ou non. Il en va de même
lorsqu'on s'installe, non pas forcément à la Mecque elle-même, mais dans un lieu
distant de moins de seize farsakh de cette ville.
Article 146:
Si quelqu'un de la catégorie précitée (dans l'Article
145) s'installe à la Mecque et qu'il veuille accomplir le pèlerinage de tamatto`
avant la date où il sera concernée par le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, il
peut, selon certains avis juridiques, porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah de
tamatto`, à partir d'"Adnâ-l-Hell" (le Mîqât le plus proche). Mais ces avis sont
contestables. Il vaut mieux onc, par précaution, qu'il se rend à l'un des mîqât
pour s'y mettre en Ihrâm, ou voire, selon la précaution la plus sûre, au mîqât
des pèlerins de son pays d'origine. Et selon l'avis juridique le plus
vraisemblable, cette règle s'applique à quiconque réside à la Mecque et désire
accomplir le pèlerinage de tamatto`, même à titre recommandé.
Article 148:
Il y a cinq actes obligatoires dans la `Omrah:
1- Port de l'Ihrâm à partir de l'un des mîqât (on verra les détails plus loin);
2- Le tawâf (déambulation) autour de la Maison Sacrée (al-Bayt al-Harâm);
3- La prière de tawâf;
4- Le Sa`y (va-et-vient) entre Çafâ et Marwah;
5- Le taqçîr, lequel consiste à couper un peu de cheveux de la tête ou de poils de la barbe ou des moustaches. Et une fois que le pèlerin aura coupé ses cheveux, il est considéré comme étant sorti de l'état d'Ihrâm, et les choses qui lui ont été interdites à cause et lors de l'Ihrâm deviennent licites.
Article 149:
Le pèlerin doit se préparer à l'accomplissement des
rites obligatoires du pèlerinage lorsqu'il s'approche du 9 du mois de
Thul-Hajjah. Ces rites obligatoires sont au nombre de treize:
1- Se mettre en état d'Ihrâm à partir de la Mecque (on verra les détails plus loin).
2- "Stationner" (se rendre) à `Arafât, le 9 Thul-Hajjah, du moment où se sera écoulé depuis le déclin (zawâl) du soleil le temps juste pour faire le ghosl et accomplir les prières de Midi et de l'Après- Midi réunies, jusqu'au crépuscule(34). `Arafât se trouve à quatre farsakh de la Mecque.
3- Stationner à Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la Fête et y rester jusqu'à quelques instants avant le lever du soleil. Muzdalifah se trouve entre `Arafât et la Mecque.
4- Lancer des pierres sur la "Jamrah de `Aqbah", à Minâ, le jour de la Fête (le 10 Thul-Hajjah). Minâ est distante d'environ un "farsakh" de la Mecque.
5- Egorger l'animal de sacrifice à Minâ, le jour de la Fête ou pendant les "Jours de Tachrîq".
6- Se raser ou écourter les cheveux à Minâ. Par cet acte les choses qui ont été interdites au pèlerin pendant son Ihrâm redeviennent licites, sauf les femmes, le parfum, et par précaution la chasse.
7- Faire le Tawâf de la Ziyârah , après le retour à la Mecque.
8- Faire la prière de Tawâf.
9- Faire le Sa`y entre Çafâ et Marwah, et cet acte rend licite le parfum aussi au pèlerin.
10- Faire le Tawâf des femmes.
11- Faire la prière du Tawâf des femmes, acte qui met fin à l'interdiction des rapports sexuels avec les femmes.
12- Passer les nuits des 11, 12 et même dans certains cas (que nous verrons plus loin) du 13 du mois de Thul-Hajjah à Minâ.
13- Lancer des pierres contre les Trois Jimâr, les jours des 11, 12 et même 13 (si le pèlerin a passé la nuit du 12 au 13 dans cet endroit, selon l'avis le plus vraisemblable).
Article 150:
Le pèlerinage de tamatto` requiert un certain nombre
de conditions:
1- Il faut former l'Intention d'accomplir spécifiquement le pèlerinage de tamatto`. Si on forme une autre Intention ou que l'on hésite à former une intention spécifique, le pèlerinage ne sera pas valide.
2- Il faut que la totalité de la `Omrah et du Hajj soit accomplie pendant les mois du pèlerinage. Ainsi, si l'on accomplit une partie de la `Omrah avant le début du mois de Chawwâl (le premier des mois de Hajj), celle-ci sera invalide.
3- Il faut accomplir le Hajj et la `Omrah au cours de la même année. Ainsi, si l'on accomplit la `Omrah et que l'on retarde l'accomplissement du Hajj à l'année suivante, le pèlerinage du tamatto` sera invalide, et ce peu importe que l'on reste à la Mecque jusqu'à l'année suivante ou que l'on retourne à son domicile pour revenir à la Mecque, et peu importe que l'on se délie de l'Ihrâm en écourtant ses cheveux ou que l'on reste en état d'Ihrâm jusqu'à l'année suivante.
4- Il faut se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage, à la Mecque même, lorsque cela est possible. Et le meilleur endroit de la Mecque pour la mise en état d'Ihrâm, est le Masjid al-Harâm. Si le pèlerin ne peut le faire à la Mecque pour une raison valable, il peut le faire dans n'importe quel autre endroit possible.
5- Il faut qu'une même personne accomplisse la `Omrah et le Hajj à la place d'une autre personne. Ainsi, si quelqu'un engage deux mandataires pour accomplir le pèlerinage de tamatto`, au nom et à la place d'un défunt, l'un pour accomplir le Hajj, l'autre la `Omrah, le pèlerinage ne sera pas valide. Il en va de même si quelqu'un accomplit le pèlerinage de tamatto` et qu'il dédie la `Omrah à une personne et le Hajj à une autre - le pèlerinage sera invalide.
Article 151:
Lorsque le pèlerin termine les cérémonies de la
`Omrah de tamatto`, il n'a pas le droit, selon la précaution juridique, de
sortir de la Mecque pour un autre motif que le pèlerinage, sauf si c'est pour un
besoin - indispensable ou non - et à condition qu'il ne risque pas de manquer
les autres cérémonies du pèlerinage. Au cas où il est sûr de pouvoir revenir à
la Mecque pour s'y mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, il est permis, (selon
l'avis le plus vraisemblable) de sortir de la Mecque en se déliant de l'Ihrâm.
Mais s'il n'en est pas sûr, il doit se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage,
avant de sortir de la Mecque pour satisfaire son besoin. Ce faisant, il n'est
pas nécessaire (selon la vraisemblance juridique) qu'il retourne à la Mecque: il
peut aller directement à Arafât, de l'endroit où il se trouve.
Il est à noter que quiconque aura terminé la `Omrah de tamatto` n'a pas le droit d'abandonner volontairement le pèlerinage, même s'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Toutefois, s'il ne peut pas accomplir le pèlerinage (pour une raison ou une autre) la précaution commande qu'il considère la `Omrah (de tamatto`) accomplie, comme une `Omrah mofradah, et il doit pour ce faire accomplir le tawâf des femmes.
Article 152:
Selon l'avis le plus vraisemblable, le pèlerin (en
pèlerinage de tamatto`) peut sortir de la Mecque avant d'avoir terminé les
cérémonies de la `Omrah, s'il estime qu'il peut y revenir à temps; toutefois la
précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 153:
L'interdiction de sortir de la Mecque (après la fin
des cérémonies de la `Omrah) mentionnée dans l'Article 152 concerne la sortie
vers d'autres localités. Mais s'agissant des quartiers nouveaux construits dans
la Ville Sainte, ils sont considérés comme les anciens quartiers de la ville, et
le pèlerin peut s'y rendre à sa guise après la fin des cérémonies de la `Omrah,
et ce, que ce soit avec ou sans besoin.
Article 154:
Si le pèlerin sort de la Mecque après avoir accompli
les cérémonies de la `Omrah, sans être en état d'Ihrâm, deux cas de figure se
présentent:
a- S'il veut retourner à la Mecque avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah, il doit y retourner sans être en état d'Ihrâm. C'est une fois à la Mecque, qu'il doit se mettre en Ihrâm pour sortir vers `Arafât.
b- S'il veut y retourner après la fin du mois où il a accompli la `Omrah, il doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah avant son retour.
Article 155:
Celui qui est soumis au pèlerinage de tamatto` n'a
pas le droit d'accomplir à sa place, le pèlerinage d'Ifrâd ou de Qerân, à
l'exception toutefois de celui qui, ayant commencé la `Omrah de tamatto` ne peut
la terminer, faute de temps. Celui-ci peut transférer son intention vers le
pèlerinage d'Ifrâd et devra alors accomplir la `Omrah mofradah après le
pèlerinage. Quant à la détermination de la date limite au-delà de laquelle on
peut présumer qu'il y a "manque de temps" justifiant ou nécessitant que le
pèlerin change d'intention, elle fait l'objet de controverse. Selon toute
vraisemblance, il faut changer d'intention, si le pèlerin ne parvient pas à
terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil, le jour de
`Arafah. Mais, dire qu'il est permis de changer d'intention, lorsque le pèlerin
ne parvient pas à terminer les cérémonies de la `Omrah avant cette date, cet
avis est sujet à contestation.
Article 156:
Quiconque est soumis à l'obligation du pèlerinage de
tamatto` et sait, avant de porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah, qu'il ne lui
reste pas assez de temps pour terminer celle-ci avant le déclin du soleil, le
jour de `Arafah, n'a pas le droit de changer son intention en vue du pèlerinage
d'Ifrâd ou de Qerân. Il devra accomplir le pèlerinage de tamatto` dans le futur,
s'il reste soumis à l'obligation du pèlerinage.
Article 157:
Si le pèlerin revêt l'habit de l'Ihrâm en vue de la
`Omrah de tamatto`, alors qu'il y a assez de temps pour accomplir celle-ci, mais
qu'il retarde volontairement le tawâf et le Sa`y jusqu'au déclin du soleil le
jour de `Arafah, la `Omrah qu'il aura accomplie sera invalide et il n'aura pas
le droit de changer son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd, selon l'avis le
plus vraisemblable. Toutefois, la précaution commande qu'il accomplisse quand
même à titre de " rajâ' "(35), les
cérémonies prescrites. Mais la précaution la plus probable veut qu'il
accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, la taille ou l'ablation de
cheveux dans une intention générale (bi-qaçd al-a`am) englobant le pèlerinage
d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
Il a été dit précédemment que le pèlerinage de tamatto` se compose de deux parties: la `Omrah de tamatto` et le pèlerinage, et que la première partie est liée à la seconde et lui est antérieure.
Quant au pèlerinage d'Ifrâd, c'est un acte indépendant, une obligation relative aux habitants de la Mecque et aux gens résidant dans un périmètre de moins de seize "farsakh" autour de la Mecque. Ceux qui sont soumis à cette obligation peuvent accomplir indifféremment celle-ci ou sa variante, le pèlerinage de Qerân.
Si une personne est soumise à cette obligation et qu'elle se trouve soumise aussi à la `Omrah mofradah, elle doit l'accomplir également d'une façon indépendante, c'est-à-dire sans qu'il y ait un lien entre les deux obligations. Et si une personne se trouve soumise seulement à l'une de ces deux obligations, elle est tenue de l'accomplir. Lorsque quelqu'un se trouve soumis à une époque à l'une des deux obligations et à une autre époque à l'autre, il doit s'acquitter à chaque fois de l'obligation du moment. Et s'il se trouve soumis aux deux obligations la même année, il doit les accomplir toutes les deux cette même année, et auquel cas, il doit, selon l'opinion la plus répandue chez les jurisconsultes, accomplir d'abord le pèlerinage et ensuite la `Omrah - ce qui est conforme également à la position de la précaution juridique.
Article 158:
Le pèlerinage d'Ifrâd a en commun avec le pèlerinage
de tamatto`, les mêmes cérémonies, mais s'en différencie par ce qui suit:
1- Dans le pèlerinage de tamatto`, la `Omrah et le pèlerinage doivent être accomplis pendant les mois de pèlerinage de la même année, alors que tel n'est pas le cas pour le pèlerinage d'Ifrâd.
2- Dans le pèlerinage de tamatto`, il est obligatoire d'égorger une bête, alors que cette obligation n'existe pas dans le pèlerinage d'Ifrâd.
3- Dans le pèlerinage de tamatto`, la précaution commande que, sauf pour une raison valable (voir Article 412), le pèlerin n'accomplisse pas le tawâf et le Sa`y avant les deux stations, alors que cela est permis dans le pèlerinage d'Ifrâd.
4- L'Ihrâm dans le pèlerinage de tamatto` se fait à la Mecque, alors que dans le pèlerinage d'Ifrâd la règle change selon qu'il s'agit des résidents de la Mecque ou des autres (voir les détails dans le chapitre de Mawâqît).
5- Dans le pèlerinage de tamatto`, la `Omrah s'accomplit avant le
pèlerinage, ce qui n'est pas la règle dans le pèlerinage d'Ifrâd.
6- Selon la précaution obligatoire, il n'est pas permis d'accomplir
le tawâf de dévotion après l'Ihrâm du pèlerinage de tamatto`, alors qu'il est
permis dans le pèlerinage d'Ifrâd.
Article 159:
Si le pèlerin se met en Ihrâm en vue du pèlerinage
d'Ifrâd à titre de dévotion, il lui est permis de changer d'intention et de
transférer celle-ci en vue de la `Omrah de tamatto`, et auquel cas, il doit
écourter ses cheveux pour se délier de l'Ihrâm. Mais s'il a prononcé la
"talbiyah"(36) après le
Sa`y, il n'a pas le droit de changer son intention en vue de la `Omrah de
tamatto`.
Article 160:
Si le pèlerin se met en Ihrâm et qu'il entre à la
Mecque, il lui est permis de faire le tawâf de la Maison Sacrée à titre de
dévotion; mais "la précaution prioritaire"(37) commande
qu'il renouvelle la talbiyah après avoir terminé la prière de tawâf (s'il n'a
pas l'intention de transférer son intention d'accomplir le pèlerinage d'Ifrâd
vers la `Omrah de tamatto` -lorsqu'un tel transfert est permis). Cette
précaution est valable aussi pour le tawâf obligatoire.
Il y a des lieux déterminés que la Charî`ah (la Loi islamique) a assignés pour le port de l'Ihrâm en vue de l'accomplissement des cérémonies du pèlerinage. Chacun de ces lieux assignés s'appelle "mîqât". Ils sont au nombre de neuf:
1- Thul-Halîfah: il se situe près de la Ville de Médine, et il est le mîqât (lieu du port de l'Ihrâm) des résidants de cette ville et de tous ceux qui veulent accomplir le pèlerinage en passant par cette ville. La précaution commande que le port de l'Ihrâm se déroule dans la mosquée de ladite ville, appelé "Masjid al-Chajarah" et qu'il ne faille pas se contenter de le faire à l'extérieur de cette mosquée - sauf pour la femme ayant ses règles ou soumise au même statut.
Article 162:
Il n'est pas permis d'attendre jusqu'à l'arrivée à
Johfah (au lieu de Thul-Halîfah) pour faire l'Ihrâm, sauf pour cause de maladie,
affaiblissement ou d'autres raisons valables.
2- Wadî-l-`Aqîq: il est le mîqât des gens de l'Irak, et de Najd (région de l'Arabie Saoudite) et de tous ceux qui passent par cet endroit pour se rendre à la Mecque. Et ce mîqât est composé de trois parties:
a- Al-Maslakh, lequel est le nom du début de ce mîqât.
b- Al-Ghomrah, lequel est le nom du milieu de ce mîqât.
c- Thât-`Irq, lequel est le nom de la dernière partie dudit mîqât.
"La précaution prioritaire"(38) commande que le fidèle se mette en Ihrâm avant d'atteindre Thât-`Irq, sauf au cas où il est contraint de le faire à cet endroit pour cause de maladie ou par "dissimulation de crainte" (taqiyyah)(39).
Article 163:
Selon certains avis juridiques, il serait permis, en
cas de nécessité de recours à la "taqiyyah", de se mettre en Ihrâm discrètement,
sans changer de vêtement avant d'arriver à Thât-`Irq, et de procéder au
changement de vêtement (port des deux chemises d'Ihrâm) une fois arrivé à cet
endroit, et ce sans que cela nécessite le payement d'un rachat (kaffârah). Mais
selon nous, ces avis sont "contestables".
3- Al-Johfah: il est le mîqât des gens de la Syrie, de l'Egypte et de l'Afrique du Nord (Maghreb), et de tous ceux qui étant passés par Thul-Halîfah n'y ayant pas porté l'Ihrâm, pour ou sans une raison valable, selon toute vraisemblance.
4- Yelemlem: il est le mîqât des gens du Yémen et de tous ceux qui passent par cette route. Il est à noter que Yelemlem est le nom d'une montagne.
5- Qorn al-Manâzil: il est le mîqât des gens de Tâ'if (région de l'Arabie Saoudite) et de tous ceux qui passent par cette route.
Il est à signaler que dans les quatre derniers des cinq mîqâts énumérés, le mîqât (lieu du port de l'habit d'Ihrâm) ne se limite pas aux mosquées de ces localités, et peut être n'importe quel endroit considéré comme faisant partie desdites localités (`Aqîq, Johfah, Yelemlem ou Qorn al-Manâzil). Si le fidèle n'est pas à même de s'assurer que l'endroit à partir duquel il se met en Ihrâm fait partie du mîqât assigné, il peut résoudre le problème et acquitter sa conscience, en recourant à l'Ihrâm par voeu (nithr) avant d'arriver audit endroit, et ce conformément à cette possibilité de choix que la charî`ah lui a laissée à ce sujet (Voir Article 164, 1).
6- Le niveau de l'un des cinq mîqâts énumérés: si le fidèle emprunte une route qui ne passe par aucun des mîqâts énumérés, il doit porter l'Ihrâm, lorsqu'il atteint le niveau de l'un de ces mîqâts. Par "niveau de mîqât" nous entendons l'endroit où, lorsqu'on a la face tournée vers la Ka`bah, le mîqât se trouve alors à gauche ou à droite dudit endroit, de telle sorte que si on dépasse cet endroit, le mîqât semble se trouver derrière soi. Et si le fidèle emprunte une route qui passe par deux endroits dont chacun se trouve au niveau d'un mîqât donné, la précaution prioritaire commande qu'il choisisse l'endroit qui se trouve au niveau du premier mîqât, pour se mettre en Ihrâm.
7- La Mecque: elle est le mîqât de tous ceux qui accomplissent le pèlerinage de tamatto`, et celui des résidents de la Mecque et de la zone avoisinante (périmètre de moins de seize farsakh autour de cette ville) qui accomplissent le pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd. En effet, pour ces derniers (les résidents de la zone avoisinante), il est permis de se mettre en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd, dans la Mecque, et ils n'ont pas besoin de retourner vers les différents mîqâts, bien qu'il soit préférable -les femmes mises à part - de se diriger vers certains mîqâts - comme ji`rânah - pour se mettre en Ihrâm.
La précaution prioritaire commande de se mettre en l'Ihrâm dans la partie ancienne de la Mecque - telle qu'elle fut à l'époque du Prophète, bien qu'il soit permis, selon la vraisemblance, de porter l'Ihrâm à partir des quartiers nouveaux aussi, à l'exception de ceux qui se trouve à l'extérieur du Haram.
8- La maison dans laquelle habite le pèlerin: En effet pour quiconque a sa maison plus proche de la Mecque que du mîqât, c'est sa maison qui devient son mîqât , et il lui est permis de s'y mettre en Ihrâm.
9- Adnâ-l-Hell (le plus proche mîqât, tels que Hudaybiyyah, Ja`rânah et Tan`îm): il constitue le mîqât de la `Omrah mofradah pour quiconque désire l'accomplir après avoir terminé le pèlerinage de Qerân ou d'Ifrâd, ou même de toute `Omrah pour quiconque, se trouvant à la Mecque, désire l'accomplir (à l'exception d'un seul cas de figure, expliqué à l'article 140).
1- Le fidèle formule le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, auquel cas l'Ihrâm est valide et le fidèle n'a pas besoin de le renouveler au mîqât ni de passer par celui-ci; il peut aller même à la Mecque par une route qui ne traverse aucun des mîqâts, et cette disposition s'applique indifféremment au pèlerinage obligatoire, de dévotion ou à la `Omrah mofradah.
Evidemment, si l'Ihrâm en question est en vue du pèlerinage ou de la `Omrah de tamatto`, le fidèle doit prendre en considération que, dans ce cas, l'Ihrâm ne doit pas se faire avant les mois de pèlerinage, comme cela a été précisé précédemment.
2- Si le fidèle s'apprête à accomplir la `Omrah mofradah du mois de Rajab et qu'il craigne qu'il ne lui reste pas suffisamment de temps pour le faire, s'il devait retarder l'Ihrâm jusqu'à l'arrivée au mîqât, il lui est permis dans ce cas de se mettre en Ihrâm avant le mîqât, et sa `Omrah sera considérée une `Omrah de Rajab, même s'il accomplit les autres cérémonies prescrites, au mois de Cha`bân. Cette disposition s'applique indifféremment à la `Omrah obligatoire et à celle de dévotion.
Article 165:
Le "mokallaf" doit avoir la certitude, ou une preuve
légale, d'être bien arrivé au mîqât pour y porter l'Ihrâm. Autrement, dans le
doute, il n'a pas le droit de le faire, tant qu'il n'aura acquis cette
certitude.
Article 166:
Si quelqu'un fait le voeu de porter l'Ihrâm avant le
mîqât, mais que, par la suite, il le porte, contrairement à son voeu, au mîqât,
son Ihrâm ne sera pas invalide, mais il doit, d'obligation, acquitter la
"Kaffârah" dont est passible le non-respect du voeu, si cette infraction était
commise délibérément.
Article 167:
De même qu'il n'est pas permis de faire l'Ihrâm avant
le mîqât, de même il n'est pas permis de le faire après. Ainsi, quiconque
voulant accomplir le pèlerinage ou la `Omrah, ou entrer dans la Mecque ou dans
le "Haram", n'a pas le droit de dépasser volontairement le mîqât sans être en
état d'Ihrâm, et ce quand bien même il y a devant lui un autre mîqât. Et s'il
venait de dépasser le mîqât sans être en Ihrâm, il doit y retourner quand cela
lui est possible.
Fait exception à cette règle celui qui arrive à Johfah après avoir dépassé Thul-Halîfah sans y porter l'Ihrâm - même sans excuse valable: celui-là a le droit de porter l'Ihrâm à Johfah selon toute vraisemblance, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché.
La précaution commande de ne pas dépasser le "niveau de mîqât" sans se mettre en Ihrâm, bien qu'il ne soit pas exclu que ce dépassement soit permis si le fidèle a devant lui un autre mîqât ou un autre "niveau de mîqât".
Si un voyageur n'a pas l'intention d'entrer dans le "Haram" ou à la Mecque- son voyage, vers les lieux saints, ayant pour but d'accomplir un travail, par exemple, à l'extérieur de ces deux endroits- mais qu'il venait à décider subitement d'entrer dans le Haram, après avoir déjà dépassé le mîqât, il lui est permis de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah depuis "Adnâ-l-Hell".
Article 168:
Si un "mokallaf" néglige délibérément de porter
l'Ihrâm lorsqu'il traverse le mîqât assigné, deux cas de figure se présentent:
1- S'il peut retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram -, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm en vue d'accomplir le pèlerinage, et dans ce cas son pèlerinage sera valide.
2- S'il ne peut pas retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve alors, à l'intérieur ou à l'extérieur du Haram - son pèlerinage est, selon toute vraisemblance invalide, car il n'a pas le droit de mettre l'Ihrâm en dehors du mîqât assigné. Il devra par conséquent refaire le pèlerinage l'année suivante, s'il remplissait toujours les conditions requises pour cette obligation.
Article 169:
Si le mokallaf omet involontairement de porter
l'Ihrâm au mîqât (soit par oubli, soit par ignorance, soit par méconnaissance du
mîqât etc..) quatre cas de figure se présentent:
1- S'il peut retourner au mîqât, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm.
2- S'il se trouve à l'intérieur du Haram, et qu'il peut en sortir, mais sans pouvoir toutefois retourner au mîqât, il doit quitter le Haram et s'en éloigner autant que possible pour porter l'ihrâm.
3- S'il est dans le Haram et qu'il ne peut pas en sortir, il doit dans ce cas porter l'Ihrâm, à l'endroit où il se trouve, et ce même s'il est à la Mecque même.
4- S'il se trouve à l'extérieur du Haram, et qu'il ne peut pas retourner au mîqât, la précaution commande qu'il revienne en arrière autant que possible pour porter l'Ihrâm à l'endroit le plus éloigné auquel il peut parvenir.
Dans tous ces quatre cas, le pèlerinage du mokallaf est valide s'il se conforme correctement à ce que nous venons d'expliquer.
La même règle qui s'applique à celui qui omet de porter l'Ihrâm (au mîqât), s'applique aussi à celui qui porte l'Ihrâm avant ou après le mîqât, même s'il l'a fait par ignorance ou par oubli.
Article 170:
Si une femme en période de règles omet par ignorance
de porter l'Ihrâm au mîqât et qu'elle venait à apprendre sa faute une fois
entrée dans le Haram, la précaution commande qu'elle en ressorte pour porter
l'Ihrâm à l'extérieur, si elle ne peut pas retourner au mîqât. Ressortir du
Haram, c'est, selon la précaution, s'en éloigner autant que possible avant de se
mettre en état d'Ihrâm, mais à condition que cet éloignement ne la conduise pas
à rater l'horaire prescrit du pèlerinage, et si elle ne peut pas le faire, son
statut est celui qui s'applique à n'importe qui se trouvant dans le même cas
qu'elle.
Article 171:
Si la `Omrah venait à être invalidée - à cause de
l'invalidité de l'Ihrâm, entre-autre - on doit la recommencer dans la mesure du
possible. Mais si l'on ne la recommence pas - même faute de temps - le
pèlerinage sera invalide et devra être refait l'année suivante.
Article 172:
Un groupe de Jurisconsultes (faqîh) ont affirmé que
si le "mokallaf" venait à accomplir la `Omrah en omettant, par ignorance ou
oubli de porter l'Ihrâm requis, la `Omrah demeure valide. Mais, à notre avis,
cette opinion "n'est pas sans contestation". La précaution commande donc qu'il
refasse la `Omrah de la façon que nous avons déjà expliquée, s'il le pouvait.
Article 173:
Nous avons déjà noté que les gens résidant hors de la
Mecque et de son périmètre (jusqu'à 16 farsakh) doivent se mettre en Ihrâm en
vue de la `Omrah dans l'un des cinq premiers mîqâts. Si la route de pèlerinage
qu'ils empruntent passe par l'un de ces cinq mîqât, le problème ne se pose pas.
Mais dans le cas contraire (et c'est ce qui se passe à notre époque où la
plupart des pèlerins arrivent directement à l'aéroport de Jeddah et que, une
grande partie d'entre eux veulent accomplir les cérémonies de la `Omrah et du
pèlerinage avant de se rendre à Médine) que faut-il faire, alors qu'on sait que
Jeddah n'est pas au nombre des mîqât, et qu'il n'est pas établi qu'il se situe
qu niveau d'un mîqât (on est plutôt sûr qu'elle ne l'est pas)? En fait, ces
pèlerins ont à choisir l'une des trois solutions suivantes:
1- Faire le voeu de se mettre en Ihrâm dans leurs pays respectifs ou pendant le voyage - mais avant que l'avion ne survole l'un des mîqât. Ceci est sans conteste valable, si le vol n'entraîne pas l'infraction de "la mise à l'ombre", (comme c'est le cas pendant le vol de nuit), ni celle de la protection de la pluie.
2-Partir de Jeddah vers un mîqât ou le "niveau d'un mîqât" et y porter l'Ihrâm. Ou bien aller à un endroit situé derrière un mîqât et y porter l'Ihrâm par voeu. Cet endroit peut être Râbigh (située avant Johfah) qui est une ville très connue, reliée à Jeddah par une route principale, ce qui la rend facilement accessible, au contraire de Johfah dont l'accès pourrait être difficile.
3- Se mettre en Ihrâm par voeu à Jeddah, et ceci est permis si le pèlerin sait - même vaguement - qu'il y a entre Jeddah et le Haram un endroit situé au niveau d'un mîqât - ce qui n'est pas exclu, s'agissant du niveau de Johfah. Mais s'il présume l'existence de l'endroit qui constitue le niveau du mîqât, sans pouvoir en être sûr, dans ce cas il n'a pas le droit de porter l'Ihrâm par voeu à Jeddah.
Toutefois s'il vient à Jeddah avec l'intention de se rendre à l'un des mîqât ou assimilés, et que par la suite il aura un empêchement, il lui est permis de porter l'Ihrâm à Jeddah par voeu, et il n'aura pas à renouveler, selon la position juridique la plus vraisemblance, l'Ihrâm à l'extérieur du Haram avant d'y entrer.
Article 174:
Il a été précédemment expliqué que celui qui veut
accomplir le pèlerinage de tamatto` doit se mettre en Ihrâm à la Mecque, en vue
du pèlerinage. Mais s'il venait à porter l'Ihrâm ailleurs, délibérément et en
connaissance de cause, son Ihrâm est invalide, quand bien même il entre à la
Mecque en état d'Ihrâm. Il doit, par conséquent, refaire l'Ihrâm à la Mecque, si
cela est possible, autrement, son pèlerinage sera invalide.
Article 175:
Si quelqu'un voulant accomplir le pèlerinage de
tamatto` oublie de se mettre en Ihrâm à la Mecque, il doit y retourner si cela
lui est possible, autrement il est tenu de se mettre en Ihrâm là où il se trouve
- même à `Arafât - et son pèlerinage sera valide. Cette règle s'applique
également à celui qui omet de porter l'Ihrâm à la Mecque par ignorance (de la
prescription).
Article 176:
Si le pèlerin oublie de se mettre en Ihrâm en vue du
pèlerinage, et qu'il ne s'en rend compte qu'après avoir accompli toutes les
cérémonies du pèlerinage, son pèlerinage restera quand même valide. La même
règle s'applique à celui qui fait de même par ignorance (de la prescription).
L'Ihrâm comporte trois actes obligatoires:
I.- L'Intention: laquelle signifie que l'on prend la décision d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah pour s'approcher d'Allah. Il n'est pas nécessaire que le pèlerin connaisse en détail, au moment de former son Intention, les différentes cérémonies de son acte de piété, et il lui suffit d'en avoir une idée générale. Aussi, si le pèlerin ne sait pas en détail au moment de la formulation de l'Intention, ce qu'il devra faire pendant la `Omrah par exemple, il lui suffit de l'apprendre peu à peu dans un guide du pèlerinage ou par quelqu'un en qui il a confiance et qui peut lui enseigner les différents pèlerinage.
Pour que "l'Intention" soit valide, il faut:
1- Que le pèlerin forme l'intention d'accomplir son acte de piété pour s'approcher d'Allah et d'être sincère, comme cela est requis dans tous autres actes d'adoration.
2- Qu'elle (l'Intention) soit formée dans un lieu assigné - comme nous l'avons expliqué dans le chapitre des mîqâts.
3- Que le pèlerin spécifie l'acte qu'il a l'intention d'accomplir: pèlerinage ou `Omrah; pèlerinage de tamatto`, de Qerân ou d'Ifrâd. Il doit spécifier aussi la personne au nom de laquelle il accomplit l'acte, lorsqu'il ne le fait pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et s'il le fait pour lui-même, il suffit qu'il n'ait pas l'intention de le faire pour un autre ( pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention requise ). Concernant le pèlerinage par voeu, il suffit, selon toute vraisemblance, que l'acte qu'on accomplit soit celui-là même qu'on a fait le voeu d'accomplir, et il n'est donc pas nécessaire de spécifier, dans la formulation de l'intention, qu'il s'agit, par exemple, d'un pèlerinage votif. Il en va de même lorsqu'il s'agit du Pèlerinage de l'Islam où il suffit que le pèlerin acquitte lui-même cette obligation à laquelle il est soumis, pour qu'il soit considéré comme ayant formé correctement l'intention.
Article 177:
Bien qu'il soit recommandé de prononcer le contenu de
l'intention, la prononciation n'est pas une condition requise de la validité de
l'intention. De même, le fait de se rappeler que l'on accomplit l'acte visé pour
s'approcher d'Allah, n'est pas une condition de la validité de l'intention, car,
ici comme dans tous les actes cultuels, le motif qui a conduit le mokallaf à
s'acquitter dudit acte suffit à exprimer l'intention de se rapprocher d'Allah.
Article 178:
La volonté de s'abstenir des interdits du pèlerinage
n'est pas une condition de la validité de l'intention. Donc l'Ihrâm demeure
valide même si le pèlerin est déterminé à commettre ces interdits.
Toutefois, si le pèlerin entend, au moment de la mise en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah, avoir des relations sexuelles avec sa femme avant d'avoir terminé le Sa`y, son Ihrâm sera invalide, selon la position juridique vraisemblable, et il en va de même s'il entend pratiquer l'onanisme, selon la position juridique de précaution.
Mais si le pèlerin est déterminé, lors de la mise en Ihrâm, à s'abstenir des interdits et que par la suite (après la mise en Ihrâm) il venait à décider d'en commettre, son Ihrâm ne sera pas invalidé.
II.- La Talbiyah: Elle consiste à dire: «Labbayka Allâhomma Labbayk, Labbayka Lâ Charîka laka, Labbayk»(40). Et la précaution commande qu'on y ajoute cette récitation: «Inna-l-Hamda wa-l-Ni`mata laka wa-l-Mulk, lâ charîka laka»(41). Et il est permis de rajouter à la dernière partie de cette récitation (Lâ Charîka laka} le terme "labbayka" pour qu'elle se termine ainsi "La Charîka laka, Labbayka".
Article 179:
Le pèlerinage doit apprendre les mots de la talbiyah
et à les prononcer correctement, comme c'est le cas pour le "Takbîrat al-Ihrâm"
dans la Prière, même s'il faut pour cela les répéter derrière quelqu'un d'autre.
Et s'il ne parvient ni à les apprendre ni à les répéter derrière quelqu'un
d'autre, il peut se contenter de les réciter avec sa mauvaise prononciation, si
celle -ci n'est pas trop mauvaise pour être considérée, par la norme, comme une
talbiyah. Autrement, la précaution commande que le pèlerin prononce leur
traduction tout en mandatant quelqu'un d'autre pour les prononcer à sa place.
Article 180:
Le muet accidentel, s'il perçoit la prononciation de
la talbiyah, doit essayer d'en prononcer autant que possible, et si cela lui est
impossible, il peut se contenter, lorsqu'elle se présente à son esprit, de
remuer sa langue et ses lèvres, tout en faisant le geste d'en dessiner les
lettres représentant sa prononciation.
Quant au sourd-muet de naissance ou celui qui lui est assimilé, il doit bouger sa langue et ses lèvres en imitant l'articulation de quelqu'un qui prononce la talbiyah, tout en faisant en même temps un mouvement de doigt (en guise de représentation de la prononciation de la talbiyah).
Article 181:
Pour le mineur "non capable de discernement",
quelqu'un d'autre doit prononcer la talbiyah à sa place.
Article 182:
L'Ihrâm en vue du pèlerinage de tamatto`, de la
`Omrah de tamatto`, du pèlerinage d'Ifrâd, et de la `Omrah mofradah ne se
réalise que par la talbiyah.
Quant à l'Ihrâm du pèlerinage de Qerân, il se réalise aussi bien par la talbiyah que par l'Ich`âr ou le taqlîd. L'Ich`âr concerne seulement les "bodn" (chameaux), alors que le taqlîd est commun aux " bodn" et aux autres sortes d'offrande. La position juridique prioritaire (Awlâ) commande de réunir l'Ich`âr et le taqlîd lorsqu'il s'agit de "bodn", et la précaution prioritaire commande que celui qui accomplit le pèlerinage de Qerân, fasse la talbiyah même s'il a réalisé son Ihrâm par l'Ich`âr ou le taqlîd.
L'Ich`âr consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).
Toutefois, s'il y a beaucoup de "badanah" (singulier de bodn) , il est permis que l'on se mette entre chaque deux d'elles, pour faire l'Ich`âr sur l'une du côté droit, sur l'autre du côté gauche.
Le taqlîd consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande. Il n'est pas exclu qu'on puisse remplacer le taqlîd par le "tajlîl", lequel consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).
Article 183:
La validité de l'Ihrâm n'est pas conditionnée par la
purification de l'acte mineur (al-Hadath al-Açghar)(42) ou de
l'acte majeur (al-Hadath al-Akbar)(43). Donc
l'Ihrâm fait par quelqu'un n'étant pas purifié de l'acte mineur ou majeur, comme
le mojneb (quelqu'un ayant eu un rapport sexuel), la femme en règles ou en
lochies etc. est valide.
Article 184:
La talbiyah - ainsi que l'Ich`âr et le taqlîd pour
quelqu'un qui fait le pèlerinage de Qerân- a la même position que la Takbîrat
al-Ihrâm dans la prière: l'Ihrâm n'est pas engagé sans elle. Ainsi, si quelqu'un
forme l'intention de l'Ihrâm et porte les deux chemises, et commet par la suite
certains des interdits de l'Ihrâm avant de faire la talbiyah, il n'aura pas
commis un péché et il n'aura pas à payer une kaffârah (rachat ou aumône
expiatoire).
Article 185:
Il est préférable, pour celui qui a engagé l'Ihrâm
dans la mosquée d'al-Chajarah, de retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il soit
arrivé au début d'al-Baydâ' (le désert), vers la fin de Thul-Halîfah, lorsque la
terre s'aplatit, bien que la "précaution juridique" commande qu'il hâte de la
faire tout en retardant de hausser sa voix jusqu'à ce qu'il arrive à Baydâ'.
Ceci est pour l'homme. Quant à la femme, il n'a à hausser la voix nulle part.
La "position juridique prioritaire" commande que quiconque a engagé l'Ihrâm dans un mîqât donné, doive retarder la talbiyah jusqu'à ce qu'il ait fait quelques pas, et que quiconque l'a engagé dans la Masjid al-Harâm doive la retarder jusqu'à ce qu'il soit arrivé à al-Raqtâ', un endroit situé avant al-Radm (celui-ci est une place à la Mecque appelée de nos jours "Mad`â", et située près de Masjid al-Râyah, juste avant Masjid al-Jinn).
Article 186:
Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa
récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que
possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la
`Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah à la vue de l'emplacement des
vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui
vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et
pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ".
De même, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah à l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et à la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé à "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pèlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah.
Article 187:
Si le pèlerin, après avoir porté les deux vêtements
de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delà duquel il n'est pas permis
de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas
compte de son doute; et si, après l'avoir accomplie, il doute si elle a été
correctement faite ou non, il néglige là aussi son doute.
III.- Le port des deux vêtements (al-Izâr et al-Ridâ')(44) après s'être dépouillé de tout ce que le pèlerin en état d'Ihrâm doit éviter (à l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'à l'arrivée à Fekh, s'ils passent par cet endroit).
Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de règles à observer dans la façon de porter les deux vêtements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la manière courante.
Article 188:
Le port des deux vêtements est une obligation à part
entière (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une
condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance".
Article 189:
La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie
du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le
haut des deux bras et une bonne partie du dos.
D'autre part, la "précaution obligatoire"(45) commande qu'on porte les deux vêtements avant la formulation de l'Intention et la prononciation de la Talbiyah; si l'on fait le contraire, la "précaution prioritaire"(46) commande que l'on recommence l'Intention et la Talbiyah après avoir porté des deux vêtements.
Article 190:
Si le pèlerin se met en Ihrâm avec une chemise, par
ignorance ou inadvertance, il lui suffit de l'ôter pour que son Ihrâm devienne
valide. Et selon la "position juridique de vraisemblance", son Ihrâm est valide
même s'il a porté la chemise délibérément et en connaissance de cause. Mais s'il
la porte après l'Ihrâm, son Ihrâm est incontestablement valide, à condition
qu'il déchire sa chemise pour l'ôter par en bas.
Article 191:
Il n'est pas interdit de porter plus que les deux
vêtements au début de la mise en état d'Ihrâm (ou après), dans le but de se
protéger contre le froid, la chaleur etc.
Article 192:
Les deux vêtements requièrent les mêmes conditions
exigées pour le port du vêtement pendant la prière. Ils ne doivent pas être en
pure soie, ni faits avec la peau de bêtes féroces, ni même avec la peau de tout
animal dont il est interdit de manger la viande (selon la "précaution"), ni
cousu avec du fil d'or. Ils doivent évidemment être purs. Toutefois, s'ils
comportent une impureté tolérée sur le vêtement de la prière, ils sont néanmoins
permis.
Article 193:
La "précaution" commande que l'Izâr en entier soit en
mesure de dissimuler la peau sans y coller, alors que cette caractéristique
n'est pas nécessaire pour le Ridâ`.
Article 194:
La "précaution prioritaire" commande que les deux
vêtements soient tissés, et non en peau, ni rembourrés (molabbad).
Article 195:
Le port de l'Izâr et du Ridâ` est obligatoire
seulement pour les hommes, pas pour les femmes, lesquelles peuvent à leur gré
porter leurs vêtements habituels, à condition qu'ils remplissent les exigences
ci-dessus.
Article 196:
Bien que l'interdiction de porter le vêtement de soie
concerne exclusivement les hommes, la "précaution" commande toutefois que les
femmes aussi s'abstiennent de porter en Ihrâm un habit en soie, ou plutôt aucune
étoffe en pure soie dans tous les états de l'Ihrâm, sauf en cas de nécessité
(pour se protéger du froid ou de la chaleur etc.)
Article 197:
Si l'un des deux vêtements de l'Ihrâm ou tous les
deux venaient à être souillés après le port de l'Ihrâm, la précaution commande
que l'on procède au changement du vêtement souillé ou à sa purification.
Article 198:
Il n'est pas obligatoire de continuer à porter le
vêtement de l'Ihrâm tout le temps. On peut l'écarter des épaules par ou sans
nécessité, de même que l'on peut le remplacer, si le vêtement de remplacement
remplit les conditions requises.
Nous avons déjà expliqué que l'Ihrâm ne peut pas être engagé sans la talbiyah ou son équivalent, et ce même si le pèlerin forme l'intention de se mettre en état d'Ihrâm. Si le pèlerin se met en Ihrâm, il lui est interdit de faire les vingt-cinq choses suivantes:
1- La chasse terrestre (Çayd barrî = la chasse du gibier de poil et de plumes).
2- Avoir des rapports sexuels.
3- Embrasser une femme.
4- Toucher une femme.
5- Regarder une femme ou la caresser.
6- Avoir une érection.
7- Conclusion du contrat de mariage.
8- Se parfumer.
9- Porter un vêtement cousu (ou assimilé), ceci pour l'homme.
10- L'Usage du collyre(47) noir (Kohol).
11- Regarder dans un miroir.
12- Porter des chasseurs et des chaussettes (pour les hommes).
13- La turpitude (al-fusûq).
14- La polémique (al-mojâdalah).
15- Tuer les parasites sur le corps humain (tels que les poux, les puces...)
16- Se parer.
17- L'usage de tout onguent parfumé (crème).
18- Se tondre ou se raser les cheveux, la barbe ou les poils du corps.
19- Se couvrir la tête (pour les hommes) ou la plonger dans l'eau de façon à immerger le sommet du crâne (pour les hommes et les femmes).
20- Se couvrir le visage (pour les femmes).
21- L'usage d'un parasol ou de tout objet servant à protéger la tête des ardeurs du soleil (pour les hommes).
22- La saignée.
23- Se couper les ongles.
24- S'arracher une dent (selon certains avis).
25- Le Port d'armes.
Article 199:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de
chasser le gibier, de le tuer, d'en casser un membre ou même de lui faire mal en
général. Il en va de même pour celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se
trouve dans le Haram. Par chasse nous entendons ici la chasse d'une bête
naturellement sauvage, même si elle a été accidentellement apprivoisée. Il est
indifférent, selon toute vraisemblance, que la viande de ladite bête soit licite
ou illicite (à la consommation).
Article 200:
Il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider
quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) -
à chasser une bête terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la
présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider
quelqu'un à commettre tout ce qui est interdit, relativement à la chasse.
Article 201:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de
saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait
chassé lui-même (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par
un autre dans le "hell"(48) ou dans
le Haram.
Article 202:
Il n'est pas permis à quelqu'un en état d'Ihrâm de
manger du gibier, même si celui-ci a été chassé par quelqu'un en état de
non-Ihrâm (mohel), dans un terrain non interdit (hell). Et selon la "précaution
Juridique", il est interdit à quelqu'un en état d'Ihrâm de manger la viande d'un
gibier qu'il a tué lors de la chasse ou égorgé après l'avoir capturé dans un
terrain non interdit. De la même façon, il est interdit à quelqu'un en état de
non-Ihrâm de manger la viande d'un gibier chassé ou égorgé dans le Haram par
quelqu'un d'autre, qu'il soit en état d'Ihrâm ou de non-Ihrâm.
Article 203:
Les dispositions s'appliquant au gibier s'appliquent
de même à ses petits. Quant à l'oeuf, il n'est pas exclu qu'il soit interdit à
quelqu'un en état d'Ihrâm de le prendre, de le casser et de le manger, et même
(selon la "précaution"), d'aider quelqu'un d'autre à le faire.
Article 204:
Les disposition précédentes concernent comme nous
l'avons précisé, la chasse (terrestre) dont les sauterelles. Quant à la pêche,
elle n'est pas interdite. Par pêche nous entendons les animaux vivant
exclusivement dans l'eau, tels les poissons. Quant aux animaux vivant à la fois
dans l'eau et à l'extérieur, ils sont traités comme les animaux terrestre. Selon
la position juridique la plus vraisemblable, il n'est pas interdit de chasser un
animal dont on doute s'il est terrestre ou non.
Article 205:
De même que la chasse terrestre est interdite au
mohrem (celui qui est en état d'Ihrâm), de même il lui est interdit de tuer une
bête de somme, quand bien même cet acte ne constitue pas une chasse. À cette
règle il y a les exceptions suivantes:
1- Les animaux domestiques - même s'ils sont devenus sauvages - tels les moutons, les vaches, les chameaux, ainsi que les volailles, tels que les poules (y compris les poules d'Ethiopie, dites "ghor-ghor"), peuvent être égorgés par le mohrem. Il en va de même pour un animal qu'il présume être domestique.
2- Les bêtes que le mohrem craint- ou qu'il désire avoir- tels que les bêtes féroces, les serpents etc; il a le droit de les tuer.
3- Les oiseaux sauvages, s'ils venaient à attaquer les pigeons du Haram, peuvent être tués par le mohrem.
4- Les vipères, les grand serpents (al-Aswad al-ghadr), et tous serpents nuisibles, les scorpions, les souris. Il est permis absolument au mohrem de les tuer, sans qu'il soit passible de kaffârah (aumône expiatoire).
De même, il n'y a pas d'aumône expiatoire à payer pour avoir tué une bête féroce en général-sauf pour elle lion-selon "l'opinion juridique la plus répandue".
Selon certains avis juridiques, il faut que le mohrem paie l'aumône expiatoire - égale à la valeur marchande de la bête tuée- lorsqu'il tue l'une de ces bêtes sans en avoir besoin.
Article 206:
Le mohrem peut tirer sur le corbeau et le milan
(had'ah) sans devoir s'acquitter d'une aumône expiatoire, quand bien même il les
touche ou les tue.
Article 208:
Si quelqu'un blesse un gibier dont l'aumône
expiatoire est une badanah, et qu'il n'a pas les moyens d'acheter celle-ci, il
doit nourrir soixante pauvres, à raison d'un modd(51) d'aliment
par personne, et s'il ne le peut pas, il doit jeûner pendant 18 jours.
Lorsque le pèlerin tire un gibier qui a pour aumône expiatoire une vache dont il n'a pas le prix à payer, il doit nourrir trente pauvres, et faute de pouvoir le faire, il doit jeûner pendant neuf jours; et si l'aumône expiatoire du gibier est une brebis et que le pèlerin n'a pas les moyens de l'acquérir, il doit nourrir dix pauvres, et faute de moyens là encore, il doit jeûner trois jours.
Article 209:
L'aumône expiatoire pour avoir tué un oiseau de
l'espèce de perdrix, francolin etc. est un agneau sevré de lait et ayant été
nourri de plantes; pour un oiseau de l'espèce des moineaux l'aumône est un
"modd" de nourriture, selon toute "vraisemblance"; pour les autres sortes
d'oiseaux, tels que le pigeon etc., c'est un bélier, et pour leurs petits un
agneau ou un chevreau. Concernant l'oeuf d'un oiseau de cette espèce, son aumône
expiatoire est la même que celle du petit, si l'oeuf contenait à l'intérieur un
foetus qui bouge, mais s'il ne bouge pas, son aumône est un dirham (ceci est
valable aussi pour un oeuf ne contenant pas de foetus, selon la "précaution").
Tuer une sauterelle requiert l'acquittement d'une aumône expiatoire consistant
en une datte- ou une poignée d'aliment, de préférence. La multiplication du
nombre des sauterelles tuées appelle la multiplication d'aumônes à acquitter,
mais lorsque les sauterelles tuées sont jugées très nombreuses (selon la norme),
l'aumône est une brebis.
Article 210:
L'aumône expiatoire du meurtre d'une gerboise, d'un
hérisson, d'un lézard est un chevreau, et celui d'une "`adh-dhâyah (une sorte de
lézard), une poignée d'aliments.
Article 211:
Tuer une guêpe avec préméditation requiert une aumône
expiatoire d'un peu de nourriture, mais si on la tue pour éviter sa nuisance, on
n'a pas d'aumône à acquitter.
Article 212:
Si un mohrem(52) atteint
un gibier à l'extérieur du Haram, il est passible du paiement de son rachat "
fidâ' " ou de la valeur marchande du gibier, si le rachat n'a pas d'estimation.
Mais si un non-mohrem (mohel)(53)atteint le
gibier dans le Haram, il doit en payer la valeur marchande - sauf lorsqu'il
s'agit d'un lion dont l'aumône expiatoire est, "selon toute vraisemblance", un
bélier- et si le mohrem atteint le gibier dans le Haram, il doit s'acquitter du
cumul des deux aumônes expiatoires prescrites.
Article 213:
Le mohrem doit s'écarter d'une route, lorsque
celle-ci grouille de sauterelles gênantes et, s'il ne le peut pas, il lui est
permis de les tuer.
Article 214:
Si un groupe de mohrems s'associent dans le meurtre
d'un gibier, chacun d'eux doit une aumône expiatoire indépendamment des autres.
Article 215:
L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem qui a
mangé du gibier est la même que celle dont il est passible, du fait de l'avoir
chassé. Si donc le mohrem chasse et mange un gibier, il doit acquitter deux fois
l'aumône expiatoire requise.
Article 216:
Si le non-mohrem entre dans le Haram avec un gibier
vivant, il doit le relâcher, et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce que le gibier
meure, il doit en payer le rachat (fidâ'). Si quelqu'un se met en Ihrâm, alors
qu'il a avec lui un gibier vivant, il lui est absolument interdit de le retenir,
et s'il ne le relâche pas jusqu'à ce qu'il meure, il doit acquitter le rachat,
même si cela se produit avant qu'il n'entre dans le Haram, "selon la
précaution".
Article 217:
Tuer un gibier emporte l'obligation d'acquitter
l'aumône expiatoire prescrite, et il est indifférent que l'on l'ait tué avec
préméditation, par erreur ou par ignorance.
Article 218:
L'aumône expiatoire doit être acquittée autant de
fois qu'on a chassé par erreur, oubli, contrainte ou ignorance excusable. Il en
va de même, lorsqu'il s'agit d'une chasse délibérée faite par un mohel à
l'intérieur du Haram, ou par un mohrem quand il le fait chaque fois, lors d'un
autre Ihrâm. Mais si le mohrem chasse délibérément plusieurs gibiers pendant un
même et seul Ihrâm, l'acquittement de la kaffârah n'est obligatoire(et valable)
qu'après la première chasse. Pour le reste , son statut est celui dont Allah
dit: "...Mais Allah tirera vengeance de celui qui récidive..." (Sourate
al-Mâ'idah, 5:95).
Article 220:
Si quelqu'un a un rapport sexuel, avec préméditation
et en connaissance de cause, pendant la `Omrah de tamatto`, et après avoir
terminé le Sa`y, sa `Omrah reste valide, mais il doit d'obligation acquitter
l'aumône expiatoire prescrite, en l'occurrence une "jazour" (pièce de bétail
égorgé) ou une vache, "selon la précaution"; mais si c'était avant d'avoir
terminé le Sa`y, l'aumône expiatoire est la même. De plus, "la précaution"
commande qu'il termine la `Omrah et qu'il accomplisse par la suite le
pèlerinage, et qu'il recommence les deux rites à nouveau l'année suivante.
Article 221:
Si un mohrem accomplissant le pèlerinage entretient
une relation sexuelle avec sa femme, délibérément et en connaissance de cause,
avant la Station à Muzdalifah, il doit acquitter d'obligation l'aumône
expiatoire, terminer son pèlerinage et le recommencer l'année suivante, et ce
peu importe
que son pèlerinage soit d'obligation ou de dévotion. Il en va de
même pour sa femme, si elle est en état d'Ihrâm, consciente du caractère
interdit de son acte et consentante. Mais si elle est contrainte d'avoir une
relation sexuelle, elle n'a pas à acquitter une aumône expiatoire, alors que le
mari - qui l'a contrainte - doit acquitter deux fois l'aumône expiatoire.
L'aumône expiatoire de l'acte sexuel est une "badanah", et faute de moyen, une brebis. En outre, il faut que les deux époux se séparent - sauf s'ils sont accompagnés d'une tierce personne -pendant l'accomplissement de leur pèlerinage, jusqu'à ce qu'ils terminent les cérémonies du pèlerinage- y compris celles de Minâ-et retournent à l'endroit même où ils ont eu la relation sexuelle. Mais s'ils y retournent par un autre chemin, ils peuvent se réunir après avoir terminé lesdites cérémonies.
Il faut qu'ils se séparent également pendant le pèlerinage recommencé, depuis l'arrivée à l'endroit où l'acte sexuel avait eu lieu, jusqu'au moment du sacrifice de l'offrande à Minâ, et "selon la précaution", la séparation doit plutôt continuer jusqu'à la fin de toutes les cérémonies et le retour à l'endroit où l'acte sexuel a été accompli.
Article 222:
Si le mohrem a une relation sexuelle - d'une façon
préméditée et en connaissance de cause - avec sa femme après la Station à
Muzdalifah et avant le tawâf des femmes, il doit acquitter une aumône expiatoire
à la manière déjà indiquée, mais il n'a pas à recommencer le pèlerinage. Il en
va de même, si l'acte sexuel a eu lieu avant la fin du 4ème tour du Tawâf des
Femme; et si c'était après (le 4ème tour), il n'a pas à acquitter l'aumône
expiatoire liée à cette infraction, non plus(54).
Article 223:
Si quelqu'un a volontairement et en connaissance de
cause une relation sexuelle avec sa femme pendant la `Omrah mofradah, il doit
acquitter une aumône expiatoire de la manière déjà indiquée, et sa `Omrâh ne
sera pas invalide, si l'acte sexuel a lieu après le Sa`y; mais si c'était avant,
sa `Omrah est invalidée et il doit séjourner à la Mecque jusqu'au mois suivant,
puis sortir vers l'un des cinq mîqâts connus, pour s'y mettre en Ihrâm en vue de
recommencer la `Omrah; et selon la précaution, il n'est pas valable de se mettre
en Ihrâm à "Adnâ-l-Hell". La précaution commande également qu'il complète aussi
la `Omrah invalidée.
Article 224:
Si un mari, délié de l'Ihrâm (mohel), entretient une
relation sexuelle avec sa femme "mohremah" (en état d'Ihrâm), et que celle-ci
est consentante, elle doit acquitter l'aumône expiatoire d'une "badanah", mais
si elle a été contrainte, elle est exemptée de l'aumône, et celle-ci doit être
acquittée par le mari "selon la précaution". La précaution veut même qu'il
acquitte à la place de sa femme l'aumône, dans le premier cas aussi.
Article 225:
Si le mohrem entretient, par ignorance ou
inadvertance, une relation sexuelle avec sa femme, sa `Omrah et son pèlerinage
demeurent valides et il n'a pas à acquitter l'aumône expiatoire.
Cette disposition s'applique également aux autres interdits (Nos 3 - 25 qu'on va voir dans les pages suivantes) qui requièrent normalement l'acquittement d'une aumône expiatoire, c'est-à-dire que si le mohrem commet, par ignorance ou inadvertance, l'un de ces interdits (Nos.3-25), il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire, sauf dans les quatre cas suivants(55):
1- S'il (le mohrem) oublie le tawâf pendant le pèlerinage ou la `Omrah jusqu'à ce qu'il rentre dans son pays.
2- S'il oublie une partie du Sa`y pendant la `Omrah de tamatto`, et qu'il se délie de l'Ihrâm, croyant qu'il n'y est plus soumis.
3- S'il passe sa main sur sa tête ou sa barbe fortuitement et que des cheveux (ou même, un seul cheveu) en tombent.
4- S'il utilise par ignorance un onguent odoriférant ou parfumé.
Article 227:
Si le mohel embrasse sa femme mohrem (en état
d'Ihrâm), la précaution commande qu'il se rachète par le sacrifice d'une brebis.
S'il venait à la regarder avec désir et qu'il s'ensuive une sortie de sperme, il doit acquitter l'aumône expiatoire que requiert cette infraction, à savoir une badanah.
Mais s'il la regarde avec désir, sans que cela provoque la sortie de sperme, ou sans désir mais que son regard provoque tout de même la sortie de sperme, il n'a pas à payer l'aumône expiatoire.
Article 230:
Si le mohrem regarde une femme qui n'est pas la
sienne, d'une façon interdite, il n'a pas à acquitter l'aumône expiatoire, si ce
regard n'a pas provoqué une sortie de sperme; s'il est suivi d'une sortie de
sperme, il doit acquitter l'aumône expiatoire. Cette aumône expiatoire consiste,
selon la "précaution", en une "badanah" (chameau) si le mohrem est riche,
en une vache, s'il est de condition moyenne. Quant au pauvre, il peut se
contenter d'une brebis selon "toute vraisemblance".
Article 231:
Il est permis au mohrem de jouir de sa femme en
parlant avec elle ou en s'asseyant à côté d'elle etc... mais la précaution
commande qu'il évite absolument de jouir d'elle.
1- La sortie de sperme provoquée par la frottement du membre viril avec la main ou autre: cet acte est absolument interdit, et son statut lors du pèlerinage ou même lors de la `Omrah mofradah- selon "la précaution"- est le même que celui de l'acte sexuel. Si donc, le mohrem commet cette infraction pendant l'Ihrâm du pèlerinage et avant la station à Muzdalifah, il doit acquitter l'aumône expiatoire, parachever son pèlerinage et le recommencer l'année suivante. Et s'il la commet pendant la `Omrah mofradah, avant d'avoir terminé le Sa`y, il doit acquitter l'aumône expiatoire, compléter la `Omrah et la recommencer le mois suivant, "selon la précaution".
2- La sortie de sperme provoquée par l'embrassement de la femme, l'attouchement, la caresse ou le regard. Le statut de cette infraction a été expliqué dans des articles précédents (Articles: 226-231).
3- La sortie du sperme provoquée par l'écoute de la parole d'une femme, par la représentation mentale de son image etc... Bien que cela constitue l'un des actes interdits au mohrem, cet interdit ne requiert pas, d'après l'opinion juridique la plus vraisemblable, une aumône expiatoire.
Article 234:
Si quelqu'un conclut, pour un mohrem un mariage avec
une femme, et que le mariage est consommé subséquemment, les trois personnes
concernées par la conclusion de ce mariage doivent acquitter l'aumône expiatoire
requise, une "badanah", si elles savaient qu'elles commettaient une infraction
en concluant ce mariage. Mais si les unes le savaient et les autres
l'ignoraient, seules celles qui ont agi en connaissance de cause doivent
acquitter l'aumône expiatoire prescrite. Il est indifférent que celui qui
conclut le mariage et la femme soient en état d'Ihrâm (mohrem) ou de
non-Ihrâm(mohel).
Article 235:
Il n'est pas permis au mohrem d'être témoin d'un
contrat de mariage, ni d'y assister, selon l'opinion juridique la plus répandue.
La "précaution prioritaire" commande qu'il doive éviter de confirmer son
témoignage, s'il en a été témoin, pendant qu'il se trouvait en état de
non-Ihrâm.
Article 236:
La "précaution prioritaire" commande que le mohrem
n'engage pas une promesse de mariage. Mais il peut reprendre la femme dont il a
divorcé avec "esprit de retour" (divorce révocable), ou divorcer d'avec sa
femme.
Fait exception à ces parfums "kholouq al-Ka`bah"(57), l'olfaction du parfum dont est imprégnée l'étoffe qui recouvre le sanctuaire de la Mecque. Le mohrem n'a pas l'obligation d'éviter de sentir ce parfum ni de l'empêcher d'atteindre son corps ou ses vêtements.
Article 238:
Il est interdit au mohrem l'olfaction des plantes
odoriférantes tels que la rose et le jasmin etc., à l'exception de certaines
plantes odorantes sauvages, tels que "le chîh", "le qayçoum", "le khozâmî"
"l'ath-khar" etc., dont l'olfaction est permise selon toute vraisemblance.
Quant aux fruits et légumes qui sentent bon, tels que la pomme, le coing, la menthe, il est permis au mohrem d'en manger, mais la précaution commande qu'il s'abstienne d'en sentir le parfum en les mangeant.
Il en va de même pour les huiles odorantes. En effet, selon toute vraisemblance, le mohrem peut en consommer celles qui sont comestibles et qui ne sont pas considérées comme parfum par la norme. Mais la "précaution" commande qu'il s'abstienne de les sentir en les mangeant.
Article 239:
Il n'est pas obligatoire pour le mohrem de se boucher
le nez pour ne pas sentir le bon parfum lors du Sa`y entre Çafâ et Marwah, s'il
se trouve par là une parfumerie. Mais, dans les autres cas, il doit boucher son
nez pour éviter de sentir le parfum. Toutefois, il est permis qu'il sente le
parfum dit "kholouq al-Ka`bah", comme cela a été dit précédemment.
Article 240:
Si le mohrem venait à manger avec préméditation une
matière odorante ou à porter un vêtement qui garde les traces de cette matière
(odeur ou parfum), il doit acquitter une aumône expiatoire, en l'occurrence, une
brebis, selon "la précaution obligatoire". En dehors de ce cas, l'usage de
parfums n'entraîne pas l'expiation, bien que la "précaution" commande que
celle-ci soit acquittée.
Article 241:
Il est interdit au mohrem de se boucher le nez contre
les mauvaises odeurs. Il peut seulement hâter le pas pour s'en éloigner.
Toutefois, il lui est permis, en cas de nécessité de poser sa chemise (ou autre vêtement semblable) sur ses épaules ou de porter à l'inverse "le qabâ`" ou tout ce qui lui ressemble, sans entrer ses mains dans les manches; et il est indifférent dans ce cas que le vêtement soit cousu, tissé ou rembourré etc.
De même, il est permis au mohrem d'attacher sur son corps son porte-monnaie, même s'il est cousu, et de se ceindre avec la ceinture cousue que porte le hernieux.
Il lui est également permis, lorsqu'il est allongé ou dans une autre position, de couvrir son corps - à l'exception de la tête - avec une couverture cousue.
Article 243:
La "précaution" commande que le mohrem ne noue pas
l'"Izâr" à son cou, ni, d'une façon générale, les deux côtés de ce vêtement l'un
à l'autre, ni ne l'agrafe avec une aiguille ou autrement. La "précaution"
commande aussi qu'il ne noue pas le "Ridâ'" non plus, alors qu'il lui est permis
de l'agrafer avec une aiguille.
Article 244:
La femme peut porter d'une façon générale tout ce qui
est cousu, à l'exception des gants.
Article 245:
Si le mohrem porte avec préméditation quelque chose
qu'il lui est interdit de porter, il doit acquitter une aumône expiatoire
(sacrifice d'une brebis) et ce, même s'il est contraint de commettre cette
infraction, selon "la précaution". S'il porte plus d'une chose interdite, il
doit acquitter autant d'aumônes expiatoires.
1- L'usage du kohol noir, ou de tout autre kohol, dont l'usage est considéré par la "norme" comme ornement: cet usage est interdit au mohrem, selon toute vraisemblance, s'il y recourt dans l'intention de se farder, et selon la "précaution", l'interdiction est absolue. Toutefois, il peut en faire usage en cas de nécessité, comme traitement ou soin médical.
2- L'usage d'un kohol autre que le kohol noir ou ce qui sert au même usage (ornement): dans ce cas l'usage en est permis, s'il n'y recourt pas dans le but de s'orner (se maquiller). Autrement, la précaution commande qu'il s'en abstienne. L'usage du kohol ne requiert pas normalement l'acquittement d'une aumône expiatoire, bien qu'il soit préférable (awlâ) de sacrifier une brebis à titre d'aumône expiatoire, si le mohrem fait l'usage d'un kohol qui lui est interdit.
Il est recommandé, pour tout mohrem ayant regardé son visage dans un miroir dans le but de se parer, de renouveler la récitation de la talbiyah.
Quant au fait de porter des lunettes de vue, cela n'est pas interdit au mohrem, bien que la "précaution" commande de ne pas les porter si elles sont considérées comme ornement par la "norme".
Il lui est permis en revanche de porter des chaussures qui ne couvrent que partiellement le dessus du pied. D'autre part, il peut couvrir le dessus du pied entièrement, avec quelque chose sans le porter. Par exemple, il a le droit de couvrir le dessus des pieds avec le pan de sa tunique dès qu'il s'assoit. Le mohrem n'est absolument pas tenu d'acquitter une aumône expiatoire pour le port des bottines et d'autres chaussures semblable.
Quant au port des chaussettes et de ce qui en tient lieu, la précaution commande qu'il acquitte l'aumône expiatoire - le sacrifice d'une brebis - s'il commet cette infraction avec préméditation.
La femme, elle, peut porter des bottines, des chaussettes ainsi que tout autre soulier qui couvre entièrement le dessus du pied.
Par vantardise (mofâkharah) nous entendons le fait de se vanter devant les autres de son appartenance familiale, de sa fortune, de sa gloire etc.
Elle est interdite si elle vise à humilier le croyant et rabaisser sa dignité. Autrement, elle ne l'est ni pour le mohrem ni pour un autre.
Le fusûq n'emporte pas l'acquittement d'une aumône expiatoire, mais seulement la demande de pardon d'Allah. Toutefois la précaution commande le sacrifice d'une vache à titre d'aumône expiatoire.
Quant au fait de jurer par quelque chose d'autre qu'Allah, par exemple «je jure par ma vie...», cela n'est point interdit.
De même, il n'est pas interdit de jurer par Allah dans un mode autre que celui de l'indicatif, sous forme de sollicitude ou d'imploration par exemple, comme lorsqu'un mendiant dit: «Je te demande, par Allah de me donner quelque chose», ou lors du serment du contrat à titre d'engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'avenir: «Par Allah, je te donnerai ceci ou cela...».
Quant à savoir si pour être considéré comme jidâl, le serment (lorsqu'il exprime la vérité) doit être répété trois fois consécutives (autrement-s'il est prononcé une ou deux fois seulement- il ne le serait pas légalement), certains jurisconsultes (faqîh) répondent par l'affirmative, et cet avis n'est pas sans fondement. Toutefois, la "précaution" commande d'adopter la position contraire (une seule fois suffit). En revanche, lorsqu'il s'agit d'un faux serment, il est incontestable qu'on commet un jidâl dès qu'on le prononce une seule fois. En d'autres termes, le mohrem est considéré comme ayant commis l'infraction de "jidâl" lorsqu'il jure par Allah une seule fois.
Article 251:
Fait exception à l'interdiction du jidâl chaque
situation dans laquelle une personne subit un dommage si elle s'abstient de
recourir au jidâl. Par exemple, lorsqu'elle risque de perdre un droit ou ce qui
lui appartient si elle ne jure pas par Allah pour prouver que ce droit est bien
le sien.
Article 252:
Si le mohrem fait un "serment vrai" de jidâl trois
fois consécutives, il doit sacrifier une brebis à titre d'aumône expiatoire, et
si le serment se répète plus de trois fois, il n'a pas à acquitter d'aumônes
expiatoire additionnelles.
Toutefois, si après avoir répété trois fois ou plus le "serment vrai", il se rachète(60), puis fait à nouveau le "serment vrai" trois fois ou plus, il doit acquitter une aumône expiatoire additionnelle.
S'il fait un faux serment une seul fois, il doit sacrifier à titre d'aumône expiatoire une brebis, et deux brebis pour deux fois, une vache pour trois fois; et s'il fait un faux serment plus de trois fois sans se racheter entre-temps, il n'a pas à faire un rachat(61) additionnel.
Mais s'il s'est racheté après avoir fait un faux serment, et qu'il renouvelle par la suite le faux serment, il doit acquitter à nouveau l'aumône expiatoire de la façon indiquée plus haut.
Lorsqu'il se rachète après avoir fait un faux serment deux fois, et qu'il répète le faux serment une troisième fois, il doit sacrifier en aumône expiatoire, une brebis et non une vache.
S'il venait cependant à en tuer un ou plusieurs ou à s'en débarrasser, la précaution prioritaire commande qu'il se rachète par le don d'une "poignée d'aliment". Quant aux puces, punaises et leurs semblables, la précaution commande de ne pas les tuer tant qu'elles ne présentent pas de nuisance au mohrem. Mais les repousser est permis en toute vraisemblance, bien que la précaution commande de s'en abstenir.
Article 255:
Il est permis de porter des bagues au moment de
l'ihrâm, non comme ornement, mais en tant qu'acte pieux recommandé, ou dans le
but d'éviter de perdre une bague, ou encore pour le décompte du nombre de tours
de tawâf accomplis etc. En tout cas la "précaution" commande au mohrem de
s'abstenir de porter une bague pour se parer.
Article 256:
Il est interdit à la femme en Ihrâm de porter des
bijoux à titre d'ornement. Et selon la "précaution", elle doit éviter de les
porter, même dans un autre but. Font exception à cette règle, les bijoux que la
femme a l'habitude de porter avant le port de l'Ihrâm, à condition de ne pas les
montrer devant son mari ou d'autres hommes mahram(62)(père,
frère, neveu, etc.) selon "la précaution prioritaire".
Article 258:
L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem pour
l'usage de l'huile parfumée ou odorante, est le sacrifice d'une brebis, si cet
usage a été fait avec préméditation et en connaissance de cause, et
l'alimentation d'un pauvre, si c'est par ignorance, selon la précaution.
Toutefois, si le mohrem remarque qu'il y a trop de poux sur sa tête et que cela lui cause une nuisance, il lui permis de se raser la tête. De même, en cas de nécessité, il peut enlever les poils de son corps. D'autre part, il n'y a pas d'infraction lorsque des cheveux ou des poils tombent spontanément du corps du mohrem pendant les ablutions, le ghosl, le tayammum ou le nettoyage aux toilettes (lieu d'aisance) etc....
Article 260:
Si le mohrem se rase la tête sans nécessité, l'aumône
expiatoire à acquitter est le sacrifice d'une brebis, et si c'est par nécessité,
l'expiation consiste soit en le sacrifice d'une brebis, soit en un jeûne de
trois jours, soit en l'alimentation de six indigents, à raison de deux "modds"
de nourriture par personne.
Si le mohrem procède à l'épilation de ses deux aisselles, il doit acquitter une aumône expiatoire d'une brebis, et il en va de même, selon la" précaution", s'il épile les poils d'une seule aisselle.
S'il épile un peu de poils de sa barbe ou d'une autre partie du corps, il doit nourrir un indigent avec une poignée d'aliment.
Ce qui s'applique au rasage et à l'épilation, comme expliqué précédemment, s'applique également aux autres méthodes de l'enlèvement des cheveux et des poils, d'après la "précaution".
Si le mohrem rase la tête d'un autre - qu'il soit mohrem ou non - il n'a pas à acquitter une aumône expiatoire.
Article 261:
Il n'est pas interdit au mohrem de se gratter la tête
(ou toute autre partie du corps), sans causer la chute de cheveux (ou de poils)
ni un saignement. Et si le mohrem passe fortuitement sa main sur sa tête ou sur
sa barbe, et qu'un cheveu ou plus en tombe conséquemment, il doit offrir à titre
de simple aumône une poignée de nourriture. Mais si des cheveux ou des poils
tombent pendant qu'il fait le wodhou' (ablution), il n'aura rien à acquitter.
Article 263:
Il est permis de se couvrir la tête avec la main,
bien qu'il soit préférable de s'en abstenir.
Article 264:
Il n'est pas permis au mohrem de plonger entièrement
sa tête dans l'eau, ou même dans un autre liquide selon "la précaution". Et
selon "l'opinion juridique la plus vraisemblable", cette interdiction est
valable indifféremment pour l'homme et pour la femme. (Par tête, nous entendons
ici toute la partie du corps au dessus du cou.)
Article 265:
Si le mohrem venait à se couvrir la tête, il doit
acquitter, selon "la précaution", une aumône expiatoire d'une brebis. Et selon
"toute vraisemblance", l'aumône expiatoire n'est pas obligatoire dans les cas où
le fait de se couvrir la tête est permis ou qu'il répond à une nécessité.
Toutefois, elle a le droit de couvrir son visage lorsqu'elle dort, ou de couvrir une partie de son visage, pendant qu'elle s'apprête à se couvrir la tête pour la prière, si elle ne peut pas faire autrement.
Article 267:
La femme mohrem peut se voiler devant un étranger en
faisant tomber le voile qui couvre sa tête, jusqu'au niveau de son nez ou même
de sa gorge. Selon "toute vraisemblance", il n'est pas nécessaire qu'elle
éloigne le voile, ainsi tombé, de son visage avec sa main ou autrement, bien que
"la précaution" commande qu'elle le fasse (empêcher le voile de coller sur son
visage).
Article 268:
L'aumône expiatoire requise pour s'être voilé le
visage est une brebis, d'après "la précaution prioritaire".
1- Par des objets mobiles, tels le parasol, le toit d'un véhicule (voiture, avion etc..) et ceci est interdit à l'homme mohrem, qu'il soit piéton ou dans un moyen de transport, si l'objet qui le met à l'ombre se trouve au-dessus de sa tête, comme dans les exemple cités (parasol toit de la voiture etc.). Toutefois, il n'est pas interdit qu'il se trouve sous l'ombre d'un nuage.
Mais si l'objet mobile à l'ombre duquel se trouve le mohrem, le protège (l'ombre) d'un seul côté, le piéton peut absolument, selon "toute vraisemblance", y demeurer. Ainsi il peut par exemple marcher à l'ombre d'une voiture.
Quant à celui qui utilise un moyen de transport, la précaution commande qu'il l'évite, sauf lorsqu'il s'agit d'une monture à carrosserie assez basse pour ne pas couvrir la tête et la poitrine du mohrem, comme dans le cas de certains véhicules découverts.
2- Par des objets immobiles, tels que les murs, les tunnels, les arbres, les montagnes etc. En effet le mohrem, qu'il soit à pieds ou à monture, peut se trouver sous leur ombre, selon toute vraisemblance. De même il peut se protéger du soleil avec ses mains, bien que la précaution commande qu'il s'en abstienne.
Article 270:
La "précaution" veut que l'interdiction de se
protéger du soleil s'étende à la protection contre la pluie aussi. Quant au
vent, au froid, à la chaleur etc., il n'est pas interdit de s'en protéger, selon
"toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de s'en abstenir).
Ainsi, il est permis donc au mohrem de monter dans une voiture à toit couvert et
dans d'autres moyens de transport semblables pendant la nuit, à condition qu'il
ne pleuve pas, selon "la précaution" - bien qu'il soit, dans ce cas protégé du
vent par exemple.
Article 271:
Ce qui a été dit relativement à l'interdiction de se
protéger du soleil, s'applique lorsque le mohrem est en état de marche et dans
son parcours. Mais dans le cas où il effectue une halte -par exemple lorsqu'il
s'arrête à un endroit pour se reposer, rencontrer des amis etc., il lui est
permis sans conteste de se protéger du soleil et de se mettre à l'ombre.
Quant à savoir s'il a le droit ou non, une fois arrivé à une destination, de se protéger du soleil, de monter dans une voiture ou d'utiliser un parapluie lorsqu'il veut se rendre sur les lieux où doivent se dérouler les cérémonies (par exemple s'il s'installe à la Mecque et qu'il veut aller au Masjid al-Harâm pour accomplir le tawâf et le Sa`y, ou à Minâ et qu'il veut aller à al-Mathbah ou à Marmâ al-Jimâr) la réponse affirmative est très contestée; il faut donc, "par précaution", s'en abstenir.
Article 272:
Il n'est pas interdit pour les femmes, les enfants,
et, en cas de nécessité, pour les hommes de se protéger du soleil.
Article 273:
Si le mohrem se protège du soleil ou de la pluie, il
doit acquitter l'aumône expiatoire, et ce peut importe, selon toute
vraisemblance, que cette infraction ait été commise volontairement ou par
contrainte. Et si cette infraction se répète, la précaution commande qu'on
acquitte une aumône expiatoire pour chaque jour (où l'infraction est commise),
bien que "la vraisemblance" indique qu'une seule aumône expiatoire suffise pour
toute la durée d'un Ihrâm. L'aumône expiatoire de cette infraction est le
sacrifice d'une brebis.
Il n'est pas permis au mohrem de provoque un saignement sur son corps, selon "la précaution" - sauf en cas de nécessité. Cela est valable même lorsqu'il s'agit de pratiquer une saignée, d'arracher une dent, ou de se gratter etc.
Toutefois, selon "toute vraisemblance", il est permis de se brosser les dent
avec un miswâk(64), même si
cela provoque un saignement des gencives. L'aumône expiatoire de la provocation
d'un saignement - sans nécessité - est une brebis, selon "la précaution
prioritaire".
Il n'est pas permis au mohrem de se couper un ongle, même partiellement, sauf par nécessité, par exemple lorsqu'un ongle se casse partiellement et que la partie restante cause des douleurs chez le mohrem - auquel cas, il lui est permis de le couper.
Article 274:
L'aumône expiatoire de la coupure de chaque ongle du
doigt ou de l'orteil est un "modd" de nourriture, tant que le total des ongles
coupés aux pieds et aux mains n'atteint pas dix. Si ce nombre est atteint au
bout du compte, l'aumône expiatoire est une brebis pour chaque ongle de doigt et
chaque ongle d'orteil coupé.
Toutefois, si la coupure des ongles des mains ou des ongles des pieds se fait en une seule fois (séance tenante), l'aumône expiatoire est une seule brebis.
Article 275:
Si le mohrem se coupe un ongle et, ce faisant, se
coupe le doigt, en croyant, sur la foi d'un décret juridique erroné, que cela
est légal, l'aumône expiatoire, selon "la précaution", doit être acquittée par
celui qui a émis le décret erroné.
Article 278:
Il n'est pas interdit au mohrem d'avoir une arme chez
lui, ni même de la porter, tant qu'il n'est pas considéré comme armé par la
"norme"; toutefois, "la précaution" commande de s'en abstenir.
Article 279:
L'interdiction de s'armer s'applique au cas où il
n'est pas nécessaire de le faire. Lorsqu'on est obligé de porter une arme (de
peur d'être attaqué par un ennemi ou pillé etc.), l'interdiction est levée.
Article 280:
L'aumône expiatoire requise par le fait de s'armer -
sans nécessité - est une brebis selon "la précaution".
1- La chasse (du gibier de poils et du gibier de plumes) cf. Article 199.
2- Arracher ou couper toute plante dans le Haram, sauf lorsque l'arrachage ou la coupe est causée par la marche normale du mohrem. D'un autre côté, il est permis de laisser les montures dans le Haram afin qu'elles se nourrissent des herbes sèches, mais selon "l'opinion juridique la plus correcte" (al-açah), il faut s'abstenir d'en arracher, pour elles, même le foin destiné aux chameaux.
Toutefois sont exclues de l'interdiction de l'arrachage ou de la coupe les plantes suivantes:
a- L'ith-kher (jonc odoriférant): c'est une plante connue de la région.
b- Les dattiers et les arbres fruitiers.
c- Ce que le mohrem a planté lui-même, que ce soit dans sa propriété ou dans la propriété d'autrui.
d- Les arbres et les herbes qui poussent dans la maison d'une personne après qu'elle l'a acquise. Mais si les herbes ou les plantes se trouvaient dans cette maison avant son acquisition, cette règle d'exception ne s'y applique pas.
Article 281:
L'arbre dont le tronc se trouve dans le Haram, et les
branches à l'extérieur (ou vice versa) a le même statut qu'un arbre se trouvant
entièrement dans le Haram.
Article 282:
Selon la "précaution", l'aumône expiatoire de
l'arrachage d'un arbre est le montant de la valeur dudit arbre, et celle de la
coupe d'une partie de l'arbre, est le montant de la valeur de la partie coupée.
Mais arracher ou couper des herbes ne requièrent pas une aumône expiatoire.
3- L'application des peines, de la loi du talion, ou le "ta`zîr"(65) contre quelqu'un qui, ayant commis un crime à l'extérieur du Haram, s'est réfugié dans celui-ci, n'est pas permise. Il est permis seulement de s'abstenir de le nourrir, de lui donner à boire, de lui adresser la parole, de lui vendre ou acheter quelque chose, de l'héberger, afin de le contraindre à quitter le Haram pour être puni à l'extérieur.
4- Le ramassage d'un objet perdu, selon certains avis. Mais selon "toute vraisemblance", cet acte est considéré plutôt comme étant extrêmement détestable. Si malgré cela, le mohrem venait à ramasser un objet perdu qui ne porte aucun signe pouvant conduire à son propriétaire, le mohrem peut s'en approprier, même si sa valeur atteint ou dépasse un dirham. Mais si l'objet trouvé porte un signe indicateur, dans ce cas, le mohrem n'a pas l'obligation de chercher son propriétaire, si sa valeur est inférieure à un dirham, et "la précaution" commande qu'il l'offre à titre d'aumône, au nom de son propriétaire, et si sa valeur atteint un dirham et plus, il doit chercher son propriétaire pendant un an accompli; au cas où ses recherches n'aboutissent pas, il doit, selon "la précaution", l'offrir en aumône au nom de son propriétaire.
Le Haram mecquois a des frontières déterminées depuis les anciennes époques. Il est limité au nord par Tan`îm, au nord-ouest par Al-Hudaybiyyah (al-Chumaycî), au nord-est par Thaniyat Jabal al-Maqta`, à l'est par Taraf `Arafah Min Batn Nomrah, au sud-est par al-Ja`rânah, au sud-ouest par Idhâ'at Laban.
Note:
Médine aussi a un Haram (sanctuaire, territoire sacré) limité par les deux
montagnes de "`Â'ir" et "Wa`îr" et les deux terrains rocailleux (Harratâ),
"Wâqim" et "Layla". Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de se mettre en Ihrâm
pour y pénétrer, il est cependant interdit d'en couper un arbre, surtout s'il
est vert, à l'exception de ce qui est autorisé dans le Haram mecquois. De même
il est absolument interdit d'y chasser du gibier, selon "la précaution".
Article 283:
Si le mohrem devient redevable d'un sacrifice à titre
d'aumône expiatoire, à la suite de la chasse d'un gibier pendant la `Omrah
mofradah, le lieu d'égorgement de la bête de sacrifice est la Mecque, et si la
chasse a eu lieu pendant la `Omrah de tamatto` ou le pèlerinage, le lieu
d'égorgement est Minâ. Il en va de même si le mohrem devient redevable de
l'aumône expiatoire à la suite d'un acte interdit autre que la chasse, selon "la
précaution".
Article 284:
Si le mohrem devient redevable de l'aumône
expiatoire, à la suite de la chasse d'un gibier ou de tout autre acte interdit,
et qu'il omet d'égorger la victime à la Mecque ou à Minâ, avec ou sans raison
valable - jusqu'à ce qu'il retourne chez lui- il lui est permis de l'égorger où
il voudra, selon toute vraisemblance.
Les aumônes expiatoires obligatoires dont est devenu passible le mohrem
doivent être offertes par lui aux pauvres et indigents, et selon "la
précaution", il doit s'abstenir d'en manger lui-même, et s'il venait cependant à
le faire, la précaution commande qu'il fasse don aux pauvres du montant du prix
de ce qu'il aura mangé de l'animal sacrifié.
Le tawâf est la deuxième obligation dans la `Omrah de tamatto`. Le pèlerinage est invalidé si l'on omet, délibérément de l'accomplir, et ce peu importe que ce soit en connaissance de cause ou par ignorance de la loi. Dans ce dernier cas, "la précaution juridique" veut que le pèlerin doive, en outre, sacrifier une "badanah", à titre d'aumône expiatoire. On est considéré comme ayant omis d'accomplir le tawâf, si on le retarde jusqu'à une date ou une heure où on ne peut plus terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah.
D'un autre côté, si la `Omrah est invalidée, l'Ihrâm est à son tour invalidé,
selon "toute vraisemblance", et le fait de la changer en pèlerinage d'Ifrâd ne
répare pas l'infraction, bien que la précaution commande qu'on y recoure (le
changement de la `Omrah de tamatto` en pèlerinage d'Ifrâd) en accomplissant les
cérémonies du pèlerinage d'Ifrâd à titre de "rajâ'". Mais la précaution la plus
sûre commande que l'on accomplisse le tawâf, la prière de tawâf, le Sa`y, le
rasage ou la coupure de cheveux, à titre plus général, comprenant et le
pèlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
Le tawâf requiert les conditions suivantes:
I- L'Intention: C'est-à-dire que le pèlerin formule l'intention d'accomplir le tawâf pour se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans l'Intention de l'Ihrâm.
II- Etre purifié de l'acte mineur (al-hadath al-açghar)(66) et de l'acte majeur(al-hadath al-akbar)(67): si donc le pèlerin accomplit le tawâf sans s'être purifié après avoir uriné ou déféqué et ce, que ce soit délibérément, par ignorance ou par inadvertance, le tawâf est invalidé.
Article 285:
Si le mohrem venait à expulser une impureté (urine,
matière fécale, gaz intestinal) pendant le tawâf, plusieurs cas de figure se
présentent:
1- Si la sortie de l'impureté intervient avant qu'il ait terminé le quatrième tour du tawâf, celui-ci sera invalidé et le mohrem doit le recommencer après s'être purifié; et il doit, selon toute vraisemblance, faire de même, quand bien même l'expulsion d'impureté intervient après qu'il a accompli la moitié du quatrième tour, selon toute vraisemblance.
2- Si la sortie de l'impureté survient après l'achèvement du quatrième tour et involontairement, auquel cas il doit interrompre le tawâf et se purifier, puis achever le tawâf, à partir de l'endroit où il l'a interrompu.
3- Si la sortie de l'impureté est survenue volontairement après l'achèvement du quatrième tour, auquel cas, la "précaution" commande qu'il parachève son tawâf après s'être purifié (à partir de l'endroit où il l'a interrompu), et qu'il le recommence ensuite.
Article 286:
Lorsque le mohrem doute, avant de commencer le tawâf,
s'il est purifié ou non de la sortie des impuretés, il doit:
a- Négliger son doute et se considérer légalement comme étant purifié, s'il se rappelle qu'il était, à l'origine, en état de pureté, mais ne sait plus si entre-temps son état de pureté a été, ou non, invalidé par la sortie d'une impureté.
b- Se purifier obligatoirement avant le tawâf, s'il ne se rappelle pas du tout s'il s'est purifié ou non.
Et lorsque le mohrem doute pendant le tawâf de sa pureté, il doit négliger son doute, s'il se rappelle qu'il s'est bien purifié avant le tawâf, mais doute si, entre-temps, son état de pureté ait pu être invalidé. Mais s'il ne se rappelle plus s'il s'est purifié avant ou non, il doit:
a-Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le recommencer à nouveau, si le doute survient avant l'achèvement du 4ème tour.
b-Interrompre le tawâf pour se purifier avant de le poursuivre, si le doute survient après l'achèvement du 4ème tour.
Article 287:
Si le mohrem doute de sa purification après avoir
terminé le tawâf, il peut négliger son doute (bien que la précaution recommande
qu'il recommence le tawâf-après s'être purifié), mais il doit toutefois se
purifier pour accomplir la prière de tawâf.
Article 288:
Si le mokallaf(68) ne peut
faire l'ablution pour une raison valable, il doit ( au cas où il n'y a pas
d'espoir que la raison valable disparaisse), faire le tayammum(69) et
accomplir le tawâf, et s'il ne peut pas faire le tayammum non plus, lui
s'applique, alors, le statut de celui qui ne peut pas faire le tawâf
personnellement, et il doit, auquel cas, faire accomplir le tawâf par délégation
en son nom, et selon "la précaution", il doit en outre faire lui-même le tawâf
sans purification.
Article 289:
La femme en période de menstruations ou de lochies
doit faire le ghosl en vue du tawâf, à la fin de la période de menstruations ou
de lochies, et il en va de même pour l'homme après la sortie de sperme. S'ils ne
peuvent pas faire le ghosl et qu'ils n'ont pas d'espoir que la raison valable de
l'empêchement cesse, ils doivent accomplir le tawâf après avoir fait le
tayammum, et selon "la précaution prioritaire", ils doivent de plus faire faire
le tawâf par délégation en leur nom. Et dans le cas où ils ne peuvent pas faire
le tayammum et qu'ils n'ont pas d'espoir de voir disparaître la raison de
l'empêchement, ils doivent faire faire le tawâf par délégation en leur nom.
Article 290:
Si la femme accomplissant la `Omrah de tamatto` a ses
menstrues pendant, avant ou après l'Ihrâm - mais avant de commencer le tawâf -
elle doit attendre la fin de ses règles, où elle devra faire le ghosl et
accomplir les cérémonies prescrites, ceci, s'il lui reste suffisamment de temps
pour accomplir ces cérémonies avant la date du pèlerinage. Autrement, deux cas
de figure se présentent:
1- Si ses menstrues surviennent lors de l'Ihrâm ou avant, auquel cas son pèlerinage se transforme alors en pèlerinage d'Ifrâd, et une fois le pèlerinage terminé, elle doit accomplir la `Omrah mofradah, si cela lui est possible.
2- Si ses menstrues surviennent après l'Ihrâm, auquel cas, la précaution commande qu'elle change son intention en vue du pèlerinage d'Ifrâd (comme dans le cas précédent) bien que, selon "toute vraisemblance", il lui soit permis de maintenir sa `Omrah en en accomplissant toutes les cérémonies requises à l'exception du tawâf et de la prière de tawâf (c'est-à-dire qu'elle accomplit le Sa`y, puis écourte ses cheveux, et se met en Ihrâm en vue du pèlerinage). Et une fois de retour à la Mecque, après avoir terminé les cérémonies de Minâ, elle accomplit le tawâf de la `Omrah et la prière de ce tawâf (qu'elle a ajournés), avant d'accomplir le tawâf du pèlerinage.
Et si la femme a la certitude que ses menstrues vont durer et qu'elle ne pourra pas, par conséquent, accomplir le tawâf, même après son retour de Minâ, elle doit faire faire son tawâf et la prière de tawâf par délégation en son nom, et accomplir ensuite le Sa`y elle-même.
Article 291:
Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant son
tawâf, deux cas de figure se présentent:
a- Si les menstrues surviennent avant qu'elle ne termine le quatrième tour, son tawâf est invalidé et s'applique à son cas la disposition de la loi détaillée dans l'Article précédent (Article 290).
b- Si elles surviennent après le quatrième tour, ce qu'elle aura accompli jusque-là reste valide et elle doit parachever le reste, une fois ses menstrues terminées, et procéder à l'ablution totale (ghosl) requise. Et "la précaution prioritaire" commande qu'elle recommence le tawâf après l'avoir complété la première fois.
Tout ceci, si le temps le permet. Autrement - s'il ne reste pas assez de temps - elle doit accomplir le Sa`y, écourter ses cheveux et se mettre en Ihrâm en vue du pèlerinage, et compléter la partie ajournée de son tawâf après son retour de Minâ et avant le tawâf du pèlerinage, comme cela a été expliqué précédemment.
Article 292:
Si la femme a ses menstrues après avoir terminé le
tawâf et avant la prière de tawâf, son tawâf est valide, et elle devra accomplir
la prière, une fois qu'elle aura terminé ses menstrues et fait le ghosl requis.
Mais s'il n'y a pas assez de temps pour cela, elle doit faire le Sa`y, écourter
ses cheveux et accomplir la prière ajournée avant le tawâf du pèlerinage.
Article 293:
Si la femme termine le tawâf et la prière de tawâf et
qu'elle découvre ensuite qu'elle a ses règles, mais sans savoir si celles-ci
étaient survenues avant ou pendant le tawâf, ni avant ou pendant ou après la
prière de tawâf, elle peut considérer son tawâf et sa prière comme étant
valides.
Et si elle sait que ses menstrues sont survenues avant ou pendant la prière de tawâf, elle est soumise à la disposition de l'Article précédent (Article 292).
Article 294:
Si la femme se met en Ihrâm en vue de la `Omrah de
tamatto`, étant en mesure d'en accomplir les cérémonies, mais sachant que si
elle tardait à les accomplir, elle ne pourrait plus le faire par la suite (en
raison des menstrues qui surviendront et du manque de temps) et si elle omet de
les accomplir, jusqu'à ce que ses menstrues surviennent et qu'elle n'ait plus le
temps de les accomplir avant la période du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée
selon "toute vraisemblance", et elle est soumise à la règle expliquée au début
du Chapitre du Tawâf.
Article 295:
Le tawâf de dévotion ne requiert pas la purification
due à l'expulsion d'urine, ou de matière fécale non plus, selon "l'avis
juridique le plus répandu" (mach-hour). Mais la prière de ce tawâf requiert
cependant la purification indiquée, pour être valide.
Article 296:
Quiconque a une excuse valable l'autorisant à avoir
une purification adaptée ("tahârah `othriyyah"), tels que celui qui porte un
pansement ("majbour"), celui qui ne peut retenir la sortie de son urine
("maslous") ou celui qui ne peut contrôler la sortie de ses défections
("mabtoun"), peuvent se contenter de cette purification adaptée. Toutefois,
selon "la précaution", le dernier (le "mabtoun") doit, dans la mesure du
possible, accomplir le tawâf et ses deux rak`ah de prière lui-même, tout en les
faisant accomplir, par délégation en son nom.
Quant à la femme en état de métrorragie(70), "la précaution" commande qu'elle fasse: a- l'ablution partielle (wodhou') et pour le tawâf et pour la prière de tawâf, même si sa métrorragie est faible; b- une seule ablution totale (ghosl) pour les deux actes (le tawâf et sa prière) et une ablution partielle (wodhou') pour chacun d'eux, si la métrorragie est moyenne; c- une ablution totale pour chacun d'eux, si la métrorragie est abondante, sans avoir besoin de faire l'ablution partielle si elle n'est pas en état d'impureté due à l'expulsion de l'urine, autrement (si elle l'est), "la précaution prioritaire" lui commande de faire l'ablution partielle aussi.
III- La purification de l'impureté (khobth): Le tawâf est invalide si le corps ou les vêtements du pèlerin sont impurs.
Le sang d'une quantité de moins d'un dirham(71), toléré dans la prière, ne l'est pas dans le tawâf, selon "la précaution juridique". De même, toute impureté qui invalide la prière invalide aussi le tawâf.
Toutefois, il est permis de porter, lors du tawâf, quelque chose qui a été rendu impur (motanajjis)(72).
Article 297:
Il est permis que le corps ou le vêtement du pèlerin
soient rendus impurs par la présence du sang de plaie ou de blessure avant que
celle-ci ne soit cicatrisée, tant que la purification ou le changement de
vêtement est nuisible. Autrement, si la blessure est cicatrisée ou que
l'enlèvement de l'impureté n'est pas nuisible, il est obligatoire de l'enlever,
selon "la précaution". De même, dans tous les cas de force majeure, il est
permis qu'il y ait toutes sortes d'impureté sur le corps ou le vêtement.
Article 298:
Si le pèlerin ne découvre que son vêtement ou son
corps est impur, qu'après avoir terminé le tawâf, celui-ci reste valide, et il
n'a pas besoin de le recommencer. De même la prière de tawâf est valide, s'il ne
découvre l'impureté qu'après avoir terminé cette prière, mais à condition qu'il
ne se soit pas douté de l'existence de cette impureté avant la prière, ou que,
même s'il s'en était douté, il n'en ait pas trouvé de traces après vérification.
Toutefois, au cas où il se serait douté de la présence de l'impureté, mais sans
s'être donné la peine de la rechercher, il doit, selon "la précaution
obligatoire", refaire sa prière, s'il venait à découvrir l'impureté après
l'avoir terminée.
Article 299:
Si quelqu'un oublie de purifier son corps ou ses
vêtements et qu'il s'en souvient après avoir terminé le tawâf, celui-ci demeure
valide, selon "toute vraisemblance" (bien que "la précaution" commande de le
recommencer). Et s'il s'en souvient après la prière de tawâf, il doit
recommencer cette prière (selon "la précaution"), si l'oubli résultait de sa
négligence, (autrement, il n'a pas à la recommencer selon "toute
vraisemblance").
Article 300:
Si le pèlerin découvre l'impureté de son corps ou de
ses vêtements pendant le tawâf, ou si son corps ou ses vêtements deviennent
impurs avant la fin du tawâf, il doit, s'il le peut, enlever l'impureté, sans
interrompre la continuité requise des sept tours consécutifs du tawâf (par
exemple, il lui est permis d'enlever son vêtement impur, si cela ne contrevient
pas à l'obligation de couvrir les parties intimes du corps telles qu'elles sont
définies dans le tawâf, ou bien de changer le vêtement impur, si possible), et
continuer ensuite le tawâf; autrement (si cela n'est pas possible), la
précaution commande qu'il termine le tawâf et qu'il le recommence(73) après
avoir enlevé l'impureté; ceci dans le cas où il découvre la présence de
l'impureté avant la fin du quatrième tour.
IV- La circoncision, pour les hommes: Selon la "précaution", et même la "vraisemblance juridique", elle s'applique aussi au mineur capable de discernement. Quant au mineur non capable de discernement et qui fait le tawâf en compagnie de son tuteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit circoncis, selon la "vraisemblance juridique, bien que la "précaution juridique la recommande.
Article 301:
Si le mohrem non circoncis- qu'il soit majeur ou
mineur capable de discernement- accomplit le tawâf, sans le recommencer après
avoir subi la circoncision; son tawâf n'est pas valable. Si donc, il ne le
recommence pas après s'être fait circoncis, il est considéré comme n'ayant
absolument pas accompli le tawâf, selon la "précaution", et par conséquent il
sera soumis aux dispositions de l'Article suivant:
Article 302:
Si le quelqu'un devient soumis à l'obligation du
pèlerinage, sans qu'il soit encore circoncis, il lui est permis, s'il le peut,
de faire la circoncision et d'accomplir le pèlerinage pendant l'année de sa
soumission à ladite obligation. Autrement, il peut retarder le pèlerinage
jusqu'à ce qu'il soit circoncis.
S'il ne peut pas faire la circoncision du tout (pour une raison valable) il ne sera pas pour autant délié de l'obligation du pèlerinage, mais devra, selon la "précaution juridique", faire le tawâf lui-même pour la `Omrah et le pèlerinage, tout en le faisant faire par délégation, en son nom par quelqu'un d'autre, et il doit accomplir lui-même la prière de tawâf après que le mandataire aura accompli le tawâf.
V- La dissimulation de la partie intime dans la limite prescrite pour la
prière selon la "précaution juridique": D'autre part, selon la "position
prioritaire" ou même selon la "précaution", il faut respecter toutes les
conditions requises pour le vêtement couvrant la partie intime, ou plutôt dans
tous les vêtements portés par le pèlerin pendant le tawâf.
Les Actes Obligatoires du Tawâf
Il y a huit actes obligatoires dans le tawâf:
1 et 2- Commencer et terminer chaque tour par la Pierre Noire (Al-Hajar al-Aswad). Pour ce faire, il suffit, selon l"avis juridique le plus vraisemblable", de commencer à partir de n'importe quelle partie de la Pierre et d'y terminer le tour, bien que la "précaution" commande que le pèlerin passe avec tout son corps par toutes les parties de la Pierre Noire au commencement et à la fin.
Pour réaliser cette exigence de la "précaution juridique", il suffit de se positionner un peu avant la Pierre au premier tour, de former l'intention du tawâf à partir d'un endroit qui se situe au niveau de la Pierre, et de faire les sept tours, en en terminant le dernier à un point dépassant un peu le niveau de la Pierre, mais avec l'intention de terminer le tawâf à l'endroit considéré comme étant le niveau de la Pierre. De cette façon le pèlerin s'assure qu'il s'est bien acquitté de l'obligation de commencer et de terminer le tawâf par la Pierre Noire.
3- Laisser la Ka`bah à sa gauche durant tout le tawâf. Ainsi, si le pèlerin venait à se trouver en face de la Ka`bah lorsqu'il s'apprête à embrasser les Arkân (les piliers ou les coins) ou dans toutes autres circonstances, ou si la bousculade de la foule venait à le placer dans une position où la Ka`bah se trouverait en face de lui, ou derrière lui ou à sa droite, toute la partie parcourue ainsi, serait invalide.
Il est à noter que, selon "toute vraisemblance", l'obligation faite au pèlerin, de laisser la Ka`bah à sa gauche pendant tout le tawâf, doit être comprise d'une façon globale, et ne nécessite pas qu'il soit tatillon sur la précision de son exécution, en déviant son corps aux deux ouvertures du Hejr Ismâ`îl(74) et aux quatre Piliers. La preuve en est le fait que le Saint Prophète fit le tawâf sur une monture.
4- Inclure le Hejr Ismâ`îl (75) dans le parcours de tawâf (matâf), en ce sens que le pèlerin doit faire le tour à l'extérieur du Hejr (le contourner), non à l'intérieur (en passant entre la Ka`bah et Hejr Ismâ`îl) ni (en marchant) sur l'emplacement de son mur.
5- Etre et rester à l'extérieur de la fondation du mur de la Ka`bah et de la maison (Çuffah) qui se trouve à ses extrémités, appelée "Châthrawân".
6- Faire le tour de la Maison (la Ka`bah) sept fois. En faire moins de sept fois n'est pas valable. De même si le pèlerin fait délibérément plus de sept tours, le tawâf sera invalide, comme on le verra plus loin.
7- Les sept tours doivent être considérés comme consécutifs, en ce sens qu'il ne faut pas qu'il y ait un long intervalle entre deux tours, sauf dans quelques cas exceptionnels que nous verrons dans les articles à venir.
8- Le mouvement du pèlerin autour de la Ka`bah doit être volontaire, en ce sens qu'il ne doit pas se laisser entraîner par la foule dans son mouvement autour de la Ka`bah. S'il se trouve donc dans une situation où il fait le tour de Ka`bah involontairement et entraîné par la foule, cela n'est pas valable, et il doit contrôler son mouvement.
Article 303:
Selon l'avis juridique connu, la procession (le
tawâf) autour de la Ka`bah doit se faire dans l'espace vacant entre le
Sanctuaire (la Ka`bah) et Maqâm Ibrâhîm, distant d'environ 26,5 thirâ` (bras) -
soit environ 12 mètres. Cela veut dire que tout au long de la procession, le
pèlerin ne doit pas 'éloigner de la Ka`bah au-delà de 12 mètres. Mais cet espace
se réduit à 6,5 thirâ`(bras)-soit environ 3 mètres- lorsqu'il se trouve du côté
de Hejr Ismâ`îl qu'il a l'obligation de contourner (et qui est distant d'environ
20 bras du Sanctuaire). De ce fait, le pèlerin risquerait de dépasser l'espace
légal assigné à la Procession, lorsqu'il se trouve de ce côté-ci de la Ka`bah et
de commettre, par conséquent une infraction.
Toutefois, il n'est pas exclu que ce dépassement soit permis lorsqu'il est involontaire, surtout quand le pèlerin ne peut pas rester dans la limite de l'espace prescrit, ou que cela lui serait insupportable ou très difficile.
Article 305:
Si le pèlerin déborde de son parcours vers
"Châthrawân"(76), son
tawâf est nul pour la partie où il s'est écarté du parcours. Il doit donc
corriger l'erreur, et selon la "précaution prioritaire", il doit recommencer le
tawâf, après avoir corrigé l'erreur et terminé le tawâf invalidé.
De même selon "la précaution prioritaire", il ne doit pas étendre sa main, lors du tawâf, vers le mur de la Ka`bah pour toucher les Arkân (les Piliers) ou pour tout autre motif.
Article 306:
Si le pèlerin omet d'inclure Hejr Ismâ`îl dans son
tawâf - même par ignorance ou oubli - le tour où est survenue cette omission est
nul, et il faut donc le recommencer; et selon "la précaution prioritaire", il
faudrait même refaire entièrement le tawâf (après l'avoir terminé). Et selon la
position juridique de "précaution", le fait même de marcher sur les restes du
mur de Hejr équivaut à l'omission d'inclure celui-ci (Hejr Ismâ`îl) dans le
parcours, alors que "la précaution prioritaire" va encore plus loin et affirme
que le pèlerin ne doit même pas poser sa main sur ces restes (lors du tawâf).
Le Tawâf Interrompu ou Incomplet
Article 307:
Il est permis d'interrompre volontairement le tawâf
surérogatoire, de même qu'il est permis d'interrompre le tawâf obligatoire pour
une raison valable (un besoin ou une nécessité). Et selon la "position juridique
vraisemblable", il est permis d'interrompre le tawâf en général.
Article 308:
Si le pèlerin interrompt son tawâf sans motif valable
avant le quatrième tour, son tawâf est nul, et il doit le recommencer, et si
l'interruption a lieu après le quatrième tour, la "précaution" commande qu'il
parachève le tawâf, puis qu'il le recommence.
Cela pour le tawâf d'obligation. Quant au tawâf surérogatoire, il est permis de considérer comme valide, ce qu'il a déjà accompli, et de reprendre le tawâf à partir du lieu de l'interruption, tant que celle-ci n'aura pas duré assez longtemps pour que le tawâf perde son caractère consécutif, d'après la "norme" (le bon sens commun).
Article 309:
Si la femme venait à avoir ses menstrues pendant le
tawâf, elle doit interrompre celui-ci et sortir du Masjid al-Haram (la Mosquée
Sacrée) tout de suite. Nous avons déjà expliqué dans l'Article 291 quelle serait
dans ce cas sa position légale vis-à-vis du tawâf.
De même, nous avons expliqué dans les Articles 285 et 300 quelle sera la position légale du pèlerin au cas où il venait à avoir une sortie d'urine ou de matière fécale, ou à se rendre compte de la présence d'une impureté sur ses vêtements ou sur son corps pendant - et avant d'avoir terminé - le tawâf.
Article 310:
Si le pèlerin venait à interrompre son tawâf
consécutivement à une maladie ou pour satisfaire un besoin pour lui ou pour un
autre fidèle, avant la fin du 4ème tour, son tawâf devient nul et il doit le
recommencer, selon la vraisemblance; et si c'est après le 4ème tour, son tawâf
est valable selon toute vraisemblance. Il doit donc le reprendre à partir de
l'endroit où il l'a interrompu et le terminer; et selon la précaution
prioritaire, il doit en outre le recommencer après l'avoir terminé. Ceci pour le
tawâf obligatoire.
Pour ce qui concerne le tawâf surérogatoire, il peut considérer comme valable ce qu'il a déjà accompli avant l'interruption, même si l'interruption a eu lieu avant d'avoir fait quatre tours.
Article 311:
Il est permis au pèlerin de s'asseoir et de
s'allonger pendant le tawâf pour se reposer, mais à condition que le temps de
repos ne dépasse pas la limite au-delà de laquelle le tawâf perd son caractère
consécutif tel que le conçoit le bon sens commun. Si donc le temps de repos
dépasse cette limite, son tawâf est nul et il doit le recommencer.
Article 312:
Si le pèlerin interrompt le tawâf pour accomplir la
prière obligatoire à temps (tout au début de l'horaire prescrit) ou pour se
joindre à la prière en assemblée, ou pour ne pas dépasser la limite de l'horaire
de la prière surérogatoire, il devra reprendre le tawâf, dès qu'il aura terminé
sa prière, au même endroit où il l'a interrompu, alors que la "précaution"
commande qu'il le recommence aussi après l'avoir complété; ceci, si
l'interruption est intervenue dans le tawâf obligatoire et avant d'en avoir
terminé le 4ème tour.
Article 313:
Si le pèlerin fait par inadvertance un nombre de
tours, inférieur à celui requis, et qu'il se souvient de son erreur avant le
dépassement de la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perd son
caractère consécutif, il complète les tours manquants, et son tawâf est valide.
Mais s'il s'en souvient après le dépassement de cette limite, il peut là aussi
compléter le tawâf, mais à condition que le nombre de tours oubliés ne dépasse
pas 1, 2, ou 3 tours, et son tawâf sera là aussi valide.
Mais s'il ne peut pas compléter les tours manquants lui-même (par exemple
s'il se souvient de l'erreur après être retourné dans son pays) il doit les
faire compléter par un mandataire en son nom. Et si le nombre de tours oubliés
dépasse 3 tours, il doit revenir sur place pour compléter, et recommencer le
tawâf aussi, selon l'avis de "la précaution juridique".
Il y a cinq cas de figure dans le dépassement du nombre requis de tours:
1- Lorsque le surplus de tours n'est pas accompli dans l'intention d'en faire une partie du tawâf (par exemple, si le pèlerin décide d'ajouter un huitième tour au sept tours prescrits, en croyant que cela serait recommandé). Si donc le surplus n'est pas fait dans cette intention, le tawâf n'est pas invalidé par le surplus.
2- Lorsque le pèlerin projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours, en pensant que ce surplus fait partie du tawâf: Auquel cas, l'invalidité du tawâf ne souffre aucune contestation, et le pèlerin doit donc le recommencer. Il en va de même, si cette intention vient à son esprit pendant le tawâf, et qu'il effectue le surplus. Mais si cette intention n'est pas suivie de l'accomplissement effectif du surplus, l'avis selon lequel les tours déjà accomplis seraient invalides, est sujet à contestation.
3- Si, après avoir terminé le tawâf et avant que la limite de l'intervalle au-delà duquel le tawâf perde (selon le bon sens commun- la norme), son caractère consécutif, il fait le surplus en le considérant comme faisant partie du tawâf qu'il vient de terminer, dans ce cas aussi, le tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance".
4- S'il considère le surplus comme faisant partie d'un second tawâf et qu'il termine celui-ci, dans ce cas il n'y aura pas de surplus et, par conséquent, pas d'invalidité.
Si, toutefois, il y a invalidité, ce serait pour tout autre raison: succession immédiate de deux tawâfs sans qu'ils soient séparés par la prière de tawâf. En effet, il n'est pas permis d'accomplir deux actes obligatoires successivement sans intervalle, et même un acte obligatoire et un autre surérogatoire. Mais il est permis d'accomplir toutefois successivement et sans intervalle, deux actes surérogatoires, bien que cela soit "détestable".
5- S'il projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours avec l'intention que ce surplus fasse partie d'un second tawâf, mais que par la suite il ne termine pas le second tawâf (ou bien, s'il ne le fait pas du tout) dans ce cas il n'y aura ni surplus ni succession immédiate (qerân). Cependant, le tawâf pourrait être invalidé par le manque de l'intention de "qorbah" (de s'approcher d'Allah)(77). En effet, lorsqu'il projette de faire l'acte interdit d'accomplit successivement et sans intervalle deux tawâfs, acte interdit (tout en sachant que son tawâf sera invalidé par cette succession interdite), la condition requise de l'intention de "qorbah" (s'approcher d'Allah, ou se conformer à l'ordre d'Allah) ne sera pas remplie, lors même que, par hasard, ladite succession interdite n'aura pas été faite.
Article 314:
S'il fait par inadvertance le surplus et qu'il s'en
rend compte une fois arrivé au Pilier Irakien (Rokn al-`Irâqî), il doit
continuer pour compléter le tawâf (sept tours), et la "précaution" commande
qu'il le fasse dans l'intention générale de "qorbah", sans spécifier s'il fait
ce tawâf (supplémentaire) à titre obligatoire ou recommandé, et qu'il
accomplisse ensuite deux fois deux rak`ah de prière, qu'il doit, de préférence
ou même par "précaution", séparer par un intervalle: accomplir deux rak`ah du
tawâf obligatoire avant le Sa`y et deux rak`ah pour le tawâf surérogatoire après
le Sa`y.
Il en va de même s'il se rend compte qu'il est en train de faire un surplus
par inadvertance, avant d'arriver au Pilier irakien (Rokn al-`Irâqî) d'après "la
précaution".
Article 316:
Lorsqu'il est certain d'avoir déjà fait au moins sept
tours, mais doute si le dernier tour est le huitième (et non le septième), il ne
tient pas compte de ce doute, et son tawâf est valide. Toutefois, si le doute
surgit avant qu'il ait terminé le dernier tour, le tawâf est invalide, selon
"toute vraisemblance", et "la précaution" demande dans ce cas qu'il termine le
tour à titre de "rajâ'"(78), et qu'il
recommence le tawâf.
Article 317:
Lorsque le pèlerin doute pendant ou à la fin d'un
tour, si ce tour est le 3ème ou le 4ème ou bien (dans un autre cas de figure) le
5ème ou le 6ème etc., il doit considérer son tawâf comme invalide, même lorsque,
à la fin du tour, il doute si ce tour est le 6ème ou le 7ème, selon la
"précaution juridique".
De même, il doit considérer son tawâf comme invalide lors- qu'il ne sait plus s'il a fait moins ou plus de tours que le nombre légal, par exemple, si lors du dernier tour il doute si ce tour est le 6ème, le 7ème ou le 8ème.
Article 318:
Lorsqu'il doute s'il est en train d'effectuer le 6ème
ou le 7ème tour et qu'il finit par le considérer comme étant le 6ème par
ignorance de la règle juridique à observer dans un tel cas(79), et que
son ignorance persiste jusqu'à ce qu'il termine le tawâf et qu'il soit trop tard
pour réparer, il n'est pas exclu que son tawâf soit valide.
Article 319:
Il est permis au pèlerin de faire foi au décompte de
son compagnon pour la mémorisation du nombre de tours effectués si ce dernier a
la certitude de leur nombre.
Article 320:
S'il doute sur le nombre de tours effectués pendant
un tawâf votif (de dévotion), il doit retenir le nombre inférieur (s'il doute
entre le 6ème et le 7ème tour, il considère qu'il en a fait six, et effectue le
7ème) et son tawâf est valide.
Article 321:
Si le pèlerin omet volontairement d'accomplir le
tawâf pendant l'acte de la `Omrah de tamatto`, tout en connaissant la loi ou
tout en l'ignorant, et qu'il ne pourra pas réparer sa faute et terminer les
cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah, sa `Omrah
est invalidée. En outre, selon "la précaution juridique", si l'omission est due
à l'ignorance de la loi, le pèlerin doit aussi sacrifier une "badanah" à titre
d'aumône expiatoire (kaffârah), comme cela a été expliqué au début du chapitre
de "Tawâf".
La même règle s'applique lorsque cette omission se produit dans l'acte de pèlerinage.
Article 322:
S'il omet d'accomplir le tawâf par inadvertance, deux
cas de figure se présentent:
1- S'il se souvient de son erreur avant qu'il ne soit trop tard, il devra la réparer et recommencer ensuite le Sa`y, selon "toute vraisemblance".
2- S'il s'en souvient alors qu'il est trop tard - par exemple s'il oublie le tawâf de la `Omrah de tamatto` et ne s'en souvient que lors qu'il fait la station à `Arafât, ou bien s'il oublie le tawâf du pèlerinage et ne s'en souvient qu'après la fin du mois de Thil-Hajjah - il devra l'accomplir à titre tardif (qadhâ'), et recommencer ensuite le Sa`y, par "précaution prioritaire".
3- Et s'il s'en souvient à un moment où il ne pourra pas le faire lui-même à titre tardif (par exemple, s'il ne s'en souvient qu'une fois retourné dans son pays), il doit le faire faire par délégation en son nom.
Article 323:
Si le pèlerin oublie de faire le tawâf jusqu'à ce
qu'il retourne chez lui et qu'il ait des rapports sexuels avec sa femme, il
devra envoyer une offrande à Minâ, si le tawâf oublié est celui de pèlerinage,
et à la Mecque, s'il est celui de la `Omrah. Dans les deux cas, une brebis
suffit comme offrande.
Article 324:
S'il oublie le tawâf et qu'il s'en souvient à un
moment où il est possible de le faire lui-même à titre tardif (qadhâ'), il doit
le faire, même s'il s'était délié de l'Ihrâm et sans se remettre en Ihrâm.
Toutefois, s'il s'en souvient après son départ de la Mecque, il doit d'obligation se remettre en Ihrâm pour y retourner, sauf dans les cas expliqués dans l'Article 141.
Article 325:
Les interdictions auxquelles est soumis le pèlerin et
dont la levée dépend de l'accomplissement du tawâf, ne seront levées pour celui
qui a oublié d'accomplir le tawâf, que lorsqu'il se sera acquitté, lui-même ou
par délégation, du tawâf manquant, à titre tardif (réparatoire).
Article 326:
Si le pèlerin n'est pas en mesure d'accomplir
lui-même à l'horaire prescrit le tawâf, à cause d'une maladie, d'une fracture
etc., il doit se faire aider de quelqu'un d'autre qui se charge de le tenir ou
de le porter sur ses épaules, ou encore de le transporter sur un chariot, etc.
Toutefois, "la précaution prioritaire" commande qu'il doive quand même avoir
dans ce cas les pieds touchant le sol. Au cas où cela serait impossible aussi,
il doit faire faire le tawâf par délégation. Et lorsqu'il ne pourrait pas
recourir à cette dernière solution non plus - cas de perte de connaissance - le
tuteur ou toute autre personne devrait s'en charger.
Il en va de même pour la prière de tawâf: le pèlerin doit l'accomplir lui-même quand il est en mesure de le faire, autrement, il doit le faire accomplir par délégation en son nom.
Quant à la femme en menstrues ou en lochies, les règles la concernant ont été expliquées dans la section des "Conditions du tawâf".
Elle est la troisième des obligations de la `Omrah de tamatto`, et consiste en deux rak`ah à accomplir tout de suite après le tawâf. Elle s'accomplit comme la Prière du matin, mais on peut, selon son choix, en faire la récitation à voix haute ou basse. Elle doit être accomplie près de Maqâm Ibrâhîm (P)(80), et selon "toute vraisemblance" derrière ledit Maqâm. S'il n'est pas possible de l'accomplir à l'endroit désigné, la "précaution" commande qu'on l'accomplisse deux fois, une fois sur l'un des deux côtés du Maqâm, une seconde fois, loin derrière ledit maqâm. Si on ne peut pas faire les deux, on se contente d'un seul de ces deux endroits. Et si on ne peut l'accomplir ni dans l'un ni dans l'autre, on l'accomplit n'importe où dans la Mosquée tout en prenant soin de choisir l'endroit le plus près possible de Maqâm, selon "la précaution prioritaire".
Et si par la suite on trouve une place près de Maqâm et derrière lui avant l'horaire du Sa`y, on doit refaire la prière d'après la "précaution prioritaire".
Ceci pour le tawâf obligatoire; mais concernant le tawâf recommandé, on peut en accomplir la prière à n'importe quel endroit de la Mosquée.
Article 327:
Quiconque néglige de faire la prière de tawâf
délibérément et en connaissance de cause son pèlerinage est invalidé, selon "la
précaution".
Article 328:
La précaution commande que l'on accomplisse la prière
tout de suite après le tawâf. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il y ait un
intervalle entre les deux actes, selon la précaution.
Article 329:
Si l'on oublie la prière de tawâf et que l'on s'en
souvient après avoir accompli les actes qui en découlent - tel que le Sa`y - on
doit l'accomplir sans qu'il soit nécessaire de recommencer lesdits actes après
elle, bien que la précaution commande qu'on les recommence.
Mais si on se souvient de l'oubli pendant le Sa`y, on doit interrompre celui-ci pour accomplir la prière derrière Maqâm Ibrâhîm, et retourner ensuite à l'endroit où on a interrompu le Sa`y pour le compléter.
Et lorsqu'on s'en souvient après être sorti de la Mecque, la précaution commande qu'on y retourne pour l'accomplir à l'endroit désigné, si cela n'est pas très difficile, autrement on peut l'accomplir là où on s'aperçoit de son oubli- et il n'est pas nécessaire de retourner au Haram pour l'y accomplir, même si on pouvait le faire mais avec difficulté.
Le statut de celui qui a omis d'accomplir la prière de tawâf par ignorance est le même que celui qui a oublié de l'accomplir; et il est indifférent ici qu'il soit responsable ou non de cette ignorance.
Article 330:
Si quelqu'un meurt en étant redevable de la prière de
tawâf, la précaution obligatoire commande que son fils aîné l'accomplisse à sa
place à titre tardif, si toutes les conditions requises pour l'accomplissement
des prières à titre tardif sont remplies.
Article 331:
Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la
prière et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement
la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie,
autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute à cette lecture incorrecte de la
Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques
qu'il connaît, et à défaut, le "tasbîh".
S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la prière, il se contente de lire pendant sa prière ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre même une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, à condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît même pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh".
Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la prière, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter.
Cette règle s'applique à quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, même si cette incapacité est due à sa négligence.
Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois manières de s'acquitter de son devoir: Accomplir la prière lui-même de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir à nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation.
Article 332:
Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on
fait pendant la prière est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette
ignorance, la prière est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer,
même si on venait à apprendre après la prière que la lecture était incorrecte.
Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la
prière avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au même statut
que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la prière de tawâf.
Le Sa`y
Il est la quatrième obligation de la `Omrah de tamatto`.
Pour que le Sa`y soit valide, il faut l'accomplir dans l'intention de se rapprocher d'Allah et en toute sincérité.
Couvrir les parties intimes n'est pas une condition de sa validité, ni la purification du "hadath" (la sortie d'urine, de matières fécales, de gaz intestinal, de sperme etc..) ou du "khobth" (une impureté matérielle), bien que "la position juridique prioritaire" commande la purification.
Article 333:
L'horaire du Sa`y se situe après le tawâf et la
prière de tawâf. Si donc, quelqu'un fait le Sa`y avant le tawâf ou avant la
prière de tawâf, il doit le recommencer après les avoir accomplis. Nous avons vu
précédemment le statut de celui qui, ayant oublié de faire le tawâf, s'en
souvient après l'accomplissement du Sa`y.
Article 334:
Pour que l'Intention du Sa`y soit valide, le pèlerin
doit spécifier, lors de sa formulation, qu'il s'agit d'un Sa`y en vue de la
`Omrah si le pèlerin a l'intention d'accomplir la `Omrah, ou d'un Sa`y en vue du
pèlerinage, s'il est en train d'accomplir le pèlerinage.
Article 335:
Le Sa`y consiste à parcourir sept fois la distance
entre Çafâ et Marwah. Le premier parcours commence à Çafâ et se termine à
Marwah, le 2ème inversement, le 3ème comme le 1er et ainsi de suite jusqu'au
7ème parcours lequel se termine à Marwah, tout comme le 1er.
Pour que le Sa`y soit valable, il faut parcourir chaque fois complètement la distance entre les deux montagnes (Çafâ et Marwah), sans qu'il soit nécessaire d'y monter, bien que l'obligation d'aller sur lesdites montagnes soit plus conforme aux positions juridiques "prioritaire" et "précautionnelle".
La "position précautionnelle" commande aussi que la distance complète soit réellement parcourue en procédant comme suit (par exemple): Commencer le premier parcours au début de la première partie de Çafâ et le terminer avec l'arrivée à la partie de Marwah, et ainsi de suite.
Article 336:
Si le pèlerin commence le Sa`y à Marwah (au lieu de
Çafâ), même par inadvertance, il doit annuler ce qu'il a déjà parcouru et
recommencer à zéro.
Article 337:
Il n'est pas nécessaire de parcourir la distance
désignée dans le Sa`y, à pied. Il est donc permis au pèlerin de parcourir la
distance sur une monture ou autrement, bien que la marche soit préférable.
Article 338:
Pour que le Sa`y soit valable, le pèlerin doit
effectuer le va-et-vient entre Çafâ et Marwah par la voie habituelle. Donc, il
n'est pas valable de faire l'aller ou le retour depuis Masjid al-Harâm, ou par
toute autre voie. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'aller et le retour
soit effectué selon une ligne directe.
Article 339:
Lorsqu'on fait l'aller vers Marwah, il faut que
celle-ci soit devant soi, de même qu'il faut que Çafâ soit devant soi lorsqu'on
fait le retour vers elle. Donc, si on tourne le dos à Marwah lorsqu'on y va, ou
si on tourne le dos à Çafâ lorsqu'on retourne de Marwah, le parcours n'est pas
valable. Toutefois, il est permis qu'on tourne le côté du visage - le profil - à
gauche, à droite ou en arrière, lors de l'aller ou du retour.
Article 340:
La "précaution" commande qu'on observe, tout comme
dans le tawâf, le caractère consécutif (sans interruption) des va-et-vient, tel
qu'admis par la "norme". Toutefois, il est permis de s'asseoir sur Çafâ ou
Marwah ou entre les deux pour se reposer, bien que la "position juridique de
précaution" commande de s'abstenir de s'asseoir entre les deux, sauf en cas de
grande fatigue.
D'un autre côté, il est permis d'interrompre le Sa`y pour accomplir la prière obligatoire au début de son horaire légal, et puis de la poursuivre une fois la prière terminée, depuis l'endroit où il a été interrompu.
De même, il est permis d'interrompre le Sa`y pour un besoin, ou même d'une
façon générale, mais la précaution commande - au cas où l'intervalle autorisé
entre l'interruption et la reprise est dépassé - qu'on effectue à la fois la
poursuite et le renouvellement du Sa`y.
Le Sa`y est l'un des piliers du pèlerinage. Donc, quiconque omet de l'accomplir délibérément en connaissance de cause ou par ignorance de la règle, jusqu'à un moment où il n'a plus le temps d'accomplir les cérémonies de la `Omrah avant la déclin du soleil (le jour de `Arafah), son pèlerinage est nul, et le statut qui s'applique à lui sera celui de quelqu'un qui a omis d'accomplir le tawâf (statut expliqué au début du Chapitre du Tawâf).
Article 341:
Si le pèlerin omet d'accomplir le Sa`y par
inadvertance, il doit l'accomplir dès qu'il s'en souvient, et ce même s'il s'en
souvient après avoir terminé les cérémonies du pèlerinage. Et s'il ne peut pas
l'accomplir lui-même à ce moment-là, ou que son accomplissement lui cause une
gêne ou beaucoup de difficultés, il le fait faire, par délégation, en son nom,
auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 342:
Quiconque ne peut accomplir le Sa`y à l'horaire
prescrit, même en s'appuyant sur quelqu'un d'autre, doit recourir au service
d'une tierce personne pour le lui faire faire en le portant sur ses épaules, ou
sur un chariot...etc., et s'il ne peut pas faire cela non plus, il doit faire
faire le Sa`y par délégation, en son nom; au cas où cette solution ne lui est
pas possible, son tuteur ou toute autre personne doit le faire à sa place, et
auquel cas son pèlerinage sera valide.
Article 343:
"La précaution" veut que l'on accoure à
l'accomplissement du Sa`y après avoir terminé le tawâf et sa prière, bien que
selon "toute vraisemblance juridique", il soit permis de le retarder jusqu'à la
nuit afin de se reposer de la fatigue ou d'éviter l'intensité de la chaleur du
jour, ou même d'une façon générale (sans raison) selon "l'opinion juridique la
plus solide" (aqwâ). Toutefois, il n'est pas permis de le retarder jusqu'au
lendemain sans qu'on y soit acculé.
Article 344:
Le statut légal du surplus de nombre de parcours dans
le Sa`y est le même que celui du surplus dans le tawâf. Donc, si on effectue
délibérément et en connaissance de cause un surplus de parcours pendant le Sa`y,
celui-ci sera invalidé de la même façon que cela a été expliqué dans le Chapitre
du Tawâf.
Toutefois, si on ignore la règle, "la position juridique la plus vraisemblance" décrète la non-invalidation du Sa`y, dans ce cas de surplus de parcours; alors que "la précaution" commande que l'on doive le recommencer.
Article 345:
Si le pèlerin effectue, par erreur, un nombre de
parcours supérieur au nombre légal pendant le Sa`y, son pèlerinage demeure
valide, mais si le surplus est un parcours (complet) ou plus, il est recommandé
qu'il le complète jusqu'à sept parcours pour en faire un second Sa`y complet qui
se termine à Çafâ.
Article 346:
Si le pèlerin effectue, délibérément et en
connaissance de cause, un nombre de trajets (parcours) inférieur au nombre
légal, son statut est le même que celui qui omet d'effectuer le Sa`y, statut
expliqué plus haut.
Mais si la réduction du nombre de parcours est due à un oubli, il doit les compléter dès qu'il s'en souvient et ce, peu importe le nombre de parcours manquants, selon "toute vraisemblance".
Au cas où il s'en souviendrait, alors que c'est trop tard (par exemple, s'il se rappelle, alors qu'il se trouve à Arafât, qu'il a effectué un nombre de parcours inférieur au nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, ou s'il se souvient de la même erreur dans le Sa`y du pèlerinage, alors que le mois de Thil-Hajjah s'est déjà écoulé), "la précaution" commande qu'il recommence le Sa`y après l'avoir complété, et s'il ne peut pas le faire lui-même ou que cela lui cause une gêne, il le fera exécuter par délégation en son nom; et "la précaution" commande que dans ce cas le mandataire doive et compléter les tours manquants et recommencer le Sa`y.
Article 347:
Si, par inadvertance, il effectue moins de parcours
que le nombre légal pendant le Sa`y de la `Omrah de tamatto`, et qu'il se délie
de l'Ihrâm en pensant qu'il a terminé le Sa`y, la précaution commande qu'il
sacrifie une vache en aumône expiatoire, et qu'il complète le Sa`y de la manière
indique ci-dessus.
Lorsque le doute relatif au nombre de parcours effectués pendant le Sa`y, ou à leur correction, surgit trop tard, par exemple si le pèlerin conçoit ce doute dans la `Omrah de tamatto` après le taqçîr, ou dans le pèlerinage après avoir commencé le Tawâf des Femmes, il est négligeable.
Mais si le doute relatif au nombre de parcours surgit après avoir terminé le Sa`y, deux cas de figure se présentent:
1- Si on doute d'avoir effectué un nombre de parcours supérieur au nombre légal, on néglige le doute et on considère le Sa`y comme valide;
2- Si on doute d'avoir effectué un nombre inférieur de parcours, avant le dépassement de l'intervalle de temps au-delà duquel il n'y a plus de continuité entre les parcours, le Sa`y est invalidé; et d'après "la précaution", il y a aussi invalidité même si le doute surgit après le dépassement de l'intervalle.
Article 348:
Lorsque, à la fin d'un parcours, le pèlerin doute
s'il a fait trop de parcours ou non - par exemple, si le dernier parcours est le
7ème ou le 9ème parcours- il doit négliger ce doute, et son Sa`y est valide.
Mais si le doute surgit pendant ledit parcours, son Sa`y est invalidé, et il
doit le recommencer.
Article 349:
Le statut du doute relatif au nombre de parcours,
surgi pendant le Sa`y, est le même que celui du doute relatif au nombre de
tours, surgi pendant le tawâf. Ce doute invalide le Sa`y d'une façon absolue.
Il est le cinquième acte obligatoire de la `Omrah de tamatto`.
Cet acte doit être accompli dans l'intention de s'approcher d'Allah (qorbah) et d'être sincère (Kholûç). Il consiste à couper des cheveux de la tête ou des poils de la barbe ou des moustaches. Et selon "la précaution", il faut éviter de remplacer la coupe de cheveux ou de poils par l'épilation. Mais selon "la position juridique connue", on peut se contenter de couper des ongles des doigts ou des orteils (au lieu des cheveux et des poils). Toutefois, "la précaution" commande de ne pas opter pour cette dernière procédure au détriment de la première.
Article 350:
Le pèlerin doit faire spécifiquement le taqçîr (se
couper quelques cheveux) pour être en état d'Ihlâl(81) de la
`Omrah de tamatto`, et ne pas se contenter de se raser la tête, acte qui lui
est, même, interdit. Et s'il venait à se raser la tête, il est tenu de sacrifier
en aumône expiatoire une brebis au cas où il a commis l'infraction délibérément
et en connaissance de cause, ou même d'une façon générale (quelles que soient
les circonstances) selon "la précaution prioritaire".
Article 351:
Si le pèlerin a un rapport sexuel après le Sa`y et
avant le taqçîr deux cas de figure se présentent:
1- S'il l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit offrir en aumône expiatoire une badanah, comme nous l'avons vu dans les interdits de l'Ihrâm;
2- S'il l'a fait par ignorance, il n'est passible d'aucune sanction, selon toute vraisemblance.
Article 352:
Le taqçîr est à effectuer après le Sa`y; il n'est
donc pas permis de le faire avant d'avoir terminé ce dernier.
Article 353:
Il n'est pas obligatoire de procéder au taqçîr tout
de suite après le Sa`y; et il est permis de le faire n'importe où, que ce soit
sur le lieu du Sa`y (Mas`â), au domicile ou ailleurs.
Article 354:
S'il néglige délibérément le taqçîr et se met en
Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est invalidée, selon toute vraisemblance,
et son pèlerinage (de tamatto`) est transformé en pèlerinage d'Ifrâd, auquel cas
il devrait, si possible, accomplir la `Omrah mofradah, et "la précaution"
commande qu'il recommence aussi le pèlerinage une autre année.
Article 355:
S'il omet de faire le taqçîr par inadvertance, et
qu'il se met en Ihrâm en vue du pèlerinage, sa `Omrah est valide, ainsi que son
Ihrâm, mais il doit, selon "la précaution prioritaire", offrir en aumône
expiatoire une brebis.
Article 356:
Si le pèlerin en état d'Ihrâm fait le taqçîr au terme
de la `Omrah de tamatto`, tous les actes qui lui ont été jusqu'alors interdits
(en raison de son état d'Ihrâm) deviennent licites pour lui, y compris le
rasage, selon "toute vraisemblance", alors que "la précaution" juge qu'il ne
doit procéder au rasage que trente jours après le Jour de la Fête de Fitr (`Îd
al-Fitr); s'il le fait quand même, délibérément et en connaissance de cause, "la
précaution prioritaire" veut qu'il offre à titre d'aumône expiatoire un
sacrifice.
Article 357:
Le tawâf des femmes n'est pas
obligatoire dans la `Omrah de tamtto`, mais il est permis de le faire à titre de
rajâ'.
Nous avons énuméré à la fin de l'Article 149 les 13 actes obligatoires du pèlerinage. Nous les reprenons ci-après d'une façon détaillée:
1- L'Ihrâm: Le meilleur horaire de l'Ihrâm est le jour de Tarwiyah(82), au déclin du soleil (zawâl, heure de midi). Il est permis toutefois, aux personnes âgées et aux malades - s'ils craignent l'encombrement de la foule - de le faire avant cet horaire en se mettant en Ihrâm et en sortant avant les autres pèlerins. La même chose est permise à quiconque ayant le droit d'accomplir le tawâf du pèlerinage avant la Station à Arafât et la Station à Muzdalifah (telle que la femme craignant l'arrivée de ses menstrues).
Il a été dit précédemment qu'il est permis de sortir de la Mecque en état d'Ihrâm en vue du pèlerinage, pour satisfaire un besoin, à n'importe quel moment après avoir terminé la `Omrah de tamatto`.
De même il est permis d'avancer la date de l'Ihrâm de trois jours (voire davantage, selon "toute vraisemblance") dans des cas autres que ceux qui viennent d'être mentionnés.
Article 358:
De même qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui est en
train d'accomplir la `Omrah de tamatto` de faire l'Ihrâm en vue du pèlerinage
avant d'avoir fait le taqçîr, de même il n'est pas permis à quelqu'un qui est en
train d'accomplir le pèlerinage de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah
mofradah avant de s'être délié de son Ihrâm (en vue pèlerinage), lors même qu'il
ne lui reste du pèlerinage que le Tawâf des femmes, selon "la précaution".
Article 359:
Quiconque peut faire la station à `Arafât le Jour de
`Arafah pendant l'horaire facultatif prescrit, n'a pas le droit de retarder le
port de l'Ihrâm jusqu'à un moment où il n'aura plus le temps de faire ladite
station pendant cet horaire.
Article 360:
L'Ihrâm en vue du pèlerinage est identique à l'Ihrâm
en vue de la `Omrah par le mode de son accomplissement, par ses actes
obligatoires et par ses actes interdits, et il en diffère uniquement par la
formule de l'Intention.
Article 361:
Il faut porter l'Ihrâm à la Mecque - comme cela a été
indiqué dans le Chapitre des Mîqât - et le meilleur endroit pour cela est le
Masjid al-Harâm. Il est recommandé de le faire après avoir accompli deux rak`ah
de prière à Maqâm Ibrâhîm ou à Hejr Ismâ`îl.
Article 362:
Quiconque omet de faire l'Ihrâm, par inadvertance ou
par ignorance, jusqu'à ce qu'il ait quitté la Mecque, et qu'il ne se souvient de
son oubli ou ne découvre son erreur qu'après l'avoir quittée, il doit y
retourner - même s'il se trouve à `Arafât - pour s'y mettre en Ihrâm, et au cas
où ce retour ne serait pas possible, faute de temps ou pour toute autre raison,
il doit se mettre en Ihrâm là où il se trouve.
Il en va de même s'il ne se souvient de son oubli ou qu'il ne découvre son erreur qu'après avoir fait la station à `Arafât, lors même qu'il pourrait retourner à la Mecque pour s'y mettre en Ihrâm.
Mais si le souvenir de l'oubli ou la découverte de l'erreur survient après qu'il a terminé le pèlerinage, celui-ci est valide.
Article 363:
Quiconque omet de se mettre en Ihrâm délibérément et
en connaissance de cause, et ce jusqu'à ce qu'il manque l'horaire de "la station
facultative" à `Arafât à cause de cette omission, son pèlerinage est invalidé.
Mais s'il corrige sa faute avant de rater "la Station fondamentale" (roknî), son
pèlerinage n'est pas invalidé, même s'il est considéré, lui, comme ayant commis
un péché.
Article 364:
La précaution commande que celui qui accomplit le
pèlerinage de tamatto` ne fasse pas le tawâf recommandé après s'être mis en
Ihrâm en vue du pèlerinage et avant de sortir vers `Arafât; et s'il le faisait
quand même, il doit recommencer la talbiyah, selon "la précaution prioritaire".
La deuxième obligation du pèlerinage de tamatto` est la "Station" à `Arafât, avec l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Par station, on entend être présent à `Arafât, peu importe qu'on y soit sur un moyen de transport, ou à pied, immobile ou en mouvement.
Article 365:
La limite de `Arafât est de "Batn `Ornah et Thawiyyah
et Nomrah" à "Thil-Majâz", et de "Ma'zamayn" à l'extrémité du "mawqif"(84). Ces
lieux constituent les limites de `Arafât et ils sont à l'extérieur de la limite
du lieu de la "Station".
Article 366:
Selon "toute vraisemblance", la montagne d'al-Rahmah
fait partie du lieu de la "Station" (mawqif), mais il est préférable de faire la
station au pied de cette montagne et à sa gauche.
Article 367:
Il faut que la station (la présence) à `Arafât soit
intentionnelle, c'est-à-dire que le pèlerin s'y rende avec l'intention
d'accomplir la Station. Si donc quelqu'un forme, tout au début de la station,
par exemple, l'intention d'accomplir cette obligation, et qu'il venait à dormir
ou à perdre connaissance, par la suite (pendant le reste de la durée de la
Station), son acte est valide. Mais s'il dort ou qu'il perd connaissance,
pendant toute la durée de la Station, sans avoir formé préalablement l'intention
de l'accomplir, il n'aura pas acquitté son obligation, et s'il l'avait formée,
il n'y a pas une position juridique déterminée sur la validité de son acte.
Article 368:
Il faut faire la Station à `Arafât le 9 du mois de
Thil-Hajjah, depuis le début du "zawâl" (la déclin du soleil, soit l'heure de
midi) - selon "la précaution" -jusqu'au crépuscule; alors que selon "la
vraisemblance juridique", il est permis d'être en retard par rapport au moment
du "zawâl", le temps de faire le ghosl (les ablutions totales) et les prières de
midi et de l'après-midi réunies.
La Station pendant la totalité de ce temps prescrit est obligatoire. Si le pèlerin néglige de l'observer volontairement, il aura commis un péché. Mais cette obligation(85) n'est pas un pilier ou un fondement (rokn), en ce sens que lorsque le pèlerin omet de faire la Station pendant une partie de ce temps, son pèlerinage reste valide, quand bien même qu'il aura commis, lui, un péché.
Toutefois, s'il omet volontairement d'accomplir toute la Station, son pèlerinage est invalidé, car il néglige une obligation fondamentale (rokn). Donc, l'obligation fondamentale, c'est la Station en général, et ce qui n'est pas une obligation fondamentale dans la Station, c'est le détail (la durée de la Station).
Article 369:
Quiconque rate la Station facultative ("ikhtiyârî") à
`Arafât (station pendant la journée), par inadvertance ou ignorance excusable,
doit obligatoirement y faire la Station d'urgence-"idhtirârî"- (faire la station
pendant un petit laps de temps, la veille de la Fête), et ce faisant, son
pèlerinage sera valide. S'il omet volontairement de faire cette station
d'urgence, son pèlerinage est invalide.
Ceci à condition qu'il ait la possibilité de faire la Station d'urgence de telle sorte qu'il ne manque pas la Station à Mach`ar avant le lever du soleil. Mais s'il craint de rater ladite Station à cette heure-ci (à cause de la Station d'Urgence en question), il doit se contenter de faire la station à Mach`ar, et son pèlerinage est dans ce cas valide.
Article 370:
Il est interdit de quitter `Arafât délibérément et en
connaissance de cause avant le coucher du soleil (mais cette interdiction
n'invalide pas le pèlerinage). Si donc quelqu'un quitte `Arafât avant le coucher
du soleil de cette façon, mais qu'il y revient, il est quitte; autrement (s'il
n'y revient pas), il doit offrir en aumône expiatoire, une badanah qu'il
sacrifie le Jour du Sacrifice, et "la précaution" commande qu'il le fasse à
Minâ; s'il ne le peut pas, il doit jeûner pendant 18 jours à la Mecque, ou sur
la route du retour, ou dans son pays, et "la précaution prioritaire" commande
que le jeûne de 18 jours soit consécutif.
Cette disposition de Loi s'applique aussi à quiconque quitte `Arafât par inadvertance ou ignorance de la règle. Il doit donc retourner à `Arafât dès qu'il apprend son erreur ou s'en souvient, selon le cas; et s'il n'y revient pas, il doit acquitter, d'après "la précaution", l'aumône expiatoire requise.
Article 371:
Etant donné qu'une bonne partie des cérémonies du
pèlerinage (tels que la station à `Arafât et à Muzdalifah, la lapidation, le
passage de la nuit à Minâ) se déroulent pendant des jours ou des nuits
déterminés (à des dates précises) du mois de Thil-Hajjah, il est du devoir du
pèlerin d'observer l'apparition du premier quartier de lune de ce mois afin
qu'il puisse accomplir lesdites cérémonies à leurs dates respectives et à temps.
Selon certains avis, si le Qâdhî (Juge légal) des Lieux Saints juge et décrète que l'apparition du quartier de lune est établie, alors que l'on suppose que son jugement ne concorde pas avec les critères légaux, ce jugement doit être suivi par le pèlerin qui présume qu'il est conforme à la réalité; ce dernier doit donc s'y conformer en ce qui concerne les dates de l'accomplissement des cérémonies du pèlerinage, telles que les deux stations (à `Arafât et à Muzdalifah), et son pèlerinage sera valide. Autrement (s'il ne s'y conforme pas) son pèlerinage sera considéré comme invalide.
Bien plus, selon certains autres avis, il est même permis de se conformer à ce jugement, quand bien même le pèlerin ne présume pas que le jugement en question soit conforme à la réalité, mais qu'il s'y conforme en vertu de l'exigence de la "taqiyyah"(86).
Mais ces deux avis sont très "contestables" (ichkâl). C'est pourquoi, si le pèlerin a la possibilité d'accomplir les cérémonies du pèlerinage à leurs dates spécifiques, calculées selon les méthodes légales de l'établissement de l'apparition du quartier de lune, son pèlerinage sera absolument valide "selon toute vraisemblance".
Mais s'il omet de les accomplir de cette façon - même pour une raison valable - tout en s'abstenant de suivre l'avis du Qâdhî aussi, en ce qui concerne les deux Stations, il ne fait pas de doute que son pèlerinage est invalide. Et s'il se contente de suivre l'avis du Qâdhî, la validité de son pèlerinage est "sujette à contestation" (ichkâl).
C'est la troisième obligation du pèlerinage de tamatto`.
Il est à noter que Muzdalifah est le nom d'un lieu appelé "al-Mach`ar al-Harâm", et la limite du lieu de la Station (mawqif) est d'al-Ma'zamyn à al- Hiyâdh" et à Wadî (Vallée de) Mohassar.
Tous ces endroits nommés constituent la frontière du Mach`ar et ne font pas partie du lieu de la Station. Toutefois, s'il y a trop de monde de telle sorte que l'étroitesse du lieu de la Station ne laisse plus de places libres, il est permis alors de monter vers al-Ma'zamayn.
Article 372:
Il est obligatoire pour le pèlerin, après avoir
quitté `Arafât, de passer à Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la
Fête, jusqu'au matin, et "par précaution" jusqu'au lever du soleil; bien que
selon "toute vraisemblance", il lui est permis de quitter Muzdalifah un peu
avant le lever du soleil, pour se rendre à Wâdî Mohassar.
Toutefois, il n'est pas permis de quitter Wâdî Mohassar pour Minâ avant le lever du soleil.
Article 373:
Faire la Station pendant la totalité du temps
ci-dessus mentionné est, certes, obligatoire, lorsqu'on a la possibilité de le
faire; mais ce qui constitue une obligation fondamentale (rokn) dans l'acte
Station, c'est le fait d'effectuer la Station en général, et non la durée de
celle-ci.
Ainsi, si le pèlerin fait la Station à Muzdalifah pendant une partie de la nuit (de la veille) de la Fête, et qu'il la quitte avant l'aube, son pèlerinage est valide selon "la vraisemblance juridique", mais il doit offrir une brebis en aumône expiatoire, s'il l'a fait en connaissance de cause (et il en est exempté s'il l'a fait par ignorance).
S'il fait la station pendant seulement une partie du temps séparant l'aube du lever du soleil, même délibérément, son pèlerinage est valide aussi, et il n'a pas d'aumône expiatoire à acquitter (bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché).
Article 374:
Sont exceptés de l'obligation de faire la Station à
Muzdalifah pendant la totalité de l'horaire prescrit, le peureux, les enfants,
les femmes et les personnes faibles (les vieillards et les malades), ainsi que
ceux qui les ont en charge. Toutes ces personnes ont donc le droit de faire la
Station à Muzdalifah la nuit (de la veille) de la Fête, et de la quitter pour se
rendre à Minâ avant l'aube.
Article 375:
Pour être valide, la Station à Muzdalifah doit
comporter la formulation de l'intention de l'accomplir pour s'approcher d'Allah
et d'être sincère. Elle doit être faite aussi par dessein (c'est-à-dire que le
pèlerin doit être conscient que sa présence à Muzdalifah est pour un acte précis
et prescrit)(87), comme
c'est le cas pour la Station à `Arafât.
Article 376:
Quiconque manque la Station Facultative (la station
pendant la nuit et entre l'aube et le lever du soleil) à Muzdalifah, par
inadvertance et pour toute autre raison, il peut la remplacer par la Station
d'Urgence (la station pendant un petit laps de temps entre le lever du soleil et
le "zawâl" (midi), le jour de la Fête); et s'il omet délibérément de la faire
(la Station d'Urgence), son pèlerinage est invalidé.
Nous avons déjà expliqué que chacune des deux Stations (celle de `Arafât et celle de Muzdalifah) est de deux sortes: Facultative (Ikhtiyârî) et d'Urgence (Idhtirârî). Si le pèlerin parvient à accomplir la Station Facultative aussi bien à `Arafât qu'à Muzdalifah, il est quitte, mais s'il la rate pour une raison valable, plusieurs cas de figure se présentent:
1- S'il n'accomplit rien des deux sortes de Station (Facultative et d'Urgence), dans ce cas, son pèlerinage est invalidé, et il doit alors accomplir une `Omrah mofradah avec le même Ihrâm du pèlerinage.
Et si le pèlerinage qu'il accomplissait était le Pèlerinage de l'Islam, il devra d'obligation accomplir le pèlerinage par la suite, si sa capacité de l'accomplir demeure, ou si l'obligation du pèlerinage était fixée sur lui.
2- S'il parvient à accomplir la Station Facultative à `Arafât et la Station d'Urgence à Muzdalifah à temps;
3- S'il parvient à accomplir la Station d'Urgence à `Arafât et la Station Facultative à Muzdalifah à temps.
Dans ces deux cas, son pèlerinage est valide sans conteste.
4- S'il parvient à faire la Station d'Urgence aussi bien à `Arafât qu'à Muzdalifah, dans ce cas, son pèlerinage est valide selon "toute vraisemblance", bien que "la précaution" commande de le réaccomplir par la suite, de la même façon que dans le cas No. 1.
5- S'il parvient à accomplir la Station Facultative seulement à Muzdalifah, dans ce cas, son pèlerinage est également valide.
6- S'il parvient à accomplir la Station d'Urgence à Muzdalifah seulement, dans ce cas son pèlerinage, selon "toute vraisemblance", est invalide et se transforme en `Omrah mofradah.
7- S'il parvient à accomplir la Station Facultative à `Arafât seulement, dans ce cas aussi son pèlerinage est invalide, selon "la vraisemblance juridique", et se transforme en `Omrah mofradah, sauf toutefois s'il est passé par muzdalifah, pendant le temps facultatif, en se dirigeant à Minâ, mais sans avoir le dessein d'accomplir l'acte de la Station, par ignorance de la règle; dans ce cas "il n'est pas exclu" que son pèlerinage soit valide, à condition qu'il ait évoqué le Nom Allah lors de son passage par Minâ.
8- S'il parvient à accomplir la station d'urgence à `Arafât seulement, dans ce cas, son pèlerinage est invalide et se transforme en `Omrah mofradah.
Le pèlerin doit, après la Station à Muzdalifah, se rendre à Minâ pour y accomplir les trois cérémonies obligatoires (La Lapidation du Monolithe, L'Abattage, La Coupe des cheveux):
I.- La Lapidation du Monolithe (Jamrah) de `Aqbah
La quatrième obligation du pèlerinage est la lapidation du monolithe de `Aqbah le jour du Sacrifice. Ce rite comporte:
1- La formulation de l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère.
2- On doit lancer sept cailloux, pas moins. De même lancer d'autres projectiles que les cailloux n'est pas valable.
3- Il faut lancer les cailloux l'un après l'autre; lancer deux cailloux ou plus d'un même coup n'est pas valable.
4- Il faut que les cailloux atteignent le monolithe, ceux qui ne l'atteignent pas ne comptent pas.
5- Il faut qu'ils atteignent le monolithe par le lancement, les déposer n'est pas valable.
6- Il faut que le pèlerin effectue lui-même le lancement et touche directement le monolithe. Ainsi, si par exemple il tenait le caillou dans sa main et qu'un animal ou quelqu'un venait à le heurter, et que de ce fait le caillou bondit de sa main et touche par hasard le monolithe, le coup n'est pas valable; de même si, en lançant le caillou, celui-ci touche un animal ou quelqu'un dont un mouvement fait tomber fortuitement le caillou sur le monolithe par ricochet, le coup ne compte pas. Toutefois, si le caillou rencontre sur son chemin un objet et qu'il atteint ensuite le monolithe, même si cela est fait par ricochet (par exemple, si le caillou tombe par terre et rebondit ensuite pour atteindre le monolithe), le coup est valable, selon "toute vraisemblance juridique".
7- Il faut que le pèlerin lance le caillou spécifiquement avec sa main. Il n'est donc pas valable de le lancer à l'aide d'un instrument ou de toute autre façon, selon "la précaution juridique".
8- L'horaire de la lapidation se situe entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, les femmes et toutes personnes autorisées à quitter le Mach`ar pendant la nuit, peuvent procéder à la lapidation pendant la nuit (la veille de la Fête).
Article 377:
Lorsque le pèlerin doute s'il a atteint ou non le
monolithe, il doit retenir le second cas et recommencer, sauf si le doute
survient alors qu'il est trop tard (par exemple, ce doute surgit après qu'il a
fait le sacrifice, le rasage, ou après la tombée de la nuit).
Article 378:
Les cailloux à lancer doivent avoir deux
caractéristiques:
1- Il faut qu'ils proviennent du Haram (le Territoire Sacré) à l'exception de la Mosquée Sacrée (Masjid al-Harâm) et de la Mosquée de Khîf, et il est préférable qu'ils soient ramassés spécifiquement dans le Mach`ar.
2- Ils ne doivent pas avoir déjà servi à la lapidation, d'après "la précaution juridique". Et il est recommandé qu'ils soient colorés, piquetés, flasques, et de la taille d'une phalange ("anmolah"), et que la personne qui les lance soit à pied, et pur ("tâher").
Article 379:
Si le monolithe venait à être rehaussé, la validité
de la lapidation de la partie rajoutée est "sujette à contestation" (Ichkâl). La
précaution commande donc que le pèlerin vise la partie ancienne du monolithe
seulement, et s'il ne réussit pas, il doit lapider lui-même la partie rajoutée,
et recourir à un mandataire pour qu'il lapide en son nom (par délégation) la
partie ancienne. Cette règle s'applique indifféremment à celui qui lapide la
partie rajoutée, en connaissance de cause, par inadvertance ou par ignorance.
Article 380:
Si quelqu'un omet la lapidation, le jour de la Fête
pour une raison quelconque: oubli, ignorance de la règle etc., il doit réparer
son omission dès que la raison de l'omission cesse. Et si cette raison ne cesse
que pendant la nuit, il attendra jusqu'à la journée du lendemain pour réparer,
ceci au cas où il n'est pas autorisé à le faire la nuit, comme nous allons
l'expliquer dans la Section de "La lapidation des Monolithes".
Selon "toute vraisemblance juridique", l'obligation de réparation (lorsque cesse la raison de l'omission) s'applique tant que le pèlerin se trouve encore à Minâ, ou à la Mecque, si c'est après le 13 Thil-Hajjah, bien que "la précaution juridique" commande dans ce dernier cas, qu'il recommence la lapidation lui-même l'année suivante, s'il revient en pèlerinage (sinon qu'il le fasse faire en son nom par un mandataire). Et si la raison disparaît après qu'il sort de la Mecque, il n'a pas l'obligation d'y retourner, mais il devra s'acquitter de la lapidation lui-même l'année suivante, ou la faire faire par un mandataire en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".
Article 381:
S'il omet de lapider le jour de la Fête par
inadvertance ou par ignorance, et qu'il se souvient ou se rend compte de son
erreur après le tawâf, et qu'il répare cette erreur, il n'aura pas l'obligation
de recommencer le tawâf, bien que "la précaution juridique" le commande.
Mais s'il omet de faire la lapidation pour une raison autre que l'oubli ou l'ignorance, son tawâf est invalidé, selon "toute vraisemblance", et il devra le refaire après avoir effectué la lapidation manquée.
II.- L'Abattage (thabh (88) ou nahr (89) ) à Minâ
Il est la cinquième obligation du pèlerinage de tamatto`.
Pour être valable, cet acte doit être accompli dans l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Son accomplissement ne doit pas avoir lieu avant la journée de la Fête sauf pour le peureux, lequel est autorisé à le faire la nuit, la veille de la Fête. Il faut qu'il se déroule après la lapidation, selon la stipulation de la "précaution juridique", mais si on le fait avant, par ignorance ou par inadvertance, le sacrifice demeure valide et on n'a pas besoin de le refaire.
De même, le sacrifice doit se dérouler à Minâ sinon, s'il y a trop de pèlerins pour pouvoir trouver tous, une place dans l'étroitesse de Minâ, il n'est pas "exclu" qu'il soit permis de le faire dans la Vallée (Wadî) de Mohassar, bien que "la précaution juridique" commande de ne recourir à cet endroit que lorsqu'on aura la certitude de ne pas pouvoir faire le sacrifice à Minâ jusqu'aux derniers jours de Tachrîq(90)
Article 382:
"La précaution juridique" commande que le sacrifice
se déroule le jour de la Fête, bien que "l'avis juridique le plus solide"
(al-aqwâ) autorise son ajournement jusqu'au dernier des jours de Tachrîq . Elle
commande également d'éviter absolument de faire le sacrifice la nuit, y compris
pendant les nuits intermédiaires des jours de Tachrîq, sauf pour le peureux.
Article 383:
Il faut sacrifier une offrande par personne, si on a
les moyens de le faire, mais lorsqu'on ne le peut pas, la règle applicable sera
exposée dans l'Article 396.
Article 384:
Il faut que l'offrande soit un animal de l'espèce
caméline, bovine ou ovine. L'offrande doit avoir atteint un âge déterminé, qui
varie selon les espèces: un animal d'espèce caméline doit avoir au moins cinq
ans révolus. Pour un bovin et un animal de l'espèce caprine (chèvre) il doit
être âgé d'au moins cinq ans révolus, selon la "précaution juridique". Pour le
mouton, il faut qu'il ait accompli son septième mois et entré dans le huitième
et, selon "la précaution juridique", il faut qu'il ait terminé sa première année
et entré dans sa seconde. Si le pèlerin venait à découvrir après le sacrifice
que l'offrande n'a pas atteint l'âge déterminé, il doit faire un autre
sacrifice.
Il faut que l'animal offert soit physiquement parfait (intact); un animal borgne, boiteux, à l'oreille coupée, à la corne (intérieure) cassée, brisée etc. n'est pas valable. Et selon "toute vraisemblance juridique", un animal châtré n'est pas valable non plus, sauf s'il n'y en a pas d'autre disponible.
De même, l'animal ne doit pas être excessivement maigre selon la norme; et d'après "la précaution juridique prioritaire", il ne doit pas être malade, ni trop âgé, ni avoir un sabot usé ou des testicules écrasés.
Toutefois, il est permis que l'animal ait l'oreille déchirée ou percée, bien que "la précaution" commande qu'il ne doive pas avoir ce défaut. Et selon "la précaution juridique prioritaire", il ne faut pas que l'animal soit dépourvu de corne ou de queue depuis sa naissance.
Article 385:
Si quelqu'un achète un animal pour l'offrande en
croyant qu'il est physiquement intact, mais qu'il découvre après l'avoir payé,
qu'il a un défaut, il peut s'en contenter selon "l'avis juridique le plus
vraisemblable".
Article 386:
Si le pèlerin ne trouve aucun animal des trois races
précitées (caméline, bovine, ovine) réunissant les conditions requises ci-dessus
mentionnées pour une offrande, pendant les jours du sacrifice (le jour de la
Fête et les jours de Tachrîq), la "précaution juridique" veut qu'il acquitte à
la fois le sacrifice de l'animal (ne remplissant pas les conditions requises) et
le jeûne du remplacement de l'offrande.
Il en va de même si le pèlerin ne dispose que du prix d'un animal ne remplissant pas les conditions requises. Mais il devrait, selon "la précaution juridique", sacrifier également un animal remplissant les conditions requises de l'offrande, s'il venait à disposer, pendant le reste du mois de Thil-Hajjah, du montant de l'offrande remplissant les conditions requises.
Article 387:
Si quelqu'un achète un animal censée être d'un
embonpoint suffisant, mais qu'il découvre par la suite, avant ou après le
sacrifice, que l'embonpoint est insuffisant, l'offrande est valide.
Mais s'il possède un bélier, par exemple, et qu'il l'égorge en le croyant être d'un embonpoint suffisant, mais qu'il découvre après le sacrifice qu'il était maigre, le sacrifice n'est pas valable selon "la précaution juridique".
Article 388:
Si le pèlerin sacrifie l'animal, et qu'il doute par
la suite si ce dernier remplissait les conditions requises ou non, il ne tient
pas compte de son doute. Il en va de même lorsque, après le sacrifice, il doute
si celui-ci a été fait à Minâ ou ailleurs.
Mais au cas où il doute s'il a fait le sacrifice ou non et que ce doute surgit trop tard, après le rasage ou la coupe des cheveux, il néglige son doute; mais s'il surgit alors qu'il est encore temps, il doit faire le sacrifice.
Si, avant d'égorger l'animal, il se doute que celui-ci serait maigre, mais qu'il l'égorge (dans l'intention de s'approcher d'Allah) en espérant qu'il ne l'est pas, et que, après le sacrifice, il découvre qu'effectivement, il n'était pas maigre, le sacrifice est valable.
Article 389:
Si quelqu'un achète un animal sain en vue de le
sacrifier lors du pèlerinage de tamatto`, et que l'animal venait par la suite à
tomber malade, ou être atteint d'un défaut (cassure, coupure etc.), la validité
est "contestable", et il est même interdit de le sacrifier comme offrande. Par
ailleurs, "la précaution juridique" commande qu'outre l'offrande qu'il doit
acquitter, le pèlerin égorge l'animal en cause aussi (ou offre son prix en
aumône, s'il le revend).
Article 390:
Si quelqu'un achète une offrande, et que celle-ci
s'égare sans que son acquéreur sache si on l'a sacrifié en son nom ou non, il
doit acquérir une autre offrande. S'il venait à retrouver son animal égaré avant
qu'il n'égorge le second, il doit sacrifier le premier, et il a le choix, pour
le second, de l'égorger ou non, car il devient une partie de ses biens;
toutefois, "la précaution juridique prioritaire" commande de l'égorger aussi.
Mais s'il le retrouve après avoir sacrifié le second, il doit tout de même
l'égorger également, selon "la précaution juridique".
Article 391:
Si quelqu'un trouve, par exemple un bélier, et qu'il
apprend que l'animal est une offrande que son propriétaire a perdue, il a le
droit de l'égorger au nom et à la place de ce dernier. Si, dans ce cas, son
propriétaire venait à apprendre que son offrande a été sacrifié en son nom et à
sa place, il est quitte de son obligation. Mais "la précaution juridique
commande, toutefois, que celui qui trouve une offrande égarée doive faire
connaître ce qu'il a trouvé et attendre jusqu'à l'après-midi du 12 du mois de
Thil-Hajjah, avant de procéder au sacrifice de l'animal.
Article 392:
Si le pèlerin, tout en ayant à sa disposition le prix
de l'offrande, ne parvient pas à en acquérir une pendant les jours du sacrifice,
"la précaution juridique" stipule qu'il cumule l'acquittement du jeûne de
remplacement de l'offrande et le sacrifice de l'offrande pendant le restant du
mois de Thil-Hajjah si possible (même en confiant le prix de l'offrande à une
personne de confiance pour qu'elle achète un animal et le sacrifie, pour lui et
en son nom, avant l'entrée du mois suivant, Moharram). S'il ne parvient pas à
faire le sacrifice pendant le mois de Thil-Hajjah, le pèlerin devra le faire
l'année suivante. Et "il n'est pas exclu" que, s'il ne trouve pas d'offrande
jusqu'à la fin des jours de Tachrîq, il en devienne soit dispensé et qu'il lui
soit permis de se contenter du jeûne de remplacement de l'offrande.
Article 393:
Si le pèlerin ne peut sacrifier l'offrande, ni
disposer du montant de son prix, il doit jeûner dix jours dont trois
(consécutifs) pendant le mois de Thil-Hajjah (plus précisément les 7, 8 et 9
dudit mois et non avant, selon "la précaution juridique") et les sept autres
lorsqu'il retourne à son pays. Et il n'est pas valable de jeûner ces sept jours
à la Mecque ou pendant le voyage de retour.
Mais s'il ne retourne pas à son pays et qu'il prolonge son séjour à la Mecque, il devra attendre jusqu'au retour de ses compagnons de voyage à leur pays, ou l'écoulement d'un mois pour s'acquitter du jeûne des sept jours restant.
Le jeûne des trois premiers jours doit être consécutif, mais pour celui des sept jours restant, la consécution n'est pas obligatoire, bien que "la précaution juridique" la commande.
De même, pour être valable, le jeûne des trois jours doit être accompli après le port de l'Ihrâm de la `Omrah de tamatto`. S'il est fait avant, il n'est pas valide.
Article 394:
Il n'est pas valable, selon "la précaution
juridique", que le pèlerin, tenu à l'obligation de jeûner pendant trois jours
consécutifs au cours du pèlerinage et ne parvenant pas à le faire avant le jour
de la Fête, se contente de jeûner le 8 et le 9 du mois et ajourne le jeûne du
3ème jour, jusqu'à son retour à Minâ. Et il vaut mieux donc qu'il ne commence
pas à jeûner avant la fin des jours de Tachrîq, bien qu'il lui soit permis de
commencer le jeûne dès le 13 du mois, si son retour de Minâ est intervenu avant
ce jour, ou voire ce jour-même, selon "toute vraisemblance juridique".
Et "la précaution juridique prioritaire" commande qu'il entreprenne le jeûne tout de suite après les jours de Tachrîq et qu'il ne le retarde pas sans raison valable.
Et s'il ne peut pas faire le jeûne après le retour de Minâ, il lui est permis de le faire pendant le voyage de retour, ou dans son pays. Mais la précaution prioritaire commande qu'il ne regroupe pas les trois et les sept jours de jeûne requis. S'il ne peut pas observer le jeûne des trois jours consécutifs jusqu'à l'arrivée du mois de Moharram, le jeûne compensatoire n'est plus de mise, et le pèlerin est soumis à l'obligation d'acquitter l'offrande l'année suivante.
Article 395:
Quiconque, à défaut de pouvoir se procurer une
offrande ou de disposer de son prix, ayant observé le jeûne compensatoire des
trois jours consécutifs, venait à disposer, par la suite, des moyens de
l'acquérir avant l'écoulement des jours du sacrifice, est tenu, d'obligation, à
l'offrande, selon "la précaution juridique".
Article 396:
Si le pèlerin n'a pas les moyens d'acquérir à lui
seul une offrande, mais qu'il peut le faire en s'associant avec d'autres
pèlerins, la précaution est de cumuler les deux modes d'acquittement de son
obligation: s'associer avec d'autres pour l'acquisition de l'offrande et
observer le jeûne compensatoire, selon les modalités ci-dessus.
Article 397:
Si le pèlerin mandate quelqu'un pour faire le
sacrifice par délégation, en son nom et à sa place, et que par la suite, il
venait à douter si le mandataire a fait le sacrifice en son nom ou non, il doit
retenir la seconde hypothèse. L'opinion selon laquelle le sacrifice est
considéré comme valide dès lors que le mandataire informe le mandant qu'il a
fait le sacrifice en son mon, alors que ce dernier en doute, est "contestable".
Article 398:
Les conditions requises pour la validité de
l'offrande, énumérées ci-dessus, ne le sont pas relativement au sacrifice à
titre d'aumône expiatoire, bien que la précaution commande de les observer dans
ce dernier cas aussi.
Article 399:
Le sacrifice obligatoire, qu'il soit à titre
d'offrande ou à titre d'aumône expiatoire, ne requiert pas (la condition) d'être
accompli personnellement par celui qui y est soumis. En effet, il est permis à
celui-ci de mandater quelqu'un d'autre pour le faire en son nom, même s'il a la
possibilité de le faire lui-même. Mais dans ce cas, la formulation de
l'intention du sacrifice doit être faite par le mandataire, et il n'est pas
obligatoire que le mandant (le propriétaire de l'offrande) forme cette
intention, bien que "la précaution juridique" le commande. Le mandataire doit
être Musulman.
"La précaution prioritaire" commande que le pèlerin de tamatto` mange, ne serait-ce que très peu (à condition qu'il n'y ait pas nuisance) de l'offrande qu'il sacrifie. Il a le droit, d'autre part, de garder pour lui ou pour sa famille le tiers de l'animal sacrifié, et un autre tiers à des gens qu'il aime parmi les Musulmans; alors le troisième tiers doit être offert par lui en aumône à des Musulmans pauvres, selon "la précaution juridique obligatoire".
S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la gêne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-même aux pauvres. En effet, il peut le confier à son mandataire, et celui-ci doit en disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix.
Il est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les gens présents à cet endroit n'en ont pas besoin.
Article 400:
Il n'est pas obligatoire de mettre à part le tiers de
l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du
tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pèlerin offre en aumône ou à titre
d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne
possession, même en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers
seulement.
Article 401:
Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit
d'en disposer à son gré. Il peut même l'offrir à un non-Musulman.
Article 402:
Si le pèlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci
venait à être volée ou prise de force à son propriétaire, avant qu'il puisse
l'offrir en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il
détruit volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre à quelqu'un auquel il
n'est pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres
pour le tiers constituant leur part légal.
III.- L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux
C'est la sixième obligation du pèlerinage.
Pour que cet acte soit valide,
il faut que le pèlerin forme l'Intention de s'approcher d'Allah et d'être
sincère. Il n'est pas permis de procéder à cet acte avant le Jour de la Fête(91), même pas
la nuit de la veille de la Fête, sauf pour celui qui a des craintes de le faire
le jour désigné. "La précaution juridique" commande de l'accomplir après la
lapidation du monolithe de `Aqbah et l'acquisition de l'Offrande à Minâ. Et,
selon "la précaution juridique prioritaire", il faut y procéder après l'abattage
de l'offrande, et avant la fin de la journée de la Fête. S'il venait pourtant à
l'accomplir avant la lapidation ou avant l'acquisition de l'offrande, par
inadvertance ou par ignorance, son acte demeure valable et n'entraîne pas
l'obligation de le recommencer.
Article 403:
Les femmes n'ont pas le droit de se raser les
cheveux, mais elles ont l'obligation de les tailler (les écourter un peu).
Article 404:
L'homme peut opter pour le rasage ou la taille, bien
qu'il vaille mieux choisir le premier, sauf pour quelqu'un qui a enduit ses
cheveux de colle ou de miel etc. pour se débarrasser des poux, ou qui a tressé
ses cheveux en nattes, ou encore pour quelqu'un qui accomplit le pèlerinage pour
la première fois: pour ces catégories d'hommes, "la précaution juridique
obligatoire" commande qu'ils optent pour le rasage.
Article 405:
Lorsque quelqu'un veut se raser les cheveux et qu'il
apprend que le coiffeur disponible risque de blesser sa tête avec la lame, il ne
doit pas accepter ce mode de rasage, et il lui faut le remplacer par le rasage
avec un rasoir à dents très fines (ou bien se tailler les cheveux d'abord et se
raser ensuite avec une lame, s'il le désire (s'il fait partie bien entendu de la
catégorie de personne ayant la liberté de choix entre le rasage et la taille des
cheveux). Et s'il enfreint ces règles, son acte demeure valide, bien qu'il soit
considéré comme ayant commis un péché.
Article 406:
L'hermaphrodite(93)
(al-khonthâ al-mochkel) doit se tailler les cheveux, s'ils ne sont pas crépus
("molabbad")(94) ni
tressés (ma`qouç), et qu'il n'est pas à son premier pèlerinage ("çarourah").
Autrement, il doit d'abord se tailler les cheveux et se les raser ensuite, selon
"la précaution juridique".
Article 407:
Une fois que le pèlerin en état d'Ihrâm aura effectué
l'ablation ou la taille des cheveux, il sera délié de toutes les interdictions
dues à l'état d'Ihrâm, à l'exception de celles qui prohibent l'usage des parfums
et les rapports sexuels avec les femmes, et même la chasse d'après "la
précaution juridique".
Et selon "toute vraisemblance juridique, ce qui continue à lui être interdit relativement aux femmes, après l'ablation ou la taille des cheveux, ce ne sont pas seulement les rapports sexuels, mais toutes les autres jouissances (avec elles) qui lui ont été interdites du fait de l'Ihrâm.
Toutefois, il lui est permis, après cet acte (ablation ou taille) de contracter un mariage ou d'être le témoin d'un mariage selon "l'opinion juridique la plus solide".
Article 408:
Il faut que l'ablation ou la taille des cheveux se
déroule à Minâ. Si le pèlerin omet de l'y faire délibérément ou par ignorance,
jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit, il devra y retourner pour se soumettre à
l'obligation omise. Cette disposition s'applique également, selon "la précaution
juridique, à celui qui omet par oubli de s'acquitter de l'obligation.
Et s'il ne peut pas y retourner ou que son retour est difficile, il doit faire l'ablation ou la taille à l'endroit même où il s'aperçoit de son oubli ou de son erreur, et envoyer ses cheveux à Minâ si possible.
Quiconque se rase la tête à un endroit autre que Minâ - même délibérément - son acte est valable, mais il doit y envoyer ses cheveux, si possible.
Article 409:
Si le pèlerin ne procède ni à la taille ni à
l'ablation de ses cheveux, par oubli ou par ignorance, et qu'il se souvient de
son oubli ou apprend son erreur après avoir terminé les cérémonies du
pèlerinage, il doit se soumettre à l'obligation omise, et il n'a pas à
recommencer le tawâf ni le Sa`y, selon "toute vraisemblance juridique", bien que
"la précaution juridique" commande de les recommencer.
Les septième, huitième et neuvième obligations du pèlerinage sont: le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y.
Article 410:
Les modalités et les conditions de l'accomplissement
du tawâf du pèlerinage, de la prière de ce tawâf et le Sa`y sont les mêmes que
celles du tawâf de la `Omrah, de la prière de tawâf de la `Omrah et du Sa`y de
la `Omrah.
Article 411:
Il est recommandé d'accomplir le tawâf du pèlerinage
le jour du Sacrifice, et la précaution commande de ne pas le retarder au-delà du
11 du mois de Thil-Hajjah; bien que, selon "toute vraisemblance juridique", un
tel retard soit permis, et qu'il soit même permis de le faire un peu plus tard
que les Jours de Tachrîq (95). Bien
plus, l'avis juridique qui étend la permission de retarder le tawâf jusqu'à la
fin du mois de Thil-Hajjah, "n'est pas sans solidité"(96).
Article 412:
"La précaution juridique" commande que le tawâf de
pèlerinage, la prière de tawâf du pèlerinage et le Sa`y ne doivent pas devancer
les deux Stations du pèlerinage de tamatto`. Et si cela venait à se produire,
par ignorance, leur validité est "sujette à contestation", bien qu'elle ne soit
pas "sans fondement". Font exception à cette règle les personnes suivantes:
1- La femme qui craint l'arrivée de ses règles ou de ses lochies.
2- Le vieillard, le malade, une personne chétive etc... et tous ceux qui éprouvent de la difficulté à retourner à la Mecque ou à faire le tawâf après le retour, à cause de la bousculade et pour toutes autres raisons semblables...
3- Celui qui éprouve la crainte de ne pas pouvoir retourner à la Mecque.
Tous les individus de ces trois catégories ont le droit d'accomplir le tawâf et sa prière ainsi que le Sa`y avant les deux Stations et après s'être mis en Ihrâm en vue du pèlerinage. Toutefois, la précaution commande qu'ils doivent, dans la mesure du possible, les recommencer par la suite, pendant le restant du mois de Thil-Hajjah.
Article 413:
Quiconque veut accomplir le tawâf de pèlerinage après
les deux Stations, doit le faire après l'ablation ou la taille des cheveux. S'il
le fait avant délibérément et en connaissance de cause, il doit, d'obligation,
le recommencer après (l'ablation ou la taille...) et acquitter une aumône
expiatoire consistant en le sacrifice d'une brebis.
Article 414:
Celui qui se trouve dans l'incapacité d'accomplir
lui-même le tawâf, la prière de ce tawâf et le Sa`y du pèlerinage est soumis à
la même disposition que celle s'appliquant à la personne se trouvant dans
l'incapacité de les accomplir pendant la `Omrah de tamatto` (disposition
expliquée dans les Articles 326, 342).
La femme qui vient d'avoir ses menstrues ou ses lochies et qui ne peut pas rester jusqu'à la fin de celles-ci pour pouvoir accomplir le tawâf, doit mandater quelqu'un pour accomplir, par délégation, le tawâf et sa prière en son nom et à sa place, et faire le Sa`y elle-même une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat.
Article 415:
Lorsque quelqu'un accomplissant le pèlerinage de
tamatto`, termine le tawâf, la prière de tawâf et le Sa`y, il n'est plus soumis
à l'interdiction de l'usage des parfums. Les seules interdictions dont il reste
encore frappé sont la jouissance des femmes et, selon "la précaution juridique",
la chasse aussi.
Article 416:
Quiconque ayant le droit de faire le tawâf et le
Sa`y, par anticipation, avant les deux Stations, et ayant appliqué ce droit,
reste frappé de l'interdiction de l'usage des parfums jusqu'à ce qu'il ait
accompli les cérémonies de Minâ, telles que la lapidation, le sacrifice, la
taille ou l'ablation des cheveux.
Le Tawâf dit des Femmes (97)
Les dixième et onzième obligations du pèlerinage sont: le Tawâf dit des Femmes et la prière de ce tawâf.
Bien que ces deux cérémonies soient des obligations, elles ne constituent pas toutefois de piliers (obligations fondamentales=arkân) du pèlerinage. Par conséquent le fait d'omettre de les accomplir, même délibérément, n'annule pas le pèlerinage.
Article 417:
Le Tawâf des Femmes est obligatoire, aussi bien pour
les hommes que pour les femmes. Si donc, l'homme omet de l'accomplir, il sera
frappé de l'interdiction d'avoir des rapports de jouissances avec les femmes, et
si une femme omet de l'accomplir elle sera frappée de l'interdiction de jouir
des hommes.
Il est à préciser ici qu'un mandataire, dont le mandat est d'accomplir le pèlerinage au nom d'un mandant, acquitte le tawâf dit des Femmes pour le mandant et non pour lui-même.
Article 418:
Le tawâf des Femmes et sa prière sont identiques,
quant aux modalités de leur accomplissement et à leurs conditions, au tawâf du
pèlerinage et à sa prière. Ils diffèrent seulement par l'intention.
Article 419:
Le statut de celui qui est incapable d'accomplir
lui-même le tawâf des Femmes et sa prière, est le même que celui qui est
incapable d'accomplir lui-même le tawâf de la `Omrah et sa prière. Ce statut a
été expliqué dans l'Article 326:
Article 420:
Quiconque omet d'accomplir le tawâf des Femmes, que
ce soit délibérément (et il est indifférent qu'il connaisse ou qu'il ignore la
règle) ou par inadvertance, doit s'y soumettre dès que possible, et il demeurera
frappé de l'interdiction d'avoir des rapports avec les femmes tant qu'il ne
l'aura pas accompli.
Et s'il ne peut pas le faire (ou qu'il lui est difficile de le faire) lui-même, il a le droit de mandater quelqu'un pour le faire en son nom. Une fois que le mandataire se sera acquitté de son mandat, l'interdiction de jouir des femmes, frappant le mandant, sera levée.
S'il meurt avant d'avoir accompli le tawâf qu'il avait omis de faire et que son tuteur ou tout autre le fait à sa place, tout entre en règle, autrement, la "précaution juridique" commande que l'on prélève sur les parts de sa succession revenant aux aînés de ses héritiers, et avec leur consentement, les frais de son accomplissement par délégation.
Article 421:
Il n'est pas permis que le tawâf des Femmes devance
le Sa`y, et si cette infraction venait à se produire et que le pèlerin fautif
l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit le recommencer après
le Sa`y, et s'il l'a fait par ignorance ou par inadvertance, son tawâf demeure
valable, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution
juridique" commande de le recommencer.
Article 422:
Il est permis, pour les catégories de pèlerins
mentionnés dans l'article 412, que le tawâf des Femmes devance les deux
Stations, mais ces pèlerins restent frappés de l'interdiction d'avoir des
rapports de jouissance avec les femmes, jusqu'à ce qu'ils terminent les
cérémonies de Minâ, à savoir: la lapidation, le sacrifice, l'ablation ou la
taille des cheveux.
Article 423:
Si la femme venait à avoir ses menstrues et que ses
compagnons de route ne sont pas disposés à l'attendre (jusqu'à la purification
de ses menstrues), il lui est permis alors d'abandonner le tawâf des Femmes pour
ne pas manquer le départ avec ses compagnons de voyage. Et, dans ce cas, "la
précaution juridique commande qu'elle fasse faire le tawâf et la prière de ce
tawâf par délégation en son nom.
Et si ses menstrues surviennent après qu'elle aura terminé le 4ème tour du tawâf des Femmes, il lui est permis d'abandonner les tours restant, pour partir avec ses compagnons de voyage, et elle doit dans ce cas, d'après "la précaution juridique", faire effectuer le reste du tawâf et sa prière, par délégation en son nom.
Article 424:
Les règles relatives à l'oubli de la prière de tawâf
des Femmes, sont les mêmes que celles relatives à l'oubli de la prière de tawâf
de la `Omrah (Voir Article 329).
Article 425:
Lorsque le pèlerin homme, accomplissant le pèlerinage
de tamatto`, s'acquitte du tawâf des Femmes et de la prière de ce tawâf, il
n'est plus soumis à l'interdiction d'avoir des rapports de jouissance avec les
femmes (et s'il s'agit d'une femme, elle n'est plus frappée de l'interdiction
d'avoir ces rapports avec les hommes). Le pèlerin demeure toutefois soumis à
l'interdiction de la chasse jusqu'à midi du 13 Thil-Hajjah, selon "la précaution
juridique". Après quoi, il est libéré de toutes les interdictions auxquelles il
a été jusqu'alors soumis. Concernant les interdictions relatives au Haram, elles
frappent aussi bien celui qui se trouve en état d'Ihrâm que celui qui s'en est
délié, comme cela a été expliqué dans l'Article 139.
IV.- Le Passage de la Nuit à Minâ
La douzième obligation du pèlerinage consiste à passer les nuits du 10 au 11 et du 11 au 12 de Thil-Hajjah à Minâ.
Il faut que cette cérémonie soit accomplie dans l'intention de s'approcher d'Allah et d'être sincère. Lorsque le pèlerin se rend à la Mecque le jour de la Fête pour s'y acquitter de l'obligation du tawâf et du Sa`y, il doit retourner obligatoirement à Minâ pour y passer la nuit. Et si un pèlerin s'est livré à la chasse pendant son état d'Ihrâm, il doit passer la nuit du 12 au 13 aussi à Minâ, et il en va de même, selon "la précaution juridique, pour celui qui a eu des rapports de jouissance avec les femmes.
Pour les autres, il est permis de quitter Minâ le 12 après midi, mais s'ils y restent jusqu'à la tombée de la nuit, ils doivent y passer la nuit (du 12 au 13) jusqu'à l'aube.
Article 426:
S'il le pèlerin s'apprête à quitter Minâ et qu'il
bouge de sa place à cet effet, mais qu'il constate qu'il ne peut pas partir
avant le crépuscule à cause de la bousculade et de la foule (ou pour toute autre
raison semblable), il a l'obligation de passer la nuit à Minâ, si cela lui est
possible; autrement, si passer la nuit à Minâ lui est impossible ou très
difficile, il lui est permis de partir (après le crépuscule), mais il doit
sacrifier une brebis, selon "la précaution juridique".
Article 427:
Il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit à
Minâ, sauf dans le cas précédent. Il suffit pour le pèlerin d'y rester de la
tombée de la nuit à minuit, après quoi il peut partir.
Et s'il venait à en sortir au début de la nuit ou avant, il doit y retourner avant l'aube, ou même avant minuit selon "la précaution juridique".
Et d'après "la précaution juridique prioritaire"(98), celui qui passe la première moitié de la nuit à Minâ et qui en sort ensuite, ne doit pas entrer à la Mecque avant le lever de l'aube.
Article 428:
Font exception à l'obligation de passer la nuit à
Minâ plusieurs catégories de pèlerins:
1- Celui pour qui il est très difficile d'y passer la nuit ou qui craint pour sa vie, son honneur ou ses biens.
2- Celui qui était sorti de Minâ au début de la nuit ou avant, et qui n'y est pas retourné avant minuit et jusqu'au lever de l'aube, parce qu'il est resté à la Mecque, occupé à remplir ses devoirs religieux pendant l'intégralité de ce temps (sauf pour satisfaire ses besoins nécessaires:boire,manger etc.).
3- Celui qui, étant sorti de la Mecque pour retourner à Minâ, dépasse `Aqbat- al-Madaniyyîn, a en effet le droit de dormir sur la route avant d'arriver à Minâ.
4- Les gens chargés de fournir l'eau aux pèlerins à la Mecque.
Article 429:
Quiconque omet de passer la nuit à Minâ est passible
de l'offrande d'une brebis pour chaque nuit manquée. Mais les pèlerins des 2ème,
3ème et 4ème catégories précitées, en sont dispensés. Et, selon "la précaution
juridique", les pèlerins de la première catégorie sont passibles de l'offrande
expiatoire, de même que tous ceux qui ont omis de passer la nuit à Minâ par
oubli ou par ignorance de la règle.
Article 430:
Quiconque quitte Minâ, puis y retourne après la
tombée de la nuit, la veille du 13 Thil-Hajjah, n'a pas l'obligation d'y passer
la nuit.
La treizième obligation du pèlerinage est la lapidation des trois monolithes, le premier, l'intermédiaire et le monolithe de `Aqbah (Jamrat al-`Aqbah).
Il faut procéder à la lapidation le 11 Thil-Hajjah, et si le pèlerin passe la nuit du 12 au 13 à Minâ, il doit faire la lapidation le 13 aussi, selon "la précaution juridique".
Il est obligatoire que le pèlerin lapide lui-même les monolithes, et il n'a pas le droit de mandater quelqu'un d'autre pour le faire à sa place, tant qu'il a la possibilité de l'effectuer lui-même.
Article 431:
Il faut commencer par la lapidation du premier
monolithe, puis du monolithe intermédiaire, et finir par le monolithe de `Aqbah.
Si le pèlerin venait à le faire dans un ordre différent, il reprend la
lapidation de sorte que l'ordre indiqué soit rétabli, et ce même si la
non-observation dudit ordre est due à l'ignorance ou à l'oubli.
Toutefois, si le pèlerin venait à lapider un monolithe (le 3ème par exemple) par oubli ou par ignorance, après n'avoir lancé que quatre cailloux sur le monolithe précédent (le 2ème), il lui suffit de compléter les coups manquants sur ce dernier, sans être obligé de recommencer la lapidation du 3ème.
Article 432:
Les actes obligatoires à observer dans la lapidation
du monolithe de `Aqbah, et mentionnés dans la Section de "La Lapidation du
monolith de `Aqbah" s'applique à la lapidation de tous les trois monolithes.
Article 433:
Il faut que la lapidation des monolithes se déroule
pendant la journée, mais sont exceptés de cette règle les bergers et tous
pèlerins dispensés de rester à Minâ pour une raison valable: crainte, maladie
etc...: Ils ont la permission de faire la lapidation de chaque journée pendant
la nuit qui lui correspond, et si on ne peut pas le faire chaque nuit, on a le
droit de regrouper la lapidation de toutes les journées en une seule nuit.
Article 434:
Quiconque omet de lapider pendant la journée du 11
Thil-Hajjah, par ignorance ou oubli, doit le faire à titre tardif, la journée du
12, et s'il omet de le faire la journée du 12, il doit le faire à titre tardif
la journée du 13. La même règle s'applique aussi, selon "la précaution
juridique", lorsque l'omission est délibérée.
En outre, toujours selon "la précaution juridique", le pèlerin doit séparer la lapidation de la journée de celle de remplacement (effectuée à titre tardif-"qadhâ'"), et faire celle-ci avant celle-là; alors que "la précaution juridique prioritaire" commande que la lapidation de remplacement ait lieu au début de la journée, et celle de la journée au déclin du soleil (zawâl).
Article 435:
Quiconque omet la lapidation des monolithes, par
oubli ou par ignorance, et s'en aperçoit alors qu'il se trouve à la Mecque, doit
retourner à Minâ pour se soumettre à l'obligation; et si l'omission concerne la
lapidation de deux ou trois jours, la précaution commande qu'il commence par la
plus ancienne pour terminer par la plus récente, et qu'il sépare la lapidation
d'un jour et celle du jour suivant par un petit intervalle.
Et s'il s'aperçoit de son omission après avoir quitté la Mecque, il n'est pas obligé de retourner à Minâ pour s'acquitter de l'obligation manquée; et selon "la précaution juridique prioritaire", il devra, soit l'accomplir lui-même à titre tardif l'année suivante, s'il revient en pèlerinage, soit le faire effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire.
Article 436:
La personne exemptée d'effectuer la lapidation
elle-même - tel le malade - doit la faire faire par délégation, et "l'opinion
juridique prioritaire" (al-awlâ) commande qu'elle se présente elle-même devant
les monolithes - si possible - pour voir le mandataire effectuer la lapidation à
sa place. Et si le mandataire lance les cailloux à sa place, alors qu'elle
espérait encore que la cause de son exemption pourrait disparaître pendant qu'il
est encore temps, et que, effectivement, cette cause venait à disparaître, "la
précaution juridique" commande qu'elle fasse, elle aussi, la lapidation. D'autre
part, au cas où cette personne n'est pas en mesure de faire accomplir la
lapidation par délégation (s'il est évanoui par exemple), son tuteur ou
quelqu'un d'autre doit lapider à sa place.
Article 437:
Quiconque omet délibérément de faire la lapidation
pendant les jours de Tachrîq, son pèlerinage n'est pas invalidé, et "la
précaution juridique" commande qu'il la fasse lui-même à titre tardif l'année
suivante, s'il revient en pèlerinage, ou à défaut, qu'il la fasse faire en son
nom par un mandataire.
Article 439:
Si la personne empêchée, accomplissant la `Omrah
mofradah, est accompagnée de l'offrande, elle a le droit de se délier de l'Ihrâm
en sacrifiant son offrande à l'endroit même où elle est empêchée de se rendre
sur les Lieux Saints.
Et si elle n'est pas accompagnée de l'offrande et qu'elle veut se délier de l'Ihrâm, elle doit se procurer l'offrande et la sacrifier, sans quoi elle ne sera pas déliée de l'Ihrâm, selon "la précaution juridique".
Et selon "la précaution Juridique obligatoire" elle doit ajouter à l'acte du sacrifice, l'acte de l'ablation ou de la taille des cheveux, dans les deux cas précités.
Quant à celui qui est empêché d'accomplir la `Omrah de tamatto`, s'il est empêché aussi d'accomplir le pèlerinage, il est soumis à la même règle ci-dessus. Autrement, s'il est empêché, par exemple, d'arriver à la Maison Sacrée (Bayt al-Harâm), surtout avant les deux Stations, "il n'est pas exclu"(99) que son obligation du pèlerinage de tamatto` se transforme en pèlerinage d'Ifrâd.
Article 440:
Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage de
tamatto`, s'il est empêché de faire les deux Stations et en particulier la
Station à Mach`ar, "la précaution juridique" commande qu'il fasse le tawâf, le
Sa`y, l'ablation des cheveux, et le sacrifice d'une brebis, et il devient ainsi
délié de l'Ihrâm. Et s'il est empêché d'accomplir le tawâf et le Sa`y seulement
- par exemple s'il est empêché de se rendre sur les lieux respectifs du tawâf et
du Sa`y - et qu'il ne peut pas les faire faire par délégation, il doit dans ce
cas, selon "la précaution juridique", sacrifier une offrande et faire l'ablation
ou la taille des cheveux, pour être délié de l'Ihrâm.
Mais s'il peut faire faire le tawâf et le Sa`y par délégation, "il n'est pas exclu" que cela soit suffisant, pourvu qu'il accomplisse lui-même la prière de tawâf, après que le mandataire aura accompli, en son nom, le Sa`y et le tawâf.
Et s'il est empêché seulement de se rendre à Minâ pour l'accomplissement de ses cérémonies, il doit, dans ce cas, faire faire la lapidation et le sacrifice par délégation, procéder ensuite à l'ablation ou à la taille de ses cheveux et les envoyer à Minâ si possible, et accomplir enfin les autres cérémonies.
Et s'il ne peut pas recourir à un mandataire pour accomplir à sa place les cérémonies de Minâ, il est délié de l'obligation du sacrifice- mais doit faire le jeûne en remplacement de l'offrande- ainsi que de l'obligation de la lapidation (bien que "la précaution juridique commande qu'il la fasse lui-même s'il revenait en pèlerinage, ou autrement, qu'il la fasse faire par délégation). Puis il doit accomplir tout le reste des cérémonies, telles que l'ablation ou la taille des cheveux et les formalités de la Mecque. Après quoi, il sera délié de toutes les interdictions le frappant, y compris celle d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes.
Article 441:
Celui qui est empêché d'accomplir le pèlerinage ou la
`Omrah, n'en sera pas quitte par le fait de se délier de son Ihrâm par le
sacrifice de l'offrande. Ainsi s'il s'apprête à accomplir le Pèlerinage de
l'Islam, et que, en étant empêché, il se délie de l'Ihrâm en sacrifiant
l'offrande, il sera tenu cependant de l'accomplir ultérieurement tant qu'il
remplira les conditions requises pour la soumission à l'obligation du
pèlerinage, ou si sa soumission à cette obligation est ancienne (fixée).
Article 442:
Si quelqu'un est empêché de retourner à Minâ, pour y
passer la nuit et faire la lapidation, son pèlerinage demeure valide, et il
n'est pas soumis au statut de "l'empêché" (maçdoud). Aussi doit-il faire
effectuer la lapidation par délégation, en son nom, la même année si possible,
autrement il devra s'en acquitter l'année suivante, soit lui-même, s'il revenait
en pèlerinage, ou, autrement, par délégation en son nom, selon "la précaution
juridique prioritaire".
Article 443:
Il est indifférent que l'offrande en question soit
une "badanah" (un chameau), une vache ou une brebis. Au cas où le pèlerin ne
peut s'acquitter de cette offrande, il doit accomplir le jeûne compensatoire de
dix jours.
Article 444:
Si quelqu'un- s'étant mis en état d'Ihrâm en vue du
pèlerinage- entretient des rapports sexuels avec sa femme avant la Station à
Muzdalifah, et que de ce fait, il est tenu de compléter le pèlerinage d'abord et
de le recommencer ensuite (voir Article 22), mais qu'il s'en trouve empêché, il
sera soumis au statut de "l'empêché", mais il doit dans ce cas s'acquitter de
l'aumône expiatoire des rapports sexuels, en plus de l'offrande le déliant de
l'état de d'Ihrâm.
Les Statuts du "Mahçour"
(Empêché par la Maladie)
Article 445:
Le mahçour est celui
dont la maladie ou tout autre motif de ce genre empêche de se rendre sur les
Lieux Saints en vue d'accomplir les cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage,
après qu'il s'est mis en état d'Ihrâm.
Article 446:
Si le "mahçour" est empêché d'accomplir la `Omrah
mofradah ou la `Omrah de tamatto`, et qu'il veut se délier de l'état d'Ihrâm, il
doit confier une offrande ou le montant de sa valeur à ses compagnons, en
obtenant d'eux la promesse de la sacrifier à la Mecque à une date et à une heure
déterminées. Une fois que la date et l'heure déterminées arrivent, il devra
faire l'ablation ou la taille de ses cheveux et se déliera ainsi, sur place, de
son état d'Ihrâm.
S'il ne peut pas envoyer l'offrande ou le montant de sa valeur à la Mecque, ne trouvant personne pour le faire, il lui est permis de sacrifier l'offrande sur place et de se délier ainsi de l'Ihrâm.
Mais s'il est empêché d'accomplir le pèlerinage, il doit procéder de la même façon, à cette différence près que le lieu du sacrifice de l'offrande est à Minâ (et non à la Mecque) et sa date est le Jour du Sacrifice.
La levée de l'interdiction frappant le "mahçour", mentionnée dans les cas
précédents, n'inclut pas celle qui prohibe les rapports de jouissance avec les
femmes. En effet, le "mahçour" n'est libéré de cette dernière interdiction
qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y entre Çafâ et Marwah, quelque
soit l'obligation à laquelle il est soumis: Pèlerinage ou `Omrah.
Article 447:
Si une personne, accomplissant la `Omrah, vient à
tomber malade et qu'elle envoie par conséquent une offrande à la Mecque pour y
être sacrifiée en son nom, mais que par la suite elle se rétablit et se sent en
mesure de poursuivre son voyage jusqu'à la Mecque et d'y parvenir avant le
sacrifice de son offrande, elle devra se remettre en route pour s'acquitter de
l'acte visé. Et si la `Omrah qu'elle est en train d'accomplir est la `Omrah
mofradah, elle devra la compléter sans aucune autre formalité.
Mais si la `Omrah est de tamatto`, et qu'elle peut en achever les cérémonies avant le déclin du soleil, le Jour de `Arafah, tout est dans l'ordre; autrement, (si elle ne peut pas la compléter à temps) son pèlerinage se transforme, selon "toute vraisemblance juridique"(100), en pèlerinage d'Ifrâd.
Il en va de même si, dans les deux cas précédents, elle n'a pas envoyé d'offrande et qu'elle a attendu jusqu'à ce qu'elle se soit rétablie et qu'elle ait pu poursuivre sa route.
Article 448:
Si le pèlerin tombe malade et qu'il envoie par
conséquent l'offrande, mais que par la suite il se rétablit, deux cas de figure
se présentent:
1- S'il présume pouvoir rattraper le pèlerinage à temps, il doit le reprendre, et auquel cas, il l'aura effectivement rattrapé s'il arrive à faire les deux Stations (et surtout celle de Mach`ar) à temps; il devra compléter dès lors les cérémonies du pèlerinage, et sacrifier l'offrande.
2- Autrement (s'il ne rattrape pas le pèlerinage), il se trouve devant deux situations: a- Si on n'a pas encore fait en son nom et avant son arrivée sur place le sacrifice de l'offrande qu'il avait envoyée, son pèlerinage se transforme en `Omrah mofradah; b- Si le sacrifice a déjà été fait, il doit se raser ou se couper les cheveux pour se délier ainsi des interdictions le frappant (à l'exception de celle prohibant les rapports sexuels avec les femmes, laquelle ne sera levée qu'après l'accomplissement du tawâf et du Sa`y, que ce soit dans le cas du pèlerinage ou de la `Omrah).
Article 449:
Si le pèlerin est empêché, par une maladie, de se
rendre sur les lieux de l'accomplissement du Tawâf et du Sa`y, il lui est permis
de faire accomplir ces deux formalités par délégation, alors qu'il doit
s'acquitter lui-même de la prière du Tawâf après que celui-ci (le Tawâf) aura
été effectué par le mandataire.
Et s'il est empêché par la maladie de se rendre à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il doit faire effectuer la lapidation et le sacrifice par délégation en son nom, se raser ou se couper ensuite les cheveux et, si possible, les envoyer à Minâ, et terminer toutes les autres cérémonies. Après quoi, il sera acquitté de son obligation.
Article 450:
Si le pèlerin, homme, est empêché par une maladie de
poursuivre son pèlerinage et qu'il envoie par conséquent son offrande vers le
lieu du sacrifice, mais que, entre temps, ses cheveux venaient à lui causer des
maux de tête, il lui est permis alors de se les raser avant l'arrivée de
l'offrande à destination; s'il le fait, il doit, d'obligation, sacrifier une
brebis sur place ou observer un jeûne de trois jours ou nourrir six indigents, à
raison de deux "modd" (101) de
nourriture par personne.
Article 451:
Celui qui est empêché par une maladie de poursuivre
son pèlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le
lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté
de l'acte qu'il s'apprêtait à accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un
s'apprête à accomplir le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant
empêché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande à destination et
se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de même de l'accomplir une autre année,
tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pèlerinage
ou si sa soumission à l'obligation du pèlerinage est "ancienne"(102).
Article 452:
Quiconque est empêché par une maladie d'accomplir le
pèlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa
valeur, doit faire un jeûne de remplacement de dix jours.
Article 453:
Quiconque, en état d'Ihrâm, est empêché de poursuivre
sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la
`Omrah ou du pèlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'être
empêché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'être empêché par une maladie),
est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, à se délier de
l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution
juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux.
Il en va de même s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir à temps le pèlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pèlerinage) son obligation se transforme en pèlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique".
S'il était en train d'accomplir le pèlerinage et qu'il est empêché d'accomplir à temps les deux Stations (ou surtout la Station à Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah.
Et s'il est empêché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien à Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449.
Article 454:
Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si
quelqu'un, accomplissant le pèlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une
offrande et qu'il demande à Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier
de l'Ihrâm à l'endroit même où il serait empêché de poursuivre son but, et que,
effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi)
l'empêchant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux
lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de
ladite demande) de toutes les interdictions le frappant à cause de l'Ihrâm, dès
qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire
l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm. De même, il
ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour être libéré de l'interdiction d'avoir
des rapports sexuels avec les femmes, si son empêchement a pour cause une
maladie.
Mais, bien que cet avis ne soit pas "sans fondement", "la précaution
juridique obligatoire" commande de s'en tenir aux dispositions des Articles
précédents pour se délier de l'Ihrâm au cas où on est empêché, par un ennemi ou
une maladie, de poursuivre le pèlerinage ou la `Omrah, et de ne pas tenir compte
de cet avis lorsqu'on veut se délier de l'Ihrâm dans les deux cas précités.
A-
-Adnâ-l-Hell (al-Hudaybiyyah, al-Ja`rânah, al-Tan`îm): (le mîqât le plus proche ou l'endroit le plus proche auquel le pèlerin peut se délier de l'état d'Ihrâm ): C'est l'un des neuf mîqât (endroits désignés) pour le port de l'Ihrâm. (Pour plus de détails, voir la Section des Mîqât).
-`ahd: Le fait de s'engager vis-à-vis d'Allah d'accomplir une bonne action ou de s'abstenir d'une action détestable.
-ahwat al-awlâ (al-): "précaution juridique prioritaire".
-aqrab (al-): "l'avis juridique le plus proche".
B-
-badanah (ou bodnah): Chamelle engraissée.
-bodn (pluriel de "badanah"): chameaux.
C-
-"çad": le fait d'être empêché par l'ennemi d'accomplir le pèlerinage.
-çayd al-barrî (al-): la chasse.
-Châthrawân: Les traces des anciens murs de la Ka`bah portent le nom de Chathrawân ou plus précisément Chather-rawân. Ce mot persan signifie, entre-autres, pavillon.
D-
-dirham: En tant que mesure de poids, il équivaut à 2,52 grs.
-dhâher ou adh-har (al-): Avis juridique qui signifie "selon toute vraisemblance".
F-
-faqîh: légiste, jurisconsulte.
-farsakh: Mesure de longueur=5,612 kilomètres.
-fusûq: turpitude.
H-
-hadath al-açghar (al-): L'acte mineur: Tout acte (tels que la sortie d'urine, de matière fécale, de gaz intestinal, le sommeil etc.) entraînant l'obligation de faire le wodhou' (ablution partielle ou mineure) en vue de la Prière et d'autres actes cultuels pour lesquels l'ablution partielle rituelle est requise.
-hadath al-akbar (al-): L'acte majeur: Tout acte (tels que l'acte sexuel, les menstrues etc.) entraînant l'obligation de faire le ghosl (ablution totale ou majeure) pour être en état de pureté.
-Hajjat al-Islam: le pèlerinage obligatoire, dit le pèlerinage de l'Islam est à effectuer une seule fois dans la vie, lorsqu'on en remplit les conditions requises.
-Haram: le Sanctuaire, le Territoire Sacré.
-halq: l'Ablation ou le rasage des cheveux.
-Hejr Ismâ`îl: C'est un petit mur en forme d'arc tout près de l'une des quatre façades de la Ka`bah.
-hell (al-): Ce qui se situe à l'extérieur du Haram; le territoire non sacré.
I-
-Ich`âr: il consiste à blesser légèrement de côté la bosse du chameau qu'on se propose d'offrir en sacrifice, et d'enduire ce côté du sang provenant de la blessure de la "badanah"(singulier de "bodn") et à le tacher de sang pour désigner la bête comme étant une offrande (la "précaution juridique" commande, en outre, que la blessure doive être faite du côté droit de la bosse).
-ichkâl: sujette à contestation.
-ihlâl (en état d'): Ihlâl est le contraire d'Ihrâm. C'est le fait de sortir de l'état d'Ihrâm, état pendant lequel il est interdit au pèlerin de se livrer à certains actes normalement licites. Donc dès que le pèlerin termine la `Omrah de tamatto` en coupant des cheveux de sa tête ou des poils de sa barbe ou de ses moustaches, il est en état d'Ihlâl et peut se permettre ce qui lui a été interdit pendant la phase précédente (pendant l'Ihrâm).
-`iddah: période d'attente, période probatoire.
-ihçâr: le fait d'être empêché par une maladie d'accomplir le pèlerinage.
-Ihtiyât wojoubî: "précaution juridique obligatoire":
-Ikhtiyârî: Facultative. La Station facultative à `Arafât (station pendant la journée).
-imtithâl al-amr al-fi`lî: s'acquitter de l'obligation effective.
-istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).
-istitâ`ah: le fait de réunir les conditions requises pour être soumis à l'obligation du pèlerinage.
-istitâ`ah bathliyyah (capacité offerte ou par offre): le fait d'être soumis à l'obligation du pèlerinage lorsqu'on reçoit, par offre, les moyens de l'accomplir.
-izâr: Le vêtement ou le costume d'Ihrâm se compose de deux pièces d'étoffe, l'une, al-Izâr, ceignant le corps à la hauteur de la ceinture, et l'autre, al-ridâ', enveloppant le buste.
J-
-ja`âlah: c'est un contrat par lequel une personne s'engage à offrir une récompense à quiconque trouve un objet qu'elle a perdu, ou contre tout autre service de ce genre qu'on lui rendrait.
-Jamrah: Monolithe.
K-
-Kaffârah, plur. Kaffârât: aumônes expiatoires.
-"kholouq al-Ka`bah": nom d'un parfum dont l'usage n'est pas interdit pendant l'ihrâm. Il est composé de divers aromates parmi lesquels domine le safran.
-kholûç ou kholouç: être sincère.
-khonthâ al-mochkel (al-): L'hermaphrodite : Être humain possédant à la fois ovaire(s) et testicule(s).
-kohol: collyre: composé de sulfure d'antimoine réduit en poudre noir. Ce mot s'écrit en français: Khôl, Koheul, Kohl. Il sert à farder les paupières, les cils, les sourcils.
L-
-"lâ yab`od": Expression juridique dont la traduction littérale en français est: il n'est pas exclu.
-"lâ yakhlou min qowwah": Expression juridique qui signifie: "n'est pas sans solidité".
-"lâ yakhlou min wajh": Expression juridique dont la traduction littérale en français est: "n'est pas sans fondement".
M-
-maçdoud (al-): (l'empêché): est celui que l'ennemi empêche d'arriver sur les Lieux Saints, en vue d'accomplir les cérémonies du pèlerinage ou de la `Omrah après qu'il aura porté l'Ihrâm.
-mojâdalah: polémique.
-mahçour (al-): est celui dont la maladie ou toute autre chose de ce genre empêche de se rendre sur les Lieux Saints en vue d'accomplir les cérémonies de la `Omrah ou du pèlerinage, après qu'il s'est mis en état d'Ihrâm.
-mahram: c'est un proche parent avec lequel on n'a pas légalement le droit de se marier (père, frère, soeur, neveu etc.)
-ma`qouç: tressés (cheveux).
-Masjid al-Harâm: la Mosquée Sacrée.
-Matâf: Parcours.
-mawqif: Le lieu de la Station.
-miswâk: Sorte de tige végétal, tiré d'un arbuste, et servant au nettoyage des dents.
-modd: Mesure de poids = +/- 3/4 de kilogramme.
-mohrem: Pèlerin en état d'Ihrâm.
-molabbad: (crépus): Certains pèlerins craignant, les poux ou l'assèchement de leurs cheveux, gomment ceux-ci pendant l'Ihrâm, surtout si ce dernier se prolonge. On dit alors qu'ils ont les cheveux "molabbad".
-motajarri': "osé": On est considéré par la Loi comme "motajarri'", lorsqu 'on commet (en connaissance de cause) un acte qu'on croit interdit, mais qu'en fin de compte, ledit acte n'aura pas été, en réalité, interdit. On aura donc osé défier (du moins dans l'intention), la Loi, bien que l'acte commis, dans cette intention, s'avère par hasard, non interdit.
-mîqât (plur.:mawâqît): Lieu assigné pour procéder au port de l'habit de pèlerin (se mettre en état d'Ihrâm pour pouvoir commencer légalement les cérémonies requises des lieux saints.
-mokallaf: Quiconque est soumis aux obligations religieuses.
-"mostatî`": remplissant les conditions requises de l'obligation du pèlerinage.
-motallaqah raj`iyyah: femme divorcée en vertu d'un divorce révocable.
-motanajjis (rendu impur): Toute chose qui est de nature pure, mais qui est devenue impure par le contact direct ou indirect avec quelque chose d'impur.
N-
-nâçibî: Quelqu'un qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt.
-nahr: Mode de l'abattage de la chamelle offerte en sacrifice. Il consiste schématiquement à frapper l'animal d'un coup de lance sur le côté droit, au défaut de l'épaule.
-Niyyah: L'Intention: C'est le fait de former l'intention d'accomplir telle ou telle autre cérémonie du Pèlerinage pour s'approcher d'Allah.
Q-
-"qabâ' ": Une sorte de robe (ou tunique) à manches pour homme.
-qerân: succession immédiate.
-qerân: Voir Hajj-al-Qerân, Pèlerinage de Qerân.
-qorbah (dans l'Intention de): Dans l'intention de s'approcher d'Allah: L'une des conditions de la validité du tawâf et d'autres cérémonies du Pèlerinage est la formulation de l'intention de les accomplir pour s'approcher d'Allah (qorbatan ilâ-Allâh).
R-
-rajâ': Accomplir un acte à titre de "rajâ' ", c'est le faire dans l'espoir que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.
-ridâ'(al-): Le vêtement ou le costume d'Ihrâm se compose de deux pièces d'étoffe, l'une, al-Izâr, ceignant le corps à la hauteur de la ceinture, et l'autre, al-ridâ', enveloppant le buste.
-rokn: un pilier ou un fondement.
S-
-Sabîl-illâh: sur la Voie d'Allah.
-safîh: Quelqu'un qui est incapable de préserver ses biens ou richesses et d'en prendre soin, et qui les dépense (dilapide) indûment.
-Sayyed (les): sont les descendants du Saint Prophète, auxquels est destinée la moitié de l'impôt de Khoms.
T-
-"ta`ddod al-matloub" (de type "objet multiple": De type polyvalent. Lorsque ce qui est demandé dans le testament correspond à un cas parmi bien d'autres, en l'occurrence, l'acte obligatoire, l'acte recommandé ou l'acte dû à la suite d'un voeu (nethr). Voir Article 87
-Tachrîq (les Jours de): Les trois jours suivant le jour de la Fête du Sacrifice.
-tadhlîl: ombrage: Le fait de se mettre à l'ombre pendant le pèlerinage.
-tâher: pur.
-talbiyah (la): L'un des trois actes obligatoires du port de l'Ihrâm. Elle consiste à prononcer les formules suivantes: "Labbayka Allâhomma Labbayka, Labbayka lâ charîka laka Labbayka": (J'attends Tes Ordres, Seigneurs, Toi Qui n'as point d'associé, j'attends Tes Ordres..)
-taqçîr: (taille ou coupe des cheveux): consiste à couper des cheveux de la tête ou des poils de la barbe ou des moustaches.
-taqiyyah (dissimulation de crainte): signifie littéralement se protéger de, ou éviter. En tant que terme technique juridique, ce mot désigne une situation dans laquelle le Musulman doit dissimuler sa foi, lorsque la manifestation de celle-ci l'expose au danger ou à des représailles.
-taqlîd: consiste à suspendre au cou de l'offrande un fil, un bracelet de peau ou un sandale etc. pour la signaler comme offrande.
-"tajlîl": consiste à couvrir l'offrande avec une chemise ou quelque chose de semblable, pour la signaler comme telle (offrande).
-ta`zîr: Punition non fixée par la Loi et laissée à l'appréciation du Juge Légal, par opposition à la peine prescrite,"hadd".
-takfîr: sacrifice expiatoire (acquittement de l'aumône expiatoire).
-Tarwiyah (Yawm al-): Le Jour de tarwiyah, c'est le huitième jour du mois de Thul-Hajjah.
-Tawâf al-Nisâ': Le Tawâf dit des Femmes: Il est appelé ainsi, parce que la femme demeure interdite au mari jusqu'à ce qu'il ait accompli cette formalité.
-tayammum: Ablution au moyen de sable.
-thabh: Mode de sacrifice consistant à égorger l'animal offert en sacrifice. C'est le mode d'abattage des moutons et des boeufs.
-tholth (al-): "la portion ou le tiers disponible": Le tiers de la succession qui constitue la part du défunt dans celle-ci.
W-
-Wadî: Vallée.
-"weres" (le) : Plante aromatique qui croît dans le Yémen.
-wajh (lâ yakhlou min): expression juridique qui signifie littéralement "n'est pas sans fondement".
-wojoubî (ihtiyât wojoubî): "Précaution juridique obligatoire".
-woqouf: station.
-woqouf ikhtiyârî: station facultative.
-woqouf idhtirârî: station d'urgence ou obligatoire.
Z-
-zawâl: l'heure de midi
2- Expressions et mots français
A-
-acte majeur (l'): Voir "hadath al-akbar".
-acte mineur (l'): Voir "hadath al-açghar".
C-
-contestation ("Sujet à contestation"): Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "fîhi ichkâl".
E-
-L'École d'Ahl-ul-Bayt: L'École juridique Math-hab) Chiite imâmite duodécimain.
-exclu ("il n'est pas exclu"): Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "lâ yab`od".
I-
-L'Intention: signifie que l'on prend la décision d'accomplir le pèlerinage ou la `Omrah pour s'approcher d'Allah.
J-
-Jour de la Fête (le): Le 10 du mois de Thul-Hajjah,
H-
-hermaphrodite: khonthâ mochkel: Être humain possédant à la fois ovaire(s) et testicule(s).
M-
-métrorragie: (istihâdhah, en arabe): hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).
N-
-non-mohrem (mohel): Quelqu'un qui n'est pas en état d'Ihrâm, par opposition au mohrem.
O-
-ombrage: en arabe: tadhlîl: le fait de se mettre à l'ombre pendant le pèlerinage.
-"objet multiple" (de type): En arabe: ta`ddod al-matloub= comportant plus d'une demande ou d'un objet. Voir Article 87.
-`Omrah de tamatto`: Dans le pèlerinage de tamatto`, qui est composé de deux parties, la `Omrah et le Hajj (pèlerinage), la première doit être accomplie obligatoirement avant le second, tandis que dans le pèlerinage d'Ifrâd, on peut accomplir la `Omrah après le Hajj.
P-
-(P): Abréviation de la formule de révérence "Que la paix soit sur lui", que l'on prononce, lorsqu'on évoque le nom d'un Prophète ou d'un Imam.
-Parcours: Matâf.
-portion disponible (la): ( Al-tholth), le tiers de la succession qui constitue la part du défunt dans celle-ci.
-"précaution prioritaire": Al-Ahwat al-Awlâ.
-"précaution obligatoire": Ihtiyât wojoubî.
R-
-rachat: Aumône expiatoire.
-"redevable du pèlerinage": On devient redevable du pèlerinage, lorsqu'on a omis de s'acquitter de cette obligation après s'y être soumis. On en restera redevable, tant qu'on ne s'en sera pas acquitté (cf.soumission ancienne ou fixée à l'obligation du pèlerinage).
S-
-"Sans fondement" ("N'est pas sans fondement"): Traduction littérale de l'expression juridique arabe:
-"Lallâ yakhlou min wajh".
-Station: En arabe: woqouf.
-Station (lieu de la): En arabe mawqif.
-Solidité ("n'est pas sans solidité"): Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "lâ yakhlou min qowwah".
-Soumission "ancienne" (à l'obligation du pèlerinage): La soumission à l'obligation du pèlerinage devient "ancienne" (ou fixée), lorsqu'une personne remplissant les conditions requises pour son accomplissement omet de s'en acquitter au cours de l'année où elle a rempli ces conditions.
-succession immédiat: En arabe "qerân".
V-
-Vraisemblance ("selon la vraisemblance juridique"): Traduction
littérale de l'expression juridique arabe "al-dhâher" ou
"al-adh-har".
***********************************************************************
Notes
1. Hajjat al-Islâm.
2. On est considéré par la Loi comme " motajarri' ", lorsqu'on commet (en connaissance de cause) un acte censé être interdit, mais que, en fin de compte, ledit acte n'aura pas été, en réalité, interdit. On aura donc osé défier (du moins dans l'intention), la Loi, bien que l'acte commis, dans cette intention, s'avère par hasard, non interdit.
3. Mîqât (pluriel=Mawâqît): Lieu désigné pour l'ihrâm(le port de l'habit de pèlerin).Voir le chapitre des Mîqât.
4. Labbayka Allâhomma labbayk, lâ charîka laka labbayk (J'attends Tes Ordres, O Seigneur, Toi Qui n'as pas d'associé! J'attends Tes Ordres!
5. Les dépenses normales faites sur le mineur, s'il n'est pas en voyage de pèlerinage.
6. Par exemple, après cinquante ans.
7. C 'est-à-dire si le montant de la dette est réglé, il ne lui reste pas de la somme qu'il possède, assez d'argent pour couvrir les dépenses du pèlerinage.
8. Istitâ`ah: le fait de réunir les conditions requises pour être soumis à l'obligation du pèlerinage.
9. Sabîl-illâh.
10. Les Sayyed sont les descendants du Saint Prophète, à qui revient la moitié de l'impôt de Khoms.
11. Imtithâl al-amr al-fi`lî.
12. Mutallaqah raj`iyyah.
13. `Iddah: (période d'attente).
14.Un "mahram" est un proche parent avec lequel on n'a pas le droit de se marier (frère, soeur, neveu...).
15. Un jour de la saison du pèlerinage de la Mecque
16. On devient redevable du pèlerinage, lorsqu'on a omis de s'acquitter de cette obligation après s'y être soumis. On en restera redevable, tant qu'on ne s'en sera pas acquitté.
17. Lieu désigné pour procéder au port de l'habit de pèlerin(se mettre en état d'Ihrâm pour pouvoir commencer légalement les cérémonies requises des lieux saints.
18. "Mustatî`": remplissant les conditions requises de l'obligation du pèlerinage.
19. L'École d'Ahl-ul-Bayt (Chiite imâmite duodécimain).
20. Le lieu assigné (pour le port de l'habit de pèlerin) le plus proche des Lieux Saints où le Pèlerinage est accompli. Il est évident que plus le mîqât est proche de la Mecque, moins seront les frais ou les dépenses du voyage de Pèlerinage. (Pour plus de détails, voir la Section des "Mîqât").
21. "Ta`ddod al-matloub": De type polyvalent. Lorsque ce qui est demandé dans le testament correspond à un cas parmi bien d'autres, en l'occurrence, l'acte obligatoire, l'acte recommandé ou l'acte dû à la suite d'un voeu (nithr).
22. En arabe: ta`ddod al-matloub= comportant plus d'une demande ou d'un objet. Voir Article 87.
23. Le tiers de la succession qui constitue la part du défunt dans celle-ci.
24. Quelqu'un qui est incapable de préserver ses biens ou richesses et d'en prendre soin, et qui les dépense (dilapide) indûment.
25. Quelqu'un qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt.
26. Ja`âlah: c'est un contrat par lequel une personne s'engage à offrir une récompense à quiconque trouve un objet qu'elle a perdu, ou contre tout autre service de ce genre qu'on lui rendrait.
27. Le fait de se mettre à l'ombre pendant le pèlerinage.
28. Dans le pèlerinage de tamatto`, qui est composé de deux parties, la `Omrah et le Hajj (pèlerinage), la première doit être accomplie obligatoirement avant le second, tandis que dans le pèlerinage d'Ifrâd, on peut accomplir la `Omrah après le Hajj.
29. Voir Article 155.
30. Accomplir un acte à titre de "rajâ' ", c'est le faire en espérant que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.
31. Le fait de s'engager vis-à-vis d'Allah d'accomplir une bonne action ou de s'abstenir d'une action détestable.
32. Adnâ-l-Hell (le mîqât le plus proche ou l'endroit le plus proche auquel le pèlerin peut se délier de l'état d'Ihrâm ): C'est l'un des neuf mîqât (endroits désignés pour le port de l'Ihrâm. Voir chapitre de "Mîqât".
33. Mesure de longueur = 5,612 kilomètres.
34. En d'autres termes, l'horaire de la présence à `Arafât se situe entre le moment où le pèlerin aura accompli à partir du déclin du soleil (midi légal), et sans perdre du temps, le ghosl (ablution totale ou bain rituel) et les prières de midi et de l'après-midi réunies, et le crépuscule.
35. Dans l'espoir que son acte serait recommandé ou récompensé par le Législateur.
36. L'un des trois actes obligatoires du port de l'Ihrâm. Elle consiste à prononcer les formules suivantes: "Labbayka Allâhomma Labbayka, Labbayka lâ charîka laka Labbayka".
37. Al-Ahwat al-Awlâ.
38. Al-Ahwat al-Awalâ.
39. C'est le fait que l'on dissimule sa Foi ou l'Ecole Juridique à laquelle on appartient, lorsque la manifestation de cette Foi expose le Musulman au danger.
40. "J'attends Tes Ordres, Seigneurs, Toi Qui n'a point d'associé, j'attends Tes Ordres".
41. "A Toi sont les louanges, le bienfait et le Royaume; j'attends Tes Ordres".
42. Tout acte entraînant l'obligation de faire le wodhou'(ablution), tels que la sortie d'urine, de matière fécale, de gaz intestinal, le sommeil etc...
43. Tout acte entraînant l'obligation de faire le ghosl (ablution totale), tels que l'acte sexuel, les menstrues etc...
44. Le vêtement ou le costume d'Ihrâm se compose de deux pièces d'étoffe, l'une, al-Izâr, ceignant le corps à la hauteur de la ceinture, et l'autre, al-Ridâ, enveloppant le buste.
45. Ihtiyât wojoubî.
46. Al-ahwat al-awlâ.
47. Composé de sulfure d'antimoine réduit en poudre.
48. Ce qui se situe à l'extérieur du Haram, le territoire non sacré.
49. Kaffârah, plur.: Kaffârât.
50. Chamelle engraissée.
51. Mesure de poids = +/- 3/4 de kilogramme.
52. Pèlerin en état d'Ihrâm.
53. Quelqu'un qui n'est pas en état d'Ihrâm, par opposition au mohrem.
54. Cela veut dire que, dans ce dernier cas, il n'a l'obligation ni de recommencer le pèlerinage ni d'acquitter une aumône expiatoire.
55. Où l'aumône expiatoire doit être acquittée.
56. Plante aromatique qui croît dans le Yémen.
57. Il est composé de divers aromates parmi lesquels domine le safran.
58. Une sorte de robe (ou tunique) à manches pour homme.
59. S'écrit en français: Khôl, Koheul, Kohl: Collyre composé de sulfure d'animoine réduit en poudre de couleur sombre; sert à farder les paupières, les cils, les sourcils.
60. Acquitter l'aumône expiatoire.
61. Aumône expiatoire.
62. Mahram: c'est un membre de la famille avec lequel on n'a pas légalement le droit de se marier (père, frère, neveu).
63. Al-aqrab.
64. Sorte de tige végétal, tiré d'un arbuste, et servant au nettoyage des dents.
65. Punition non fixée par la Loi et laissée à l'appréciation du Juge Légal, par opposition à la peine prescrite,"hadd".
66. Tout acte (la sortie d'urine, de matière fécales, de gaz intestinaux) entraînant l'obligation de faire l'ablution mineure ou partielle (wodhou') avant d'aller à la Prière.
67. Tout acte (l'acte sexuel, la sortie de sperme, les menstrues, les lochies) entraînant l'obligation de faire le ghosl (ablution majeure ou totale)
68. Quiconque est soumis aux obligations religieuses.
69. Ablution au moyen du sable.
70. Istihâdhah, en arabe: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).
71. Dirham: En tant que mesure de poids, il équivaut à 2,52 grammes.
72. Motanajjis (rendu impur): Toute chose qui est de nature pure, mais qui est devenue impure par le contact direct ou indirect avec quelque chose d'impur.
73. Bien que, selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il ne soit pas nécessaire de recommencer le tawâf.
74. Voir note suivante.
75. Hejr Ismâ`îl est un petit mur en forme d'arc tout près de l'une des quatre façades de la Ka`bah.
76. Les traces des anciens murs de la Ka`bah portent le nom de Châthrawân ou plus précisément Châther-rawân. Ce mot persan signifie, entre-autres, pavillon.
77. L'une des conditions de la validité du tawâf, est comme on l'a vu, la formulation de l'intention de l'accomplir pour s'approcher d'Allah (qorbatan ilâ-Allâh).
78. Accomplir un acte à titre de "rajâ'", c'est le faire dans l'espoir que cet acte est recommandé ou récompensé par le Législateur.
79. Voir: Article 317.
80. (P): Abréviation de la formule de révérence "Que la paix soit sur lui", que l'on prononce, lorsqu'on évoque le nom d'un Prophète ou d'un Imam.
81. Ihlâl est le contraire d'Ihrâm. C'est le fait de sortir de l'état d'Ihrâm, état pendant lequel il est interdit au pèlerin de se livrer à certains actes normalement licites. Donc dès que le pèlerin termine la `Omrah de tamatto` en coupant des cheveux de sa tête ou des poils de sa barbe ou de ses moustaches, il est en état d'Ihlâl et peut se permettre ce qui lui a été interdit pendant la phase précédente (pendant l'Ihrâm).
82. Le Jour de tarwiyah, c'est le huitième jour du mois de Thil-Hajjah.
83. En arabe: woqouf.
84. Le lieu de la Station.
85. L'obligation de faire la Station pendant la totalité du temps prescrit.
86. "Taqiyyah" signifie littéralement se protéger de ou éviter. En tant que terme technique juridique, il désigne une situation dans laquelle le Musulman doit dissimuler sa foi, lorsque la manifestation de celle-ci l'expose à des représailles.
87. NDT (note du traducteur).
88. Mode de sacrifice consistant à égorger l'animal offert en sacrifice. C'est le mode d'abattage des moutons et des boeufs.
89. Mode de l'abattage de la chamelle offerte en sacrifice. Il consiste schématiquement à frapper l'animal d'un coup de lance sur le côté droit, au défaut de l'épaule.
90. Les trois jours suivant le jour de la Fête du Sacrifice.
91. Le 10 Thul-Hajjah.
93. Être humain possédant à la fois ovaire(s) et testicule(s).
94. Certains pèlerins craignant, les poux ou l'assèchement de leurs cheveux, gomment ceux-ci pendant l'Ihrâm, surtout si ce dernier se prolonge. On dit alors qu'ils ont les cheveux "mollabbad".
95. Les 11,12 et 13 du mois de Thil-Hajjah.
96. Traduction littérale de l'expression juridique arabe: lâ yakhlou min qowwah.
97. Il est appelé ainsi, parce que la femme demeure interdite au mari jusqu'à ce qu'il ait accompli cette formalité.
98. "La précaution juridique prioritaire": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "al-ahwat al-awlâ".
99. "Il n'est pas exclu": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "lâ yab`od".
100. "Toute vraisemblance juridique": Traduction littérale de l'expression juridique arabe: "al-dhâher"
101. Modd: unité de poids, environ 3/4 de kilogramme.
102. La soumission à l'obligation du pèlerinage devient "ancienne", lorsqu'une personne remplissant les conditions requises pour son accomplissement omet de s'en acquitter au cours de l'année où elle a rempli ces conditions.