LE GUIDE PRATIQUE DU MUSULMAN   (Livre 1) (Livre 2)
      Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de :
l'Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni
 
    Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
 
  PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR
 
     Éditeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B) Montréal, Québec H3B 3K3
Canada
 
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
 
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN 2-922223-09-4

Table des Matières (Livre 1)

Avant-propos 7

SUIVRE UN MUJTAHID 13
L'ijtihâd 13
L'imitation (taqlîd) 13
La Précaution (ihtiyât) 14
Les différentes sortes de la Précaution 17
Résumé (récapitulation) 24

LA PURIFICATION (29-145)

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée 29
L'eau de kor 29
L'eau de moins d'un kor 30
L'eau courante 30
L'eau de pluie 31
L'eau de puits 32

LES USAGES AUX TOILETTES 33
L'istibrâ (le Processus du nettoyage de l'urètre)  34
Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet 36

LES IMPURETÉS 36
L'urine et les fèces 36
Le sperme 37
Le cadavre 37
Le sang 38
Les chiens et les porcs 39
Les Infidèles 39
Le vin 40
La bière (fuqâ') 41
Les moyens d'établir l'impureté d'une chose 41
Quand une chose pure devient-elle impure (mutanajjis)? 42

LES PURIFICATEURS 46
I - L'eau 46
II. La terre 50
III. Le soleil 52
IV. La transformation (istihâlah) 53
Le changement (inqilâb) 53
Le transfert (intiqâl) 54
L'Islam 54
La dépendance (taba'iyyah) 55
L'enlèvement de l'impureté originelle 56
L'istibrâ (quarantaine de purification) 57
L'absence d'un Musulman 58
La sortie du sang d'un animal en quantité normale 59

LES USTENSILES D'USAGE COURANT 60

LES ABLUTIONS (WUDHÛ) 62
Les ablutions par immersion (wudhû irtimâcî) 65
Les invocations (do'â' ) recommandées (lors des ablutions) 66
Les conditions de la validité des ablutions 68
Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions 73
Ce qui invalide les ablutions 75
Les ablutions de jabîrah (bandage) 76

LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES 78
Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle) 78
Ce qu'il est interdit au junub de faire 79
Ce qu'il est détestable de toucher pour un Junub. 80
Le bain de janâbah (impureté séminale) 81
Le bain séquentiel (ghusl tartîbî) 82
Le bain par immersion (ghusl irtimâcî) 83

LES ÉCOULEMENTS DE SANG 86
Les pseudo-menstrues ou istihâdhah  86
Les règles relatives à l'istihâdhah 87
Les menstrues (haydh) 87
Dispositions relatives à la hâ'idh 92
Les sortes de hâidh 94
-La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) 96
-La femme ayant un haydh régulier par la date  97
-La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement 97
-Mudhtaribah (irrégulière) 99
-Mubtadiah 100
-Nâciyah (oublieuse) 101
Nifâs (lochies) 102
Le Bain Rituel D'attouchement Du Cadavre 104

LE MOURANT 107
Le lavage du mort 108
L'enveloppement du mort 114
Le hunût (l'embaumement) 115
La Prière sur le mort 117
Les actes recommandés 121
L'enterrement du mort 122
Les actes recommandés 124
La Prière de wahchah (esseulement) 129
L'Exhumation 130
LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS 133
Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable,etc.) 137
Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum 140
Comment faire le tayammum 142

LES PRIÈRES (146-235)

Les Prières obligatoires 148
Les Prières quotidiennes obligatoires 148
Les Prières de Midi et de l'Après-Midi 149
La Prière du Vendredi 149
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit obligatoire 149
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit valide 150
L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit 152
L'horaire de la Prière de l'Aube 153
L'ordre des Prières 154

LES PRIÈRES RECOMMANDÉES 155
Les horaires des Prières Recommandées Quotidiennes 156
La Prière de ghufaylah 158

LA QIBLAH 159

LES VÊTEMENTS DE PRIÈRE 161
Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière 161
Cas exceptionnels 164
Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière 165
Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière 165
L'endroit où l'on prie 165
Les endroits recommandés pour l'accomplissement de la Prière 168
Les endroits où il est détestable de prier 169

LE MASJID (mosquée) 171

L'ATHÂN ET L'IQÂMAH 174

LES ACTES OBLIGATOIRES DE LA PRIÈRE  177
-La Niyyah 179
-Takbîrat-ul-Ihrâm 179
-Le qiyâm (la position debout, le corps dressé) 179
-La qirâ'ah ou la récitation (des Sourates du Saint Coran) 180
-Le rukû' (Inclination) 181
-Les sajdatayn (les deux Prosternations) 182
Les Prosternations obligatoires du Saint Coran 183
-Le Tachahhud (l'Attestation) 185
-Le Salâm (la Salutation) de la Prière 186
-Le tartîb (l'Ordre de Succession) 186
-La muwâlât (la Continuité) 187
-Le qunût 187
La Traduction de la Prière 188
-Le ta'qîb (les Supplications après les Prières) 192
-Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète 193
Ce qui invalide la Prière 193
Les actes détestables pendant la Prière 197
Rompre les Prières obligatoires 198

LES DOUTES CONCERNANT LES PRIÈRES 199
Les doutes qui invalident la Prière 199
Les doutes négligeables 200
Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé 201
Le doute après le Salâm (Salutation) 201
Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière) 202
Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak) 202
Le doute de l'imâm et du mamûm 202
Le doute dans les Prières recommandées 203
Les doutes traitables 203
La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât) 207
Sajdat-sahw (Prosternation d'erreur) 208
Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw 209

LA PRIÈRE DU VOYAGEUR 211

LES PRIÈRES MANQUÉES (qadhâ') 216
Les Prières manquées d'un père 217

LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE 218
Les conditions requises pour être imâm de Prière  224

LA PRIÈRE DES SIGNES 227
Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes  229

LA PRIÈRE DE 'ÏD 231

ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIÈRES MANQUÉES 235


 
 Avant-propos
 

Quiconque croit en Allah, à Son Prophète et à la Loi islamique, et qui est conscient qu'être le serviteur du Tout-Puissant Allah, c'est d'être comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de mener une vie conforme à tous égards aux stipulations de la Chari`ah (la Loi islamique). Son bon sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et d'adopter dans toutes ses pratiques la position que sa connaissance de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'adorateur d'Allah et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à Son Prophète) lui impose.

C'est pourquoi, il est nécessaire que le Musul-man sache clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.

Si tous les préceptes de l'Islam étaient tout à fait clairs et faciles à comprendre, chacun de nous pourrait savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.

Nous savons tous qu'il est de notre devoir de nous conformer à la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant les actes déclarés "autorisés" ou neutres (mubâh), nous avons la liberté de les accomplir ou non.

Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé avaient été claires et complètement connues, il n'y aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.

Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées. Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour un profane ou non-initié de prendre une décision fondée sur la compréhension de la Loi islamique.

Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter en pratique concernant cet acte donné.

Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude particulière on devrait adopter pour être en accord avec la Loi islamique.

La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude pratique à prendre conformément à la Loi islamique, dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement l'ijtihâd.

Déduire les règles de la Loi signifie en réalité délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique. Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments. Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique, observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.

Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique, conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons la déduction en matière de Loi islamique.

Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh) est la science de la déduction des règles de la Loi islamique, et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.

L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes les époques, des problèmes se sont posés, et leurs solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple, lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.), nous constatons combien ils sont brefs et combien limités étaient les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une révolution à travers la compilation de son célébrissime livre, al-Mabsût.

De cette façon, d'époque en époque, le volume de la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.

La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper les problèmes de changement, de révolution et de renouveau, et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.

Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps, et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer, pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.

Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque. L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre bien et pour le parachèvement de son évolution.

Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah. Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là dessus l'ombre d'un doute.

On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique. Nous nous proposons de publier cette matière en français dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions ne pourront pas être valides.

D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite pourront s'y référer pour bien s'acquitter de leurs devoirs religieux.

L'éditeur


SUIVRE UN MUJTAHID 
 
Tout Musulman assujetti (mukallaf) à la Loi islamique (la Charî'ah) est tenu de s'assurer de bien s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose, et ce, soit par la certitude (la connaissance détaillée)(1), soit par la compétence juridique (ijtihâd), soit par l'imitation passive (taqlîd), soit par la pratique de la précaution juridique (ihtiyât). Mais étant donné que la certitude dans ce domaine se limite souvent aux nécessités (les Fondements de la Foi), il lui faut choisir l'une des trois dernières solutions pour pouvoir s'acquitter légalement des autres obligations. 

L'ijtihâd: C'est la déduction d'un statut légal (hukm char'î) à partir de ses sources prescrites(2)
L'imitation (taqlîd)(3)Le taqlîd, c'est le fait de suivre les jugements juridiques (fatwâ) du juriste compétent (mujtahid) dans l'acquittement de nos devoirs religieux. Pour être considéré comme pratiquant le taqlîd, il suffit que le mukallaf soit sûr que ses actes sont conformes aux jugements émis par le mujtahid qu'il devrait suivre effectivement. La personne qui pratique le taqlîd est désigné par le terme muqallid (imitant).

Le muqallid est de deux catégories: a- celui qui n'aucune connaissance des sources des statuts légaux; b- celui qui possède de notions de ces sources, mais sans pouvoir en déduire des statuts légaux. On appelle, toutefois, l'un et l'autre profane ('âmmî)

La Précaution (ihtiyât): Adopter une attitude de précaution (dans l'acquittement des obligations de la Charî'ah), c'est faire en sorte qu'on a la certitude d'avoir "l'acquit de conscience vis-à-vis de la réalité inconnue". Cela s'appelle la "Précaution absolue", par opposition à la "Précaution relative", laquelle s'applique lorsque la personne qui pratique la précaution est confrontée aux jugements émis par plusieurs mujtahids, dont elle sait que l'un d'entre eux est plus érudit que les autres. Nous en verrons les détails à l'article 5.

L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation(5), mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.

D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.

Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.

Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.

Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.

Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons:

a- L'entendre directement du mujtahid lui-même;

b- Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ;

c- Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.

Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période:

a- Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable)(6) ses actes sont valides.

b- S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers. 

Les différentes sortes de la Précaution

Adopter une attitude de précaution exige

a-tantôt l'accomplissement d'un acte,

b-tantôt l'abstention d'un acte, c- tantôt le cu-mul de deux actes de même nature, d- tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre:

a- Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction)(7); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte.

b- Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte(8).

c- Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution.

d- Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second(9).

Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.

Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh divergent sur la légalité(10) de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar)(11). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.

Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).

Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes:

I. La majorité (être majeur)

II. La sanité d'esprit (être sain d'esprit)

III. Être de sexe masculin

IV. La foi (être Chiite duodécimain)

V. L'intégrité

VI. Être de bonne naissance (de naissance légitime)

VII. Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt)(12) VIII. L'ijtihâd (être mujtahid)

IX. La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.

Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: a- le "taqlîd débutant", b- le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.

Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).

Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives(13).

Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.

Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.

Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.

Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.

Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit:

a- S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre.

b- S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.

Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.

Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit:

a- Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire.

b- Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres(14), bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.

Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).

Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).

Résumé: pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quoti- diennes obligatoires, le jeûne du mois de Rama-dhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(15);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(16).

c - S'il n'est pas mujtahid lui-même, et qu'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il est tenu d'adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte, correctement et sans aucun doute possible, de ses obligations religieuses. Exemple: si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est illicite, et que d'autres mujtahids le considèrent comme ne l'étant pas, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit obligatoirement accomplir cet acte.

Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid. 

Les qualifications d'un mujtahid

Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

Il y a différentes façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les différents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

Il y a plusieurs moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid:

- Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

- Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

- Entendre le jugement du mujtahid d'une personne en qui on a confiance;

- Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique: La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.


 
  LA PURIFICATION (Tahârah)  

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée

Article 20: L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) est soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre (par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû').

Article 21: Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée eau pure (mâ-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a - l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante; d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits. 

L'eau de kor

Article 22: Il y a plusieurs avis juridiques sur la quantité de l'eau de kor. Selon l'avis juridique le plus répandu: l'eau de kor, c'est l'eau qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes (3,5 empans de long, de large et de hauteur), soit de 42,875 empans cubes. La précaution juridique est de s'en tenir à cet avis, bien que l'opinion juridique la plus vraisemblable professe qu'il suffise que la quantité de l'eau atteigne 36 empans cubes pour considérer cette eau comme eau de kor.

Si une impureté originelle (essentielle), telle que l'urine, le sang, ou une impureté accidentelle, c'est-à-dire quelque chose de propre devenu impur (najis), tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle devient à son tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'impureté, elle ne devient pas impure.

L'eau de moins d'un kor

Article 23: L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor. Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose impure entre en contact avec elle, cette eau devient elle-même impure. Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).

L'eau courante

Article 24: L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

Il est à noter que si une source est active en hiver et dormante en été, elle est considérée comme eau courante seulement lorsqu'elle est active.

Une source qui ne coule pas et qui remplace seulement la quantité d'eau dont on retire, n'est pas traitée comme une eau courante. Cela signifie qu'au contact d'une impureté, elle devient elle-même impure si elle est moins de kor.

L'eau de pluie

Article 25: Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté originelle; à l'excep-tion, toutefois, des vêtements et du corps, lesquels doivent être lavés deux fois, selon la précaution juridique, pour redevenir purs. Il est à noter cependant, qu'il n'est pas nécessaire de presser une carpette ou un vêtement rendus impurs après qu'il eurent été mouillés par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité d'eau qui tombe du ciel sur un objet impur n'est pas suffisante pour être considérée vraiment comme eau de pluie, cet objet ne redevient pas pur. En d'autres termes, il ne suffit pas que quelques gouttes de pluie tombent sur un objet pour qu'il soit considéré comme étant purifié.

L'eau de puits

Article 26: Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité prescrite dans les livres spécialisés.
 


                                            LES USAGES AUX TOILETTES
 

Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autorisation des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.); d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.

L'istibrâ (le Processus du nettoyage de l'urètre)

Article 33: L'istibrâ est un acte recommandé que les hommes devraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.

Article 34: Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istibrâ; la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales) il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale du membre viril doit être secouée trois fois.

Article 35: Au cas où, au lieu de faire l'istibrâ', on attend un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le membre viril, ce temps d'attente équivaut à l'istibrâ'. Dans ce cas, comme dans le cas de l'istibrâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront valides. Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet

Article 36: Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.

Article 37: Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.

Article 38: Il est détestable de faire face à la lune ou au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.

Article 39: Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels:

a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;

b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison ou sous un arbre fruitier;

c - D'y passer trop de temps;

d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.

Article 40: Il est détestable également de parler lorsqu'on est aux toilettes, sauf en cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah.

Article 41: Il est détestable d'uriner en position debout, sur un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.
 


LES IMPURETÉS 

Article 42: Les choses suivantes sont des impuretés originelles (essentielles):

a - L'urine

b - Les fèces

c - Le sperme

d - Le cadavre

e - Le sang

f - Le chien

g - Le porc

h - L'incroyant

i - Le vin

j - La bière (fuqâ')

L'urine et les fèces

Article 43: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures:

a - L'être humain;

b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud);

c - Les animaux qui ingurgitent des excréments;

d - Le mouton qui a été nourri par une truie;

e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

Article 44: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures :

a - Les animaux à sang froid (dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus, comme certaines espèces de poissons) et dont la chair est légalement mangeable;

b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;

c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair.

La précaution obligatoire commande d'éviter l'urine et les excréments d'un animal dont il est illégal de manger la chair, même s'il est à sang froid.

Le sperme

Article 45: Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.

Le cadavre

Article 46: Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lorsqu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.

Article 47: Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.

Article 48: Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.

Article 49: Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.

Le sang

Article 50: Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur. Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.

Article 51: Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur (sauf lorsque la présence de ce sang est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage est impur: auquel cas il est impur).

Article 52: S'il y a la moindre quantité de sang dans l'uf d'une poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution recommandée. Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'uf, le blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune et le blanc soit déchiré.

Article 53: Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est pas sûr qu'il contienne du sang.

Les chiens et les porcs

Article 54: Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs(17).

Les Infidèles

Article 55: Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(18), les Khawârij(19) et les Nawâçib(20) sont impurs. En ce qui concerne les Gens du Livre qui ne croient pas au dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion commune, impurs; toutefois, il n'est pas improbable qu'ils soient purs, mais il est préférable de les éviter.

Article 56: Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux, ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs. Si la mère, le père, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles, l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est suffisamment intelligent et qu'il adhère à la profession de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré comme pur.

Le vin

Article 57: Toute boisson alcoolisée enivrante est impure et par précaution recommandée tout liquide originel et enivrant est impur. Par consé- quent les narcotiques, tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. En outre, toutes les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.

La bière (fuqâ')

Article 58: Il est incontestablement interdit de boire la boisson alcoolisée (bière) extraite de l'orge, et elle doit être considérée par précaution comme impure. Toutefois, la substance médicinale extraite de l'orge est pure.

Les moyens d'établir l'impureté d'une chose

Article 59: Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :

a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;

b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est impur, il doit le considérer comme impur;

c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.

Article : 60: Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même s'il était possible de procéder à des vérifications sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications.

Quand une chose pure devient-elle impure (motanajjis)?

Article 61: Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure (najis), et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure (motanajjis). De même, si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure (motanajjis), touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également impure. Et selon une opinion bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure "motanajjis", ou au contact direct avec une chose originellement impure "najis"). Néanmoins, la transmission d'une impureté un nombre indéfini de fois est improbable. En d'autres termes, on peut considérer comme ayant disparu, une impureté qui avait été transmise d'une chose à l'autre un certain nombre de fois. Par exemple, si la main droite d'une personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. Si cette main gauche touche, après s'être séchée, un vêtement humide, celui-ci devient, lui aussi, impure. Mais si, ce vêtement touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure. En tout état de cause, lorsque l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe pas à autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si l'impureté en question est originelle (essentielle=najis-ul-`ayn).

Article 62: Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concombre.

Article 63: Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur immédiatement après que la moindre partie en devient impure. Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante, seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile demeure pur.

Article 64: Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.

Article 65: Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n'implique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l'eau même dans ce cas (de non-profanation).

Article 66: Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l'impureté originelle est sèche.

Article 67: Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.

Article 68: Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenu impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prendraient eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.

Article 69: Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

Article 70: Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.


 
LES PURIFICATEURS 
Article 71: Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :

I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation (istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl); VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition de l'impureté originelle; X - L'istibrâ; XI - L'absence; XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu

I - L'eau

Article 72: L'eau purifie les choses impures si les quatre conditions suivantes sont remplies :

a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée, telle que l'eau de rose, etc.

b - L'eau doit être pure.

c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d'odeur.

d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification, l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

Article 73: Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

Article 74: Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor, de moins d'un kor ou de l'eau courante.

Article 75: Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons :

a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois;

b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

Article 76: Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour qu'il redevienne pur.

Article 77: Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau qu'elle a absorbée.

Article 78: Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser.

Article 79: Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser de l'eau qui y reste.

Article 80: Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la plonger dans une eau de kor ou courante. Une fois que l'impureté essentielle aura disparu, la natte sera pure. Mais si l'on utilise l'eau de moins de kor dans la purification, il faut la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient en sorte.

Article 81: Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, est rendue impure, il suffit de placer la denrée impure dans un récipient et d'y verser de l'eau une fois. Lorsque le récipient aura été vidé, la denrée est purifiée. Mais si le récipient est lui aussi impur, il faut répéter l'opération trois fois pour que lui et la denrée qui y est placée deviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.

Article 82: Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l'objet, celui-ci demeure impur.

Article 83: Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.

Article 84: Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor

II. La terre

Article 85: La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies :

a - La terre doit être pure;

b - Elle doit être sèche, par précaution;

c - L'impureté doit provenir de la terre et non d'autre origine, par précaution obligatoire,

d - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine, ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure, s'accroche sous la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures, il doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs, pour qu'ils deviennent légalement purs. Si ladite impureté disparaît d'elle-même avant qu'on ait marché sur la terre ou avant que le pied ou la semelle y soient frottés, et que l'on procède à la marche ou au frottement après la disparition de l'impureté, il est contestable (ichkâl) de considérer que la purification légale ait été réalisée. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est contestable (ichkâl) de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. D'autre part, pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît avant d'avoir couvert toute cette distance, ou en frottant le pied sur la terre.

Article 86: Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

Article 87: Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également. 

III. Le soleil

Article 88: Le soleil purifie la terre, les bâtiments et les murs à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.

b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.

c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage de l'objet impur.

e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sécherait tout d'abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

Article 89: Une natte impure devient pure par le soleil, mais si dans le tissage de la natte un filament est utilisé, il est contestable (ichkâl) de considérer ce filament comme étant purifié par soleil. De même il est contestable (ichkâl) la position juridique qui admet la purification- par le soleil- des arbres, des herbes, des portes et des fenêtres entachés d'impureté.

Article 90: Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés. 

IV. La transformation (istihâlah)

Article 91: Si une chose impure subit un changement tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si dans ce processus de transformation la nature des choses impures ne change pas, elles ne deviennent pas pures. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou transformé en pain cuit, il ne devient pas pur.

V. Le changement (inqilâb)

Article 92: Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant du sel ou du vinaigre, il devient pur. Mais le vin extrait de grappes impures ou touché par une impureté externe ne devient pas pur , à la suite de sa transformation en vinaigre.

Article 93: Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l'action de la chaleur du feu, il devient illicite. Toutefois, s'il bout si longtemps sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins, le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l'ébullition.

VI. Le transfert (intiqâl)

Article 94: Le sang de l'être humain ou de tout animal à sang chaud (jaillissant à l'abattage), sucé par un insecte dit sans sang(21), de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie intégrante du corps de l'insecte, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).

Article 95: Toutefois, quand une sangsue médicinale suce le sang de quelqu'un lors d'un traitement par saignée, ce sang sera impur, puisqu'il n'est pas considéré comme une partie du corps de la bête, mais comme du sang humain.

Article 96: Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un, le sang sucé qui apparaît est pur, puisqu'il est censé devenir le sang du moustique, et ce même si l'intervalle entre le moment où il a sucé ce sang et le moment où il est tué est très court. Toutefois, on devrait éviter ce sang par précaution recommandée.

VII. L'Islam

Article 97: Si un incroyant professe l'Islam en disant "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'Il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammad est Son Messager), - c'est-à-dire que s'il reconnaît l'Unicité d'Allah et la Mission du Prophète de l'Islam, dans n'importe quelle langue - il devient Musulman, et dès lors, son corps, sa sueur, sa salive et son mucus deviennent purs. Toutefois, s'il y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il embrasse l'Islam, il est nécessaire qu'il en soit purifié avec de l'eau. Et même si l'impureté originelle avait été enlevée avant qu'il embrasse l'Islam, il doit, par précaution obligatoire purifier l'emplacement de l'impureté avec l'eau.

Article 98: Si un incroyant professe l'Islam, il devient pur même si on ne sait pas s'il a embrassé l'Islam sincèrement ou non. Et même si l'on n'est pas sûr de la sincérité de sa conversion à l'Islam, il est considéré comme pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession de l'Unicité d'Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier Prophète.

VIII. La dépendance (taba'iyyah)

Article 99: Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d'une autre chose.

Article 100: Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi.

Article 101: L'enfant d'un incroyant devient pur par taba'iyyah dans les deux cas suivants :

a - Si un incroyant embrasse l'Islam, son enfant lui est subordonné en matière de pureté. De même si la mère, le grand-père ou la grand-mère paternels d'un enfant embrassent l'Islam, ce dernier devient pur, à condition qu'il soit à leur garde;

b - Si l'enfant d'un incroyant est pris par un Musulman et que ni son père, ni ses grand-père et grand-mère paternels ne sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités, l'acquisition de la pureté par l'enfant au moyen de la taba'iyyah est liée à la condition que l'enfant ne prononce pas de blasphème, s'il s'agit d'un enfant capable de discernement, c'est-à-dire un enfant qui peut faire la différence entre le bien et le mal.

Article 102: La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couvertes, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.

Article 103: Lorsque quelqu'un lave une chose avec de l'eau, ses mains qui sont lavées en même temps que la chose en question se purifient en même temps qu'elle.

Article 104: Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé avec de l'eau de moins de kor et qu'il est pressé autant qu'il est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui en sorte, l'eau qui y reste sera pure.

IX. L'enlèvement de l'impureté originelle

Article 105: Si le corps d'un animal est souillé par une impureté originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur, tel que l'eau impure, il redeviendra pur une fois que l'impureté en aura été enlevée. De la même façon, la partie intérieure de la bouche, du nez, des oreilles etc. redeviendra pure après qu'on en aura enlevé l'impureté. Mais une impureté interne, tel le sang qui sort des dents ou des gencives ne rend pas impur l'intérieur de la bouche. De même une chose externe placée à l'intérieur du corps humain ne devient pas impur au contact d'une impureté interne. Ainsi, si des dents artificielles entrent en contact avec du sang qui sort d'autres dents, il n'est pas nécessaire de les rincer. Évidemment, si elles sont souillées avec une nourriture impure, il faudra les purifier au moyen de l'eau.

Article 106: Si des parcelles de nourriture restent coincées entre les dents et que, par la suite, du sang sort à l'intérieur de la bouche, ces parcelles de nourritures ne deviennent pas impures au contact du sang.

Article 107: Si une poussière impure retombe sur un vêtement ou un tapis et qu'on les agite pour les débarrasser de cette poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche, ils ne deviennent pas impurs.

X. L'istibrâ (quarantaine de purification)

Article 108: L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales humaines sont impurs et peuvent être purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ, c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être consi-déré comme animal mangeur d'impuretés.

Article 109: Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent être empêchés de manger des saletés pendant une période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20 jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d'eau (5 à 7 jours); le poulet (3 jours).

Article 110: Ces périodes doivent être observées complètement, même si les animaux concernés cessent d'être considérés comme mangeurs d'impureté avant.

XI. L'absence d'un Musulman

Article 111: Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d'un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s'absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures(22) si l'on présume qu'il a pu les purifier (pendant son absence). Toutefois, par précaution recommandée, on ne devrait les considérer comme purifiées que si les conditions suivantes sont remplies :

a - Le Musulman en question doit être quelqu'un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l'impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l'humidité du corps d'un infidèle et qu'il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être traité comme pur après son absence;

b - Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;

c - Il devait être vu en train d'utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d'utiliser une chose impure : par exemple on devait l'avoir vu en train de faire la Prière en portant ladite chose (le vêtement);

d - On doit pouvoir présumer que ce Musulman sait que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l'a utilisée. Par exemple, s'il ne sait pas que le vêtement porté lors de la prière doit être pur, et qu'il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);

e - Il doit être conscient de la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ne doit pas être négligent à cet égard. Autrement, s'il est négligent, les choses lui appartenant ne peuvent être considérées comme pures pendant son absence.

XII. La sortie du sang d'un animal en quantité normale

Article 112: Comme il a été mentionné précédemment, si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi islamique et que le sang sort de son corps en quantité normale, le sang qui y reste est pur.


LES USTENSILES D'USAGE COURANT 
 
Article 113: Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué avec le cuir d'un chien, d'un cochon ou d'un animal mort (non abattu légalement), il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose, s'il est mouillé. En outre, cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages pour lesquels seuls les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution obligatoire on doit éviter d'utiliser la peau de chien, de cochon ou d'un cadavre d'animal (non abattu légalement) même pour d'autres objets que l'ustensile.

Article 114: Il est interdit d'utiliser des vaisselles en or et en argent pour manger et boire, et par précaution obligatoire leur usage général est aussi illicite. Toutefois, il n'est pas illicite de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu'il vaille mieux les éviter par précaution. La même règle s'applique à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu'à leur possession, leur acquisition et leur vente.

Article 115: Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué avec un alliage d'or ou d'argent et d'un autre métal, à condition que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent.

Article 116: S'il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier ustensile, à condition qu'on ne dise pas que la nourriture a été mangée dans des vaisselles en or ou en argent.

Article 117: Il n'est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau d'une épée, d'un couteau, ou le coffret destiné à conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution obligatoire, il faut éviter d'utiliser des flacons de parfum, de kohol, ou d'opium, faits en or ou en argent.


LES ABLUTIONS (WUDHÛ) 
 
Article 118: Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

Article 120: Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, lorsqu'il a fait les ablutions, sa prière sera valide, et il n'aura pas besoin de refaire les ablutions en vue de la prière.

Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave.

Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.

Article 122: Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

Article 124: Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.

Article 125: Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.

Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

Article 127: Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.

Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.

Article 129: Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation (ichkâl).

D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.

Article 130: L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu'un se trouve contraint d'observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures. 

Les ablutions par immersion (wudhû' irtimâcî)

Article 131: Les ablutions par immersion consistent à plonger le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions. Il est permis alors de faire un essuyage avec l'humidité de la main obtenue de cette façon, bien que cela soit contre la précaution juridique.

Article 132: Même lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on doit suivre l'ordre normal prescrit : du haut vers le bas. Cela veut dire que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté du coude.

Article 133: Il n'est pas interdit de faire les ablutions par immersion pour une partie du corps et normalement pour les autres parties.

Les invocations (do'â' ) recommandées (lors des ablutions)

Article 134: Il est recommandé, lorsqu'on s'ap-prête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non impure).

Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire: "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al - mutatahhirîn". (Ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).

Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire: "Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika". (Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque couramment).

Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire: "Allâhumma lâ tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ". (Ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).

Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh". (Ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ". (Ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ 'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân". (Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).

Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa 'afwika". (Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).

Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire: "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (Ô Seigneur! maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur!) 

Les conditions de la validité des ablutions

Article 135: Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes:

I. L'eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté, lors même que celle-ci serait pure.

II. L'eau doit être limpide et non mélangée.

III. L'eau doit être mubâh (autorisée).

IV. Le récipient d'eau doit être mubâh (autorisé).

V. Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent.

VI. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage.

VII. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les Prières.

Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans le cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions.

VIII. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah.

IX. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit (mentionné plus haut), à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite.

X. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. Toutefois, dans les cas de force majeure (épuisement de l'eau, oubli etc.), si seule la partie qui précède la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité du visage reste, les ablutions seront régulières.

XI. On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds). Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.

XII. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir).

XIII. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par le wodhû', et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever ou essayer d' y faire filtrer l'eau pour s'assurer que celle-ci parvient à destination.

Article 136: Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licité ou l'alucite de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.

Article 137: Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ (voir Article nº 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.

Article 138: Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit :

a - Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions;

b - mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions;

c - et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).

Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.

Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine(23) ou de fèces(24), il doit agir comme suit :

a - S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;

b - Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).

Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.

Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux. 

Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions

Article 143: Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :

a - Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les Prières de mort. Quant aux Prières recommandées, l'ablution est une condition de leur validité;

b - Pour refaire la sajdah et le tachahhud oubliés lors d'une Prière, au cas où le prieur fait quelque chose qui invalide les ablutions (uriner par exemple) entre la fin de la Prière incriminée et le moment où il veut refaire la sajdah et le tachahhud qu'il a oubliés de faire lors de ladite Prière. Toutefois il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions pour l'accomplissement de sajdat al-sahw;

c - Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (Déambulation autour de la Ka'bah);

d - Lorsque quelqu'un a fait le vu ou le serment (ou pris l'engagement solennel) de faire le wudhû';

e - Lorsque quelqu'un, fait le voeu d'embrasser le Coran par exemple;

f - Lorsque quelqu'un veut laver ou purifier un exemplaire du Saint Coran rendu impur, ou le sortir des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé, étant obligé de le toucher. Toutefois, au cas où le Saint Coran risquerait d'être profané pendant le laps de temps où on fait les ablutions, on doit se résigner à le sortir de l'endroit impur (lavabo, cabinet de toilettes, etc.) ou le laver et le nettoyer tout de suite sans faire les ablutions.

Article 144: Il est illicite de toucher l'écriture du Saint Coran avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle langue sans avoir fait les ablutions.

Article 145: Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher sans avoir les ablutions, le Nom et les Attributs spéciaux d'Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah al-Zahrâ (la fille du Prophète).

Article 146: Les ablutions sont recommandées pour accomplir les actes suivants :

a - Les Prières pour un mort;

b - La visite des tombeaux;

c - L'entrée dans une mosquée;

d - L'entrée dans les mausolées du Saint Prophète et des Saints Imâms;

e - Pour porter le Coran sur soi, pour lire ce qui est écrit sur sa marge, pour écrire sur sa marge ou pour toucher sa marge;

f - Avant d'aller au lit. Il est recommandé aussi, qu'une personne ayant déjà accompli le wudhû' de l'accomplir à nouveau (même s'il n'est pas invalidé) pour accomplir chaque prière.

Article 147: Si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions. Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui ont été accomplies dans d'autres intentions). Mais si on a déjà fait des ablutions, les refaire est un acte recommandé. 

Ce qui invalide les ablutions

Article 148: Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants :

a - La sortie d'urine;

b - La sortie de fèces;

c - La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

d - L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

e - Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'incon- science);

f - L'istihâdhah(25);

g - La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoire- ment le bain rituel (ghusl). 

Les ablutions de jabîrah (bandage)

Article 149: La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.

Article 150: S'il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.

Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, le tayammum s'impose.

Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir le wudhû' (il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, au pied, à la main ou au visage).

Article 151: Si quelqu'un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).

Article 152: Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s'il n'y a pas nuisance, il doit accomplir le wudhû' selon les règles de la jabîrah.

Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible. De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum.

Article 153: Dans toutes les sortes de bain rituel (ghusl), excepté celui du mort (ghusl al-mayyet), le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî).

Article 154: Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

Article 155: Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.


LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES (Ghusl) 
 
Article 156: Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

a - Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

b - Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);

c - Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;

d - Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);

e - Le bain de l'attouchement du cadavre (mass-il-mayyet);

f - Le bain du mort;

g - Le bain de serment ou de promesse. 

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle)

Article 157: On devient "impur" (junub) de deux manières :

a - A la suite d'un acte sexuel;

b - A la suite de l'émission de sperme - que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

Article 158: Il est recommandé d'uriner après la sortie de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.

Article 159: Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel - s'il ne l'a pas pris auparavant. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après la sortie de sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse les Prières qu'il présume avoir faites (probablement) avant la sortie de sperme. 

Ce qu'il est interdit au junub(26) de faire

Article 160: Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

b - Entrer dans le Masjid-ul-Harâm ou le Masjid-un-Nabî, même pour le traverser seulement.

c - Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids - autres que le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-un-Nabî - toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

d - Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

e - Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran :

1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15;

2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38;

3 - Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62;

4 - Sourate al-'Alaq (nº 96) Verset 19. 

Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub

Article 161: Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

1.2. Manger et boire (sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit);

3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

5. Porter sur lui le Saint Coran;

6. Dormir(en état de junub), sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis;

7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

8. Appliquer de l'huile sur son corps;

9. Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil). 

Le bain de janâbah (impureté séminale)

Article 162: Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Article 163: Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Article 164: Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

Article 165: Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé :

a - Le bain séquentiel (ghusl tartîbî);

b - Le bain par immersion (ghusl irtimâcî

Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord se laver la tête, suivie du cou, puis des autres parties du corps, et il vaut mieux se laver d'abord le côté droit du corps et ensuite le côté gauche. Et au cas où on se contente de placer chacune de ces parties sous l'eau avec l'intention de prendre le bain rituel, il est difficile de dire que le bain séquentiel est pris convenablement, et par précaution on doit éviter de procéder de la sorte.

Article 167: Si quelqu'un vient à se laver le corps d'abord et la tête ensuite, que ce soit délibérément, par oubli ou par ignorance de la règle, son ghusl est invalide. Toutefois, il n'est pas nécessaire de recommencer le ghusl, il suffit de se laver le corps à nouveau (s'étant déjà lavé la tête).

Article 168: Pour s'assurer que les deux parties (la tête et le cou d'une part, le reste du corps de l'autre) sont lavées convenablement, on doit, lorsqu'on lave une partie, y inclure également une portion de l'autre partie.

Article 169: Si quelqu'un s'aperçoit après avoir terminé le ghusl qu'il oublié de laver une partie quelconque du corps, il peut se contenter de laver cette partie. Toutefois si la partie du corps non lavée est la partie droite, la précaution recommandée veut qu'il relave la partie gauche aussi. Et si la partie non lavée est la tête et le cou, il doit relaver le corps aussi, après avoir lavé cette partie. 

Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)

Article 170: Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup soit graduellement. Dans le premier cas, il est nécessaire que l'eau touche toutes les parties du corps en même temps. Toutefois, il n'est pas nécessaire que tout le corps soit immergé dans l'eau dès le tout début du ghusl: si une partie du corps reste dehors et qu'on le submerge après en formant l'intention d'accomplir le ghusl, celui-ci sera valable.

Article 171: Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.

Article 172: Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.

Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.

Article 174: Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.

Article 175: Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.

Article 176: De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.

Article 177: Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.

Article 178: L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.

Article 179: Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.

Article 180: Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.
 


 
                                                    LES ÉCOULEMENTS DE SANG

Les pseudo-menstrues ou métrorragie:(istihâdhah(27))

Article 181: L'un des écoulements sanguins chez la femme s'appelle l'istihâdhah. La femme qui se trouve en état d'istihâdhah est appelée mustahâdhah.

Article 182: Le sang de l'istihâdhah est normalement jaunâtre et froid. Il sort sans jaillissement ni irritation et il n'est pas épais. Toutefois, il est possible qu'il soit parfois de couleur rouge ou noire, chaud et épais, et qu'il sorte avec jaillissement et irritation.

Article 183: Il y a trois sortes d'istihâdhah:a- légère (qalîlah); b - moyenne (mutawassitah); c - abondante (kathîrah).

a - Légère

Article 184: Si le sang reste à la surface du tampon ou du coton (que la femme placerait sur la partie intime) sans y pénétrer, l'istihâdhah s'appelle qalîlah.

b - Moyenne

Si le sang pénètre dans le tampon (ou le coton) même partiellement, mais sans atteindre le tissu extérieur qui sert de bandage au coton, l'istihâdhah, s'appelle moyenne.

c - Abondante

Si le sang pénètre dans le coton, le traverse, et trempe le tissu (bandage) qui l'entoure, l'istihâdhah s'appelle kathîrah

Les règles relatives à l'istihâdhah

Article 185: Dans le cas d'istihâdhah légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution recommandée, changer ou laver le tampon- pour chaque Prière. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l'extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l'eau.

Article 186: Dans le cas d'istihâdhah moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un ghusl en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été mentionné dans le cas d'istihâdhah légère. Si l'état d'istihâdhah débute avant ou pendant l'horaire de la Prière de l'Aube (fajr), elle doit prendre le bain rituel avant l'accomplissement de cette prière. Si elle omet pourtant de le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les Prières de Midi (dhohr) et de l'Après-midi ('açr). Si elle omet de le faire là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du Crépuscule (maghrib) et de la Nuit ('ichâ). Elle doit suivre cette règle, peu importe que l'écoulement sanguin continue ou s'arrête entre-temps.

Article 187: Dans le cas d'istihâdhah abondante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou purifier avec l'eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu'elle prenne un bain pour la Prière de l'Aube, un pour les Prières de Midi et l'Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit accomplir la prière de l'Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l'Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit.

Ces dispositions (l'obligation d'accomplir trois ghusl) sont valables lorsque l'écoulement sanguin est continuel et si excessif qu'il salit rapidement le tampax, coton etc. Mais s'il est intermittent et qu'il laisse à la mustahâdhah assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu'il ne salisse de nouveau le coton, dans ce cas, la mustahâdhah ne doit, par précaution obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. Ainsi, si la mustahâdhah fait le ghusl et accomplit la prière, et que le sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant la prière suivante, elle a l'obligation de faire un autre ghusl, et de ne pas se contenter d'un seul ghusl pour deux prières. Toutefois, si l'intervalle entre deux apparitions du sang est assez long pour lui laisser le temps d'accomplir deux prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se contenter d'un seul ghusl pour plusieurs prières.

Article 188: Si le sang d'istihâdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n'ait pas fait les ablutions ou n'ait pas pris le bain nécessité par cette sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l'heure de la Prière, même si elle n'était pas mustahâdhah à ce moment-là.

Article 189: Si le sang léger d'une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l'aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et si ce changement intervient après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 190: Si le sang léger ou moyen d'une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l'Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l'Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l'Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit.

Article 191: Si une femme qui se trouve en état d'istihâdhah abondante ou moyenne fait le ghusl en vue des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais qu'elle vient à séparer les deux prières par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit faire un nouveau ghusl en vue de la Prière de l'Après-midi. La même règle s'applique, lorsqu'il s'agit du ghusl en vue des Prières du crépuscule et de la Nuit. (Cf. Article 187) 

Les menstrues (haydh)

Article 192: Le haydh est une sorte de sang qui sort chaque mois de la matrice de la femme durant quelques jours. Lorsque la femme se trouve dans cet état, on dit qu'elle est hâ'idh.

Article 193: Le haydh est normalement épais et de couleur soit noire soit rouge. Il sort avec jaillissement et un peu d'irritation.

Article 194: L'écoulement de sang constaté chez une femme âgée de plus de soixante ans n'est pas classifié dans la catégorie de haydh. Selon la position de la précaution recommandée, lorsqu'une femme non Quraychite(28), âgée entre 50 et 60 ans, a un écoulement de sang qui ressemble aux menstrues, elle doit, d'une part, s'abstenir de tout ce dont une hâ'idh doit s'abstenir, et observer tout ce qu'une mustahâdhah doit observer.

Article 195: Si du sang sort de la matrice d'une fille qui n'a pas encore neuf ans, il n'est pas considéré comme haydh.

Article 196: Il est possible que le haydh s'écoule de la matrice d'une femme enceinte ou allaitant un enfant et, dans ce cas, les règles s'appliquant à une femme non enceinte s'appliquent à elle aussi. La seule différence est que si le sang écoulé de la matrice d'une femme enceinte, manifeste les signes de haydh vingt jours après la date du commencement de sa période habituelle, il est nécessaire pour elle, par précaution obligatoire, de s'abstenir des actes dont doit s'abstenir la hâidh, et d'observer ce qu'une mustahâdhah est tenue d'obser-ver.

Article 197: Si du sang s'écoule de la matrice d'une femme qui ne sait pas si elle a complété ou non ses 60 ans, et qui ne peut pas décider si ce sang est haydh ou non, elle doit se considérer comme n'ayant pas 60 ans accomplis.

Article 198: La période de haydh n'est pas inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours; si donc la durée de l'écoulement du sang est de moins de trois jours, même de peu, ce sang n'est pas de haydh.

Article 199: Il est nécessaire que le sang de haydh s'écoule sans interruption pendant les trois premiers jours. Donc, au cas où il s'écoulerait pendant deux jours, puis s'arrêterait pendant un jour avant de recommencer à s'écouler pendant un jour, il ne serait pas de haydh.

Article 200: Dans le cas de haydh, il est nécessaire que le sang sorte (à l'extérieur) au début de la période, mais il n'est pas essentiel qu'il continue à sortir (dehors) pendant trois jours. En d'autres termes, si le sang s'écoule à l'extérieur pendant un ou deux jours, et qu'au troisième jour par exemple, il continue à s'écouler tout en restant à l'intérieur de la partie intime, c'est du haydh. En outre, si une femme est purifiée du sang pendant un temps très court au cours des trois premiers jours (comme cela arrive fréquemment) dans ce cas, le sang qui a coulé sera haydh.

Article 201: Il n'est pas nécessaire qu'une femme saigne pendant la totalité de la période de trois jours minimum requise pour le haydh. Dans cette période de trois jours, on ne compte ni la nuit précédant le premier jour ni la nuit du troisième au quatrième jour. Il suffit que le sang s'écoule sans discontinuer pendant la nuit du premier au deuxième jour et la nuit du deuxième au troisième jour. Ainsi, si le saignement commence le matin du premier jour (samedi par exemple) et qu'il continue jusqu'au coucher du soleil du troisième jour (lundi), il sera considéré comme haydh.

Article 202: Si le sang s'écoule de la matrice d'une femme pendant moins de trois jours, et qu'il s'arrête ensuite, pour recommencer encore après trois jours, le second sang sera considéré comme haydh, tandis que le premier ne devra pas être traité comme tel (haydh) lors même qu'il se produit pendant la période habituelle de ses règles. 

Dispositions relatives à la hâ'idh

Article 203: Ce qu'il est interdit à une femme hâidh de faire :

a - Prier et accomplir tous les autres actes similaires de piété qu'on ne peut accomplir qu'après avoir fait le wudhû' (ablution), le tayammum ou le ghusl (bain rituel). Mais il ne lui est pas interdit de faire ce qui ne requiert aucun des trois actes précités (elle peut, par exemple, faire la Prière sur un mort, laquelle ne requiert obligatoirement ni wudhu' ni tayammum ni ghusl).

b - Tout ce qui est interdit à un junub (voir : Article nº160).

c - Faire l'acte sexuel, quand bien même le membre viril de l'homme ne pénétrerait dans sa vulve que jusqu'au point de circoncision, et qu'il n'y aurait pas d'éjaculation. En fait, par précaution obligatoire, le membre viril ne doit pas pénétrer dans la vulve d'une hâidh, même si la pénétration n'atteint pas le point de circoncision. En outre, il est illicite pour un homme d'avoir un rapport sexuel, par voie anale, avec sa femme, et ce peu importe qu'elle soit en état de menstrues ou non.

Article 204: Les rapports sexuels sont également interdits à la femme même pendant la période où elle n'est pas tout à fait certaine d'être en état de haydh. En fait, la Loi islamique l'incite à se considérer comme hâ'idh dans un tel cas. Ainsi, si le sang s'écoule au-delà de dix jours, et que la femme concernée devra (conformément aux dispositions de la Loi que nous expliquerons plus tard) se référer à la période des menstrues de ses proches parentes pour déterminer la sienne, son mari n'a pas le droit d'entretenir des relations sexuelles avec elle pendant ces jours.

Article 205: Le montant de l'expiation (kaffârah) de l'acte sexuel accompli avec une hâidh est de 3,457 g. d'or frappé, si cet acte se produit au début de la période de haydh, de 1,729 g., au milieu de la période, et de 0,865 g. pendant la phase finale. Par exemple, si le sang s'écoule du corps de la femme pendant six jours, et que le mari ait un rapport sexuel avec elle pendant le premier ou le deuxième jour (ou nuit), il doit payer 3,457 g. d'or; si c'est le troisième ou le quatrième jour, le montant de l'expiation est l'équivalent de 1,729 g. d'or, et si c'est le cinquième ou le sixième jour, il doit acquitter 0,865 g. d'or.

Article 206: Si une femme dit qu'elle est hâidh, ou qu'elle s'est déjà purifiée du haydh, son affirmation doit être acceptée, à condition qu'elle ne soit pas connue comme étant indigne de confiance.

Article 207: Si une femme devient hâidh pendant qu'elle est en train de prier, ses Prières deviennent invalides.

Article 208: Il n'est pas nécessaire pour une femme d'accomplir ses Prières légalement non effectuées pendant la période de haydh, alors qu'elle devra, par contre, faire le jeûne obligatoire- y compris le jeûne obligatoire de nithr (voeu)- qu'elle aurait manqué pendant cette période.

Article 209: A l'heure de la Prière, il est recommandé à la femme hâidh de se purifier du sang, de changer de tampon, de faire les ablutions (ou à défaut, le tayammum), de s'asseoir face à la qiblah, là où elle a l'habitude de faire ses Prières, et de réciter des invocations (do'â) et des salutations (çalawât).

Article 210: Il est détestable pour une hâidh de lire le Saint Coran ou de le garder sur elle, ou de toucher avec n'importe quelle partie de son corps l'espace entre ses lignes. Il est également détestable pour elle de teindre ses cheveux avec du henné ou toute autre chose semblable. 

Les sortes de hâidh

Article 211: Il y a six sortes de hâ'idh :

a - Une femme ayant des menstrues régulières par la date et le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date précise et pendant le même nombre de jours chaque mois. Par exemple, ses règles surviennent chaque mois, du premier au septième jour du mois.

b - Une femme ayant des menstrues régulières par le temps. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs à une date particulière, mais pendant un nombre de jours variable. Par exemple, pendant deux mois consécutifs, chaque mois ses règles commencent le premier du mois, mais elles se terminent le 7 du mois le premier mois, le 8 le second mois.

c - Une femme ayant des menstrues régulières par le nombre de jours. Il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule à chacun de deux mois consécutifs pendant le même nombre de jours, mais pas à la même date chaque mois. Exemple : le premier mois, le sang s'écoule du 5 au 10 du mois, le second mois, du 12 au 17 du mois. 

d - Mudhtaribah : il s'agit d'une femme qui a eu ses règles pendant quelques mois, mais par la suite, son cycle n'est pas devenu constant, ou a été perturbé, et elle n'a pas développé un nouveau cycle menstruel.

e - Mubtadia : il s'agit d'une femme dont le sang s'écoule pour la première fois.

f - Nâciyah : c'est une femme qui a oublié la date de ses règles.

Ci-après, quelques autres détails concernant les femmes hâidhah :

A - La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) est de deux sortes :

Article 212: Premièrement : une femme dont le sang commence à s'écouler à une date fixe et s'arrête à une date fixe pendant deux mois consécutifs. Exemple : si ses menstrues commencent le 1er de chaque mois et se terminent le 7 du mois, son haydh habituel sera du 1 au 7 de chaque mois.

Deuxièmement : une femme dont le sang com- mence à s'écouler, sur deux mois consécutifs, à une date fixe, et continue à s'écouler pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter pendant un jour ou davantage, pour recommencer à s'écouler encore, de sorte que le nombre total de jours pendant lesquels le sang s'est écoulé et de jours pendant lesquels elle se purifie du sang (le sang s'arrête) n'excède pas dix jours, et que chacun des deux mois, le nombre total de jours où le sang s'écoule et le nombre de jours pendant lesquels le sang s'arrête sont identiques (dix jours par exemple). Dans un tel cas, la période de haydh régulier de la femme comprendra l'ensemble des jours où le sang s'est écoulé- à l'exclusion des jours d'intervalle pendant lesquels le sang s'est arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les jours d'intervalle, pendant lesquels le sang cesse de s'écouler, soient identiques dans chacun des deux mois consécutifs. Par exemple, si au cours du premier mois, le sang d'une femme s'écoule pendant trois jours (du 1er au 3 du mois) avant de s'arrêter durant trois jours, alors que dans le second mois, le sang s'écoule pendant trois jours, puis s'arrête pendant trois jours, avant de recommencer à s'écouler encore durant trois jours, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé est de six jours, alors cette femme sera con- sidérée comme ayant un haydh régulier de six jours.

B - La femme ayant un haydh régulier par la date est de deux sortes :

Article 213: Premièrement : la femme dont le sang s'écoule à la même date deux mois consécutifs, et s'arrête pendant quelques jours, mais le nombre de jours où il s'écoule varie d'un mois à l'autre. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chaque mois, mais s'arrête le 7 du premier mois et le 8 du second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

Deuxièmement : une femme dont le sang commence à s'écouler pendant deux mois consécutifs à une date précise, pendant trois jours ou plus, avant de s'arrêter et de recommencer à s'écouler, de sorte que le total des jours où il s'est écoulé et des jours d'intervalle où il s'est arrêté ne dépasse pas les dix jours, mais ce total, pendant le second mois, est soit supérieur soit inférieur au total du premier mois. Par exemple, si le sang commence à s'écouler le 1er de chacun des deux mois, mais que le nombre total des jours est de huit pendant le premier mois et de neuf pendant le second mois, la femme doit considérer le 1er du mois comme étant le début de son haydh régulier.

C - La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement est de deux sortes :

Article 214: Premièrement : la femme dont le nombre de jours de haydh est identique pendant deux mois consécutifs, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, son haydh régulier sera le nombre de jours où son sang s'écoule. Par exemple, si le sang s'écoule du 1er au 5 du premier mois et du 11 au 15 le second mois, son haydh régulier sera de cinq jours.

Deuxièmement : la femme dont le sang s'écoule au cours de chacun des deux mois consécutifs, pendant trois jours ou plus, puis s'arrête un ou deux jours avant de recommencer à s'écouler encore, mais dont la date de haydh diffère d'un mois à l'autre. Dans un tel cas, si le total du nombre de jours d'écoulement du sang et du nombre de jours d'arrêt du sang n'excède pas dix jours, et que ce total est identique pendant deux mois consécutifs, sa période de haydh habituel couvrira l'ensemble des jours d'écoulement du sang. Par précaution, une femme ayant ce type de menstrues doit observer tous les actes obligatoires d'une femme purifiée (qui ne se trouve pas en état menstrues), tout en s'abstenant de tout ce qui est interdit pour une hâ'idh.

Par exemple, si pendant le premier mois le sang s'écoule du 1er au 3 du mois, s'arrête ensuite pendant 2 jours, pour recommencer à s'écouler encore pendant 3 jours, et qu'au cours du second mois il s'écoule du 11 au 13, puis s'arrête pendant 2 jours, et ensuite recommence à s'écouler encore, la durée de son haydh sera de six jours.

Si la durée de l'écoulement menstruel de la femme n'est pas similaire pendant deux mois consécutifs- par exemple, si le sang s'écoule pendant 8 jours au cours du 1er mois, alors qu'il se met à s'écouler pendant 4 jours le second mois, puis il s'arrête 2 jours avant de recommencer encore, de telle sorte que l'écoulement intermittent du sang couvre une période de huit jours (incluant les jours d'arrêt)- dans ce cas ladite femme ne peut pas être classée dans la catégorie des femmes à menstrues régulières par la durée, mais dans celle des mudhtaribah. 

D - Mudhtaribah (irrégulière)

Article 215: (La mudhtaribah est une femme dont les règles se sont produites pendant quelques mois sans que son cycle habituel soit formé).

Si le sang qui s'écoule durant plus de dix jours chez une mudhtaribah présente pendant quelques jours les caractéristiques de haydh, et pendant d'autres celles d'istihâdhah, et que la durée de l'écoulement du sang qui ressemble au haydh n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix jours, ce dernier sang doit être considéré comme haydh pendant toute sa durée, le reste sera traité comme istihâdhah. Mais s'il (le sang présentant les signes de haydh) dure moins de trois jours ou plus de dix jours, la mudhtaribah doit, par précaution:

a - soit se référer au cycle menstruel qui pré-valent chez des proches parentes comparables (29) et l'adapter; ou, si cela n'est pas possible:

b - soit fixer (comme période de règle) tout nombre de jours raisonnable qui ne soit ni inférieur à trois ni supérieur à dix.

E - Mubtadiah (débutante)

Article 216: Si le sang s'écoule chez une mubtadi'ah (c'est-à-dire une jeune fille dont le sang s'écoule pour la première fois) pendant plus de dix jours, et que tout ce sang porte les mêmes signes, elle doit se référer à la durée du cycle menstruel de ses proches parentes pour fixer la durée de son haydh: le nombre de jours de l'écoulement de son sang qui correspond à la durée du cycle menstruel de ses "proches parentes comparables"(30) sera considéré comme sa période de haydh, le reste sera traité comme istihâdhah. Toutefois, si elle n'a pas de parentes "comparables", elle sera libre de fixer le nombre de jours qu'elle croit correspondre à ses jours de haydh (il est recommandé qu'elle fixe sept jours en tenant compte du début de l'écoulement du sang).

Article 217: Si la mubtadi'ah constate l'écoulement de deux sortes de sang, l'un présentant les signes du haydh, l'autre portant les caractéristiques de l'istihâdhah, pendant plus de dix jours, et que le premier continue pendant une période qui n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, toutes les deux sortes de sang seront considérées comme haydh. Mais si l'écoulement du sang recommence avant un intervalle de dix jours et que même ce sang ressemble au haydh (par exemple, si un sang noir sort pendant 5 jours, suivi d'un sang jaunâtre pendant 9 jours, suivi, de nouveau, d'un sang noir pendant 5 jours), seul le premier sang sera considéré comme haydh, le reste devant être traité comme istihâdhah.

Article 218: Si l'écoulement du sang qui ressemble tantôt au haydh tantôt à l'istihâdhah continue pendant plus de 10 jours chez la mubtadi'ah, et que le sang présentant les signes du haydh sort pendant moins de 3 jours, il faut considérer ce sang haydh dont la durée doit être déterminée selon les règles expliquées dans l'Article 198.

F - Nâciyah (oublieuse)

Article 219: La nâciyah est une femme qui a oublié la date et la durée de ses règles. Il ya différentes sortes de nâciyah:

Il y a d'abord une nâciyah qui avait des règles à durée fixe, mais qui a oublié celle-ci à présent. Si du sang présentant le caractère de haydh s'écoule chez cette sorte de nâciyah et que la période de l'écoulement n'est ni inférieure à trois jours ni supérieure à dix, elle doit considérer ce sang comme étant haydh.

Si, toutefois le flux de sang continue pendant plus de dix jours, elle doit se considérer comme mudhtaribah et se conformer aux dispositions des Aricles 216 et 217, à cette différence près lorsqu'elle détermine la durée de son cycle, celle-ci ne doit être ni plus courte ni plus longue que sa menstruation habituelle.

Il en va de même lorsqu'une femme a un cycle menstruel à durée globalement fixe mais légèrement variable- par exemple de six jours en général, de sept jours parfois (par mois): elle doit se fixer une durée de six à sept jours, si elle ne peut déterminer la durée exacte ni par les caractéristiques du sang, à par rapport à des proches parentes comparables. 

Nifâs (lochies)

Article 220: L'évacuation sanguine qui se produit chez une femme après un accouchement s'appelle légalement nifâs (lochies) à condition qu'elle cesse avant l'expiration de 10 jours. La femme qui se trouve dans cet état s'appelle nafsâ.

Article 221: Le flux de sang qui se produit avant l'apparition du premier membre de l'enfant n'est pas nifâs.

Article 222: Il n'y a pas de limite à la quantité minimale du sang de nifâs (le sang peut ne sortir que pendant un moment seulement et il est considéré comme sang de nifâs), mais il ne doit pas excéder une durée de dix jours.

Article 223: Par précaution, rester dans un masjid ou faire tous les autres actes interdits pour une hâidh est également interdit pour une nafsâ, de même que les actes obligatoires pour la première sont obligatoires pour la seconde aussi.

Article 224: Si le flux de sang de nifâs continue au-delà de dix jours, et que la nafsâ' a normalement un cycle menstruel fixe, elle doit se considérer comme étant nifâs le sang évacué pendant le nombre de jours correspondant à la durée de son haydh, et traiter le sang qui suit cette durée comme istihâdhah. Mais si elle n'a pas un cycle menstruel régulier, elle est tenue de considérer les dix premiers jours du nifâs comme haydh, le reste comme istihâdhah.

Pour une femme ayant un haydh fixe, la précaution recommandée veut qu'elle se comporte comme une mustahâdhah à partir du jour où son cycle est terminé, et qu'elle s'abstienne en même temps de tout ce qu'il est interdit à une nafsâ' de faire, et ce jusqu'au 18ème jour. Quant à la femme qui n'a pas un cycle menstruel fixe, cette précaution recommandée s'applique du 10ème au 18ème jour suivant l'accouchement.


  LE BAIN RITUEL D'ATTOUCHEMENT DU CADAVRE 
 
Article 225: Si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son corps, le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.

Article 226: Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel.

Article 227: Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.

Article 228: Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un ftus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un ftus dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps.

Article 229: Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n'importe quelle partie extérieure de son corps (de sa mère), il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce ghusl même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère.

Article 230: Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touchée.

Article 231: La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (ghusl al-janâbah). Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions aussi(31).

Article 232: Il suffit de prendre un seul bain même si on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.

Article 233: Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.
 
 


 
LE MOURANT 
 
Article 234: Une personne mourante, qu'elle soit homme ou femme, jeune ou vieille, doit être, par précaution, allongée sur le dos dans la mesure du possible, de telle sorte que les plantes de ses pieds soient face à la qiblah (en direction de la Sainte Ka'bah).

Il est recommandé aussi que le cadavre soit allongé face à la qiblah jusqu'à ce que son lavage soit terminé. Et une fois le lavage terminé, il vaut mieux l'allonger dans la même position où il sera placé, lorsqu'on priera sur lui.

Article 235: Par précaution obligatoire, tout Musulman est tenu de prendre l'initiative d'allonger un mourant face à la qiblah: si ce dernier est consentant, on n'a pas besoin d'en demander la permission à son tuteur. Autrement (s'il n'est pas consentant), on doit obtenir l'autorisation du tuteur pour pouvoir s'acquitter de cette obligation.

Article 236: Il est recommandé que les attestations de Foi islamique, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Unicité d'Allah et de la Prophétie du Saint Prophète Mohammad (P), ainsi que la reconnaissance des douze Imams (P), et des autres principes de la Foi soient dictées au mourant de telle sorte qu'il puisse les comprendre. Il est recommandé aussi que le mourant répète ces paroles jusqu'au moment de sa mort.

Article 237: Il est recommandé que les supplications suivantes soient dictées au mourant de telle sorte qu'il les comprenne :

Allâh-um-maghfir li-yal-kathîra mim-ma'âçîka waqbal min-niyal yacîra min tâ'atîkah yâ man yaqbal-ul-yasîra wa Ya'fu 'anil kathîr. Iqbal minn-y-al-yasîra wa`fû `anni-y-al-kathîr. Innaka antal-'afuw-wul Ghafûr. Allâh-um-marhamnî fa-innaka Rahîm.

Article 238: Si le mourant a de la difficulté à rendre l'âme, il est recommandé de l'amener sur le lieu habituel de ses Prières, à condition que ce transfert ne l'incommode pas.

Article 239: Si le mourant éprouve les affres de la mort, il est recommandé de réciter à côté de lui la Sourate Yâssine, la Sourate Aç-çâffât, la Sourate al-Ahzâb, Âyat (le Verset de) al-Kursî et le Verset 54 de la Sourate al-A'râf, ainsi que les trois derniers Versets de la Sourate al-Baqarah. En fait, il vaut mieux réciter le plus grand nombre possible de Versets coraniques.

Article 240: Il est recommandé que les yeux et les lèvres du mort soient fermés, son menton attaché, ses mains et pieds tendus et qu'il soit couvert d'un tissu.

Il est détestable de laisser un mourant tout seul, de mettre un poids sur son ventre, de parler trop, de bavarder ou de crier à côté de lui, ou de laisser des femmes seulement avec lui. De même, il est détestable qu'un junub ou une hâidh s'approche de lui.

Article 241: Si quelqu'un meurt la nuit, il est recommandé d'éclairer le lieu où il se trouve, d'informer les Croyants de sa mort afin qu'ils se joignent aux funérailles, et de l'enterrer rapide-ment. Toutefois, au cas où on n'est pas certain que la personne agonisante soit vraiment morte, on doit attendre jusqu'à ce que la situation soit plus claire. En outre, si la personne mourante est une femme enceinte, et qu'il y ait un enfant vivant dans son ventre, son enterrement doit être retardé le temps de l'opérer du côté gauche pour sortir l'enfant de son corps et recoudre celui-ci.

Article 242: Le lavage et l'enveloppement d'un Musulman mort, son enterrement et la Prière sur lui incombent obligatoirement à son tuteur. Celui-ci doit, soit s'acquitter lui-même de ces devoirs, soit désigner quelqu'un pour s'en charger. Et si personne ne s'acquitte (avec ou sans l'autorisation du tuteur) de ces obligations, la responsabilité du tuteur sera dégagée.

Si le mort n'a pas de tuteur ou que celui-ci refuse de s'acquitter de son devoir, tous les Musul- mans seront tenus, par "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î) de s'en charger. Autrement dit, la responsabilité de tous les Musulmans sera engagée, d'une façon égale, tant que ces devoirs n'auront pas été accomplis. Toutefois, il suffit qu'une personne les accomplisse pour que les autres soient dégagés de cette responsabilité. Mais si personne n'accomplit ces obligations, tout le monde aura commis un péché. Il est à noter ici, que lorsque le tuteur refuse d'accomplir ces devoirs, lui demander l'autorisation de s'en charger n'a plus de sens.

Article 243: Si une personne commence à accomplir les devoirs obligatoires envers le mort, les autres ne sont pas obligés d'y participer. Toutefois, au cas où ladite personne laisserait ces devoirs inachevés, les autres auraient l'obligation de les compléter.

Article 244: Si quelqu'un doute que le lavage, l'enveloppement, la Prière ou l'enterrement du mort aient été correctement faits par d'autres, il doit les refaire lui-même. Toutefois, il n'est pas tenu à cette obligation, s'il est certain que ces actes sont accomplis convenablement. 

Le lavage du mort

Article 245: Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure.

Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.

Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.

Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.

Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.

Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.

Article 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).

Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl.

Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.

Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon.

Article 255: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire.

Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement.

Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.

Article 258: S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.

Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.

Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).

Article 261: Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.

Article 262: Il n'y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.

Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre). 

L'enveloppement du mort

Article 264: Un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffes: le pagne (mi'zar), la tunique (qamîç), et le drap (izâr).

Article 265: Par précaution, le pagne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux inclus, et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'aux pieds. Quant à la tunique, elle doit être, par précaution aussi, d'une taille telle qu'elle puisse couvrir tout le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet, et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'aux pieds. Quant au drap, sa longueur doit être, toujours par précaution, telle qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'aux pieds du mort, et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord.

Article 266: Il est obligatoire que le pagne couvre le corps depuis le nombril jusqu'aux genoux, et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures et qui vient d'être mentionné ci-dessus est seulement recommandé (et non obligatoire).

Article 267: Par précaution, il faut s'assurer qu'aucune des trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doive être si mince que le corps reste visible à travers elle. Toutefois, si le corps est complètement caché, une fois que les trois pièces sont posées ensemble, l'enveloppement est valable. 

Le hunût (l'embaumement)

Article 268: Il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit embaumé, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, ses deux paumes, ses deux genoux, et sur les deux gros orteils. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre: il suffit qu'il soit visible sur les parties indiquées du corps. En outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur le bout de son nez.

Article 269: Le camphre doit être en poudre et frais. S'il est tellement vieux qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable.

Article 270: La précaution recommandée veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres parties du corps mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel dans l'application du camphre.

Article 271: Il vaut mieux que le corps du mort soit embaumé avant d'être enveloppé, bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaumer pendant qu'il est en train d'être enveloppé ou même après avoir été enveloppé.

Article 272: Il est interdit d'embaumer quelqu'un qui meurt alors qu'il porte l'ihrâm (l'habit de pèlerin) en vue de la 'umrah ou du hajj, sauf s'il se trouve dans les cas expliqués dans l'Article 248.

Article 273: La précaution recommandée veut qu'on n'embaume pas le cadavre avec des parfums tels que le musc, l'ambre gris et le bois d'aloès ('ûd), et que ces parfums ne soient pas mélangés avec le camphre.

Article 274: Il est recommandé qu'un peu de turbat-ul-Hussayn (terre en provenance du voisinage du mausolée de l'Imam al-Hussayn) (P) soit mélangée avec le camphre utilisé pour l'embau-mement. Mais il est nécessaire que la quantité de turbat-ul-Hussayn mélangée avec le camphre ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air du camphre.

Article 275: Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante, ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre. Et au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, mais ne suffirrait pas pour faire à la fois le lavage et l'embaumement de toutes les parties du corps, on doit, par précaution recom-mandée, appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre, et appliquer le reste, si reste il y a, indifféremment sur les autres parties.

Article 276: Il est également recommandé que deux morceaux de brindilles vertes soient laissés avec le corps.

La Prière sur le mort

Article 277: Il est obligatoire de prier sur le cadavre de tout Musulman, ainsi que sur tout enfant de six ans accomplis.

Et même si l'enfant n'a pas complété ses six ans, mais qu'il était capable de discernement et savait ce qu'est la Prière, la précaution obligatoire commande qu'on fasse la Prière sur son cadavre. Mais s'il ne savait pas ce qu'était la Prière, on peut, quand même, prier sur lui dans l'intention de rajâ'(acte désirable). Toutefois, prier sur un enfant mort-né, n'est pas un acte recommandé.

Article 278: La Prière sur le mort doit être accomplie après qu'on a lavé, embaumé et enveloppé le cadavre. Si elle est faite pendant ou avant l'accomplissement de ces actes (même par oubli ou par méconnaissance de la règle), cela ne suffit pas.

Article 279: Il n'est pas nécessaire que celui qui fait la Prière sur le mort ait fait le bain rituel, les ablutions ou le tayammum, ni que ses vêtements soient purs (tâhir). D'autre part, la Prière reste valide même si on la fait avec des vêtements usurpés. Toutefois, il vaut mieux observer les règles requises pour les autres Prières, lorsqu'on offre la Prière sur le mort.

Article 280: Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être face à la qiblah. Il est obligatoire que le mort soit allongé sur le dos, de telle manière que sa tête soit en direction du côté droit de celui qui fait la Prière, et ses pieds en direction de son côté gauche.

Article 281: Lorsqu'on fait la Prière sur le mort, on doit être debout, et la faire dans l'intention de se conformer aux Commandements d'Allah. On doit également spécifier dans la formulation de son intention que la Prière est faite pour le présent mort, c'est-à-dire qu'on doit formuler l'intention ainsi: "J'accomplis la Prière pour ce mort en conformité avec les Commandements d'Allah".

Article 282: Il est détestable de faire la Prière sur le mort plusieurs fois. Toutefois, si le mort a été quelqu'un de vertueux et de pieux, il n'est pas détestable de le faire.

Article 283: Si le mort est enterré sans qu'on fasse la Prière sur lui, intentionnellement, par inad-vertance, ou avec une excuse valable, ou s'il apparaît après son enterrement que la Prière faite sur lui était invalide, il n'est pas permis de rouvrir la tombe en vue de l'accomplissement de cette Prière. Toutefois, il n'est pas interdit de l'accomplir à côté de la tombe, dans l'intention de rajâ', si on présume que le cadavre n'est pas encore décom-posé.

Article 284: Il y a cinq takbîr (dire : Allâhu Akbar) dans la Prière sur le mort, et il suffit de réciter ces cinq takbîr dans l'ordre suivant :

a - Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière sur le mort et prononcé le premier takbîr, on doit dire : "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah).

b - Après le deuxième takbîr, on doit dire : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"(Ô Seigneur! Que la Paix et les Bénédictions soient sur Mohammad et sa Famille).

c - Après le troisième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-ghfir lil-Mominîna wal-Mo'minât" (Ô Seigneur ! Pardonne aux Croyants et aux Croyantes).

d - Après le quatrième takbîr, on doit dire: "Allâh-umma-aghfir li-hâthâ-l-a-Mayyet" (Ô Seigneur ! Pardonne à ce mort).

e - Puis on doit prononcer le cinquième takbîr.

Mais, il vaut mieux prononcer, après le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième takbîr, respectivement les supplications suivantes, au lieu de celles indiquées ci-dessus:

I. Après le premier takbîr: "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lâh; wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa rasûloh, arsalahu bil-haqqi bachîran wa nathîran bayna yaday-yis-sâ'ah".

II. Après le deuxième takbîr : "Allâhumma Çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa bârik 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad warham Mohammadan wa Âle Mohammad ka-afdhali mâ çalayyta wa bârakta wa tarah-hamta 'alâ Ibrâhîma wa Âle Ibrâhîma, innaka hâmîdun majîd. Wa çalli 'alâ jamî'-il Anbiyâ'i wal-Mursalîna wach-chuhadâ'i waç-çâdiqîna wa jamî'i 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn".

III. Après le troisième takbîr: "Allâh-umm-aghfir lil-mumîna wal-mu'mînâti, wal-muslimîna wal-muslimât, al-ahyâi minhum wal-amwât,tâbi' baynanâ wa baynahum bil-khayrâti innaka mujîb-ud-da'awât, innaka 'alâ kulli chay'in Qadîr".

IV. Après le quatrième takbîr : "Allâh-umma inna hâthâ 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika nazala bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhu illâ khayrâ wa anta a'lamu bihi minnâ. Allâh-umma in kâna mohsinan fa-zid fî ihsânihi wa in kâna musîan fatajâwaz 'anhu waghfir lahu. Allâh-umma-j'alhu 'indaka fi a'lâ 'illiyîn wakhluf 'alâ ahlihi fil-ghâbirîn warhamhu bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Et si le mort est de sexe féminin, cette supplication (après le quatrième takbîr) se dit de la façon suivante : "Allâh-umma inna hâthihi amatuka wabnatu 'abdika wabnatu amatika, nazalat bika wa anta khayru manzûlin bihi. Allâh-umma innâ lâ na'lamu minhâ illâ khayrâ wa anta a'lamu bihâ minnâ. Allâh-umma in kânat mohsinatan fa-zid fî ihsânihâ wa in kânat musiatan fatajâwaz 'anha waghfir lahâ. Allâh-um-maj'alhâ 'indaka fî a'lâ 'illiyyîn wakhluf 'alâ ahlihâ fil-ghâbirîn warhamhâ bi-rahmatika yâ arham-ar-Râhimîn".

Après quoi, on doit prononcer le cinquième takbîr.

Article 285: La personne qui fait la Prière sur le mort doit réciter les takbîr et les supplications de telle sorte que la Prière ne perde pas sa forme de Prière.

Article 286: Celui qui fait la Prière sur le mort en assemblée doit réciter tous les takbîr et les récitations, même s'il est un muqtadî (quelqu'un qui suit l'imâm dans la Prière). 

Les actes recommandés

Article 287: Il est recommandé d'accomplir les actes suivants qui ont trait à la Prière sur le mort:

a - Celui qui fait la Prière sur le mort devrait prendre un bain rituel, ou faire les ablutions ou le tayammum. Et évidemment, il devrait faire le tayammum seulement s'il lui était impossible de prendre le bain rituel ou les ablutions, ou s'il craignait que le fait de prendre le bain ou de faire les ablutions l'empêche de participer à la Prière.

b - Si le mort est de sexe masculin, l'imâm ou la personne qui fait la Prière seule devrait se mettre debout face au milieu du cadavre, et si le mort est de sexe féminin, il devrait se mettre debout face à la poitrine du cadavre.

c - La Prière devrait être offerte pieds nus.

d - On devrait élever les mains jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononce chaque takbîr.

e - La distance entre celui qui fait la Prière et le cadavre devrait être tellement courte que si le vent soufflait, le vêtement du priant pourrait toucher le linceul (kafan).

f - La Prière devrait être faite en assemblée.

g - L'imâm doit réciter les takbîr et les supplications à haute voix, et ceux qui prient derrière lui doivent les réciter à voix basse.

h - Dans la Prière (sur le mort) en assemblée, celui ou ceux qui suivent l'imâm doivent être debout derrière lui.

i - Celui qui fait la Prière devrait supplier Allah autant pour le mort que pour les autres Croyants.

j - Avant de commencer la Prière (sur le mort) en assemblée, chaque priant doit dire trois fois: "Aç-çalât".

k - La Prière doit être faite là où les gens vont habituellement pour prier sur le mort.

l - Si une femme hâ'idh participe à la Prière sur le mort, elle devrait rester à l'écart et ne pas se joindre aux autres.

Article 288: Il est détestable de faire la Prière sur le mort dans les masjid, sauf dans le Masjid-ul-Harâm.

L'enterrement du mort

Article 289: Il est obligatoire d'enterrer le mort de telle sorte (à une telle profondeur) que l'odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risqueraient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques.

Article 290: S'il n'est pas possible d'enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l'enterrer.

Article 291: Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah.

Article 292: Si une personne meurt dans un bateau et qu'il n'y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu'à ce qu'on atteigne la terre ferme pour l'y enterrer. Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d'argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le descendre dans la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de le poser dans la mer à un endroit où il risquerait d'être mangé immédiatement par les prédateurs marins.

Article 293: Il n'est pas permis d'enterrer un Musulman dans le cimetière d'incroyants, ni d'enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n'est pas autorisé non plus d'enterrer un Musulman dans un endroit ou son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu'une décharge publique, un tas de fumier, etc.).

Article 294: Il n'est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d'être sûr qu'elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré.

Article 295: Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu'un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l'enterrement de celui-ci, on doit l'enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui.

Article 296: Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d'y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n'est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l'enfant mort du ventre de sa mère, s'il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile. Et au cas où cela n'est pas possible, il faut confier la tâche à un parent mahram de la femme (quelqu'un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n'est pas possible, même un homme non mahram de la femme (quelqu'un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l'enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n'est pas disponible non plus, même une personne non habile peut se charger d'extraire l'enfant mort.

Article 297: Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l'une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l'enfant du ventre de sa mère, même s'il n'y a pas d'espoir que l'enfant survive. L'enfant doit être extrait par une opération effectuée au côté gauche de la mère morte, et après cette opération le cadavre doit être recousu. 

Les actes recommandés

Article 298: Il est recommandé que la taille du tombeau soit à peu près égale à celle d'un homme moyen, et que le mort soit enterré dans le plus proche cimetière, sauf si le cimetière lointain est meilleur pour une raison valable, c'est-à-dire si des personnes pieuses y sont enterrées ou si un grand nombre de gens s'y rendent pour rendre hommage aux morts et pour réciter des supplications et la Fâtihah (Sourate al-Hamd).

Il est également recommandé qu'avant d'enterrer le mort, on le pose d'abord à quelques mètres du tombeau, et de le déplacer par la suite doucement, en trois fois, vers le tombeau, et la quatrième fois, de l'y descendre. Au cas où il s'agit du cadavre d'un homme, on doit le déposer par terre la troisième fois (lors du 3ème déplacement) de telle manière que sa tête soit plus proche du tombeau que ses pieds, et à la quatrième fois il doit y être descendu la tête la première. Et s'il s'agit du cadavre d'une femme, il doit être déposé par terre la troisième fois du côté du tombeau qui fait face à la Qiblah. Et il doit être descendu horizontalement et un tissu doit être étalé sur le tombeau pendant sa descente.

Il est également recommandé de sortir le cadavre du cercueil et de le descendre dans le tombeau très doucement, et que les Supplications prévues à cet effet soient récitées avant et après l'enterrement, et qu'une fois que le cadavre a été descendu dans le tombeau, les nuds de la bière soient défaits, la joue du mort posée contre la terre, et un coussin de terre dressé sous sa tête, et que quelques briques crues ou des blocs d'argile soient placés derrière son dos afin qu'il ne soit pas étendu à plat sur le dos (il doit être couché sur le côté et non sur le dos). Avant de refermer le tombeau, la personne chargée de réciter le talqîn(32) au mort doit saisir avec sa main droite l'épaule droite du cadavre, et elle doit poser fermement sa main gauche sur son épaule gauche (du mort). Et mettant sa bouche tout près de l'oreille du mort, elle doit le secouer par les épaules en disant trois fois : Isma' ifham yâ (citer le prénom du mort et celui de son père : un tel fils d'un tel). Par exemple, si le mort s'appelle Mohammad et que son père s'appelle 'Alî, on doit dire trois fois : "Isma' ifham Yâ (Ô) Mohammad Ibna (fils de) 'Alî". Puis on doit dire : "Hal anta 'al-al-'ahd-il-lathî faraqtanâ 'alayhi min chahâdati anlâ ilâha illallâhu wahdahu la charîka lahu wa anna Mohammandan çallallâhu 'alayhi wa Âlihi 'abduhu wa Rasûluhu wa sayyidun-Nabiyyîna wa Khâtam-ul-Mursalîna wa anna 'Aliyyan Amîr-ul-Mu'minîna wa sayyid-ul-waçiyyîna wa Imâmun-iftaradhallâhu tâ'atahu 'alal-'âlamina wa annal-Hasana wal-Husayna wa 'Aliy-yabnal-Husayni wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa Ja'far Ibna Mohammadin wa Mûsâ-bna-Ja'farin wa 'Aliy-yabna Mûsâ wa Mohammad-Ibna 'Aliyyin wa 'Aliy-yabna Mohammadin wal-Hasan-Ibna 'Aliyyin wal-Qâim-al-Hujjat-al-Mahdî çalawât-ullâhi 'alayhim aimmat-ul-muminina wa hujaj-ullâhi 'alal-Khalqi ajma'îna wa aimmataka aimmatu hudan bika abrâr. Yâ (Untel fils d'Untel) Ithâ atâk-al-malakân-il-muqarrabâni Rasûlayni min 'indallâhi tabâraka wa ta'âlâ wa saalaka 'an Rabbika wa 'an Nabiyyaka wa 'an dinika wa 'an Kitâbika wa 'an Qiblatika wa 'an Aimmatika falâ takhaf wa lâ tahzan wa qul fî jawâbihimâ Allâhu Rabbî wa Mohammadun çallallâhu 'alayhi wa Âlihi nabiyyi wal-Islâmu dînî wal-Qurânu kitâbî wal-Ka'batu Qiblatî wa Amîr-ul-Mominîna 'Aliy-ubnu Abî Tâlib imâmî Wal-Hasanu-bnu 'Aliyy-in-il-Mujtabâ imâmî wal-Husaynu-bnu 'Aliy-yin-ich-Chahîdu bi-Karbalâ imâmî wa 'Aliyyun Zayn-ul-'Abidîna imâmi wa Mohammadun-il-Bâqiru imâmî wa Ja'far-un-iç-Çâdiqu imâmî wa Mûsâ-l-Kâdhimu imâmî wa 'Aliy-yun-ir-Redhâ imâmî wa Mohammad-un-il-Jawâdu imâmî wa 'aliy-yun-il-Hâdî imâmî wal-Hasan-ul-'Askarî imâmî wal-Hujjat-ul-Muntadhar imâmî. Haulâi çalawât-ul-lâhi 'alayhim ajmâ'în Aimmatî wa Sâdatî wa Qâdatî wa Chufa'âî, bihim atawallâ wa min a'dâihim atabarrau fidduniyâ wal-âkhirati. Thumma i'lam Yâ (Untel fils d'Untel)(33) annallâha tabâraka wa ta'âlâ ni'mar-Rabb wa anna Mohammadan çallal-lâhu 'alayhi wa Âlihi ni'mar-Rasûl wa anna 'Aliy-yan-Ibna Abî Tâlib wa awlâdahul-Ma'çûmîna-l-A'immat-al-ithnâ 'acharah ni'mal-A'immah wa anna mâjâa bihi Mohammadun çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi haqqun wa annal-mawta haqqun wa su'âla Munkarin wa Nakîrin fil-qabri haqqun wal-ba'tha haqqun wan-nuchûra haqqun waç-çirâta haqqun wal-mîzâna haqqun wa tatâyir-al-kutubi haqqun wa annal-jannata haqqun wan-nâra haqqun wa annas-sâ'atah âtiyatan lâ rayba fîhâ wa an-nal-lâha yab'athu man fil-qubûr".

Puis on doit dire: "Afahimta yâ (Untel fils d'Untel)". Et d'ajouter: "Thabbatak-Allâhu bil-qawl-ith-thâbit wa hadâk-Allâhu ilâ çirâtin mustaqîm. 'Arraf-Allâhu baynaka wa bayna awliyâ'ika fî mustaqarrin min rahmatihi".

Ensuite on doit prononcer les mots suivants: "Allâhuma jâfi-l-ardha 'an janbayhi waç'id bi-rûhihi ilayka wa laqqihi minka burhânâ. Allâhumma 'afwaka 'afwaka".

Article 299: Il est recommandé que la tête et les pieds de celui qui descend le cadavre dans le tom- beau soient nus, et qu'il sorte du tombeau du côté des pieds du cadavre. En outre, les gens qui ne sont pas des proches parents du mort doivent jeter du sable avec le dos de leurs mains dans le tombeau en récitant ceci : "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn".

Article 300: Si le mort est de sexe féminin, c'est l'un de ses mahrams ou, à défaut, l'un de ses parents qui doit la descendre dans le tombeau.

Article 301: Il est recommandé que le tombeau soit de forme carrée ou rectangulaire (et non en forme de triangle, de pentagone, ni autrement), qu'il soit surélevé d'une hauteur égale à environ la largeur de quatre doigts au-dessus du sol, et qu'on fixe sur lui un signe en vue de son identification. Il est recommandé aussi de l'arroser avec de l'eau, et que les personnes présentes à l'enterrement posent leurs mains sur le tombeau en séparant les doigts pour les enfoncer dans la terre, tout en récitant la Sourate al-Qadr sept fois et en priant de la façon suivante pour le salut de l'âme du disparu: "Allâ- humma jâfil-ardha 'an janbayhi wa aç'id ilayka rûhahu wa laqqihi minka ridhwânâ wa askin qabrahu min rahmatika mâ tughnîhi bihi 'an rahmati min siwâka".

Article 302: Il est recommandé qu'après l'enterrement du mort, les gens présentent leurs condoléances à ses proches. Toutefois, au cas où la mort serait survenue depuis si longtemps que les condoléances pourraient raviver leur douleur, il vaudrait mieux ne pas leur présenter de condoléances.

Article 303: Il est aussi recommandé d'envoyer de la nourriture aux membres de la famille du défunt pendant trois jours. Il est toutefois détestable de prendre le repas en leur présence ou dans leur maison.

Article 304: Il est également recommandé de faire montre de patience lors du décès de ses proches parents, et notamment de son fils, et chaque fois que le souvenir de cette mort revient à la mémoire,

on devrait dire: "Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji'ûn". On devrait également réciter le Saint Coran pour le mort et se rendre aux tombeaux de parents morts pour y implorer les Bénédictions d'Allah et pour consolider les tombeaux afin qu'ils ne soient pas démolis rapidement.

Article 305: La précaution commande de s'abstenir de se griffer le visage ou le corps, ou de s'arracher les cheveux pour manifester sa peine lors de la mort de quelqu'un. Toutefois, il est permis de se frapper la tête ou le visage.

Article306: La précaution recommandée veut que, lorsqu'on pleure la mort de quelqu'un, on ne le fasse pas à très haute voix.

La Prière de wahchah (esseulement):

(Prière à accomplir pour apaiser la peur causée par l'esseulement du mort)

Article 307: Il vaut mieux que la première nuit après l'enterrement du mort, on fasse la Prière pour lui. Le mode d'accomplissement de cette Prière est le suivant:

Après la récitation de la Sourate al-Hamd, on doit réciter Âyat al-Kursî une fois dans la première (unité de prière), et Sourate al-Qadr dix fois, dans la deuxième rak`ah; et après avoir récité le Salâm, on doit lire la supplication suivante: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad, wab'ath thawâbahâ ilâ qabri Untel fils d'Untel (le prénom du mort et ceui de son père).

Article 308: La prière de Wahchah peut être offerte à n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort, mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures de la nuit, après la prière de 'ichâ (la Prière de la Nuit).

Article 309: Si on doit transférer le mort vers une autre ville, ou si son enterrement est retardé pour une raison quelconque, la Prière de Wahchah doit être ajournée jusqu'à la première nuit de son enterrement. 

L'Exhumation

Article 310: Il est interdit d'exhumer le cadavre d'un Musulman, même s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Toutefois, il n'est pas interdit de le faire si le cadavre a été complètement incorporé à la terre.

Article 311: L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas suivants:

I. Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste.

II. Si le linceul- ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir.

Dans certains cas, l'exhumation n'est pas permise, même si la terre dans laquelle le mort est enterré, le linceul dans lequel il est enveloppé, ou les objets enterrés avec lui, sont usurpés. Mais, il n'y a pas de place pour ces détails ici.

III. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était pas posé dans le tombeau face à la qiblah.

IV. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation.

V. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indû. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.

VI. Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée.

VII. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis.

VIII. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu.

IX. Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu saint, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il est permis de l'exhumer, à condition que l'exhumation ne constitue pas un geste d'irrespect envers le défunt.
 


 
LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS 
 
Article 312: Un certain nombre de lavages rituels ont été recommandés. En voici quelques-uns :

I. Le lavage rituel du Vendredi : son horaire prescrit est de l'aube (fajr) au coucher du soleil, mais il est préférable de l'accomplir près de midi. Si toutefois on ne le fait pas avant midi, on peut le faire jusqu'au crépuscule, mais sans former l'intention de l'accomplir ni à temps ni en retard (qadhâ). Et si on ne fait pas ce lavage rituel le vendredi, il est recommandé de le faire en tant que lavage manqué (qadhâ'), le samedi, à tout moment entre l'aube et le crépuscule. Et si quelqu'un sait qu'on ne pourra pas avoir d'eau disponible le vendredi pour accomplir ledit lavage, celui-ci peut être avancé au jeudi et fait en tant qu'Acte Désirable (rajâ). Il est recommandé de réciter les invocations suivantes pendant le Lavage du Vendredi : "Ach-hadu anlâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lah, wa ach-hadu anna Mohammadan abduhu wa Rasûloh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad waj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al-mutatahhirîn", (J'attteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'IL est Unique et sans associé, et que Mohammad est Son serviteur et Son Messager. Ô Allah ! Bénis Mohammad et sa Famille. Fais que je sois au nombre des repentis et des purifiés).

II. Le lavage de la nuit (de la veille) du 1er, du 17 et du 24 du mois sacré de Ramadhân, et de la première partie de la nuit (de la veille) du 19, du 21 et du 23 du même mois.

III. Le lavage rituel du jour de 'Îd-ul-Fitr et du jour de d-ul-Adh-hâ. L'horaire de ce lavage est depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Mais il est préférable de l'accomplir avant la Prière du `Îd.

IV. Le lavage rituel du 8ème et du 9ème jours du mois de Thu-l-Hajjah. En ce qui concerne le dernier, il est préférable de l'accomplir avant midi.

V. Le lavage rituel de l'attouchement d'un mort ayant subi le lavage du mort.

VI. Le lavage rituel pour la prise d'ihrâm (pour porter le vêtement de Pèlerinage).

VII. Le lavage rituel en vue d'entrer dans le Haram (le sanctuaire de la Mecque).

VIII. Le lavage rituel en vue d'entrer à la Mecque.

IX. Le lavage rituel en vue de faire la visite pieuse(34) de la Sainte Ka'bah.

X. Le lavage rituel en vue d'entrer dans la Sainte Ka'bah.

XI. Le lavage rituel en vue de sacrifier un animal et de se raser la tête (lors du Pèlerinage de la Mecque).

XII. Le lavage rituel en vue d'entrer à Médine et dans son sanctuaire.

XIII. Le lavage rituel en vue d'entrer dans le Haram du Saint Prophète.

XIV. Le lavage en vue de faire ses adieux au mausolée sacré du Saint Prophète.

XV. Le lavage rituel en vue d'une mubâhilah (imprécation) avec l'ennemi.

XVI. Le lavage rituel à un nouveau-né.

XVII. Le lavage rituel en vue de faire l'istikhârah (consulter le Saint Coran ou utiliser le chapelet au hasard lorsqu'on veut prendre une décision et qu'on est indécis ou hésitant).

XVIII. Le lavage rituel en vue d'accomplir la Prière pour la venue de la pluie.

Selon toute vraisemblance juridique, les ghusl qui viennent d'être énumérés remplacent le wudhû' (ablution) et en dispensent.

Les faqîh admettent comme étant recommandés, beaucoup d'autres ghusl dont nous citons quelques-uns ci-après (mais à notre avis, on doit accomplir ces ghusl à titre de rajâ' -et non comme recommandé-, car leur caractère recommandé n'est pas établi pour nous, et à la différence de ceux précités, ils ne remplacent pas le wudhû'):

- Le bain rituel pendant la nuit de la veille de chaque jour impair du mois de Ramadhân et pendant la nuit de la veille de chacun des dix derniers jours de ce mois.

- Le bain rituel du 24 du mois de Thu-l-Hajjah

- Le bain rituel du jour de la Fête de Nowrouz, et celui du jour de la mi-Cha`bân.

- Le bain rituel du 1er, du 15 et du dernier jour du mois de Rajab, ainsi que le 27 de ce mois.

- Un second bain rituel, pendant la dernière partie de la nuit du 23 Ramadhân (avant l'aube).

- Le bain rituel du jour du 25 Thu-l-Qa`dah.

- Le bain rituel du 9 et du 19 du mois de Rabî`-al-Awwal.

- Le bain rituel en vue de faire la ziyârah(35) (supplication de visite) de chacun des 12 Imâms d'Ahl-ul-Bayt (P), même si on accomplit la ziyârah loin du lieu de leurs mausolées respectifs.

Article 313: Après avoir pris l'un des bains rituels recommandés, énumérés ci-dessus, on peut accomplir les actes nécessitant normalement les ablutions (par exemple la Prière) sans faire celles-ci. Toutefois, lorsqu'on prend le bain rituel à titre d'acte désirable (rajâ), ce lavage ne dispense pas des ablutions (donc on doit également faire les ablutions).

Article 314: Si quelqu'un veut accomplir plusieurs ghusl recommandés, il suffit d'en faire un seul en formulant l'intention de les accomplir tous.
 


 
LE TAYAMMUM (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.) 
 
Article 315: Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:

Premier cas

Article 316: lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.

Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. La précaution veut que cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche(36), lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche, si le terrain est plat.

Deuxième cas

Article 317: Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.

Troisième cas

Article 318: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum.

Article 319: Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.

Quatrième cas

Article 320: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayam-mum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes:

a - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter.

b - Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif.

c - Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).

En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.

Cinquième cas

Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.

Sixième cas

Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.

Septième cas

Article 323: Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.

Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.

Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.

Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum

Article 326: Il est valable de faire le tayammum sur la terre, le sable, un bloc d'argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le tayammum sur aucune autre chose. C'est donc seulement lorsque la terre n'est pas disponible qu'il est permis d'effectuer le tayammum sur le sable ou un bloc d'argile et, à défaut, même sur une pierre.

Article 327: Il est valable de faire le tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. De même, il est permis d'accomplir le tayammum avec la poussière retombée sur le tapis, les vêtements etc. mais à condition qu'elle soit d'une quantité telle qu'on puisse la qualifier de terre fine. Toutefois, la précaution recommandée veut qu'on évite de recourir à ce moyen, s'il y a d'autres alternatives. La précaution recommandée est d'éviter également, de faire le tayammun avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d'agate par exemple).

Article 328: S'il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d'argile ou des pierres, on doit faire le tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement, lors même que sa quantité n'est pas telle qu'on peut l'assimiler à de la terre fine. Et si même la poussière n'est pas disponible, on doit accomplir la prière sans tayammum, à condition de la répéter à titre de qadhâ' (tardif), lorsqu'on aura pu accomplir normalement le tayammum ou le wudhû' requis.

Article 329: Les matières sur lesquelles on fait le tayammum doivent être pures, et si on n'a pas de matière pure sur laquelle le tayammum puisse être fait valablement, il n'est pas obligatoire de faire la Prière. Toutefois, on doit faire la Prière manquée plus tard à titre de qadhâ'), et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l'horaire prescrit.

Article 330: Il est détestable de faire le tayammum sur une terre saline, même si une couche de sel n'est pas formée à sa surface. Toutefois, si une couche de sel y est établie, le tayammum sur cette terre est invalide. 

Comment faire le tayammum?

Article 331: Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants :

a - Former l'Intention;

b - Frapper ou poser les deux paumes- ensemble selon l'exigence de la précaution obligatoire- sur la terre;

c - Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils;

d - On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.

Article 332: La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.

Article 333: Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.

Article 334: Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).

Article 335: Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.

Article 336: Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum (au lieu du wudhû' ou du ghusl) peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec le wodhû' (ou le ghusl, selon le cas) requis. En fait, tant qu'elle aura la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l'horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.

Article 337: Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghusl de janâbah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il a l'espoir de voir son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl) cesser d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghusl ou le wodhû'), la précaution obligatoire exige qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées dès le début dudit horaire.

Article 338: Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.

Article 339: Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghusl requis).

Article 340: Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghusl, désire accomplir un acte qui commande un ghusl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.

Article 341: Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi.
 


 
LES PRIÈRES 
 
La Prière est le plus important des actes religieux. Si elle est acceptée par Allah, le Tout-Puissant, tous les autres actes d'adoration seront également acceptés, et si elle n'est pas acceptée, les autres bons actes ne seront pas non plus acceptés.

Accomplir la Prière, cinq fois pendant le jour et la nuit, purifie l'homme de ses péchés de la même manière que se baigner (se laver) cinq fois par jour et nuit nettoie le corps de toutes les saletés.

Il vaut mieux accomplir les Prières ponc-tuellement. Quiconque considère les Prières comme quelque chose d'ordinaire et de non important équivaut à quelqu'un qui ne fait pas de Prières. Le Saint Prophète (P) a dit que quiconque n'attache aucune importance à la Prière et la considère comme quelque chose d'insignifiant, mérite d'être torturé dans l'Autre Monde.

Un jour, alors que le Saint Prophète (P) se trouvait dans le masjid (Masjid al-Nabî), un homme est entré et s'est mis à prier, mais sans se donner la peine de faire correctement l'inclination et les prosternations. Le Prophète dit alors: "Si cet homme meurt alors qu'il continue à prier de la même façon, il ne sera pas mort en étant de ma Religion". Donc, on ne doit pas accomplir ses Prières à la hâte. Lorsqu'on prie, on doit se rappeler Allah constamment et accomplir la Prière avec humilité et solennité. On doit garder présent à l'esprit la Grandeur du Tout-Puissant Allah avec Lequel on converse lorsqu'on fait la Prière, et on doit se considérer comme étant trop humble et insigni-fiant, par rapport à Sa Grandeur et à Sa Gloire. Et lorsque quelqu'un se plonge dans de telles pensées pendant la Prière, il s'oublie et ne se souvient plus de lui-même. L'exemple en est que lorsqu'une flèche blessa au pied le Commandeur des Croyants, l'Imam 'Alî (p), pendant qu'il priait, il ne s'en rendit pas compte.

En outre, lorsqu'on accomplit les Prières, on doit se repentir de ses défauts et s'abstenir de tout péché, spécialement de ceux (tels l'envie, l'orgueil, la médisance, l'utilisation des choses interdites, la consommation des boissons alcoolisées, le non-paiement des taxes religieuses : khoms, zakât, etc.) qui constituent un obstacle à l'acceptation de ses Prières. De même, il vaut mieux éviter tout ce qui est de nature à diminuer la récompense spirituelle de la Prière (éviter d'accomplir la Prière lorsqu'on a sommeil, ou envie d'uriner, et quand on prie on ne doit pas regarder le ciel). Il faut au contraire accomplir les actes qui augmentent la récompense spirituelle (on devrait porter une bague ornée d'une agate, des vêtements propres, se peigner, se brosser les dents et se parfumer).

Les Prières obligatoires

Les Prières suivantes sont obligatoires:

a - Les Prières quotidiennes (dont la Prière du Vendredi);

b - La Prière des Signes;

c - La Prière du mort;

d - La Prière de Tawâf obligatoire de la Sainte Ka'bah;

e - Les Prières manquées du père qui sont, par précaution, obligatoires pour son fils aîné;

f - Les Prières devenues obligatoires à la suite d'un louage, d'un vu ou d'un serment. 

Les Prières quotidiennes obligatoires

Il est obligatoire d'accomplir les cinq Prières suivantes pendant le jour et la nuit:

-La Prière de l'Aube (Fajr): 2 rak`ah (unité)

-La Prière de Midi (dhohr) et la Prière de l'Après-midi ('Açr): 4 rak'ah chacune

-La Prière du Crépuscule (maghrib): 3 rak`ah et la Prière de la Nuit ('ichâ'): 4 rak`ah.

La Prière de quatre unités sont réduites à deux unités pendant le voyage. Les conditions dans lesquelles cette réduction est de mise seront mentionnées plus loin. 

Les Prières de Midi et de l'Après-Midi

Article 342: L'horaire prescrit pour les Prières de Midi et de l'Après-Midi va du déclin du soleil (zawâl ou midi) jusqu'au coucher du soleil. 

La Prière du Vendredi

Article 343: La Prière du Vendredi consiste en deux unités, comme la Prière de l'Aube, à cette différence que dans la Prière du Vendredi il y a deux sermons qu'il faut faire avant la Prière. L'accomplissement de la Prière du Vendredi est une obligation facultative(37). Cela veut dire qu'on a le choix entre l'accomplissement de la Prière du Vendredi si les conditions de son accomplissement sont remplies, et l'accomplissement de la Prière de Midi. Donc, si on fait la Prière du Vendredi, on est dispensé de faire la Prière de Midi.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit obligatoire :

I. Il faut que l'horaire de la Prière du Vendredi ait commencé. Autrement dit, l'heure de midi doit avoir commencé à décliner. L'horaire de cette prière se situe dans la première partie de l'horaire de la Prière de midi. Par conséquent, si on tarde trop à l'accomplir, son horaire sera dépassé, et on devra alors accomplir la Prière de midi.

II. Il faut que le nombre de personnes présentes pour accomplir la Prière du Vendredi soit au moins cinq (y compris l'imâm). Donc, si cinq personnes, au moins, ne sont pas rassemblées pour accomplir ensemble cette Prière, son accomplissement n'est pas obligatoire. Toutefois, la Prière du Vendredi accomplie avec une assemblée de cinq personnes seulement (dont l'imâm) reste valide.

III. L'imâm doit remplir les conditions requises pour diriger la Prière. Ces conditions comprennent notamment la droiture ou l'intégrité ('adâlah) et quelques autres qualités exigées d'un imâm, qui seront mentionnées plus loin. La Prière du Vendredi n'est obligatoire qu'en présence d'un imâm possédant les qualités requises.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit valide.

a - La Prière doit être accomplie en assemblée. Donc, il n'est pas valable d'accomplir la Prière du Vendredi individuellement. Si un muqtadî (l'un de ceux qui suivent l'imâm) rejoint la Prière du Vendredi avant l'inclination (rukû') de la seconde unité (rak'ah), sa Prière sera valide, à condition qu'il accomplisse lui-même une seconde unité. Toutefois, s'il rejoint l'assemblée alors que l'imâm se trouve déjà en position d'inclination de la seconde unité, il est difficile de dire que sa Prière soit valide, et il faut qu'il accomplisse, par précaution, la Prière de Midi aussi.

b - Il faut faire deux sermons avant l'accom-plissement de la Prière. Dans le premier sermon, le prédicateur, debout, doit faire les louanges d'Allah, inciter les gens à observer la piété, et réciter une courte Sourate du Saint Coran. Ensuite, il doit s'asseoir un moment et puis se relever à nouveau. Lors de la deuxième partie, il doit encore louer Allah, puis invoquer la Paix et les Bénédictions pour le Saint Prophète (P) et les Saints Imâms (p), et implorer, par précaution recommandée, le pardon pour les Croyants. Il est nécessaire également que les deux sermons soient faits avant l'accomplissement de la Prière. Donc, si la Prière est accomplie avant que les deux sermons soient faits, elle ne sera pas valide. En outre, il n'est pas permis de prononcer les deux sermons avant le déclin du soleil.

Il est nécessaire aussi que le prédicateur soit debout lorsqu'il prononce les deux sermons. Donc, s'il les prononce en étant assis, la Prière ne sera pas valide. Il est nécessaire et obligatoire aussi qu'il y ait une interruption entre les deux sermons et que le prédicateur s'asseye un moment pendant l'intervalle. Il est nécessaire aussi que le prédicateur qui prononce les deux sermons conduise lui-même la Prière. Et, selon l'opinion la plus retenue, la pureté (tahârah) n'est pas une condition requise pour la prononciation des deux sermons, mais, par précaution, il vaut mieux la prendre en considé-ration. Les parties des sermons dans lesquelles le prédicateur évoque la Gloire d'Allah et invoque les Prières et la Miséricorde divines sur le Saint Prophètes et les Saints Imams doivent être dites en arabe, pour le reste l'arabe n'est pas requis. En fait, lorsque les gens présents ne comprennent, dans leur majorité, pas l'arabe, la précaution obli-gatoire exige qu'on s'adresse à eux dans leurs propre langue, il est question d'appeler les gens à la piété.

c - La distance entre deux endroits dans lesquels se déroule la Prière du Vendredi ne doit pas être inférieure à un farsakh(38). Donc, si la distance entre les deux endroits est de moins d'un farsakh, et que les deux Prières commencent en même temps, toutes les deux Prières seront invalides. Et si l'une d'elles précède l'autre (même de très peu: le temps de prononcer le Takbîrat-ul-Ihrâm- le premier takbîr- par exemple) elle sera valide alors que l'autre (qui a commencé après) sera invalide. Toutefois, au cas où on apprendrait après une Prière du Vendredi (A) qu'une autre Prière du Vendredi (B) avait commencé avant ou en même temps qu'elle dans un lieu distant de moins d'un farsakh, ceux qui ont accompli la Prière du Vendredi (A) n'auront pas l'obligation de faire également la Prière de Midi, peu importe qu'ils aient appris l'existence de l'autre Prière du Vendredi (B) pendant l'horaire prescrit pour la Prière de Midi ou après son expiration. En outre, la tenue d'une Prière du Vendredi dans un endroit empêche la tenue d'une autre Prière du Vendredi dans un autre endroit situé dans les limites de la distance d'un farsakh seulement lorsque la première remplit toutes les conditions requises. Autrement (si elle ne remplit pas les conditions requises), elle n'aura aucun effet prohibitif. 

L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit

Article 344: La précaution obligatoire veut qu'aussi longtemps que la rougeur du soleil qui apparaît à l'est(39) après le coucher du soleil n'a pas disparu, on ne doit pas commencer la Prière du Crépuscule (maghrib).

Article 345: Normalement, l'horaire prescrit pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit va du crépuscule (ou plutôt depuis la disparition de la rougeur du soleil à l'est - voir ci-dessus Article 344) jusqu'à Minuit. Toutefois, au cas où l'oubli, l'endormissement, les menstrues ou toute autre situation inhabituelle similaire, empêchent que l'on accomplisse ces Prières jusqu'à minuit, cet horaire se prolongera alors jusqu'à l'aube. Dans tous les cas, la Prière du Crépuscule doit être accomplie avant la Prière de la Nuit, et si on fait le contraire, intentionnellement ou en connaissance de cause, la Prière sera invalide. Toutefois, si le temps dont on dispose (avant qu'on ne rate l'horaire prescrit de la Prière) suffit à peine à l'accomplissement de la Prière de la Nuit à temps, dans ce cas on doit accomplir celle-ci avant la Prière du Crépuscule, laquelle sera accomplie à titre de qadhâ' (prière manquée). 

L'horaire de la Prière de l'Aube

Article 346: Vers l'heure de l'Appel à la Prière de l'Aube, une blancheur se lève de l'est, blancheur qu'on appelle la première aube (fajr). Lorsque cette blancheur s'étend, on l'appelle la seconde aube, à partir de laquelle l'horaire de la Prière de l'Aube commence. Cet horaire se termine avec le lever du soleil. 

L'ordre des Prières

Article 347: On doit accomplir la Prière de l'Après-Midi après celle de Midi et la Prière de la Nuit après celle du Crépuscule. Si quelqu'un fait intentionnellement la Prière de l'Après-Midi avant celle de Midi, ou la Prière de la Nuit avant celle du Crépuscule, la Prière non conforme à l'ordre sera invalide.
 


 
LES PRIÈRES RECOMMANDÉES  (nâfilah=surérogatoires) 
 
Article 348: Il y a plusieurs Prières surérogatoires ou recommandées (nâfilah), mais l'accent a été mis surtout, sur les Prières Recommandées Quotidiennes. Elles sont au nombre de 34 (à l'exclusion de celles du vendredi):

- La Prière Recommandée de Midi, 8 unités (rak'ah)

- La Prière Recommandée de l'Après-Midi, 8 unités (rak'ah)

- La Prière Recommandée du Crépuscule, 4 unités

- La Prière Recommandée de la Nuit, 2 unités

- La Prière Recommandée de Tahajjud, 11 unités

- La Prière Recommandée de l'Aube, 2 unités

Article 349: Selon la précaution obligatoire, la Prière Recommandée de la Nuit doit être accomplie en position assise. Par conséquent chaque groupe de deux unités doit être considéré comme étant égal à une unité seulement. Mais le vendredi, il faut ajouter quatre unités aux seize unités accompagnant les Prières de Midi et de l'Après-Midi, et il vaut mieux accomplir toutes ces vingt unités avant le coucher du soleil.

Article 350: Toutes les Prières Recommandées peuvent être accomplies en position assise aussi, mais auquel cas, on doit doubler le nombre des unités de chaque Prière ainsi effectuée, selon certains faqîh. Par exemple, si quelqu'un désire accomplir la Prière Recommandée de midi, laquelle consiste normalement en 8 rak`ah, il doit en accomplir 16 en position assise, et ainsi de suite. 

Les horaires des Prières Recommandées Quotidiennes

Article 351: La Prière Recommandée de Midi est à accomplir avant la Prière obligatoire de Midi. Son horaire est du début de l'horaire de la Prière obligatoire de Midi jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (châkiç) est égale aux deux septièmes (2/7) de la longueur de l'indicateur lui-même. Par exemple, si la longueur de l'indicateur est de sept mètres, la fin de la limite de l'horaire de l'accomplissement de la Prière Recommandée de Midi aura sonné lorsque l'ombre de l'indicateur sera d'une longueur de deux mètres. On devra alors accomplir la Prière Obligatoire de Midi.

Article 352: La Prière Recommandée de l'Après-Midi est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Après-Midi, et son horaire continue jusqu'au moment où la longueur de l'ombre de l'indicateur (qui prend forme après midi) aura atteint les quatre septièmes (4/7) de la longueur de l'indicateur lui-même.

Article 353: Si quelqu'un veut accomplir les Prières Recommandées de Midi et de l'Après-Midi après leur horaire recommandé, il doit accomplir la Prière Recommandée de Midi après la Prière Obligatoire de Midi et la Prière Recommandée de l'Après-Midi après la Prière Obligatoire de l'Après-Midi, mais auquel cas la précaution veut qu'il ne formule pas l'intention de les accomplir ni à titre de adâ' (à temps) ni à titre de qadhâ' (tardif).

Article 354: On doit accomplir la Prière Recommandée du Crépuscule après la Prière Obligatoire du Crépuscule et on doit s'efforcer de le faire après le crépuscule. Si on retarde son accomplissement jusqu'à la disparition de la rougeur qui apparaît sur l'horizon, à l'ouest, après le coucher du soleil, on devra alors, de préférence, accomplir la Prière obligatoire de la Nuit, en ce moment-là.

Article 355: L'horaire de la Prière Recommandée de la Nuit va de l'achèvement de la Prière Obligatoire de la Nuit jusqu'à minuit. Mais le meilleur moment pour son accomplissement se situe immédiatement après la Prière Obligatoire de la Nuit.

Article 356: La Prière Recommandée de l'Aube est à accomplir avant la Prière Obligatoire de l'Aube; son horaire commence tout de suite après la fin de la Prière recommandée de Tahajjud et continue jusqu'à l'approche de l'horaire de la Prière Obligatoire de l'Aube. Mais si on retarde son accomplissement jusqu'au moment où la rougeur apparaît sur l'horizon, à l'est, il sera préférable alors de procéder à l'accomplissement de la Prière obligatoire de l'Aube.

Article 357: L'horaire de la Prière Recommandée de Minuit (Tahajjud) est de minuit jusqu'à l'azan (l'Appel à la Prière) de la Prière (Obligatoire) de l'Aube, et il est préférable de l'accomplir au moment le plus proche du début de l'horaire de la Prière (obligatoire) de l'Aube.

Article 358: Le voyageur, ou celui à qui il est difficile de faire la Prière Recommandée de Minuit après minuit, peut l'accomplir avant minuit. 

La Prière de ghufaylah

Article 359: La Prière de ghufaylah est l'une des Prières recommandées les plus connues. Elle est à accomplir entre le crépuscule et la nuit, et par précaution il vaut mieux l'accomplir avant la disparition de la rougeur apparaissant à l'horizon, le soir, à l'ouest. Dans la première unité de cette Prière, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, les Versets suivants au lieu de toute autre Sourate: "Wa Thannûna ith thahaba mughâdhiban fadhanna anlâ naqdira 'alayhi fanâdâ fidh-dhulmâti an lâ îlâha illâ anta Subhânaka innî Kuntu min-adh-dhâlimîn. Fastajabnâ lahu wa najjaynâhu min-al-ghammi wa kathâlika nunj-il-muminîn" (21: 87-88). Et dans la seconde unité, on doit réciter, après la Sourate al-Hamd, le Verset suivant (au lieu de toute autre Sourate : "Wa 'indahu mafâtih-ul-ghaybi lâ ya'lamuhâ illâ huwa wa ya'lamu mâ fil-barri wal-bahri wa mâ tasqutu min waraqatin illâ ya'lamuhâ wa lâ habbatin fi dhulumât-il ardhi wa lâ ratbin wa lâ yâbicin illâ fî kitâbin mubîn" (6: 59). Et dans le qunût, on doit réciter les supplications suivantes : "Allâhumma innî asaluka bi-mafâtih-il-ghayb-il-latî lâ ya'lamuhâ illâ anta an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an taf'al bi" (Ô mon Dieu! Je Te demande, par les Clés du Mystère que nul autre que Toi ne connaît, de prier sur Mohammad et sur les membres de la Famille de Mohammad, et de me faire....). Là on doit mentionner son désir, son vu).

Puis, on doit faire la supplication suivante : "Allâhumma anta waliyyu ni'matî wa-l-qâdiru 'alâ talabatî, ta'lamu hâjatî: fa-asaluka bihaqqi Mohammadin wa Âle Mohammadin 'alayhi wa 'alayhim-us-salâmu lammâ qadhaytahâ lî" (Ô mon Dieu! Tu es le Maître des bienfaits qui me sont accordés, Tu es Capable d'exaucer mon voeu et Tu connais mon besoin: je Te demande donc, pour l'amour de Mohammad et des membres de la Famille de Mohammad- que la Paix soit sur lui et sur eux- de me le satisfaire).

La Qiblah

Article 360: Notre qiblah est la Sainte Ka'bah, qui est située à la Mecque, et on doit se tourner vers elle lorsqu'on accomplit les Prières. Toutefois, si quelqu'un est très loin de la Mecque et qu'il dirige sa face dans une direction telle qu'on peut dire qu'il se trouve face à la qiblah, sa position est légale. Cela s'applique également aux autres actes qui doivent être accomplis en face de la qiblah (comme le sacrifice des animaux).

Article 361: Les Prières de Précaution, la prosternation et le tachahhud d'erreur, doivent être accomplis face à la qiblah également, et par précaution recommandée la prosternation d'erreur (sujdat-us-Sahw) doit aussi être faite face à la qiblah.

Article 362: Lorsqu'on veut prier, on doit déployer les efforts nécessaires pour localiser la qiblah de sorte qu'on soit certain de sa direction, ou que l'information qu'on obtient à ce propos équivaille à une certitude (l'affirmation de deux personnes dignes de confiance, par exemple). Au cas, toutefois, où on n'est pas à même d'obtenir un renseignement exact à ce propos, on doit se former une idée à ce sujet en se guidant par la niche (mihrâb) du masjid ou par les tombeaux des Musulmans, ainsi que par d'autres moyens appropriés. Il est permis même de se faire une idée de la direction de la qiblah en écoutant les observations scientifiques d'un non-Musulman qui parviendrait à la localiser par des calculs scientifiques.

Article 363: Si quelqu'un n'a aucun moyen de localiser la direction de la qiblah, ou s'il ne parvient pas à s'en faire une idée malgré tous ses efforts, il doit faire sa Prière en se tournant vers n'importe quel côté. Et la précaution recommandée veut que, s'il dispose d'un délai suffisant, il fasse sa Prière quatre fois, chaque fois face à une direction différente.

Article 364: Si quelqu'un qui n'est pas certain de la direction de la qiblah désire accomplir un acte, autre que la Prière, qui doit être accompli face à la qiblah (sacrifier un animal, par exemple) il doit choisir une direction qu'il croit être la direction de la qiblah, et s'il n'a aucune idée de cette direction, il peut accomplir son acte en se mettant face à n'importe quelle direction.

Les vêtements de Prière

Article 365: Lorsque nous prions, nous devons couvrir nos parties intimes même si personne ne risque de nous voir, et il vaut mieux que notre corps soit couvert depuis le nombril jusqu'aux genoux.

Article 366: La femme doit couvrir tout son corps ainsi que ses cheveux lorsqu'elle accomplit la Prière. Et la précaution recommandée veut qu'elle couvre également les plantes de ses pieds. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle couvre la partie de son visage qu'elle lave lors des ablutions, ni les mains jusqu'aux poignets, ni la partie supérieure des pieds (le cou-de-pied) jusqu'aux chevilles. Néanmoins, pour s'assurer qu'elle a couvert correctement la totalité de la partie de son corps qu'il est obligatoire de couvrir, elle doit couvrir également une partie des deux côtés de son visage et la partie inférieure de ses poignets ainsi que ses chevilles. 

Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière

Article 367: Il y a six conditions pour le vêtement qu'on peut porter pendant la Prière :

I. Il doit être pur;

II. Il doit être mubâh (autorisé);

III. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec des parties d'un cadavre;

IV. Il ne doit pas avoir été fabriqué avec une partie d'un animal dont la chair est interdite à la consommation;

V. & VI. Pour les hommes ils ne doivent pas porter un vêtement fait de soie pure ou brodé avec de l'or.

Article 368: Le vêtement avec lequel on fait la Prière doit être pur. Donc si on fait la Prière avec un corps ou un vêtement impur, la Prière n'est pas valide.

Article 369: Lorsqu'on est sûr que son corps ou son vêtement n'est pas impur, et qu'on vient à apprendre après l'accomplissement de la Prière, qu'il l'était, sa Prière reste valide.

Article 370: Si quelqu'un est sûr que le sang qui se trouve sur son corps ou son vêtement entre dans la catégorie du sang qui n'invalide pas la Prière (le sang de moustique, par exemple), mais qu'il apprend, après avoir terminé sa Prière, qu'il s'agit d'un sang impur, sa Prière restera valide.

Article 371: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière doit être non usurpé. Donc, si quelqu'un sait qu'il est illicite de porter un vêtement usurpé, ou s'il ne connaît pas cette règle par négligence, et qu'il accomplisse pourtant volontairement la Prière avec ce vêtement, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Toutefois, si le vêtement qu'il porte inclut des objets usurpés ne pouvant pas à eux seuls couvrir les parties intimes du corps ou même s'ils le pouvaient - n'étant pas utilisés pendant ladite Prière (s'il porte par exemple un grand mouchoir dans la poche), ou encore, même s'il porte sur son corps des choses usurpées, mais tout en portant un autre vêtement licite, dans tous ces cas, les choses usurpées qu'il porte n'invalident pas sa Prière, bien qu'il vaille mieux par précaution, les éviter. (En un mot, seul le vêtement qui sert à couvrir les parties intimes du corps invalide la Prière, s'il est usurpé. N.D.T.)

Article 372: Le vêtement que l'on porte- y compris une pièce qui ne servirait pas à couvrir, à elle seule, les parties intimes, selon la précaution recommandée- pendant la Prière ne doit pas être fait avec des parties du cadavre d'un animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe sa grande artère (animal à sang chaud). Et la précaution recommandée veut qu'on évite même le vêtement fait avec des parties du cadavre (la peau, les poils, etc.) d'un animal dont le sang ne jaillit pas à la coupure de sa grande artère (animal à sang froid, tels le serpent ou le poisson par exemple).

Article 373: Le vêtement que l'on porte pendant la Prière- à l'exception de petits vêtements, tels les chaussettes, qui ne servent pas d'habitude à couvrir les parties intimes- ne doit pas être fabriqué avec des matières tirées du cadavre d'un animal sauvage, ni même- par précaution obligatoire- de tout animal à la viande illicite. D'une façon similaire, le vêtement ne doit pas être souillé par l'urine, l'excrément, la sueur, le lait ou les poils de cette catégorie d'animaux. Toutefois, s'il y a un poil isolé de ce genre d'impureté, sur son vêtement, ou si on porte sur soi une boîte dans laquelle de telles impuretés sont isolées, la Prière ne sera pas invalidée.

Article 374: Le port d'un vêtement brodé d'or est illicite pour les hommes, et la Prière faite par un homme avec un tel vêtement est invalide; mais pour une femme, le port de ce genre de vêtement est licite, que ce soit pendant la Prière ou ailleurs.

Article 375: De même, il est illicite pour les hommes de porter de l'or (attacher une chaîne en or autour du cou, ou porter une bague en or au doigt, ou une montre en or au poignet), et la Prière faite par un homme portant de tels objets est invalide; mais le port de ces objets, pendant la Prière ou ailleurs, est licite pour les femmes.

Article 376: Le vêtement qu'un homme porte pendant la Prière- et, par précaution, même son chapeau et les ficelles de son pantalon ou de son pyjama- ne doivent pas être en soie pure. Même en dehors de la Prière, il est illicite pour un homme de porter un vêtement en soie pure.

Cas exceptionnels

Article 377: Dans les trois cas suivants, la Prière qu'on accomplit est valide même si on a le corps ou le vêtement impur:

I. Si le corps de quelqu'un ou son vêtement est taché du sang provenant de sa propre blessure ou plaie;

II. Si son corps ou vêtement est taché de sang sur une superficie inférieure à un dirham (soit environ l'équivalent de la phalange supérieure de l'index);

III. S'il est obligé de faire sa Prière avec un corps ou un vêtement impur. En outre, si de petites pièces accessoires de son vêtement (par exemple son bonnet ou ses chaussettes) sont impures, sa Prière reste valide.

Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière

Article 378: Il est recommandé de porter un certain nombre de choses lorsqu'on fait la Prière. Citons-en quelques-unes : le turban, enroulé sur la tête, avec son extrémité qui descend jusqu'au-dessous du menton; le manteau ample ('abâ); un vêtement blanc; et tous ces vêtements doivent être encore plus propres et plus purs que le vêtement ordinaire. Il est également recommandé de se parfumer et de porter une bague en agate lors de la Prière.

Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière

Article 379: Pendant la Prière, il est détestable de porter un vêtement noir, sale, serré, ou le vêtement d'un ivrogne, ou un vêtement (ou une bague) sur lequel il y a l'image d'un être vivant. 

L'endroit où l'on prie

L'endroit où l'on prie doit remplir sept conditions:

Première condition:

Article 380: Le lieu de la Prière doit être autorisé.
 
Deuxième condition:

Article 381: Le lieu de la Prière ne doit pas être en mouvement si violent qu'il est impossible de faire normalement le woqûf (position de station debout), l'inclination (rukû`) ou la prosternation (sujûd). En fait, par précaution obligatoire, le mouvement ne doit pas empêcher le corps d'être à l'aise. Toutefois, au cas où l'on est obligé, en raison

du manque de temps, ou pour toute autre raison, de prier dans un endroit en mouvement (voiture, bateau, train etc.), il est permis de le faire, mais on doit alors s'efforcer, autant que possible, de rester immobile et face à la qiblah; et si le véhicule change de direction, on doit ajuster sa position pour se remettre face à la qiblah.

Troisième condition:

Article 382: On doit faire la Prière à un endroit où il est très probable qu'on pourra la terminer. Donc, il n'est pas licite de prier dans un endroit où l'on n'est pas sûr de pouvoir terminer sa Prière, en raison de l'encombrement qu'on pourrait causer, ou à cause de la pluie; et même si, par chance, on réussissait à y terminer la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Quatrième condition:

Article 383: L'endroit où l'on prie ne doit pas avoir un plafond si bas que l'on ne puisse se tenir debout, tout le corps bien dressé, ni être tellement étroit ou petit que l'on ne puisse faire l'inclination ou la prosternation.

Cinquième condition:

Article 384: Au cas où l'endroit où l'on prie serait impur, il ne devrait pas être tellement mouillé que son humidité risque de se transmettre au vêtement ou au corps du priant.

Toutefois, si la place où on pose le front lors de la prosternation est impure, la Prière ne sera pas valide, même si cette place est sèche.

Et selon la précaution recommandée, l'endroit où l'on prie ne doit pas être impur du tout.

Sixième condition:

Article 385: Selon la règle juridique de la précau-tion obligatoire, les femmes doivent se mettre derrière les hommes pendant la Prière. Du moins, l'endroit où la femme pose son front lors de la prosternation, doit se situer à la hauteur des cuisses de l'homme lorsqu'il est en position de prosternation.

Et par précaution recommandée, lorsque l'homme et la femme prient dans un même endroit, il faut qu'il soient séparés par une distance de plus de 10 bras (environ 4,5 mètres)

Article 386: Si, dans des circonstances normales, on ne fait pas la Prière du Crépuscule ou de la Nuit jusqu'à après minuit, on doit, par précaution obli-gatoire, l'accomplir avant la Prière de l'Aube, sans former l'intention de l'accomplir à titre de adâ' (à temps), ni à titre de Prière retardée ou manquée (qadhâ).

Septième condition:

Article 387: L'endroit où la personne qui prie doit poser son front pendant la prosternation ne doit pas être ni plus haut ni plus bas de quatre doigts joints que l'endroit où elle pose ses orteils.

Les endroits recommandés pour l'accom-plissement de la Prière

Article 388: En Islam, la Prière à la Mosquée est particulièrement recommandée.

La Mosquée la plus recommandée pour la Prière est le Masjid al-Harâm, suivi dans l'ordre par : Masjid al-Nabî (à Médine), Masjid al-Kûfa (Irak), Masjid Bayt al-Maqdis (Jérusalem), puis la Mosquée centrale de chaque ville, puis les Mosquées de la rue et du marché.

Article 389: Pour les femmes, il vaut mieux qu'elles prient dans les endroits où elles seraient le plus à l'abri des regards des hommes non mahram(40), peu importe que ce soit à la maison, dans une mosquée ou ailleurs.

Article 390: La Prière dans les Mausolées des Saints Imâms (p) est recommandée, et même plus recommandée que la Prière dans le masjid. Il est relaté que la récompense de la Prière dans le Saint Mausolée d'Amîr al-Mominîn 'Alî ibn Abî Tâlib (p) est égale à celle de deux cent mille Prières.

Article 391: Il est recommandé d'aller souvent au masjid, et surtout dans un masjid fréquenté par peu de gens. Et il est détestable que quelqu'un qui habite au voisinage d'un masjid aille prier ailleurs sans raison valable.

Article 392: Il est recommandé de ne pas partager le repas avec quelqu'un qui ne fréquente pas le masjid, ni de le consulter sur quoi que ce soit, ni d'habiter à son voisinage, ni d'entrer en alliance matrimoniale avec lui.

Les endroits où il est détestable de prier

Article 393: Il est détestable de prier dans un certain nombre de lieux. En voici quelques exemples:

a - au bain public;

b - sur une terre saline;

c - là où on se trouve face à un être humain;

d - face à une porte ouverte;

e - sur une route, ou dans une rue, sauf si la Prière en ce lieu ne cause aucun inconvénient à autrui. Mais si elle devient une source de dérangement pour les autres, il est illicite d'y prier;

f - face au feu ou à une lampe;

g - dans la cuisine, et dans tout endroit où il y a un four allumé;

h - face à un puits, ou à une fosse où les gens ont l'habitude d'uriner;

i - face à une image ou à des représentations d'êtres vivants, sauf si elles sont recouvertes par quelque chose;

j - dans une chambre où est présente une personne en état d'impureté rituelle (junub);

k - dans un endroit où il y a une image (ou une photo), même si elle ne se trouve pas en face de celui qui prie;

l - face à un tombeau;

m - sur un tombeau;

n - entre deux tombeaux;

o - dans le cimetière.
 
 


 
  LE MASJID (mosquée) 
 
Article 394: Il est interdit de rendre impurs le plancher, le plafond, le toit et les murs intérieurs d'un masjid, et si quelqu'un apprend que l'une de ces parties du masjid vient d'être rendue impure, il doit la purifier immédiatement. Et la précaution recommandée veut que le mur extérieur du masjid ne doive pas non plus être rendu impur. Toutefois, au cas où il deviendrait impur, il n'est pas obligatoire d'enlever l'impureté, mais si quelqu'un le rend impur dans le but de le profaner, cet acte est illicite, et il faudra alors enlever obligatoirement l'impureté.

Article 395: Il est interdit de rendre impures les enceintes (haram) des Mausolées des Saints Imâms (p), et au cas où l'une de ces enceintes deviendrait impure, et où la présence de cette impureté impliquerait sa profanation, il serait obligatoire de la purifier. Et selon la précaution recommandée, cette enceinte rendue impure devrait être purifiée même si l'impureté n'impliquait pas la profanation du lieu.

Article 396: Si le tapis d'un masjid devient impur, il doit être purifié. Toutefois, si l'existence de l'impureté sur le tapis implique la profanation du masjid, mais que ce lavage risque d'endommager ou de détruire le tapis, il faut en couper la partie rendue impure.

Article 397: Il est recommandé de construire un masjid, et de remettre en état celui qui est vétuste. Et si un masjid est tellement en ruine qu'il n'est pas possible de le remettre en état, on peut le détruire. De plus, on peut détruire un masjid en vue de l'élargir pour répondre aux besoins des gens, même s'il n'est pas en mauvaise condition.

Article 398: Il est recommandé d'entretenir la propreté du masjid, de le maintenir en ordre et de l'illuminer. Et lorsque quelqu'un veut se rendre au masjid, il est recommandé qu'il se parfume, porte un vêtement élégant et de bon goût, qu'il vérifie qu'aucune impureté n'est accrochée aux semelles de ses chaussures, et qu'en entrant dans le masjid il y pose d'abord le pied droit, et qu'en en sortant, il avance d'abord le pied gauche. De façon similaire, il est recommandé d'arriver au masjid avant les autres, et de le quitter après les autres.

Article 399: Il est recommandé de faire deux rak'ah (unités) de Prière lorsqu'on entre dans un masjid, à titre de révérence pour ce lieu sacré, bien qu'il suffise qu'on y accomplisse ses Prières obliga-toires ou recommandées.

Article 400: Il est détestable de dormir- sauf en cas de force majeure-, de parler des affaires terrestres (de ce monde), et de réciter des poèmes sans portée religieuse dans une Mosquée, sans raison valable. Il est également détestable de cracher ou de se moucher, de rejeter de la pituite, et d'élever la voix dans une mosquée (masjid). Toutefois, il n'est pas blâmable d'élever la voix pour appeler les gens à la Prière.

Article 401: Il est détestable de permettre à une personne non saine d'esprit d'entrer dans un masjid, ainsi qu'à un enfant qui pourrait déranger les priants ou qui risquerait de rendre la mosquée impure. En l'absence de ces deux motifs, il n'y a pas d'inconvénient à amener les enfants dans la mosquée.

Il est également détestable d'entrer dans un masjid si on a mangé des oignons ou de l'ail dont l'odeur risquerait d'incommoder les autres.
 
 


 
L'ATHÂN ET L'IQÂMAH 
Article 402: Il est recommandé, aussi bien à l'homme qu'à la femme, de réciter l'athân (ou azan: l'Appel à la Prière) et l'iqâmah avant d'accomplir les Prières Obligatoires Quotidiennes, mais il n'a pas été recommandé de les réciter pour les autres Prières obligatoires, ni pour les Prières recommandées. Cependant, pour les Prières obligatoires autres que les Prières Quotidiennes, la Prière des Signes par exemple, qui sont faites en assemblée, il est recommandé de dire trois fois : "Aç-Çalât", juste avant de s'engager dans la Prière.

Article 403: L'athân consiste en dix-huit énoncés:
Allâhu Akbar...................................................quatre fois (Allah est plus Grand)
Ach-hadu an lâ ilâha illallâh...........................deux fois (J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah) Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh.....deux fois (J'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah)
Hayya 'alaç-Çalât............................................deux fois (Accourez à la Prière)
Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal...............................deux fois (Accourez à la meilleure action)
Allâhu Akbar....................................................deux fois (Allah est plus Grand)
Lâ ilâha illallâh................................................deux fois (Il n'y a de Dieu qu'Allah)

Quant à l'iqâmah, elle comporte dix-sept énon-cés, dont les différences avec l'athân sont les suivantes :

1. Il y a deux fois Allâhu Akbar (au lieu de quatre) au début de l'iqâmah, et une fois "Lâ ilâha illallâh" (au lieu de deux) à la fin;

2. Après "Hayya 'alâ Khayr-il-'Amal", il faut réciter l'énoncé : "Qad Qâmat-iç-Çalât" (La Prière est établie), deux fois.

Article 404: L'énoncé: "Ach-hadu anna Amîr ul-Mominîna 'Aliyyan Waliyollâh" (J'atteste que le Commandeur des Croyants, l'Imâm 'Âlî (p) est le Lieutenant d'Allah) ne fait partie ni de l'athân, ni de l'iqâmah. Cependant, il vaut mieux le prononcer après l'énoncé "Ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" pour la Satisfaction d'Allah.

Article 405: Il ne doit pas y avoir un intervalle anormal entre les énoncés de l'athân ou de l'iqâmah, et si un intervalle anormalement long entre deux énoncés intervenait, l'athân ou l'iqâmah devrait être récité à nouveau(41).

Article 406: Il est recommandé que, lorsqu'on entend l'athân, on en répète avec le muezzin(42), mais à basse voix, la partie qu'on entend.

Article 407: Il est recommandé, lorsqu'on récite l'athân, de se tenir debout, face à la Qiblah, d'avoir accompli préalablement les ablutions ou le bain rituel, de placer les deux mains sur les oreilles, et de réciter à haute voix. En outre, on doit marquer une petite pause entre chaque énoncé et s'abstenir d'adresser la parole à quelqu'un pendant la récitation de l'athân.
 
 


 
  LES ACTES OBLIGATOIRES DE LA PRIÈRE 
 
Article 408: Il y a onze actes obligatoires dans la Prière:

I. La niyyah (l'Intention);

II. Le qiyâm (Station debout);

III. Takbîrat-ul-ihrâm (dire "Allâhu Akbar pour commencer la Prière);

IV. Le rukû' (Inclination);

V. Les sajdatayn (Les deux Prosternations);

VI. Le qarâah (La récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre sourate);

VII. Le thikr (La Récitation prescrite pendant l'Inclination et la Prosternation);

VIII. Le tachahhud (L'Attestation);

IX. as-Salâm (La Salutation);

X. Le tartîb (l'Ordre de Succession);

XI. La mowâlât (La continuité).

Article 409: Certains des actes obligatoires de la Prière en sont des fondements ou des éléments fondamentaux (rukn, plur. arkân); par conséquent, si quelqu'un manque de les accomplir, par mégarde ou intentionnellement, sa Prière sera invalide.

Article 410: Certains autres actes obligatoires de la Prière n'en sont pas des éléments fondamentaux; donc, si on omet, par erreur, de les accomplir, la Prière restera valide. 

Il y a cinq éléments fondamentaux dans la Prière. Ce sont :

I. L'Intention (niyyah);

II. Takbîrat-ul-Ihrâm;

III. Le qiyâm ou position debout avant l'Inclination;

IV. L'Inclination (rukû');

V. Deux Prosternations (sujûd) par unité (ou rak'ah).

Article 411: Si, en accomplissant ces actes, on dépasse intentionnellement le nombre de fois qu'il est prescrit de les exécuter, la Prière devient automatiquement nulle. Toutefois, au cas où le dépassement du nombre est dû à une erreur, la Prière ne devient pas invalide, sauf s'il y a une inclination ou deux prosternations de trop dans une seule et même unité (rak'ah). 
 
 
La niyyah (l'Intention)

Article 412: On doit accomplir la Prière dans l'intention de qurbah ( de se conformer aux Ordres d'Allah). Mais il n'est pas nécessaire que cette intention soit dite mentalement ou prononcée expressément, en disant par exemple : "J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi Qurbatan ilallâh" (J'accomplis quatre rak'ah de Prière de Midi pour m'approcher d'Allah). Il suffit donc d'accomplir l'acte de la Prière dans l'intention de se conformer à l'Ordre d'Allah. 

Takbîrat-ul-Ihrâm

Article 413: Il est obligatoire de dire "Allâhu Akbar" au début de chaque Prière, et cet acte fait partie des éléments fondamentaux de celle-ci. Il est nécessaire de prononcer les deux mots de la formule dans l'ordre et sans intervalle entre eux, et de les prononcer dans un arabe correct. Donc, si quelqu'un prononce ces deux mots dans un arabe incorrect, ou dans une langue autre que l'arabe, son acte ne sera pas valide.

Le qiyâm (la position debout, le corps dressé)

Article 414: Se tenir debout lors de la prononciation du takbîrat-ul-Ihrâm et avant l'Inclination (c'est ce que l'on appelle "Qiyâm muttaçil bi-rukû'") est un élément fondamental de la Prière. Mais rester debout lors de la récitation de la Sourate al-Hamd et d'une autre Sourate, et après l'accomplissement de l'Inclination, n'est pas un élément fondamental de la Prière, et au cas où l'on omettrait de le faire par inadvertance, la Prière resterait valide. 

La qirâ'ah ou la récitation (des Sourates du Saint Coran)

Article 415: On doit réciter pendant les Prières Quotidiennes obligatoires la Sourate al-Hamd dans la première et la deuxième rak'ah, et ensuite, par précaution, une seconde Sourate complète dans chacune de ces deux rak'ah. Il est à noter que, dans la Prière, la Sourate al-Dhuhâ (Sourate 93) et la Sourate al-Inchirâh (Sourate 94) sont considérées comme une seule Sourate, et il en va de même pour la Sourate al-Fîl (Sourate 105) et la Sourate Quraych (Sourate 106).

Article 416: Lorsqu'on accomplit la Prière du Vendredi ou la Prière de Midi le vendredi, il est recommandé de réciter, après la Sourate al-Hamd, la Sourate al-Jum'ah dans la première rak'ah, et la Sourate al-Munâfiqîn dans la seconde rak'ah, et au cas où l'on commence à réciter l'une de ces sourates, il n'est pas permis de l'abandonner pour réciter une autre Sourate à sa place.

Article 417: Il est obligatoire que l'homme récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à haute voix pendant les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, et que l'homme, aussi bien que la femme, récitent la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire à voix basse lors des Prières de Midi et de l'Après-Midi.

Article 418: Lors de l'accomplissement des Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, on doit, par précaution, prendre soin de prononcer tous les mots, y compris le dernier mot, de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire à haute voix.

Article 419: Si quelqu'un récite intention-nellement à haute voix les récitations qui doivent être dites à voix basse, et vice versa, sa Prière sera invalide. Toutefois, au cas où il le ferait par inadvertance, ou par ignorance de la règle, sa Prière restera valide. Et s'il réalise qu'il vient de commettre une erreur, pendant qu'il récite la Sourate al-Hamd ou la Sourate complémentaire, il n'est pas nécessaire de recommencer la partie incriminée de la récitation.

Article 420: Pendant la troisième et la quatrième rak'ah, on peut réciter ou bien seulement la Sourate al-Hamd, une fois, ou bien "les quatre tasbîh" (en arabe "al-Tasbîhât al-arba`ah"): "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu Akbar", une fois, ou de préférence trois fois. Il est également permis de réciter la Sourate al-Hamd au cours d'une rak'ah, et "les quatre tasbîh" dans l'autre rak'ah; mais il vaut mieux réciter ces derniers pendant les deux rak'ah (troisième et quatrième). 

Le rukû' (Inclination)

Article 421: Dans chaque unité (rak'ah) on doit, après la récitation des deux Sourates (qarâah), s'incliner de sorte que les deux mains puissent être posées sur les genoux. Cela s'appelle rukû' (Inclination).

Article 422: Si on s'incline jusqu'au point de l'inclination, il n'est pas nécessaire de poser les mains sur les genoux.

Les sajdatayn (les deux Prosternations)

Article 423: Dans la prière, on doit accomplir deux prosternations, après le rukû', dans chaque unité, et ce aussi bien dans les Prières obligatoires que dans les Prières recommandées. La prosternation consiste à placer le front sur le sol en signe d'humilité (devant Allah).

Article 424: Lors de la prosternation, il est obligatoire que les paumes des deux mains, les deux genoux et les deux gros orteils soient posés sur le sol.

Les choses sur lesquelles la Prosternation est valable

Article 425: La prosternation doit être faite sur la terre et sur des choses qui ne sont pas comestibles mais qui poussent de la terre (bois et feuilles d'arbre, par exemple).

Article 426: Il n'est pas licite de se prosterner sur des objets qui servent de nourriture ou de vêtement (blé, orge, coton, etc.), ou qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la terre (or, argent, résine, goudron).

Article 427: Il est licite de faire la prosternation sur des choses qui poussent de la terre et qui servent de nourriture aux animaux (herbe, foin, etc.).

Article 428: Il est licite de faire la prosternation sur des fleurs qui ne sont pas comestibles ou des herbes qui poussent spontanément (par exemple des fleurs comme la violette ou la bourrache).

Article 429: Il est licite de faire la prosternation sur une pierre de chaux ou du gypse, et la précaution recommandée veut que la prosternation ne soit pas effectuée volontairement (délibé-rément) sur du gypse cuit, de la pierre ou de l'argile cuite, et autres choses semblables.

Article 430: Il est permis de faire la prosternation sur du papier, même s'il est fabriqué avec du coton ou quelque chose de semblable.

Article 431: Turbat ul-Hussayn (argile de Karbalâ) est la meilleure chose pour la prosternation. Viennent ensuite, dans l'ordre de préférence, la terre, la pierre, l'herbe.

Article 432: Si quelqu'un ne possède rien sur quoi il puisse faire la prosternation, ou s'il possède quelque chose, mais sans pouvoir l'utiliser, en raison d'une grande chaleur, ou d'un froid insupportable, il doit faire la prosternation sur son vêtement; et si cela n'est pas possible non plus, il doit se prosterner sur le dos de sa main ou sur une autre chose à laquelle il n'aurait pas le droit de recourir volontairement pour cet usage. Toutefois, la précaution recommandée est que tant qu'on peut effectuer la prosternation sur le dos de sa main, on ne devrait pas recourir à autre chose pour cela. 

Les Prosternations obligatoires du Saint Coran

Article 433: Il est obligatoire d'accomplir une prosternation lorsqu'on récite, ou qu'on entend réciter, l'un des Versets suivants du Saint Coran : a- le Verset 15 de la Sourate 32 (as-Sajdah); b- le Verset 38 de la Sourate 41 (Hâm Mîm Sajdah- "Fuççilat"); c- le Verset 62 de la Sourate 53 (an-Najm); d- le Verset 19 de la Sourate 96 (al-'Alaq).

Chaque fois qu'on récite ou qu'on entend réciter l'un de ces Versets, on doit se prosterner immédiatement après la fin de la récitation du Verset; et si on oublie de le faire sur le moment, on devra le faire dès qu'on se souviendra de cet oubli. Et selon l'opinion apparente, si quelqu'un entend involontairement la récitation de ces Versets, il n'est pas obligatoire pour lui de faire la prosternation, bien qu'il vaille mieux qu'il la fasse.

Article 434: Si quelqu'un entend réciter le Verset de Prosternation, et qu'il le récite également lui-même, il doit, par précaution obligatoire, effectuer deux prosternations.

Article 435: Si quelqu'un se trouvait en prosternation (ne faisant pas partie d'une Prière) et qu'il entende réciter le Verset de Prosternation ou le récite lui-même, il devrait redresser la tête pour faire une nouvelle prosternation.

Article 436: Lorsque quelqu'un pose le front sur le sol dans l'intention d'effectuer une prosternation obligatoire du Saint Coran, cela est suffisant, même s'il ne récite rien pendant la prosternation. Cependant, la récitation y est recommandée, et il vaut mieux faire la récitation suivante pendant la prosternation : "Lâ ilâha illallâhu haqqan haqqâ ! Lâ ilâha illallâhu imânan wa taçdîqâ ! Lâ ilâha illallâhu 'ubûdiyyatan wa riqqâ ! Sajadtu laka yâ rabbî ta'abbudan wa riqqâ, lâ mustankiran wa lâ mustakbiran, bal anâ 'abdun thalîlun, dha'îfun, khâifun mustajîr".
 
Le Tachahhud (l'Attestation)

Article 437: Dans la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière obligatoire, ainsi que dans la troisième rak'ah de la Prière du Crépuscule et la quatrième rak'ah des Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit, on doit s'asseoir à corps reposé après la seconde prosternation, et réciter le tachahhud de la façon suivante : "ach-hadu an lâ ilâha illallâhu wahdahu lâ charîka lahu wa ach-hadu anna Mohammad 'abduhu wa rasûluh. Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad". Et la précaution obligatoire veut que le tachahhud ne soit pas récité d'une autre façon que celle mentionnée ci-dessus.

Article 438: En outre, il est également obligatoire de réciter le tachahhud au cours de la Prière de Witr.

Article 439: Lors du tachahhud, il est recommandé de s'asseoir sur la cuisse gauche, et de poser la face supérieure du pied droit sur la plante du pied gauche, et de réciter, avant le tachahhud, soit : "Al-hamdu lillâh", soit : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâhi wa khayr-il-asmâi lillâh".

Article 440: Il est aussi recommandé de poser les paumes des mains sur les jambes, les doigts joints, les yeux posés sur le giron, et de réciter ceci après le tachahhud et les çalawât : "wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu".

Article 441: Il est recommandé, pour les femmes, de garder les cuisses jointes.
 
Le Salâm (la Salutation) de la Prière

Article 442: Tout de suite après le tachahhud, et alors qu'on est encore en position assise, le corps reposé, il est obligatoire de dire : soit a - "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn", soit b - "assalâmu 'alaykum" suivi, par précaution recommandée, de "wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Si on commence le salâm par la première formule (a), il est recommandée de la faire suivre par la formule (b) aussi. Il est également recommandé de dire, avant la récitation de ces deux formules, ou de l'une d'elles, la formule suivante : "assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Par conséquent, si l'on veut prononcer les récitations obligatoires et les récitations recommandées du salâm, celui-ci aura la forme suivante:

"assalâmu 'alayka ayyohan-nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh", "assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn", "assalâmu 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuh".

Le tartîb (l'Ordre de Succession)

Article 443: Si quelqu'un change intentionnellement l'ordre de succession des actes obligatoires de la Prière, par exemple s'il récite la Sourate complémentaire avant la Sourate al-Hamd, ou s'il accomplit les deux prosternations avant l'inclination, sa Prière ne sera pas valide.

La muwâlât (la Continuité)

Article 444: On doit maintenir la continuité dans la Prière, ce qui veut dire qu'on ne doit pas placer d'intervalles anormaux ni entre les différentes parties d'un acte (d'une récitation par exemple), ni entre les différents actes. Si de tels intervalles longs ou anormaux survenaient dans la Prière, au point qu'il serait difficile de dire qu'on est en train d'accomplir la Prière, celle-ci ne sera pas valide.

Le qunût

Article 445: Il est recommandé de réciter le qunût avant l'inclination de la deuxième rak'ah (unité) de toute Prière, obligatoire ou recommandée, et il est également recommandé de dire le qunût pendant la Prière de Witr(43), avant l'inclination (bien que cette Prière ne comporte qu'une seule unité).

Article 446: Il est recommandé que, lors du qunût, on lève les deux mains devant le visage, paumes tournées vers le ciel, mains jointes, doigts joints, à l'exception des pouces, et les yeux tournés vers les paumes des mains. Pendant la Prière du Vendredi, il y a un qunût dans chaque unité. Dans la Prière des Signes, il y a cinq qunût, et dans celle de 'Id il y en a cinq dans la première unité et quatre dans la seconde.

Article 447: Quoi qu'on récite dans le qunût, cela est suffisant. Il suffit par exemple de dire : "Subhân-Allâh", une fois seulement. Toutefois, il vaut mieux faire la récitation suivante : "Lâ ilâha illallâh-ul-Hamîd-ul-Karîm. Lâ ilâha illallâh-ul-'Alliy-ul-'Adhîm, Subhân-Allâhi Rab-bis-samâwât-is-sab'i wa Rab-bil-ardhîn-as-sab' wa mâ fîhinnâ wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm. Wal-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn".

Article 448: Il est recommandé de réciter le qunût à haute voix. Toutefois, si on fait la Prière en assemblée, il n'est pas recommandé de réciter le qunût à haute voix, afin de permettre à l'imâm d'entendre sa voix.

La Traduction de la Prière

1. Traduction de la Sourate al-Hamd

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Râhîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, Le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Al-hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"

Louanges à Allah le Nourricier de la création

- "Ar-Rahmân-ir-Rahîm"

Le Clément, Le Miséricordieux

- "Mâliki Yawm-id-dîn"

Seigneur du Jour du Jugement

- "Iyyâka na'budu wa iyyâka nasta'în"

C'est Toi seul Que nous adorons et c'est de Toi seul que nous implorons secours.

- "Ihdinâç-çirât-il-Mustaqîm"

Guide-nous vers le Droit Chemin (la Religion de l'Islam)

- "Çirât-al-lathîna an'amta 'alayhim"

Le Chemin de ceux que Tu as favorisés (les Prophètes et leurs Successeurs)

- "Ghayr-il-Magh-dhûbi 'alayhim wa la-dh-dhâllîn"

Non celui des égarés.

2. Traduction de la Sourate al-Ikhlâç

- "Bism-il-lâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm"

Je commence par le Nom d'Allah, en Qui toutes les excellences sont combinées, et Qui est dépouillé de tout défaut, le Clément, dont les Bénédictions sont illimitées, le Miséricordieux, dont les Bénédictions sont inhérentes à Lui-même et éternelles.

- "Qul huwallâhu ahad"

Ô Prophète! Dis : "Allah est Un ! Dieu l'Eternel!

- "Allah-uç-Çamad"

Allah est Celui Qui est indépendant de tous êtres.

- "Lam yalid wa lam yûlad"

Il n'a engendré personne, et Il n'a pas été engendré.

- "Wa lam yakun lahu kufwan Ahad"

Et personne dans la création n'est égal à Lui.

3. Traduction des récitations de l'Inclination (a) et de la Prosternation (b), ainsi que celles qu'il est recommandé de réciter ensuite en se relevant.

a -"Subhâna Rabbî-yal-Adhîmi wa bihamdih"

Mon Nourricier (Seigneur) est Grand et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges.

- "Sami'-Allâhu li-man hamidah"

Allah entend et accepte les Louanges qu'on Lui adresse.

- "Subhâna Rabbî-yal-A'lâ wa bi-hamdih"

Mon Nourricier est Le Plus Haut, et dépouillé de tout défaut, et je suis occupé à Ses Louanges

- "Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh"

Je demande pardon à Allah Qui est mon Nourricier, et je me tourne vers Lui

- "Bi hawl-illâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud"

Je me lève et je m'assieds avec l'aide et la force d'Allah.

4. Traduction du qunût

- "Lâ ilâha illallâh-ul-Halim-ul-Karîm"

Nul excepté Allah, le Patient et le Généreux, ne mérite d'être adoré.

- "Lâ ilâha illallâh-ul-'Alî-y-ul-'Adhîm"

Nul excepté Allah, l'Eminent et le Grand, ne mérite d'être adoré

- "Subhân-Allâhi Rab-bis-Samâwât-is-Sab' wa Rab-bil-ardhîn-as-Sab'"

Indépendant et Pur est Allah, Le Seigneur des sept cieux et des sept terres.

- "Wa mâ fîhinna wa mâ baynahunna wa Rab-bil-'arch-il-'adhîm"

Et Le Nourricier de tout ce qui se trouve aussi bien dans les sept cieux et les sept terres qu'entre eux, et Le Seigneur (Nourricier) du Grand Trône.

- "Wal-Hamdu lillâhi Rab-bil-'âlamîn"

Et Louanges à Allah, le Seigneur des Mondes.

5. Traduction des quatre tasbîh

- "Subhân-Allâhi wal-Hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wal-lâhu Akbar"

Allah est Pur et Indépendant, et toutes les Louanges Lui sont destinées, et personne autre qu'Allah ne mérite d'être adoré, et Il est au-dessus des Louanges qui Lui sont adressées.

6. Traduction du tachahhud et du salâm

- "Ach-hadu an lâ ilâha illallâhu, wahdahu lâ charîka lahu"

Toutes les Louanges appartiennent à Allah, et j'atteste qu'il n'y a personne, en dehors d'Allah Tout-Puissant, l'Unique et sans partenaire, qui mérite l'adoration.

- "Wa ach-hadu anna Mohammadan 'abduhu wa Rasûluh"

Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur et Son Messager.

- "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad"

Ô Allah ! Accorde Tes Bénédictions à Moham-mad et à sa Famille.

- "Wa taqabbal chafâ'atahu warfa' darajatahu"

Et accepte son intercession (du Prophète) et élève son rang.

- "Assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâd-illâh-iç-çâlihîn"

Que la Paix soit sur nous (nous qui prions) et sur tous les serviteurs pieux d'Allah.

- "Assalâm 'alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu"

Que la Paix, les Bénédictions et la Grâce d'Allah soient sur vous, Ô Croyants ! 

Le ta'qîb (les Supplications après les Prières)

Article 449: Après la fin des Prières, il est recommandé de réciter des supplications et un peu de Coran. Il vaut mieux, avant de quitter l'endroit où l'on a accompli la Prière, et de faire quoi que ce soit qui serait susceptible d'annuler les ablutions, le bain rituel (ghusl) ou le tayammum, réciter des supplications, face à la qiblah.

Article 450: Il n'est pas nécessaire que les supplications soient récitées en arabe, mais il vaut mieux réciter celles qui ont été mentionnées dans les livres d'invocations. Le "tasbîh de Fâtimah az-Zahrâ" (p) est l'une des invocations qui ont été particulièrement soulignées. Ce tasbîh doit être récité dans l'ordre suivant :

-"Allâhu Akbar" (34 fois),

-"Al-Hamdu lillâh" (33 fois), et

-"Subhân-Allâh" (33 fois).

Article 451: Il est permis de réciter "Subhân-Allâh" avant "Al-Hamdu lillâh", mais il vaut mieux suivre l'ordre précité.

Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète (P)

Article 452: Chaque fois que quelqu'un prononce ou entend prononcer le nom sacré du Prophète (P) (Mohammad ou Ahmad), ou son titre (Muçtafâ, par exemple), ou son surnom (Abul-Qâcim, par exemple), il lui est recommandé de dire: "Allâhumma çalli 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad", même s'il est en train de prier.

Ce qui invalide la Prière

Article 453: Il y a de nombreux actes, appelés mubtilât (invalidant), qui invalident la Prière.

I. Si pendant la Prière l'une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d'être remplie. Par exemple, si celui qui prie vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu'il porte est usurpé, sa Prière sera invalide.

II. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel, par exemple, si de l'urine sort de son corps, après la dernière prosternation de la Prière, celle-ci sera invalide. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un qui souffre d'incontinence fécale ou urinaire (qqln. qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine), sa Prière ne sera pas invalidée, tant qu'il respecte les instructions mentionnées plus haut, relatives aux ablutions. De même, lorsque du sang d'istihâdhah coule du corps d'une femme pendant qu'elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l'istihâdhah.

III. Si quelqu'un joint ses mains pendant la Prière en croyant que cela est commandé par la Loi islamique, il aura sans aucun doute commis un acte illégal. Et même s'il le fait uniquement à titre de révérence et d'humilité, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique.

IV. Si quelqu'un, priant individuellement, dit "Âmîn" après la récitation de la Sourate al-Hamd, sa Prière sera invalide, d'après la règle de la précaution juridique. Et s'il le fait en croyant que son acte est conforme aux stipulations de la Charî`ah (la Loi islamique), il aura commis un acte illicite. Toutefois, il n'aura pas commis un péché, s'il le fait, par inadvertance ou par taqiyyah.(44)

V. Si quelqu'un se détourne de la qiblah, sans raison valable, sa Prière est invalide. Mais s'il a une excuse valable, par exemple, l'oubli ou une force extérieure à sa volonté (une tempête violente qui le détourne de la qiblah), sa Prière sera valide, tant que sa face n'aura pas tourné complètement vers le côté gauche ou le côté droit, mais il doit réajuster sa position aussitôt que le motif de sa déviation aura disparu. Et au cas où on est dévié à gauche ou à droite- peu importe que le dos soit tourné vers la qiblah ou non- par inadvertance, on doit refaire la Prière face à la qiblah, aussitôt qu'on s'aperçoit de l'erreur commise, s'il reste encore, de l'horaire prescrit de la Prière, un laps de temps suffisant pour accomplir une rak`ah. Mais, si on ne dispose même pas de ce laps de temps, on doit poursuivre la même Prière tout en rectifiant sa position, et on n'aura pas besoin de faire la prière de remplacement (qadhâ'). Cette règle s'applique également, lorsque la déviation est causée par une force extérieure.

VI. Si quelqu'un prononce un seul mot, (qui ne fait pas partie de la Prière) même ne contenant qu'une lettre, mais qui pourrait signifier quelque chose, sa Prière sera invalide. Mais si le mot prononcé n'a pas de sens, il invalide quand même la Prière, s'il consiste en deux lettres ou plus, selon la règle de la précaution juridique.

Lorsqu'on fait la Prière, on doit s'abstenir de saluer quelqu'un, et si quelqu'un d'autre prend l'initiative de saluer, on doit, répondre par les mêmes mots de la salutation, sans rien y ajouter. Par exemple, si quelqu'un dit "Salâmun 'alaykum" (que la paix soit sur vous), on doit répondre par "Salâmun 'alaykum" seulement, sans un mot de plus. Toutefois, on peut répondre par n'importe quelle phrase à la formule de salutation "'alaykum-us-Salâm" (sur vous soit la paix).

VII. La septième chose qui invalide la Prière est le rire volontaire à haute voix. Mais si quelqu'un rit à haute voix involontairement, ou volontairement, mais sans émettre aucune voix, dans ce cas, la Prière ne sera pas invalidée.

VIII. Par précaution obligatoire, si quelqu'un pleure volontairement, à haute voix ou silencieusement, pour une affaire relative à ce bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide. Mais si on le fait par crainte d'Allah ou relativement à l'Au-delà, il n'y a là aucun inconvénient; bien au contraire, cet acte se situe parmi les meilleurs actes pieux.

IX. Si quelqu'un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s'il claque des mains, ou s'il saute, pendant qu'il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il le fasse volontairement ou par inadvertance.

Toutefois, il n'y a pas d'inconvénient si l'acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un bref signe de la main).

Et si, pendant la Prière, quelqu'un fait une chose, ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu'il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu'il a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau, mais il vaut mieux qu'il la complète et la refasse quand même ensuite.

X. Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quel-qu'un mange ou boit quelque chose de telle manière qu'on ne dirait pas qu'il est en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu'il l'ait fait (manger ou boire) volontairement ou non.

XI. Si, pendant qu'il prie, quelqu'un a des doutes sur le nombre d'unités qu'il a déjà accom-plies, lorsqu'il s'agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, et s'il continue à entretenir des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée comme invalide.

XII. Si quelqu'un supprime ou rajoute, volon-tairement ou par inadvertance, un élément fonda-mental (rukn) de la Prière, sa Prière sera invalide. De même, s'il accomplit un élément fondamental de trop, par inadvertance, (en faisant une inclina-tion ou deux prosternations supplémentaires dans une rak`ah, par exemple), sa Prière sera invalide, selon la stipulation de la précaution obligatoire. Et si le priant supprime ou ajoute, volontairement, des actes qui ne sont pas fondamentaux, sa Prière sera invalide. Toutefois, si on prononce, par inad-vertance, deux fois le Takbîrat-ul-Ihrâm, la Prière ne sera pas invalide. 

Les actes détestables pendant la Prière

Article 454: Il est détestable de tourner le visage à gauche ou à droite, même si peu qu'on ne dirait pas que le visage s'est détourné de la qiblah (lorsqu'on tourne de façon importante le visage, la Prière est invalidée, comme il a été mentionné plus haut). Il est également détestable de fermer les yeux, ou de les tourner à gauche ou à droite, de jouer avec les mains, les doigts, la barbe et la tête, de cracher, de regarder l'écriture du Saint Coran ou d'autres livres, ou la bague que l'on pourrait porter. Ile est détestable aussi de suspendre la récitation de la Sourate al-Hamd ou de toute autre Sourate ou récitation pour écouter les paroles de quelqu'un. En fait, tout acte semblable, de nature à perturber l'état d'humilité et de recueillement de la Prière, est abominable.

Article 455: Il est détestable de somnoler, et de laisser sortir les fèces ou l'urine pendant la Prière. Il est détestable également de prier avec des chaussettes qui serrent trop les pieds. Il y a d'autres choses encore qu'il est détestable de faire pendant la Prière, et qui sont mentionnées en détail dans les livres spécialisés.

Rompre les Prières obligatoires

Article 456: Il est illicite, par précaution obliga-toire, de rompre volontairement une Prière obliga-toire.

Toutefois, il est possible de le faire pour protéger un bien personnel, ou éviter une nuisance pécuniaire ou corporelle. En fait, il est permis au priant, de rompre volontairement sa Prière, pour tout motif, religieux ou mondain, qui a une importance vitale pour lui.

Article 457: S'il n'est pas possible à quelqu'un de protéger sa propre vie ou la vie d'une personne dont la protection est obligatoire, ou un bien dont la protection est obligatoire, sans rompre la Prière, il doit la rompre.
 
 


 
LES DOUTES CONCERNANT LES PRIÈRES 
 
Article 458: Il y a 22 sortes de doutes qui peuvent surgir concernant les Prières. Parmi ces catégories de doutes, 7 invalident la Prière, 6 peuvent être ignorées, et les neuf restant sont traitables (remédiables).

Les doutes qui invalident la Prière

Article 459: Les doutes suivants invalident la Prière :

I. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans les Prières obligatoires de deux unités, c'est-à-dire la Prière de l'Aube et la Prière du Voyageur. En ce qui concerne les Prières recommandées et la Prière de Précaution, un tel doute n'invalide pas la Prière.

II. Le doute sur le nombre d'unités accomplies dans la Prière de trois unités (la Prière du Crépuscule).

III. Lorsque celui qui prie doute s'il a accompli une unité ou plus lors d'une Prière de quatre unités.

IV. Lorsque, dans une Prière de quatre unités, celui qui prie doute, avant de commencer la deuxième prosternation d'une unité, s'il a déjà accompli deux unités ou plus.

V. Le doute entre deux et cinq unités, ou entre deux et plus de cinq unités.

VI. Le doute entre trois et six unités, ou trois et plus de six unités.

VII. Le doute entre quatre et six unités, ou quatre et plus de six unités.

Article 460: Si l'un de ces doutes qui invalident la Prière surgit dans l'esprit de celui qui est occupé à prier, il vaut mieux qu'il ne rompe pas sa Prière si le doute persiste; il devrait plutôt réfléchir bien à la question pour acquérir une certitude, et agir en conséquence. 

Les doutes négligeables

Article 461: Les doutes suivants peuvent être ignorés :

I. Le doute relatif à un acte dont le tour (ou le temps) est déjà passé. Par exemple, si pendant l'inclination celui qui prie doute s'il a, récité la Sourate al-Hamd ou non.

II. Le doute survenu après le Salâm (Salutation) de la Prière.

III. Le doute survenu à un moment où l'horaire prescrit de la Prière en question est déjà terminé.

IV. Le doute d'une personne qui a tendance à trop douter.

V. Le doute qui surgit chez l'imâm à propos du nombre des unités accomplies, alors que le ma'mûm (celui qui prie derrière l'imâm) n'a pas de doute à ce sujet, et vice versa.

VI. Le doute qui survient lors d'une Prière recommandée ou de précaution.

I. Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé

Article 462: Si, pendant qu'il est en train de prier, le priant doute s'il a ou non accompli un acte obligatoire de la Prière (par exemple, s'il ne sait plus s'il a récité ou non la Sourate al-Hamd), alors qu'il est engagé dans l'acte suivant (la lecture de la Sourate complémentaire), il doit ignorer ce doute. Mis à part ce cas précis, on doit accomplir, dans toute autre situation, l'acte à propos duquel le doute surgit.

II. Le doute après le Salâm (Salutation)

Article 463: Lorsque quelqu'un doute, après le salâm de la Prière, s'il a accompli celle-ci correctement ou non (par exemple, lorsqu'il doute s'il a accompli l'inclination ou non, ou s'il a accompli quatre ou cinq unités dans le cas d'une Prière de quatre unités), il doit ignorer ce doute. Mais si les deux termes de l'alternative résultant du doute entraînent l'invalidité de la Prière (par exemple, lorsque dans le cas d'une Prière de quatre unités, on doute si on a accompli trois ou cinq unités), la Prière sera évidemment invalidée.
 
III. Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière)

Article 464: Si quelqu'un doute, après que l'horaire de la Prière a déjà été dépassé, il n'est pas nécessaire de la faire, ou s'il pense qu'il ne l'a pas accomplie, il n'est pas nécessaire de la faire. Toutefois, au cas où son doute surgirait avant l'expiration de l'horaire prescrit pour cette Prière, il devrait la faire, quand bien même il penserait l'avoir vraisemblablement accomplie.

IV. Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak)

Article 465: Si quelqu'un a tendance à douter très souvent (c'est-à-dire plus qu'une personne normale) pour avoir un esprit troublé ou instable, peut ignorer les doutes surgis lors de ses Prières. Une personne normale qui doute, au moins une fois sur chaque trois Prières, doit ignorer son doute.

V. Le doute de l'imâm et du mamûm

Article 466: Si l'imâm conduisant la Prière en assemblée doute s'il a accompli trois ou quatre unités, par exemple, alors que les mamûm (ceux qui le suivent) sont certains, ou pensent, qu'il a accompli quatre unités, et qu'ils le lui font savoir, il doit conclure la Prière, et il n'est pas nécessaire de faire la Prière de précaution prescrite dans d'autres cas de doute. Et si l'imâm est certain, ou pense, qu'il a accompli un nombre déterminé d'unités, alors que le mamûm doute de ce nombre, ce dernier doit négliger son doute au profit de la certitude de l'imâm.

VI. Le doute dans les Prières recommandées

Article 467: Si celui qui prie doute du nombre d'unités qu'il a déjà accomplies (par exemple deux ou trois unités) lors d'une Prière recommandée (celle accompagnant la Prière de l'Aube, par exemple : deux unités), et que le chiffre supérieur des deux termes de l'alternative résultant du doute constitue un excès qui invaliderait normalement la Prière (par exemple, accomplir trois unités dans une Prière de deux unités), il doit présumer qu'il a accompli le nombre inférieur des deux termes (ici, deux, et non trois). Donc, lorsqu'on doute, dans une Prière recommandée (comme la Prière recommandée de l'Aube, de deux unités), si on a accompli deux ou trois unités, on doit présumer qu'on a accompli deux unités seulement. Si toutefois le nombre le plus élevé entre les deux termes de l'alternative résultant du doute ne constitue pas un excès de nature à invalider la Prière (par exemple, si on doute d'avoir accompli une ou deux unités dans une Prière de deux, trois ou quatre unités), on est libre alors de présumer avoir accompli l'un ou l'autre deux nombres d'unités (rak'ah), et on terminera la Prière en conséquence, et dans les deux cas la Prière sera valide.

Les doutes traitables

Article 468: Dans neuf cas de figure un doute peut surgir dans l'esprit du priant lors d'une Prière de quatre unités. Dans tous ces cas, lorsque le doute surgit, on doit réfléchir afin de parvenir à une certitude ou à trancher en faveur de l'un ou l'autre des termes de l'alternative, et achever sa Prière en conséquence. S'il n'y parvient pas, c'est-à-dire si le doute persiste, il doit se conformer aux règles suivantes :

I. Si, après avoir commencé la seconde prosternation, le priant ne sait pas s'il a déjà accompli deux ou trois unités, il doit présumer qu'il en a accompli trois, et terminer sa Prière après avoir accompli une quatrième unité. Et lorsqu'il aura achevé sa Prière de cette façon, il doit se remettre debout et accomplir, par précaution obligatoire, une Prière de précaution (ihtiyât) d'une unité.

II. Si après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et terminer sa Prière en conséquence. Puis il doit, tout de suite, se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités.

III. Lorsque après avoir commencé la seconde prosternation, celui qui prie doute s'il a accompli deux, trois ou quatre unités, il doit présumer qu'il en a accompli quatre, et faire une Prière de précaution de deux unités en position debout, et deux unités en position assise.

IV. Si après avoir terminé la seconde prosternation d'une unité, celui qui prie doute s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer la Prière sur cette base. Et après avoir terminé sa Prière, il doit accomplir deux sajdat sahw (prosternations d'oubli). Cette règle s'applique à chaque cas de doute entre quatre unités et plus, comme lorsqu'on doute si on a déjà accompli quatre ou six unités. Et il y a un cas dans lequel on ne sait plus si on a accompli quatre unités, moins de quatre unités ou plus de quatre unités. Dans un tel cas, on doit d'abord présumer qu'on a accompli quatre unités, et terminer la Prière en conséquence. Après quoi, il doit accomplir, d'une part, la Prière de Précaution, requise pour le doute entre quatre unités et moins de quatre unités, et d'autre part, deux Sajdat Sahw (la Prosternation d'erreur), requises pour le doute entre quatre unités et plus de quatre unités.

Il faut noter que, si l'un des quatre cas de doute énumérés ci-dessus intervient après la première prosternation, et avant d'entrer dans la seconde prosternation, la Prière sera invalide.

V. Chaque fois que, pendant la Prière, quelqu'un doute s'il a accompli trois unités ou quatre, il doit présumer qu'il en a accompli quatre et terminer en conséquence sa Prière. Tout de suite après, il doit faire une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VI. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout (qiyâm), s'il a accompli quatre unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Tout de suite après, il doit accomplir une Prière de précaution d'une unité en position debout, ou de deux unités en position assise.

VII. Si quelqu'un doute, pendant qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli trois unités ou cinq, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure sa Prière. Ensuite il doit se relever pour accomplir une Prière de précaution de deux unités en position debout.

VIII. Lorsque, pendant qu'il se trouve en position debout, quelqu'un ne sait plus s'il a accompli trois, quatre ou cinq unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Puis il doit accomplir, à titre de Prière de précaution, deux unités de Prière en position debout, et deux autres en position assise.

IX. Lorsque quelqu'un doute, alors qu'il se trouve en position debout, s'il a accompli cinq ou six unités, il doit s'asseoir et réciter le tachahhud et le salâm pour conclure la Prière. Ensuite, il doit accomplir deux sajdat sahw.

Dans les quatre derniers cas de figure (VI, VII, VIII et IX), on devrait en outre accomplir, par précaution recommandée, deux sajdat sahw pour réparer un éventuel qiyâm (position debout) indu.

Article 469: Lorsque l'un des doutes traitables énumérés ci-dessus (Article 468) surgit dans l'esprit d'une personne engagée dans la Prière, cette personne doit, s'abstenir de rompre sa Prière, s'il ne reste que peu de temps (pour refaire la Prière dans la limite de son horaire prescrit). Elle doit donc s'en tenir aux règles précitées. En fait, la précaution juridique recommandée incite à s'abstenir de rompre une Prière au cours de laquelle un doute surgit, même si on a un temps largement suffisant pour la refaire, et à suivre plutôt les règles du traitement du doute.

Article 470: Lorsque, pendant la Prière, quelqu'un est saisi de l'un des doutes qui commandent obligatoirement l'accomplissement de la Prière de Précaution, il n'a pas le droit, d'après la règle de la précaution recommandée, de négliger celle-ci et de se contenter de refaire la Prière mise en cause. Il doit refaire sa Prière mise en doute seulement dans le cas où, avant d'avoir accompli la Prière de Précaution - laquelle fait partie intégrante de la Prière mise en doute - il aurait commis un acte invalidant la Prière, par exemple parler ou marcher, ce qui change la situation puisqu'on ne se trouve plus dans le cas d'un doute traitable, mais d'une faute invalidant la Prière et nécessitant son recommencement. Car la Prière de Précaution est la suite immédiate, le prolongement ou une partie intégrante de la Prière mise en doute, et tout acte invalidant la Prière, commis entre ces deux Prières (ou plutôt entre ces deux parties de la Prière) est considéré exactement comme s'il avait été commis pendant la Prière. Donc, si on recommence la Prière mise en doute sans avoir commis quelque chose qui l'invalide, la seconde Prière sera invalide. Cette seconde Prière ne sera valable que si on avait commis, après la première, quelque chose qui invalide la Prière (comme marcher, parler, etc).

La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât)

Article 471: Celui qui a l'obligation d'accomplir la Prière de Précaution doit en formuler l'intention immédiatement après avoir terminé le salâm de la Prière objet de doute, et se relever pour réciter le takbîr et la Sourate al-Hamd, puis faire l'inclination et les deux prosternations. Ensuite il récite le tachahhud et le salâm s'il s'agit d'une Prière de Précaution d'une seule unité; si la Prière de Précaution comporte deux unités, il doit se relever après la seconde prosternation de la première unité (sans faire ni tachahhud ni salâm) pour accomplir une seconde unité identique à la première, et réciter, après la seconde prosternation de la seconde unité, le tachahhud et le salâm(45)

Sajdat-sahw (Prosternation d'erreur)

Article 472: Après le salâm de la Prière, on doit accomplir deux sajdat sahw dans les cas suivants :

I. Si on a parlé par inadvertance pendant la Prière.

II. Si on a transposé la récitation du salâm de la Prière (sa récitation par inadvertance après la première unité).

III. Si on a oublié de réciter le tachahhud.

IV. Lorsque, après la seconde prosternation d'une Prière de quatre unités, on doute si on en a accompli 4, 5 ou 6.

V. Lorsque, après avoir terminé la Prière, on se rend compte, qu'on en a supprimé ou qu'on y a rajouté, par inadvertance, quelque chose, mais que cette suppression ou ce rajout n'est pas de nature à invalider la Prière.

a) si on a oublié d'accomplir une prosternation;

b) si on s'est assis par erreur au lieu de se mettre debout (pendant la récitation de la Sourate al-Hamd ou de la Sourate complémentaire, par exemple).

c) inversement, si on s'est mis debout par erreur alors qu'il aurait fallu être assis (pendant le tachahhud, par exemple).

Dans tous ces cas de figure, on doit, sur la base de l'obligation recommandée, accomplir deux prosternations. En fait, on doit accomplir deux prosternations pour tout ajout ou toute soustraction d'un acte de la Prière, faits par inadvertance pendant celle-ci.

Article 473: Si quelqu'un parle par inadvertance, pendant la Prière, en croyant qu'il a terminé celle-ci, il doit accomplir, par précaution recommandée, 2 sajdat-sahw

Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw

Article 474: Immédiatement après le salâm de la Prière, on doit former l'intention de se prosterner et, pour effectuer cette prosternation, on doit, par précaution obligatoire, poser le front sur toute chose admise à cet effet. Et on doit par précaution recommandée, réciter ce qui suit pendant la prosternation: "Bism-illâhi wa bil-lâh. As-salâmu 'alayka ayyohan-Nabiyyu wa rahmat-ullâhi wa barakâ-tuh".

Puis on doit se mettre en position assise, et faire ensuite une seconde prosternation avec la même récitation. Après cette seconde prosternation, on doit se rasseoir, et réciter le tachahhud suivi de: "Assalâmu 'alaykum", à quoi il vaut mieux ajouter: "wa rahmat-ul-lâhi wa barakâtuh".
 
 


 
  LA PRIÈRE DU VOYAGEUR 
 
Article 475: Le voyageur doit écourter les Prières de Midi, de l'Après-Midi et de la Nuit (deux unités au lieu des quatre prescrites normalement) dans les huit circonstances suivantes :

I. Lorsque son voyage l'éloigne de huit farsakhs légaux(46) ou davantage de son lieu de résidence habituelle.

Article 476: Si la distance totale parcourue (aller-retour) est de huit farsakh ou plus, lors même que ni l'aller simple ni le voyage de retour ne couvre 4 farsakhs, le voyageur doit écourter la Prière concernée par cette règle. Ainsi, lorsqu'on fait un aller simple de 3 farsakhs, et que le voyage de retour couvre 5 farsakhs (un détour), ou vice versa on est tenu d'accomplir la forme écourtée de la Prière.

II. Si le voyageur entend, au moment du début du voyage, couvrir une distance d'au moins huit farsakh. Donc, au cas où il aurait l'intention de voyager jusqu'à un point situé à moins de huit farsakh de son lieu de résidence et qu'il décide, une fois arrivé à destination, de poursuivre son voyage vers un autre endroit, de sorte que les deux distances cumulées atteindraient ou dépasseraient les huit farsakhs, il devrait quand même accomplir la Prière complète, sans l'écourter. La raison en est qu'il n'a pas formulé l'intention d'effectuer un voyage de huit farsakhs au moins, lors du départ. Toutefois, s'il entend faire un voyage de huit farsakhs supplémentaires, ou s'il décide de faire un voyage de quatre farsakhs et ensuite de retourner chez lui en couvrant quatre autres farsakhs, ou s'il décide de se rendre à un autre endroit pour y rester dix jours ou plus, il devra écourter sa Prière.

Article 477: Lorsqu'une personne a l'intention de faire un voyage d'au moins 8 farsakhs, son obligation d'écourter sa Prière commence dès lors qu'elle aura atteint la limite de tarakh-khuç, soit un point à partir duquel elle sera hors de la portée de la vue des habitants de sa ville. Le voyageur peut localiser cette limite lorsqu'il ne pourra plus voir lui-même les habitants de sa ville. En d'autres termes, il ne devra pas avoir parcouru forcément 8 farsakhs, pour se soumettre à l'obligation.

Donc si quelqu'un entend faire un voyage de 8 farsakhs, il doit écourter sa Prière, dès qu'il sera parvenu à la limite de tarakh-khuç, lors même qu'il ne parcourt qu'une partie de cette distance chaque jour. Toutefois, au cas ou le rythme de son déplacement est si lent qu'on ne dirait pas qu'il fait un voyage, il devra, par précaution obligatoire, accomplir la Prière sous ses deux formes: normale et écourtée.

III. Un voyageur ne doit pas changer d'avis au cours du voyage. Donc, au cas où un tel changement se produirait, ou s'il y avait indécision dans son esprit, avant qu'il ait couvert quatre farsakhs, il devra accomplir sa Prière de façon complète.

IV. Pour écourter sa Prière, le voyageur ne doit pas avoir l'intention de passer par la ville de sa résidence habituelle, ni de rester dans une autre ville pendant dix jours ou davantage avant d'avoir parcouru huit farsakhs. Donc, s'il a l'intention de passer par la ville de sa résidence, ou de rester au moins dix jours dans une autre ville avant d'avoir parcouru huit farsakh, il devra accomplir la Prière complète.

V. Le voyage ne doit pas avoir un but illicite (pour commettre un acte illicite, un vol par exemple), sinon le voyageur sera tenu d'accomplir la Prière complète. Le voyage lui-même ne doit pas être illicite non plus (par exemple, si le voyage cause une nuisance- interdite par la Charî`ah- au voyageur, ou si une femme voyage sans la permis-sion de son mari et désobéit de ce fait à ce dernier, lorsque son voyage n'est pas légalement obliga-toire): dans tous ces cas de voyage illicite le voyageur doit accomplir la Prière complète. Toutefois, si une femme fait un voyage obligatoire ( pour s'acquitter de l'obligation du Pèlerinage, par exemple), sans la permission de son mari, elle est tenue d'écourter sa Prière.

VI. Le voyageur ne doit pas faire partie des nomades qui se déplacent constamment dans le désert, ne s'installent dans un endroit que lorsqu'ils y trouvent de la nourriture et de l'eau pour eux-mêmes et pour leurs animaux, et qui le quittent après quelques jours pour faire halte dans un autre endroit. Donc, pendant ce genre de voyages, les nomades doivent accomplir la Prière complète.

VII. Le voyage ne doit pas constituer le métier ou le moyen de subsistance du voyageur (un chauffeur qui se déplace constamment, par exemple, ou un chamelier, un berger, un marin, etc.). Donc ces gens qui font profession de voyager doivent accomplir la Prière complète, même lorsqu'ils voyagent pour transporter leurs familles ou des marchandises pour leur usage personnel. La même règle s'applique à ceux qui travaillent loin de leur habitation, et qui retournent chez eux, leur travail terminé, pour y rester au moins dix jours consécutifs. Ainsi, toute personne qui habite à un endroit et travaille (ou étudie) à un autre entre dans cette catégorie.

Article 478: La personne qui voyage constamment d'une ville (ou d'un pays) à l'autre et qui ne se fixe nulle part, doit accomplir la Prière complète.

VIII. Le voyageur doit arriver à la limite de tarakh-khuç (le point où commence l'état de voyage= lorsque le voyageur cesse d'être à la portée de la vue des habitants de la ville de son départ).

Toutefois, cette limite de tarakh-khuç ne compte que lorsqu'il s'agit de la ville dans laquelle le voya-geur a sa résidence habituelle. Par conséquent, lors-qu'on quitte une ville de passage ou de séjour pro-visoire, on doit écourter la Prière dès qu'on se remet en route.

Article 479: Un voyageur peut accomplir la Prière complète dans Masjid-ul-Harâm, Masjid-ul Nabî et Masjid-ul-Kûfa, et même dans tout le territoire des villes de la Mecque, de Médine et de Kûfa. Il peut aussi accomplir la Prière complète dans l'enceinte du Mausolée de l'Imâm al-Hussayn, dans un périmètre de 25 bras autour de la Tombe sacrée.
 


 
LES PRIÈRES MANQUÉES (qadhâ') 
 
Article 480: Quelqu'un qui n'a pas accompli une Prière quotidienne obligatoire à temps, c'est-à-dire dans les limites de l'horaire prescrit, doit l'accomplir ultérieurement, à titre de qadhâ' (tardif), lors même que la raison du manquement à son obligation serait un état de sommeil ou d'inconscience pendant l'horaire prescrit de ladite Prière. De même, on doit accomplir à titre de qadhâ' toutes autres prières obligatoires, qu'on aurait omis d'accomplir pendant l'horaire prescrit, et cela inclut, par précaution obligatoire, la prière qu'on s'engage, en vertu d'un voeu pieux (nithr), à accomplir obligatoirement, à une heure fixe, mais qu'on manque de le faire à temps.

Toutefois, il n'est pas obligatoire pour une femme d'accomplir les Prières manquées pendant la période de haydh (menstrues) ou de nifâs (lochies), peu importe que ces Prières soient des Prières obligatoires ou non. D'autre part, les Prières manquées du `Îd al-Adh-hâ (la Fête du Sacrifice) et du `Îd al-Fitr (la Fête de Ramadhân), ne peuvent pas être accomplies à titre tardif.

Article 481: Il n'est pas nécessaire d'observer l'ordre chronologique dans l'accomplissement des Prières manquées, sauf pour les Prières pour lesquelles il y a un ordre prescrit à respecter. Par exemple, la Prière de Midi doit être accomplie avant celle de l'Après-midi, et la Prière du Crépuscule avant celle de la Nuit. Cependant, il vaut mieux maintenir l'ordre chronologique pour les autres Prières manquées également. 

Les Prières manquées d'un père

Article 482: Si une personne omet d'accomplir ses Prières, et néglige en outre, par la suite, de les accomplir en Prières manquées, bien qu'elle soit capable de le faire, elle faillit à une obligation religieuse et se rend par conséquent coupable de désobéissance aux Commandements d'Allah. Cependant, après sa mort, son fils aîné a l'obligation d'accomplir pour elle ses Prières manquées, ou de charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place moyennant rétribution. Pour la mère, le fils aîné n'a pas l'obligation d'accomplir après sa mort ses Prières manquées, mais il vaut mieux toutefois qu'il le fasse aussi.

Article 483: Lorsque le fils aîné n'est pas sûr si son père a, ou non, laissé derrière lui des Prières manquées inaccomplies, il est dégagé de toute obligation à ce sujet.
 


 
LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE 
 
Article 484: Il est recommandé d'accomplir en assemblée les Prières obligatoires, et notamment les cinq Prières quotidiennes. Par ailleurs, accomplir en assemblée les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit est particulièrement recommandé pour ceux qui habitent près d'un masjid, ou qui entendent l'athân d'un masjid.

Article 485: D'après un hadith authentique, la récompense spirituelle d'une Prière accomplie en assemblée est égale à vingt fois celle d'une Prière accomplie individuellement.

Article 486: Il n'est pas permis de s'abstenir de participer à une Prière en assemblée par insouciance, et il n'est pas convenable de délaisser une Prière en assemblée sans excuse valable.

Article 486: Il est recommandé d'attendre pour participer à une Prière en assemblée, plutôt que d'accomplir la Prière individuellement, car une Prière en assemblée, même courte, est plus méritoire qu'une Prière, même prolongée, accom-plie individuellement. De même, une Prière en assemblée est préférable à une Prière individuelle qu'on accomplit dès le début de son horaire prescrit. Toutefois, on ne sait pas si une Prière en assemblée, accomplie après "le temps de vertu" (fadhîlah) de son horaire prescrit (le tout début de l'horaire) est plus méritoire qu'une Prière accomplie individuellement pendant ledit temps.

Article 488: Lorsque quelqu'un, qui a déjà accompli sa Prière individuellement, voit qu'une Prière en assemblée va se tenir, il lui est recommandé de se joindre à cette Prière. Et s'il s'avérait, par la suite, que sa Prière individuelle était invalide, sa seconde Prière (en assemblée) restera valide et l'acquittera de son obligation.

Article 489: Par précaution, les Prières recommandées ne peuvent être accomplies en assemblée, excepté la Prière de l'istisqâ' (Prière de demande de pluie), et celles qui avaient été obligatoires à une époque donnée, et qui sont devenues simplement recommandées par la suite (il s'agit des Prières de 'Id-ul-Fitr et de 'Id-ul-Adh-hâ, qui étaient obligatoires à l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et qui sont devenues recommandées depuis son occultation).

Article 490: Si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes, le ma'mûm (le suivant) peut le suivre pour accomplir n'importe quelle autre de ces cinq Prières (et pas forcément la même).

Article 491: Si quelqu'un ne sait pas si l'imâm est en train d'accomplir l'une des cinq Prières quotidiennes ou l'une des Prières recommandées, il ne peut pas le suivre.

Article 492: Après que l'imâm aura prononcé la takbîrat-ul-Ihrâm, et que les gens du premier rang se seront préparés à prier et à prononcer eux aussi cette formule, les personnes des rangs suivants pourront alors prononcer, à leur tour la takbîrat-ul-Ihrâm, mais la précaution recommandée veut qu'elles attendent que les priants du premier rang l'aient prononcée en premier.

Article 493: Si, après avoir terminé ses Prières, quelqu'un se rend compte que l'imâm était non intègre ou incroyant, ou qu'il se trouve dans n'importe quelle situation invalidant la Prière (par exemple, s'il était sans ablutions), sa Prière à lui, ma'mûm, sera quand même valide.

Article 494: Si, pendant une Prière en assemblée, un suivant (ma'mûm) décide, après que l'imâm a fini de réciter la Sourate al-Hamd et la sourate complémentaire, de ne plus le suivre et de prier individuellement, et ce pour une raison valable, il ne sera pas nécessaire pour lui, de réciter les deux sourates. Mais s'il décide de prier individuellement avant que l'imâm ait fini de réciter ces deux Sourates, il devra les réciter obligatoirement (y compris la partie récitée par l'imâm).

Article 495: Si quelqu'un décide de se joindre à la Prière en assemblée alors que l'imâm est en position d'inclination, et qu'il s'incline lui-même avant que l'imâm ne soit relevé de son inclination, sa Prière sera valide même si l'imâm avait terminé la récitation de l'inclination, et il devra se considérer comme ayant accompli une unité de Prière; mais si l'imâm se relève, terminant ainsi son inclination, avant que le mamûm ne soit incliné complètement, ce dernier devra compléter sa Prière individuellement.

Article 496: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée et s'incline alors que l'imâm est en position d'inclination, mais qu'il doute si son inclination a été faite avant la fin de celle de l'imâm, sa Prière en assemblée sera valide, si son doute surgit après que l'inclination aura été terminée. Autrement, il pourra compléter sa Prière individuellement.

Article 497: Si quelqu'un décide d'accomplir la Prière en assemblée depuis le début ou à partir de la Sourate al-Hamd et de la sourate complémentaire, et que, avant qu'il ne s'incline, l'imâm relève sa tête de l'inclination, sa Prière est valide.

Article 498: Selon la Précaution obligatoire, la distance maximum autorisée entre l'emplacement de la prosternation du mamûm et l'endroit où l'imâm place ses pieds lorsqu'il est en position debout ne doit pas dépasser un pas. Cette même distance est à observer entre chaque rang des priants et le suivant. Et par précaution recommandée, l'espace séparant un rang de priants du suivant doit être égal à un espace juste suffisant pour permettre à quelqu'un de se mettre en position de sujûd (prosternation).

Article 499: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée pendant la deuxième unité de ladite Prière, il n'est pas nécessaire qu'il récite la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, mais il doit réciter avec l'imâm le qunût et le tachahhud, et la précaution veut que pendant qu'il récite le tachahhud, il ne s'asseye pas à corps reposé, mais pose ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol tout en relevant ses genoux, comme s'il était en train de se remettre debout. Après le tachahhud, il doit se relever avec l'imâm et réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas le temps de réciter la seconde, il doit se contenter de réciter la première, afin de rejoindre l'imâm à temps dans l'inclination, et s'il ne peut terminer la récitation de la Sourate al-Hamd il doit l'interrompre pour pouvoir rattraper l'inclination de l'imâm; mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 500: Si quelqu'un se joint à une Prière de quatre unités en assemblée pendant que l'imâm se trouve à la deuxième unité, il doit, lorsqu'il en est à la deuxième unité (la troisième pour l'imâm), s'asseoir après les deux prosternations et réciter la partie obligatoire du tachahhud, avant de se relever pour rejoindre la position debout de l'imâm. Et, dans cette position debout, s'il n'a pas assez de temps pour réciter trois fois les Tasbîhât-al-arba'ah (voir Article 420), il peut les réciter une seule fois afin de pouvoir suivre l'imâm dans son inclination.

Article 501: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm se trouve à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire; s'il n'a pas le temps de réciter cette dernière, il doit se contenter de terminer la première et rejoindre l'imâm en position d'inclination. S'il n'a pas le temps de compléter même la Sourate al-Hamd, il doit l'interrompre pour rattraper l'inclination de l'imâm. Mais dans ce dernier cas, la précaution recommandée veut qu'il complète sa Prière individuellement.

Article 502: Si quelqu'un se joint à la Prière en assemblée alors que l'imâm est, en position de qiyâm, à la troisième ou à la quatrième unité, il doit réciter la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire, et s'il n'a pas assez de temps pour réciter les deux Sourates, il doit se contenter de réciter la première seulement pour suivre l'imâm à temps dans son inclination, et s'il ne parvient pas à rattraper l'imâm dans son inclination, la précaution obligatoire veut qu'il change d'intention et poursuive sa Prière individuellement.

Article 503: Si quelqu'un sait qu'en récitant la Sourate complémentaire aussi il parviendra à rattraper l'imâm dans son inclination, mais que finalement il n'y parvient pas, sa Prière demeure valide.

Article 504: Si l'imâm est en position debout et que quelqu'un, qui décide de le suivre, ne sait pas dans quelle unité se trouve la Prière en assemblée, il doit réciter la Sourate al-Hamd et l'autre Sourate avec l'intention de rajâ (acte de désir). Ainsi, même si par la suite il réalise que l'imâm en était à la première ou à la deuxième unité, sa Prière restera valide.

Article 505: Si celui qui suit l'imâm en est à la première unité de sa Prière en assemblée, alors que l'imâm est en train de réciter le tachahhud de la dernière unité de la Prière, il doit poser ses doigts et les plantes de ses pieds sur le sol, tout en relevant les genoux, comme s'il était sur le point de se remettre debout, et qu'il attende ainsi jusqu'à ce que l'imâm ait fini de réciter le salâm avant de se relever et de poursuivre sa Prière. Et s'il transfère son intention vers la Prière individuelle, en ce moment précis, il n'y a pas d'inconvénient. 
 
Les conditions requises pour être imâm de Prière

Article 506: Pour être imâm de Prière, il faut être adulte, sain d'esprit, chiite duodécimain, juste et de naissance légitime. L'imâm doit pouvoir accomplir correctement la Prière, et si celui qui le suit est un homme, l'imâm doit l'être aussi. Suivre un garçon de 10 ans est sujet à contestation "ichkâl".

Article 507: Si quelqu'un estime qu'un imâm est juste et que, par la suite, il ne sait plus s'il l'est toujours ou non, il peut continuer à le suivre.

Article 508: Celui qui suit un imâm doit désigner celui-ci lorsqu'il formule l'intention de prier derrière lui, mais il n'est pas nécessaire qu'il connaisse son nom. Par exemple, il suffit qu'il se dise mentalement: "Je prends cette personne-ci comme imâm" pour que sa Prière soit valable.

Article 509: Celui qui prie derrière un imâm doit faire toutes les récitations de la Prière, excepté la Sourate al-Hamd et la Sourate complémentaire (qui sont laissées à la charge de l'imâm), mais s'il se trouve en première ou deuxième unité de Prière, alors que l'imâm en est à la troisième ou à la quatrième rak'ah, il doit alors réciter lui-même les deux Sourates.

Article 510: Si celui qui prie derrière un imâm entend plus ou moins la récitation par l'imâm de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire (même s'il ne parvient pas à en entendre distinctement les mots) dans les Prières de l'Aube, du Crépuscule et de la Nuit, il ne doit pas les réciter lui-même, mais s'il n'entend pas la récitation de l'imâm, il est recommandé qu'il les récite silencieusement, et s'il les récite inconsciemment à haute voix, sa Prière reste valable.

Article 511: Même si celui qui suit l'imâm n'entend que quelques mots de la Sourate al-Hamd et de la Sourate complémentaire récitées par l'imâm, il peut en réciter autant qu'il entend.

Article 512: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas réciter la Sourate al-Hamd ni la Sourate complémentaire dans les première et deuxième unités des Prières de Midi et de l'Après-midi, mais il est recommandé qu'il récite, à leur place, le thikr (Subhân-Allâh, par exemple).

Article 513: Celui qui prie derrière un imâm ne doit pas dire la takbîrat-ul-ihrâm avant l'imâm, et la précaution obligatoire veut même qu'il ne la dise pas tant que l'imâm n'aura pas fini de la prononcer complètement.

Article 514: Il est permis au ma'mûm de prononcer toutes les autres récitations (excepté la Takbîrat-ul-ihrâm et le Salâm) avant l'imâm, mais s'il entend celui-ci les réciter, ou s'il sait quand il les récite, il devrait, par précaution recommandée, éviter de les prononcer avant lui (l'imâm).

Article 515: Si le ma'mûm se trouve en inclination et relève la tête par erreur avant que l'imâm n'ait terminé son inclination, il doit s'incliner de nouveau tout de suite, et dans ce cas l'inclination de trop qui est un élément fondamental (rukn) de la Prière n'invalidera pas celle-ci. Mais si l'imâm termine l'inclination et relève la tête avant que le ma'mûm se soit à nouveau incliné pour corriger son erreur, il doit, par précaution, considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 516: Si pendant la Prosternation, celui qui prie derrière l'imâm relève la tête par erreur, et qu'il remarque que l'imâm est encore en Prosternation, il doit se prosterner à nouveau, par précaution; et même si cela se produit pendant les deux Prosternations, les Prosternations de trop effectuées dans ces conditions n'invalident pas la Prière, lors même qu'il y aura eu un ajout d'élément fondamental (rukn).

Article 517: Si le ma'mum relève la tête par erreur alors que l'imâm est encore en Prosternation, et que, alors qu'il est en train de retourner à la pros-ternation, comme il se doit dans un cas pareil, il s'aperçoit que l'imâm a déjà relevé la tête, sa Prière demeure valable. Mais si cela se reproduit pendant la seconde prosternation aussi, il doit, par précau-tion considérer sa Prière comme étant invalide.

Article 518: Si celui qui prie derrière un imâm relève la tête par inadvertance, lors d'une inclination ou d'une Prosternation, et qu'il omette de s'incliner ou de se prosterner à nouveau, soit involontairement, soit parce qu'il pense qu'il ne parviendra pas à rattraper l'inclination ou la Prosternation de l'imâm, sa Prière reste valide.

Article 519: Si l'imâm récite par erreur le qunût ou le tachahhud dans une unité autre que celles dans lesquelles ils sont respectivement prescrits, celui qui prie derrière lui ne doit pas les effectuer, mais il ne doit pas non plus passer à l'étape sui-vante avant l'imâm, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'incliner avant l'imâm, pendant que celui-ci est en train de réciter le qunût indu, mais il doit attendre qu'il les ait terminés pour le suivre dans les autres actes de la Prière.


 
  LA PRIÈRE DES SIGNES (Çalât al-Âyât
 
Article 520: La Prière des Signes (Âyât) est obligatoire dans les situations suivantes :

I et II. L'éclipse solaire et lunaire : même si l'éclipse du soleil ou de lune est partielle, et même si cet événement ne provoque aucune peur.

III. Le tremblement de terre : même s'il ne provoque aucune peur, par mesure de précaution obligatoire.

IV. Le tonnerre et les éclairs, les cyclones rouges et noirs, et d'autres événements célestes semblables qui effraient habituellement la plupart des gens. Et la précaution recommandée veut qu'on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l'occasion de certains événements terrestres (par exemple, si l'eau de mer s'éloigne, ou que la montagne s'effondre, ce qui provoque normalement une certaine peur chez les gens).

Article 521: Si plus d'un événement qui commande l'obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d'eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu'une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements.

Article 522: S'il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, à titre de qadhâ' (obligation retardée), il n'est pas nécessaire qu'elle spécifie, lorsqu'elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite.

Article 523: L'accomplissement de la Prière des Signes n'est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l'événement qui rend obligatoire cette Prière); il n'est pas obligatoire pour les habitants des autres villes.

Article 524: L'horaire de la Prière des Signes commence avec le début de l'éclipse et continue jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Mais, par mesure de précaution recommandée, on ne doit pas retarder l'accomplissement de cette Prière jusqu'à ce que l'éclipse commence à disparaître, lors même qu'on pourra la terminer avant sa disparition totale.

Article 525: Si une personne retarde l'accom- plissement de la Prière des Signes jusqu'à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l'éclipse, elle peut l'accomplir avec l'intention de adâ' (à temps), mais si elle accomplit cette Prière après que l'éclipse aura complètement disparu, elle devra le faire avec l'intention de qadhâ' (à titre tardif).

Article 526: Si une femme se trouve en période de lochies (nifâs) ou de règles (haydh) au moment où se produit une éclipse de soleil ou de lune, tonnerre, un éclair, ou tout autre phénomène semblable, il n'est pas obligatoire pour elle d'accomplir la Prière des Signes, ni à temps (adâ'), ni ultérieurement (qadhâ). 

Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes

Article 527: La Prière des Signes consiste en deux rak'ah (unités) dont chacune comporte cinq inclinations (rukû'). Voici le mode d'accomplissement de cette Prière :

Après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière, on doit prononcer le takbîr (dire "Allâhu Akbar"), réciter ensuite la Sourate al-Hamd, suivie d'une autre Sourate complète, et s'incliner. Puis on doit se redresser, et réciter la Sourate al-Hamd suivie de n'importe quelle autre Sourate, puis s'incliner à nouveau. On doit répéter ceci à cinq reprises, et à la suite de la cinquième inclination, on doit accomplir deux Prosternations, puis se relever pour faire la seconde rak'ah de la même façon que la première. Puis on récite le tachahhud et le salâm.

Article 528: La Prière des Signes peut être accomplie également de la façon suivante : après avoir formulé l'intention d'accomplir la Prière des Signes, prononcé le takbîr, et récité la Sourate al-Hamd, on peut réciter un cinquième d'une autre Sourate (qu'on divise en cinq parties), au lieu d'une Sourate complète, et on s'incline ensuite. Puis on se redresse pour réciter une deuxième partie de la Sourate ainsi divisée en cinq (sans réciter la Sourate al-Hamd), et on s'incline de nouveau. Ceci est répété à cinq reprises, et on doit avoir terminé la récitation de toute la Sourate avant d'accomplir la cinquième inclination. Par exemple, si la Sourate choisie est la Sourate al-Ikhlâç, on doit dire : "Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm", puis s'incliner. Ensuite, on se relève, et on dit : "Qul Huwallâhu Ahad". On fait alors une deuxième inclination. On se redresse à nouveau, et on dit : "Allâh-uç-Çamad", puis on s'incline une troisième fois. Puis, après s'être redressé à nouveau, on doit dire : "Lam yalid wa lam yûlad" et s'incliner. Puis on se redresse encore pour dire : "Wa lam yakun lahu kufwan ahad". On fait alors la cinquième inclination. Ensuite, on doit se redresser avant d'accomplir les deux Prosternations, puis se relever pour une seconde rak'ah de la même façon que la première, et on doit achever la Prière par la récitation habituelle du tachahhud et du salâm après la seconde Prosternation de la seconde rak'ah.

Article 529: Il est également permis de diviser une Sourate en moins de cinq parties. Mais dans ce cas, il est nécessaire de réciter la Sourate al-Hamd avant l'inclination suivante, lorsqu'on aura terminé la récitation de l'autre Sourate.
 


 
LA PRIÈRE DE 'ÏD 
 
Article 530: Les Prières de 'Ïd-ul-Fitr et de 'Ïd-ul-Adh-hâ sont obligatoires pendant l'époque de l'Imâm al-Mahdi (p), et il est nécessaire de les accomplir en assemblée. Toutefois, à notre époque, où le Saint Imâm est en occultation, ces Prières sont recommandées, et peuvent être accomplies aussi bien individuellement qu'en assemblée.

Article 531: L'horaire de la Prière de 'Ïd va du lever du soleil jusqu'à midi.

Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd-ul-Adh-hâ. En ce qui concerne 'Ïd-ul-Fitr, il est recommandé de rompre le jeûne après le lever du soleil, et de payer la Zakât-ul-Fitr avant d'accomplir la Prière de 'Ïd.

Article 532: La Prière de 'Ïd consiste en deux unités (rak'ah). Dans la première unité, on doit réciter la Sourate al-Hamd et une autre Sourate, puis prononcer cinq takbîr (=Allâhu Akbar) suivis chacun d'un qunût. Après le cinquième qunût, on doit prononcer un autre takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Puis on se relève pour réciter, dans la seconde unité, quatre takbîr suivis chacun d'un qunût. On doit ensuite prononcer le cinquième takbîr et faire une inclination et deux Prosternations. Après la seconde Prosternation, on récite le tachahhud et le salâm par lequel on achève la Prière.

Article 533: On peut faire n'importe quelle récitation ou supplication dans le qunût de la prière de 'Ïd. Toutefois, il est préférable de réciter la Supplication suivante :

"Allâhumma ahl-al-Kibriyâi wal 'adhamah, wa ahl-al-Jûdî wal jabarût, wa ahl-al-'afwi wa-r-rahmah, wa ahl-at-taqwâ wal-maghfirah. Asaluka bi haqqi hâtha-l-Yawm-il-lathî ja'altahu li-l-muslimîna 'îda wa li-Mohammadin çal-lallâhu 'alayhi wa Âlihi thukhran wa charafan wa karâmatan wa mazîdâ an tuçalliya 'alâ Mohammadin wa Âle Mohammad wa an tudkhilanî fî kulli khayrin adkhalta fîhi Mohammadan wa Âle Mohammad, wa an tukhrijanî min kulli sûin akhrajta minhu Mohammadan wa Âle Muhammad çalawâtuka 'alayhi wa 'alayhim. Allâhumma innî asaluka khayra mâ saalaka bihi 'ibâduk-aç-çâlihûn, wa a'ûthu bika mim-ma-sta'âtha minhu 'ibâduk-al-mukhliçûn".

Article 534: Durant la période d'Occultation de l'Imâm du Temps(47)(p), on doit, par mesure de précaution obligatoire, prononcer deux sermons (khutbah) après la Prière de 'Ïd, et il vaut mieux que dans ces sermons, on explique aux gens les instructions concernant la Zakât al-Fitrah(48), lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Fitr, et celles relatives au sacrifice des animaux, lorsqu'il s'agit de 'Ïd-ul-Adh-hâ.

Article 535: Il n'y a pas une Sourate précise à réciter en particulier pendant la Prière de 'Ïd. Toutefois, il vaut mieux, après la Sourate al-Hamd, réciter soit la Sourate al-Chams dans la première unité et la Sourate al-Ghâchiyah dans la seconde, soit la Sourate al-A'lâ dans la première unité et la Sourate al-Chams dans la seconde.

Article 536: Il est recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd en plein air. Toutefois, si on se trouve à Makkah (la Mecque), il est recommandé de l'accomplir dans le Masjid-ul-Harâm.

Article 537: Avant l'accomplissement de la Prière de 'Ïd, il est recommandé de prendre un bain rituel (ghusl), et de porter un turban blanc, et de se rendre à la Prière à pieds, les pieds nus, et avec dignité.

Article 538: Il est recommandé, pendant la Prière de 'Ïd, d'effectuer la Prosternation sur la terre, et de lever les mains lors de la prononciation des takbîr. Il est également recommandé d'accomplir la Prière de 'Ïd à haute voix (qu'on l'accomplisse individuel-lement ou en assemblée).

Article 539: Il est recommandé d'accomplir les takbîr suivants la veille (au soir) du jour de 'Ïd, après les Prières du Crépuscule et de la Nuit, et le jour de 'Ïd, après la Prière de l'Aube, ainsi qu'après la Prière de 'Ïd-ul-Fitr : "Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, lâ ilâha illallâh, wallâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa lillâh-il-hamd, Allâhu Akbar 'alâ mâ hadânâ".

Article 540: Lors de 'Ïd-ul-Adh-hâ, il est recommandé de réciter les takbîr mentionnés ci-dessus après dix Prières, la première d'entre elles étant la Prière de Midi du jour de 'Ïd, et la dernière, la Prière de l'Aube du 12 Thilhaj. Il est également recommandé de réciter, après ces takbîr, la Supplication suivante: Allâhu Akbar 'alâ mâ razaqnâ min bahîmat-il-an'âm wal hamdu lillâhi 'alâ mâ ablânâ".

Article 541: Toutefois, si on se trouve à Minâ le jour de 'Ïd-ul-Qurbân, il est recommandé de prononcer les takbîr en question après quinze Prières, dont la première est celle de Midi le jour de 'Ïd, et la dernière la Prière de l'aube du 13 Thilhaj.

Article 542: Si quelqu'un se joint à la Prière au moment où l'imâm a déjà dit plusieurs takbîr, il doit prononcer, pendant que l'imâm est en inclination, tous les takbîr et tous les qunût qu'il n'a pas pu réciter avec l'imâm. Et il lui suffit, pour gagner du temps, de se contenter de prononcer, dans chaque qunût, "Subhân-Allâh" ou "Alhamdu lillâh" seulement.


 
ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIÈRES MANQUÉES 
 
Article 543: Après la mort d'une personne, on peut engager quelqu'un pour accomplir, moyennant rétribution, les Prières ou d'autres actes de piété obligatoires que la personne décédée aurait omis d'accomplir de son vivant. Il est également licite d'accomplir de telles Prières pour une personne décédée, sans se faire payer.

Article 544: De même, quelqu'un peut accepter un mandat l'engageant à accomplir des actes recommandés, tels que la Ziyârah (visite pieuse), un pèlerinage, la `umrah, au nom et à la place de personnes vivantes. On peut également accomplir quelques actes recommandés, et en offrir la récompense spirituelle à d'autres personnes, vivantes ou mortes.

Article 545: La personne engagée en vue d'accomplir les Prières manquées d'un défunt, doit:

-soit être mujtahid lui-même,

-soit connaître les règles de l'accomplissement de la Prière selon le taqlîd,

-soit observer la règle de la précaution, à condition qu'elle sache parfaitement dans quels cas cette règle doit être observée.
 
 


Notes

1. tafçîlî": Le fait d'être sûr et certain de bien s'acquitter des obligations de la Loi, ce qui implique qu'on les connaît d'une façon détailée.

2. Les différentes branches des Sciences religieuses auxquelles le juriste doit recourir pour déduire un statut légal.

3. Lorsqu'on n'est pas mujtahid, on doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire se conformer aux jugements d'un mujtahid dans l'accomplissement de ses actes, et on est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(4)

4. L'imitant.

5. Ou en d'autres termes avoir l'obligation d'oeuvrer en vue de devenir mujtahid.

6. Par exemple si le muqallid se contentait d'un seul tasbîh dans les troisième et quatrième rak'ah de la Prière, conformément à la fatwâ du mujtahid défunt (qui jugeait qu'un tasbîh est suffisant), alors que le nouveau mujtadid juge que trois tasbîh sont requis.

7. Par exemple lorsque vous présumez qu'un acte donné qui n'est en aucun cas interdit peut être recommandé ou obligatoire, vous avez l'obligation de l'accomplir, si vous observez la règle de la précaution.

8. Par exemple, lorsque vous présumez qu'un acte qui n'est en aucun cas obligatoire pourrait être interdit, vous devez obligatoirement vous en abstenir, si vous suivez la règle de la précaution.

9. Alors qu'on pourrait se contenter de s'abstenir du second sans accomplir le premier, ou accomplir le premier sans s'abstenir du second, si on n'observait pas la règle de la précaution.

10. C'est-à-dire que les uns l'autorisent, les autres non.

11. État d'impureté du à l'émission de sperme ou aux menstrues.

12. Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d'erreurs.

13. C'est-à-dire suivre la fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution.

14. L'intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî'ah: s'abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s'acquitter de tout ce qu'elle prescrit.

15. Suivre un mujtahid devient obligatoire lorsqu'on atteint l'âge de la puberté (généralement 15 ans lunaires pour les garçons, 9 pour les filles).

16. Qui suit les indications du mujtahid agréé dans l'application des commandements de l'Islam ou dans sa pratique de la Religion.

17. Chien aquatique:la loutre; chien de mer: la roussette;porc aquatique: l'hippopotame; porc de mer: le dauphin, le marsouin.

18. Les Ghulât: Ce sont des extrémistes qui considèrent un Imâm (d'Ahl-ul-Bayt) comme Dieu ou qui croient que Dieu est incarné dans l'Imâm, ce qui est totalement rejeté par le Chiisme, lequel professe que les Imâms d'Ahl-ul-Bayt ne sont que les successeurs légitimes du Saint Prophète, et qu'ils sont, de ce fait, dotés, comme lui, d'infaillibilité par Dieu.

19. Les Khârijites: les sécessionnistes.

20. Ceux qui sont hostiles aux Imâms d'Ahl-ul-Bayt.

21. Tels les poux, les puces etc.

22. Comme ayant été purifiées par leur propriétaire pendant son absence.

23. Incontinence d'urine: Absence de contrôle des sphincters qui retiennent l'urine dans la vessie.

24. Incontinence de fèces: Absence de contrôle des sphincters qui retiennent les fèces dans le rectum.

25. istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).

26. Junub: personne en état d'impureté rituelle (à la suite d'un acte sexuel ou de la sortie de sperme).

27. istihâdhah: métrorragie: hémorragie anormale d'origine utérine (survenant en dehors des périodes menstruelles).

28. Une femme qui ne descend pas de la tribu du Saint Prophète, Quraych.

29. Lorsque une jeune mudhtaribah est obligée de prendre comme référence le cycle menstruel d'une proche parente (morte ou vivante), celle-ci doit répondre à deux critères:

a- Elle ne doit pas être relativement très âgée ou proche de la ménopause;
b- Elle ne doit pas avoir un cycle menstruel totalement différent des règles des autres membres de la famille.

30. Voir note précédente (28).

31. En règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (Pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels) .

32. Talqîn: récitation prescrites qu'on doit dicter au mort.

33. Prononcez le nom du défunt, en l'occurrence son prénom suivi du mot ibn (fils de) suivi du prénom de son père. Par exemple: Ô Mohammad ibn `Alî".

34. Lorsqu'on se trouve loin d'un lieu saint, on peut faire la ziyârah (réciter les invocations prévues à cet effet) sur place.

35. Visite pieuse des mausolées des Saints de l'Islam et récitation d'invocations spécifiques. Mais lorsqu'on se trouve loin de ces mausolées, on peut faire la ziyârah (réciter les invocations prévues à cet effet) sur place.

36. Une portée de flèche, varie selon les différentes évaluations. Le plus souvent, elle est estimée à environ 480 bras, soit 220 mètres.

37. Wâjib takhyîrî.

38. Mesure de distance, égale à environ 5,5 km.

39. Lorsque le soleil se couche, il laisse comme trace deux rougeurs, l'une à l'ouest, l'autre à l'est.

40. Un non-mahram est le contraire d'un mahram, lequel est un proche parent (frère, soeur, fils etc.) avec lequel on n'a pas le droit de se marier.

41. Cela veut dire qu'on ne doit pas interrompre l'athân (ou l'iqâmah)pour le reprendre et le terminer plus tard. S'il y a interruption, il faut recommencer depuis le début.

42. Muezzin (de l'arabe "mo'ath-thin": celui qui récite à haute voix l'azan (de l'arabe "athân").

43. Witr (la Prière de): la dernière partie de la Prière de tahajjud ou de Minuit.

44. Taqiyyah: dissimulation de la Foi, lorsque la manifestation de celle-ci serait dangereuse pour le Croyant.

45. Dans la Prière de Précaution, la récitation de la Sourate al-Hamd est immédiatement suivie de l'inclination, sans la récitation de la sourate complémentaire.

46. Un farsakh légal est l'équivalent d'un peu moins de 5,5 km. Donc, 8 farsakhs équivalent à environ 44 km.

47. L'Imâm du Temps (en arabe:Çâhib al-Zamân): L'Imâm al-Mahdi, le 12ème Imâm d'Ahl-ul-Bayt.

48. Zakât al-Fitrah: Aumône purificatrice de la rupture du jeûne de Ramadhân.