LE GUIDE PRATIQUE DU MUSULMAN   (Livre 1) (Livre 2)
      Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de :
l'Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni
 
    Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
 
  PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR
 
     Éditeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B) Montréal, Québec H3B 3K3
Canada
 
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
 
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN 2-922223-09-4

Table des Matières (Livre 1)

Avant-propos 7

SUIVRE UN MUJTAHID 13
L'ijtihâd 13
L'imitation (taqlîd) 13
La Précaution (ihtiyât) 14
Les différentes sortes de la Précaution 17
Résumé (récapitulation) 24

LA PURIFICATION (29-145)

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée 29
L'eau de kor 29
L'eau de moins d'un kor 30
L'eau courante 30
L'eau de pluie 31
L'eau de puits 32

LES USAGES AUX TOILETTES 33
L'istibrâ (le Processus du nettoyage de l'urètre)  34
Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet 36

LES IMPURETÉS 36
L'urine et les fèces 36
Le sperme 37
Le cadavre 37
Le sang 38
Les chiens et les porcs 39
Les Infidèles 39
Le vin 40
La bière (fuqâ') 41
Les moyens d'établir l'impureté d'une chose 41
Quand une chose pure devient-elle impure (mutanajjis)? 42

LES PURIFICATEURS 46
I - L'eau 46
II. La terre 50
III. Le soleil 52
IV. La transformation (istihâlah) 53
Le changement (inqilâb) 53
Le transfert (intiqâl) 54
L'Islam 54
La dépendance (taba'iyyah) 55
L'enlèvement de l'impureté originelle 56
L'istibrâ (quarantaine de purification) 57
L'absence d'un Musulman 58
La sortie du sang d'un animal en quantité normale 59

LES USTENSILES D'USAGE COURANT 60

LES ABLUTIONS (WUDHÛ) 62
Les ablutions par immersion (wudhû irtimâcî) 65
Les invocations (do'â' ) recommandées (lors des ablutions) 66
Les conditions de la validité des ablutions 68
Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions 73
Ce qui invalide les ablutions 75
Les ablutions de jabîrah (bandage) 76

LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES 78
Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle) 78
Ce qu'il est interdit au junub de faire 79
Ce qu'il est détestable de toucher pour un Junub. 80
Le bain de janâbah (impureté séminale) 81
Le bain séquentiel (ghusl tartîbî) 82
Le bain par immersion (ghusl irtimâcî) 83

LES ÉCOULEMENTS DE SANG 86
Les pseudo-menstrues ou istihâdhah  86
Les règles relatives à l'istihâdhah 87
Les menstrues (haydh) 87
Dispositions relatives à la hâ'idh 92
Les sortes de hâidh 94
-La femme ayant un haydh régulier par la période (la date) et la durée (le nombre de jours) 96
-La femme ayant un haydh régulier par la date  97
-La femme ayant un haydh régulier par la durée (nombre de jours) seulement 97
-Mudhtaribah (irrégulière) 99
-Mubtadiah 100
-Nâciyah (oublieuse) 101
Nifâs (lochies) 102
Le Bain Rituel D'attouchement Du Cadavre 104

LE MOURANT 107
Le lavage du mort 108
L'enveloppement du mort 114
Le hunût (l'embaumement) 115
La Prière sur le mort 117
Les actes recommandés 121
L'enterrement du mort 122
Les actes recommandés 124
La Prière de wahchah (esseulement) 129
L'Exhumation 130
LES BAINS RITUELS RECOMMANDÉS 133
Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable,etc.) 137
Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum 140
Comment faire le tayammum 142

LES PRIÈRES (146-235)

Les Prières obligatoires 148
Les Prières quotidiennes obligatoires 148
Les Prières de Midi et de l'Après-Midi 149
La Prière du Vendredi 149
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit obligatoire 149
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la Prière du Vendredi soit valide 150
L'horaire des Prières du Crépuscule et de la Nuit 152
L'horaire de la Prière de l'Aube 153
L'ordre des Prières 154

LES PRIÈRES RECOMMANDÉES 155
Les horaires des Prières Recommandées Quotidiennes 156
La Prière de ghufaylah 158

LA QIBLAH 159

LES VÊTEMENTS DE PRIÈRE 161
Les conditions relatives aux vêtements portés pendant la Prière 161
Cas exceptionnels 164
Les choses qu'il est recommandé de porter pendant la Prière 165
Ce qu'il est détestable de porter pendant la Prière 165
L'endroit où l'on prie 165
Les endroits recommandés pour l'accomplissement de la Prière 168
Les endroits où il est détestable de prier 169

LE MASJID (mosquée) 171

L'ATHÂN ET L'IQÂMAH 174

LES ACTES OBLIGATOIRES DE LA PRIÈRE  177
-La Niyyah 179
-Takbîrat-ul-Ihrâm 179
-Le qiyâm (la position debout, le corps dressé) 179
-La qirâ'ah ou la récitation (des Sourates du Saint Coran) 180
-Le rukû' (Inclination) 181
-Les sajdatayn (les deux Prosternations) 182
Les Prosternations obligatoires du Saint Coran 183
-Le Tachahhud (l'Attestation) 185
-Le Salâm (la Salutation) de la Prière 186
-Le tartîb (l'Ordre de Succession) 186
-La muwâlât (la Continuité) 187
-Le qunût 187
La Traduction de la Prière 188
-Le ta'qîb (les Supplications après les Prières) 192
-Les çalawât (les Salutations) sur le Saint Prophète 193
Ce qui invalide la Prière 193
Les actes détestables pendant la Prière 197
Rompre les Prières obligatoires 198

LES DOUTES CONCERNANT LES PRIÈRES 199
Les doutes qui invalident la Prière 199
Les doutes négligeables 200
Le doute relatif à un acte dont le tour est déjà passé 201
Le doute après le Salâm (Salutation) 201
Le doute relatif (après l'horaire prescrit pour la Prière) 202
Le doute de celui qui a tendance à trop douter (kathîr-ul-chak) 202
Le doute de l'imâm et du mamûm 202
Le doute dans les Prières recommandées 203
Les doutes traitables 203
La Prière de Précaution (çalât-ul-Ihtiyât) 207
Sajdat-sahw (Prosternation d'erreur) 208
Le mode d'accomplissement de la sajdat-sahw 209

LA PRIÈRE DU VOYAGEUR 211

LES PRIÈRES MANQUÉES (qadhâ') 216
Les Prières manquées d'un père 217

LA PRIÈRE EN ASSEMBLÉE 218
Les conditions requises pour être imâm de Prière  224

LA PRIÈRE DES SIGNES 227
Le mode d'accomplissement de la Prière des Signes  229

LA PRIÈRE DE 'ÏD 231

ENGAGER QUELQU'UN POUR ACCOMPLIR DES PRIÈRES MANQUÉES 235


 
 Avant-propos
 

Quiconque croit en Allah, à Son Prophète et à la Loi islamique, et qui est conscient qu'être le serviteur du Tout-Puissant Allah, c'est d'être comptable devant LUI de tous ses actes, n'a d'autre alternative que de mener une vie conforme à tous égards aux stipulations de la Chari`ah (la Loi islamique). Son bon sens commun lui commande de fonder toute son activité personnelle et toutes ses relations avec autrui sur les Enseignements islamiques, et d'adopter dans toutes ses pratiques la position que sa connaissance de lui-même (c'est-à-dire le fait qu'il est l'adorateur d'Allah et qu'il doit obéir à la Loi qu'IL a envoyée à Son Prophète) lui impose.

C'est pourquoi, il est nécessaire que le Musul-man sache clairement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire.

Si tous les préceptes de l'Islam étaient tout à fait clairs et faciles à comprendre, chacun de nous pourrait savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans une situation donnée.

Nous savons tous qu'il est de notre devoir de nous conformer à la Loi islamique. Nous devons faire ce que l'Islam nous enjoint de faire et nous abstenir de ce qu'il nous présente comme inconvenable. Concernant les actes déclarés "autorisés" ou neutres (mubâh), nous avons la liberté de les accomplir ou non.

Donc, si toutes les règles de la Loi islamique concernant ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est autorisé avaient été claires et complètement connues, il n'y aurait pas de doute concernant l'attitude pratique que le Musulman doit adopter pour appliquer correctement la Loi islamique dans n'importe quelle situation donnée, et on n'aurait même pas besoin de tant de recherches poussées et d'études approfondies dans ce domaine.

Mais en raison de divers facteurs, dont le fait de notre éloignement de l'époque de la promulgation de la Loi islamique, les instructions religieuses sont, dans beaucoup de cas, peu claires et paraissent compliquées. Par conséquent, dans de tels cas, il est très difficile pour un profane ou non-initié de prendre une décision fondée sur la compréhension de la Loi islamique.

Naturellement, un homme qui ne sait pas si un acte donné est obligatoire, interdit ou autorisé d'après les Enseignements islamiques, ne saurait avec certitude décider quelle attitude adopter en pratique concernant cet acte donné.

Pour cela, il est nécessaire d'établir une science susceptible d'examiner chaque cas et d'affirmer, preuves à l'appui, quelle attitude particulière on devrait adopter pour être en accord avec la Loi islamique.

La science de la "Jurisprudence islamique" a vu le jour justement pour cette raison. Elle détermine et spécifie quelle est l'attitude pratique à prendre conformément à la Loi islamique, dans chaque cas spécifique. La spécification est appuyée par des arguments et preuves. Le juriste (mujtahid) s'efforce de sortir la règle de la Loi à toute occasion et pour tout incident dans la vie. C'est ce processus de recherche qu'on appelle techniquement l'ijtihâd.

Déduire les règles de la Loi signifie en réalité délinéer l'attitude pratique face à la Loi islamique. Ce délinéament est établi à l'appui d'arguments. Par attitude pratique, nous entendons l'observance de la Loi islamique, observance qui constitue un devoir pour chacun de nous.

Ainsi, la science de la Jurisprudence islamique est la science des arguments apportés à l'appui de la fixation et de la délinéation d'une attitude pratique face à chaque situation spécifique, conformément à la Charî'ah (la Loi islamique) dont l'observance fidèle est un devoir obligatoire pour nous. La fixation de l'attitude pratique à travers des arguments est ce que nous appelons la déduction en matière de Loi islamique.

Donc, on peut dire que la science de la Jurisprudence islamique (fiqh) est la science de la déduction des règles de la Loi islamique, et, en d'autres termes, elle est la connaissance du processus de la déduction.

L'étude de la Jurisprudence musulmane montre qu'à toutes les époques, des problèmes se sont posés, et leurs solutions ont été fournies par les juristes musulmans. De cette façon, notre jurisprudence s'est accrue en volume. Par exemple, lorsque nous étudions les livres de jurisprudence écrits avant l'époque du Chaykh Ibn Ja'far al-Tûcî (400 A.H.), nous constatons combien ils sont brefs et combien limités étaient les problèmes qui se posaient alors. Le Chaykh al-Tûcî a élargi le champ de la jurisprudence et y a apporté une révolution à travers la compilation de son célébrissime livre, al-Mabsût.

De cette façon, d'époque en époque, le volume de la jurisprudence ne cessa de grossir grâce aux efforts des juristes et des savants musulmans. Jusqu'au siècle dernier, il était possible pour l'auteur d'al-Jawâhir de compléter une série de la jurisprudence à force de travail pendant toute une vie.

La jurisprudence musulmane s'est élargie à un point tel qu'il serait impossible, aujourd'hui, à une seule personne d'écrire ou d'enseigner une série complète de la jurisprudence, comprenant recherche et interprétation. Cela laisse deviner facilement comment l'Islam a pu, dans les différentes phases de son histoire, anticiper les problèmes de changement, de révolution et de renouveau, et comment il a chargé les juristes de contrôler ces problèmes.

Toutefois, l'ijtihâd ne se limite pas aux articles d'adoration et aux questions personnelles des Musulmans. Les juristes sont en fait les représentants de l'Imâm al-Mahdi, l'Imâm des Temps, et ils ont la responsabilité de promulguer des décrets et de prononcer des jugements concernant toutes les questions relatives à l'administration des affaires de l'Etat. Le lecteur pourrait se référer, pour plus de détails sur ce sujet, aux ouvrages spécialisés.

Le rôle de l'ijtihâd est donc d'une grande importance, car il réconcilie la Religion avec les demandes de l'époque. L'Islam renferme en lui toutes les décisions et injonctions qui seraient à prendre ou à décréter jusqu'au Jour du Jugement. Le monde aura besoin de ces décisions pour son propre bien et pour le parachèvement de son évolution.

Il y a, dans "al-Kâfî", un chapitre qui souligne que tous les besoins de l'humanité sont couverts par le Coran et la Sunnah. Le Coran explique tout. L'Imâm affirme sous la foi du serment que tous les besoins qui surgissent pour les Musulmans à toutes les époques sont à trouver dans l'Islam, et qu'il n'y a pas là dessus l'ombre d'un doute.

On ne peut que se réjouir de constater qu'il y a suffisamment de matière disponible sur le sujet de la jurisprudence islamique. Nous nous proposons de publier cette matière en français dès que possible. Toutefois, dans le présent ouvrage, nous nous sommes efforcés de reproduire les injonctions relatives aux différents articles d'adoration et de transactions mutuelles par lesquels les Musulmans sont concernés presque quotidiennement. Il est nécessaire que le Musulman prenne connaissance de ces injonctions dès le début, autrement ses actes d'adoration et de transactions ne pourront pas être valides.

D'autre part, nous nous sommes efforcé également de faire figurer dans cette compilation seulement les jugements et ordres à propos desquels il y a peu de divergences entre les divers juristes. De cette façon, tous les adeptes de l'Ecole Juridique Musulmane Chiite pourront s'y référer pour bien s'acquitter de leurs devoirs religieux.

L'éditeur


SUIVRE UN MUJTAHID 
 
Tout Musulman assujetti (mukallaf) à la Loi islamique (la Charî'ah) est tenu de s'assurer de bien s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose, et ce, soit par la certitude (la connaissance détaillée)(1), soit par la compétence juridique (ijtihâd), soit par l'imitation passive (taqlîd), soit par la pratique de la précaution juridique (ihtiyât). Mais étant donné que la certitude dans ce domaine se limite souvent aux nécessités (les Fondements de la Foi), il lui faut choisir l'une des trois dernières solutions pour pouvoir s'acquitter légalement des autres obligations. 

L'ijtihâd: C'est la déduction d'un statut légal (hukm char'î) à partir de ses sources prescrites(2)
L'imitation (taqlîd)(3)Le taqlîd, c'est le fait de suivre les jugements juridiques (fatwâ) du juriste compétent (mujtahid) dans l'acquittement de nos devoirs religieux. Pour être considéré comme pratiquant le taqlîd, il suffit que le mukallaf soit sûr que ses actes sont conformes aux jugements émis par le mujtahid qu'il devrait suivre effectivement. La personne qui pratique le taqlîd est désigné par le terme muqallid (imitant).

Le muqallid est de deux catégories: a- celui qui n'aucune connaissance des sources des statuts légaux; b- celui qui possède de notions de ces sources, mais sans pouvoir en déduire des statuts légaux. On appelle, toutefois, l'un et l'autre profane ('âmmî)

La Précaution (ihtiyât): Adopter une attitude de précaution (dans l'acquittement des obligations de la Charî'ah), c'est faire en sorte qu'on a la certitude d'avoir "l'acquit de conscience vis-à-vis de la réalité inconnue". Cela s'appelle la "Précaution absolue", par opposition à la "Précaution relative", laquelle s'applique lorsque la personne qui pratique la précaution est confrontée aux jugements émis par plusieurs mujtahids, dont elle sait que l'un d'entre eux est plus érudit que les autres. Nous en verrons les détails à l'article 5.

L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation(5), mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.

D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.

Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.

Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.

Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.

Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons:

a- L'entendre directement du mujtahid lui-même;

b- Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ;

c- Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.

Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période:

a- Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable)(6) ses actes sont valides.

b- S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers. 

Les différentes sortes de la Précaution

Adopter une attitude de précaution exige

a-tantôt l'accomplissement d'un acte,

b-tantôt l'abstention d'un acte, c- tantôt le cu-mul de deux actes de même nature, d- tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre:

a- Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction)(7); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte.

b- Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte(8).

c- Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution.

d- Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second(9).

Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.

Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh divergent sur la légalité(10) de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar)(11). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.

Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).

Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes:

I. La majorité (être majeur)

II. La sanité d'esprit (être sain d'esprit)

III. Être de sexe masculin

IV. La foi (être Chiite duodécimain)

V. L'intégrité

VI. Être de bonne naissance (de naissance légitime)

VII. Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt)(12) VIII. L'ijtihâd (être mujtahid)

IX. La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.

Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: a- le "taqlîd débutant", b- le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.

Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).

Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives(13).

Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.

Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.

Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.

Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.

Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit:

a- S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre.

b- S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.

Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.

Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit:

a- Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire.

b- Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres(14), bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.

Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).

Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).

Résumé: pour que les actes (mis à part ceux qui sont considérés par tous comme étant indiscutables, c'est-à-dire les cinq prières quoti- diennes obligatoires, le jeûne du mois de Rama-dhân, etc) d'un Musulman soient valides et acceptés, il est nécessaire que ce dernier se trouve dans l'un des cas suivants :

a - Il est lui-même mujtahid (juriste compétent)(15);

b - Et s'il n'est pas mujtahid, il doit imiter (suivre) un mujtahid, c'est-à-dire qu'il doit se conformer aux jugements d'un mujtahid donné dans l'accomplissement de ses actes, et il est considéré dans ce cas comme muqallid (imitant)(16).

c - S'il n'est pas mujtahid lui-même, et qu'il ne suit pas non plus un mujtahid, il doit être précautionneux (muhtât), c'est-à-dire qu'il est tenu d'adopter une attitude telle qu'il prenne toutes les précautions pour s'assurer qu'il s'acquitte, correctement et sans aucun doute possible, de ses obligations religieuses. Exemple: si certains mujtahids considèrent qu'un acte quelconque est illicite, et que d'autres mujtahids le considèrent comme ne l'étant pas, il doit s'abstenir de l'acte en question; et, de la même façon, si certains mujtahids considèrent un acte comme obligatoire (wâjib) et que d'autres le considèrent comme seulement recommandé (mustahab), il doit obligatoirement accomplir cet acte.

Un Musulman qui n'est ni mujtahid ni muhtât (précautionneux) doit suivre un mujtahid, autrement aucun de ses actes religieux, ne sera valide.

Suivre (taqlid) signifie agir conformément au jugement (fatwâ) d'un mujtahid. 

Les qualifications d'un mujtahid

Il est nécessaire qu'un mujtahid à même d'être "suivi" soit un chiite duodécimain, de sexe masculin, adulte, sage, légitime, vivant et juste ('âdil). Est considéré comme juste celui qui accomplit tous les actes obligatoires pour lui, et qui s'abstient de tout ce qui est illégal. On peut reconnaître quelqu'un comme juste après avoir mené une enquête sur lui auprès de ses voisins et de ses connaissances qui attestent ses bonnes qualités morales.

Lorsqu'on constate que les jugements des mujtahids divergent en ce qui concerne les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire de choisir parmi les mujtahids le "a'lam" (le plus savant ou le plus compétent) pour le suivre à propos de ces problèmes. Le "a'lam" est un mujtahid qui a plus de capacité à comprendre les questions religieuses que les autres mujtahids contemporains.

Il y a différentes façons d'identifier un mujtahid ou un a'lam :

a - Si une personne instruite et ayant la capacité de l'identifier comme tel (a'lam ou mujtahid) croit personnellement qu'il est mujtahid ou a'lam ;

b - Si deux personnes instruites et justes, et capables de l'identifier comme tel, le confirment, à condition qu'elles ne soient pas contredites par, au moins, deux autres personnes justes. Toutefois, apparemment, un mujtahid ou le a'lam, peut être considéré comme tel par l'affirmation d'une seule personne digne de confiance;

c - Les personnes ayant la capacité d'identifier le a'lam ou un mujtahid doivent se charger de vérifier si quelqu'un est effectivement le a'lam ou mujtahid, et une fois cette vérification faite, les autres doivent se satisfaire de leur témoignage.

6. S'il n'est pas possible d'identifier le a'lam parmi les différents mujtahids, en raison des différences d'opinions de ceux-ci à ce propos, on doit opter pour l'attitude de "précaution", et si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de choisir cette solution, on devrait suivre le mujtahid qu'on croirait soi-même être le a'lam.En fait, il suffit qu'il y ait la moindre possibilité qu'un mujtahid soit le a'lam et qu'on sache soi-même que, comparé à lui, aucun autre mujtahid n'est a'lam, pour qu'on doive le suivre.

Il y a plusieurs moyens d'obtenir le jugement (fatwâ) d'un mujtahid:

- Entendre soi-même directement le mujtahid prononcer son jugement;

- Le jugement du mujtahid est cité par deux personnes justes;

- Entendre le jugement du mujtahid d'une personne en qui on a confiance;

- Apprendre le jugement dans le livre (le Guide Pratique: La Risâlah) du mujtahid, à condition de s'assurer que le contenu de ce livre est digne de foi.


 
  LA PURIFICATION (Tahârah)  

L'eau mutlaq (pure) et l'eau mélangée

Article 20: L'eau mélangée (mâ'-ul-mudhâf) est soit l'eau obtenue de quelque chose (par exemple d'un melon, d'une rose, etc), soit l'eau mélangée à quelque chose d'autre (par exemple si elle contient tellement de sable qu'on ne peut plus la considérer comme de l'eau). L'eau mélangée ne purifie rien et n'est pas valable pour le bain rituel (ghusl) ni pour les ablutions (wudhû').

Article 21: Toute eau autre que l'eau mélangée est appelée eau pure (mâ-ul-mutalq) et elle est de cinq sortes : a - l'eau de kor; b - l'eau de moins d'un kor; c - l'eau courante; d - l'eau de pluie; e - l'eau de puits. 

L'eau de kor

Article 22: Il y a plusieurs avis juridiques sur la quantité de l'eau de kor. Selon l'avis juridique le plus répandu: l'eau de kor, c'est l'eau qui remplit un récipient de trois et demi empans cubes (3,5 empans de long, de large et de hauteur), soit de 42,875 empans cubes. La précaution juridique est de s'en tenir à cet avis, bien que l'opinion juridique la plus vraisemblable professe qu'il suffise que la quantité de l'eau atteigne 36 empans cubes pour considérer cette eau comme eau de kor.

Si une impureté originelle (essentielle), telle que l'urine, le sang, ou une impureté accidentelle, c'est-à-dire quelque chose de propre devenu impur (najis), tombe dans une telle eau (kor) et que celle-ci acquiert l'odeur, la couleur et le goût de ladite impureté, elle devient à son tour impure, mais si elle n'acquiert ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût de l'impureté, elle ne devient pas impure.

L'eau de moins d'un kor

Article 23: L'eau de moins d'un kor est l'eau qui ne jaillit pas de la terre et dont la quantité est inférieure à un kor. Si une telle eau est versée sur une chose impure, ou si une chose impure entre en contact avec elle, cette eau devient elle-même impure. Toutefois, si une telle eau jaillit avec force sur une chose impure, seule la partie de cette eau qui touche la chose impure devient elle-même impure, alors que le reste en demeure pur (tâhir).

L'eau courante

Article 24: L'eau courante est l'eau qui jaillit de la terre et se met à couler (c'est-à-dire l'eau de source et de canal). Même si cette eau est d'une quantité inférieure à un kor, elle ne devient pas impure au contact d'une impureté tant qu'elle n'acquiert pas l'odeur, la couleur ou le goût de l'impureté en question.

Il est à noter que si une source est active en hiver et dormante en été, elle est considérée comme eau courante seulement lorsqu'elle est active.

Une source qui ne coule pas et qui remplace seulement la quantité d'eau dont on retire, n'est pas traitée comme une eau courante. Cela signifie qu'au contact d'une impureté, elle devient elle-même impure si elle est moins de kor.

L'eau de pluie

Article 25: Une chose impure devient pure si l'eau de pluie tombe sur elle, mais à condition qu'elle ne contienne pas une impureté originelle; à l'excep-tion, toutefois, des vêtements et du corps, lesquels doivent être lavés deux fois, selon la précaution juridique, pour redevenir purs. Il est à noter cependant, qu'il n'est pas nécessaire de presser une carpette ou un vêtement rendus impurs après qu'il eurent été mouillés par l'eau de pluie. D'un autre côté, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie pour qu'on puisse dire qu'il a plu. Donc, si la quantité d'eau qui tombe du ciel sur un objet impur n'est pas suffisante pour être considérée vraiment comme eau de pluie, cet objet ne redevient pas pur. En d'autres termes, il ne suffit pas que quelques gouttes de pluie tombent sur un objet pour qu'il soit considéré comme étant purifié.

L'eau de puits

Article 26: Si l'eau de puits jaillit de la terre (même si sa quantité est inférieure à un kor), elle reste pure même si quelque chose d'impur y tombe, à moins que sa couleur, son odeur ou son goût change aussi. Toutefois, il est recommandé, au cas où des impuretés tomberaient dans le puits, d'en tirer la quantité prescrite d'eau. Voir les détails à propos de cette quantité prescrite dans les livres spécialisés.
 


                                            LES USAGES AUX TOILETTES
 

Article 27: Il est obligatoire de cacher ses parties intimes aux personnes adultes et saines d'esprit (même si ce sont des proches parents : mère, sur, père, frère etc.), aussi bien lorsqu'on fait ses besoins naturels que dans d'autres occasions. De même, il faut cacher ses parties intimes à la vue des malades mentaux ou des enfants intelligents, qui sont capables de distinguer le bien du mal. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas entre mari et femme.

Article 28: Pendant l'émission des déjections alvines (lorsqu'on fait ses besoins naturels), on ne doit être ni de face ni de dos dans la direction de la Sainte Ka'bah, sauf si on est obligé de le faire pour éviter d'exposer ses parties intimes à la vue des autres, ou pour tout autre cas de force majeure.

Article 29: Il est interdit (harâm) de faire ses besoins naturels dans les quatre endroits suivants : a - Dans des impasses sans l'autorisation des riverains; b - Dans la propriété de quelqu'un à moins qu'il n'autorise que l'on utilise sa propriété à cet effet; c - Dans un endroit réservé à un public particulier (par exemple: école, hôtel, orphelinat, etc.); d - Dans les cimetières des Croyants ou dans des lieux sacrés dont l'utilisation à cet effet équivaudrait à leur profanation.

Article 30: Dans les trois cas suivants, l'anus ne peut être purifié que par l'usage de l'eau : a - Si une autre impureté sort avec les fèces; b - Si une impureté externe touche l'anus; c - Si plus que l'impureté habituelle se répand sur l'anus.

Article 31: Dans les autres cas - qui ne font pas partie des trois cas mentionnés ci-dessus - l'anus peut être purifié soit avec de l'eau soit avec du tissu, du papier, de l'étoffe, des pierres, etc., bien que l'usage de l'eau soit préférable. Mais si on est amené à utiliser - au lieu de l'eau - le tissu, l'étoffe, la pierre ou le papier, il est préférable d'en utiliser alors, trois morceaux (ou pièces). Et si l'endroit ne devient pas propre après l'utilisation des trois morceaux, il faut utiliser d'autres morceaux supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit tout à fait nettoyé. Et si malgré tout cela quelques parcelles invisibles demeurent, la purification sera valide.

Article 32: Le membre viril ne peut être purifié sans eau. Il suffirait de laver une fois la tête du membre viril pour le purifier si l'eau utilisée est l'eau de kor ou l'eau courante, mais si elle est de moins d'un kor, il faudrait, par précaution recommandée, le laver du moins deux fois sinon trois.

L'istibrâ (le Processus du nettoyage de l'urètre)

Article 33: L'istibrâ est un acte recommandé que les hommes devraient accomplir après avoir uriné. Il a pour but de s'assurer qu'il ne reste plus d'urine dans l'urètre.

Article 34: Il y a plusieurs façons d'accomplir l'istibrâ; la meilleure d'entre elles est la suivante : si, après la sortie de l'urine, l'anus lui aussi devient impur (sortie de matières fécales) il faut qu'il soit nettoyé en premier. Ensuite, on doit presser trois fois, avec le majeur de la main gauche, la partie du corps allant de l'anus à la racine du membre viril. Puis on doit tenir le pénis entre le pouce (au-dessus) et l'index (au-dessous) et le presser trois fois jusqu'à la pointe de la circoncision, et enfin, la partie frontale du membre viril doit être secouée trois fois.

Article 35: Au cas où, au lieu de faire l'istibrâ', on attend un temps assez long - après la sortie de l'urine - pour être sûr qu'il n'y a plus d'urine dans le membre viril, ce temps d'attente équivaut à l'istibrâ'. Dans ce cas, comme dans le cas de l'istibrâ', si par la suite un peu de liquide sort et qu'on ne sait pas si cette mouillure est de l'urine ou non, on la considère comme pure et les ablutions qu'on aurait pu faire entre-temps resteront valides. Ce qui est recommandé et ce qui est détestable à ce sujet

Article 36: Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit.

Article 37: Il est recommandé d'uriner avant de prier, de dormir et de faire l'acte sexuel, ainsi qu'après l'émission du sperme.

Article 38: Il est détestable de faire face à la lune ou au soleil lorsqu'on fait ses besoins naturels.

Article 39: Les actes suivants sont détestables pendant qu'on fait ses besoins naturels:

a - De le faire en se mettant contre la direction du vent;

b - De le faire sur les routes et les rues, devant la porte d'une maison ou sous un arbre fruitier;

c - D'y passer trop de temps;

d - De se nettoyer les parties intimes avec la main droite.

Article 40: Il est détestable également de parler lorsqu'on est aux toilettes, sauf en cas de nécessité, et si on veut évoquer le Nom d'Allah.

Article 41: Il est détestable d'uriner en position debout, sur un sol dur, dans les trous d'animaux, dans l'eau (surtout dans l'eau stagnante). Il est détestable aussi de différer de faire les besoins naturels, et l'ajournement est même interdit lorsqu'il est nuisible à la santé.
 


LES IMPURETÉS 

Article 42: Les choses suivantes sont des impuretés originelles (essentielles):

a - L'urine

b - Les fèces

c - Le sperme

d - Le cadavre

e - Le sang

f - Le chien

g - Le porc

h - L'incroyant

i - Le vin

j - La bière (fuqâ')

L'urine et les fèces

Article 43: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures:

a - L'être humain;

b - Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud);

c - Les animaux qui ingurgitent des excréments;

d - Le mouton qui a été nourri par une truie;

e - Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.

Article 44: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures :

a - Les animaux à sang froid (dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus, comme certaines espèces de poissons) et dont la chair est légalement mangeable;

b - Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair;

c - Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair.

La précaution obligatoire commande d'éviter l'urine et les excréments d'un animal dont il est illégal de manger la chair, même s'il est à sang froid.

Le sperme

Article 45: Le sperme des êtres humains et de tout animal dont le sang jaillit lorsqu'on coupe ses grandes artères est impur.

Le cadavre

Article 46: Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lorsqu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.

Article 47: Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.

Article 48: Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.

Article 49: Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.

Le sang

Article 50: Le sang de l'être humain et de tout animal dont le sang jaillit à la coupure de ses grandes artères est impur. Le sang des poissons ou des moustiques est pur parce qu'il n'est pas jaillissant.

Article 51: Si un animal dont la viande est légalement mangeable est abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse, et que son sang sorte en quantité normale, le reste du sang qui demeure dans le corps de l'animal est pur (sauf lorsque la présence de ce sang est due à l'aspiration de son souffle ou au fait que la tête de l'animal se trouvait à un niveau élevé au moment de l'abattage est impur: auquel cas il est impur).

Article 52: S'il y a la moindre quantité de sang dans l'uf d'une poule, il vaut mieux éviter de le consommer par précaution recommandée. Toutefois, si le sang se trouve dans le jaune de l'uf, le blanc en reste pur, à moins que le voile séparant le jaune et le blanc soit déchiré.

Article 53: Lorsqu'une blessure commence à cicatriser, un pus commence à se former autour d'elle. Ce pus est pur tant qu'on n'est pas sûr qu'il contienne du sang.

Les chiens et les porcs

Article 54: Les chiens et les porcs vivant sur la terre ferme sont impurs, de même que leurs poils, os, pattes et ongles, ainsi que toute substance liquide de leur corps. Toutefois les chiens et les porcs aquatiques sont purs(17).

Les Infidèles

Article 55: Un Infidèle - celui qui nie l'existence d'Allah ou qui associe quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre à Allah - est impur. De même les Ghulât(18), les Khawârij(19) et les Nawâçib(20) sont impurs. En ce qui concerne les Gens du Livre qui ne croient pas au dernier des Prophètes, le Prophète Mohammad (Que la Paix soit sur lui et sur ses Descendants), ils sont, d'après l'opinion commune, impurs; toutefois, il n'est pas improbable qu'ils soient purs, mais il est préférable de les éviter.

Article 56: Tout le corps d'un Infidèle et même ses cheveux, ses ongles et toutes les substances liquides qui en sortent sont impurs. Si la mère, le père, le grand-père paternel et la grand-mère paternelle d'un enfant mineur sont tous des Infidèles, l'enfant est lui aussi impur, sauf s'il est suffisamment intelligent et qu'il adhère à la profession de Foi islamique. Toutefois, au cas où même une seule personne parmi ses parents ou ses grands-parents, est Musulmane, il sera considéré comme pur.

Le vin

Article 57: Toute boisson alcoolisée enivrante est impure et par précaution recommandée tout liquide originel et enivrant est impur. Par consé- quent les narcotiques, tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. En outre, toutes les sortes d'alcool industriel utilisées pour le vernissage de portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc sont purs.

La bière (fuqâ')

Article 58: Il est incontestablement interdit de boire la boisson alcoolisée (bière) extraite de l'orge, et elle doit être considérée par précaution comme impure. Toutefois, la substance médicinale extraite de l'orge est pure.

Les moyens d'établir l'impureté d'une chose

Article 59: Il y a trois moyens d'établir l'impureté d'une chose :

a - Lorsqu'on sait personnellement qu'une chose est impure. Toutefois au cas où on doute qu'une chose soit impure, il n'est pas nécessaire de l'éviter. Par exemple, toutes sortes de personnes mangent dans les hôtels ou les restaurants, et parmi elles il y a des individus négligents qui ne se soucient pas de la pureté ou de l'impureté des choses. Cependant on peut continuer à manger et à boire les aliments offerts par les restaurants et les hôtels tant qu'on n'est pas sûr que la nourriture servie est impure;

b - Lorsque la personne en la possession de laquelle se trouve une chose vous dit que ladite chose est impure. Par exemple, lorsque la femme ou la servante d'un homme dit à celui-ci que tel ou tel ustensile est impur, il doit le considérer comme impur;

c - Si deux personnes justes disent qu'une chose est impure, ou si une personne juste, ou digne de foi (même si elle peut ne pas être juste) dit qu'elle est impure, il est nécessaire de l'éviter.

Article : 60: Une chose impure demeure impure tant qu'on a un doute sur le fait de savoir si elle est devenue pure ou non (si elle a été purifiée ou non). Toutefois, lorsqu'une personne doute si une chose pure est devenue ou non impure, cette chose demeure pure et même s'il était possible de procéder à des vérifications sur le sujet, il n'est pas nécessaire de procéder à de telles vérifications.

Quand une chose pure devient-elle impure (motanajjis)?

Article 61: Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure (najis), et que l'une de ces deux choses au moins est tellement humide qu'elle mouille l'autre, la chose pure devient à son tour impure (motanajjis). De même, si l'humidité d'une chose devenue de cette façon impure (motanajjis), touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour également impure. Et selon une opinion bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d'une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c'est-à-dire qu'une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure "motanajjis", ou au contact direct avec une chose originellement impure "najis"). Néanmoins, la transmission d'une impureté un nombre indéfini de fois est improbable. En d'autres termes, on peut considérer comme ayant disparu, une impureté qui avait été transmise d'une chose à l'autre un certain nombre de fois. Par exemple, si la main droite d'une personne est mouillée par l'urine et qu'elle touche pendant qu'elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. Si cette main gauche touche, après s'être séchée, un vêtement humide, celui-ci devient, lui aussi, impure. Mais si, ce vêtement touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire que cette chose devient impure. En tout état de cause, lorsque l'humidité est tellement minime qu'elle ne passe pas à autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si l'impureté en question est originelle (essentielle=najis-ul-`ayn).

Article 62: Si une partie du sol, du vêtement ou d'autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d'une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concombre.

Article 63: Si l'état de la densité d'un sirop ou d'une huile est tel que lorsqu'on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile l'espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l'huile en question deviendra impur immédiatement après que la moindre partie en devient impure. Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d'une huile (ou sirop, etc.), la place de cette quantité reste vacante, seule la partie qui a acquis l'impureté devient impure, même si, par la suite, l'espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d'un rat tombe dans cette sorte d'huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l'huile demeure pur.

Article 64: Si la partie d'un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leur tour impures, alors que le reste du corps demeure pur.

Article 65: Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l'eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n'implique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l'eau même dans ce cas (de non-profanation).

Article 66: Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l'impureté originelle est sèche.

Article 67: Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d'Allah, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imâms) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l'en sortir et de la purifier avec de l'eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l'utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu'à ce qu'on soit certain que l'objet sacré est dissous et a disparu. De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalâ, qu'on pose par terre pour y poser le front lors du sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu'il ne soit pas possible de l'en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu'on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d'exister et qu'on n'en voit plus de trace.

Article 68: Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d'autres, quelque chose qui est devenu impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d'offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d'esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d'esprit prendraient eux-mêmes l'initiative de manger ou de boire quelque chose d'impur, ou qu'ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n'est pas nécessaire de les en empêcher.

Article 69: Si une personne mange ou boit quelque chose d'impur, ou qu'elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n'est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

Article 70: Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l'un des invités le découvre par hasard, il n'est pas nécessaire qu'il en informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu'il risquerait d'être touché à son tour par l'impureté s'ils l'attrapaient il doit informer les autres de l'impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.


 
LES PURIFICATEURS 
Article 71: Il y a douze choses qui rendent pur ce qui est impur :

I - L'eau; II - La terre; III - Le soleil; IV - La transformation (istihâlah); V - Le changement (inqilab); VI - Le transfert (intiqâl); VII - L'Islam; VIII - La dépendance (taba'iyyah); IX - La disparition de l'impureté originelle; X - L'istibrâ; XI - L'absence; XII - La sortie du sang en quantité normale du corps d'un animal abattu

I - L'eau

Article 72: L'eau purifie les choses impures si les quatre conditions suivantes sont remplies :

a - L'eau doit être mutlaq (non mélangée). Donc, un objet impur ne peut pas être purifié avec de l'eau mélangée, telle que l'eau de rose, etc.

b - L'eau doit être pure.

c - L'eau ne doit pas devenir une eau mélangée lorsque l'objet impur est lavé. En outre, l'odeur, la couleur et le goût de l'impureté doivent avoir disparu après le dernier lavage; cependant, il n'y a pas de mal à ce que la couleur, l'odeur et le goût de l'eau changent pendant la première phase du lavage. Par exemple, si la purification d'une chose nécessite qu'on la lave deux fois avec de l'eau de kor ou de moins d'un kor, et que l'on constate que l'eau avec laquelle elle est lavée la première fois change de couleur, d'odeur ou de goût, elle deviendra quand même pure si l'eau avec laquelle elle est lavée la seconde fois ne subit aucun changement de couleur, de goût, ni d'odeur.

d - Après le lavage d'une chose impure en vue de sa purification, l'impureté originelle ne doit pas rester sur la chose lavée.

Il y a également d'autres conditions à la purification d'une chose avec de l'eau de moins de kor. Ces conditions seront mentionnées ultérieurement.

Article 73: Pour purifier un ustensile impur d'usage courant, il est nécessaire de le laver trois fois avec de l'eau de moins de kor; mais si l'eau utilisée est de kor ou courante, il suffit de laver l'ustensile une seule fois. Toutefois, pour purifier un récipient dans lequel un chien a bu de l'eau ou d'autres liquides, on doit y mettre tout d'abord du sable et de l'eau et le frotter, et par mesure de précaution obligatoire le sable doit être pur. Ensuite, on doit mettre encore de l'eau dans le récipient pour en débarrasser le sable. Puis on doit laver le récipient avec de l'eau de kor une fois, ou avec de l'eau de moins de kor deux fois. De même, si un ustensile a été léché par un chien, il doit être frotté avec du sable par mesure de précaution obligatoire, avant de procéder au lavage proprement dit. Toutefois, si la salive du chien tombe dans l'ustensile, il est nécessaire de le frotter avec du sable pour obtenir sa purification.

Article 74: Un ustensile devenu impur par le vin doit être lavé trois fois, peu importe que l'eau utilisée soit de l'eau de kor, de moins d'un kor ou de l'eau courante.

Article 75: Un ustensile peut être lavé avec de l'eau de moins d'un kor de deux façons :

a - L'ustensile doit être rempli avec de l'eau et puis vidé, trois fois;

b - Une quantité d'eau appropriée doit être mise dans l'ustensile, et celui-ci doit être secoué de sorte que l'eau atteigne toutes ses parties impures, avant d'être évacuée. Cette opération doit être répétée trois fois.

Article 76: Si une chose impure est plongée une fois dans de l'eau de kor, ou dans de l'eau courante, de telle sorte que l'eau parvienne à toutes les parties impures, elle devient pure; et quand il s'agit d'un tapis ou d'un vêtement, il faut, de plus, les presser (pour en extraire l'eau du lavage). Si un vêtement, etc. devient impur par l'urine, il est nécessaire de le laver deux fois avec de l'eau de kor pour qu'il redevienne pur.

Article 77: Si on veut purifier avec de l'eau de moins d'un kor une chose qui est devenue impure par l'urine, il faut y verser de l'eau une première fois pour faire disparaître l'urine, puis une seconde fois, et la chose en question devient pure. Toutefois, si cette chose est un tapis ou un vêtement, il faut aussi la presser pour en faire sortir l'eau qu'elle a absorbée.

Article 78: Si un objet est rendu impur par l'urine d'un enfant au sein qui n'a pas encore commencé à manger, pour le purifier il suffit d'y verser de l'eau de sorte que celle-ci atteigne toutes les parties touchées par l'impureté. Toutefois, par précaution obligatoire, l'eau doit y être versée une seconde fois. Et même s'il s'agit d'un tapis, ou d'un vêtement, etc., il n'est pas nécessaire, ici, de le presser.

Article 79: Si un objet est rendu impur par une impureté autre que l'urine, il redevient pur (tâhir) lorsqu'on en enlève tout d'abord l'impureté originelle et qu'on y verse ensuite de l'eau une fois. Toutefois, s'il s'agit d'un vêtement, etc. il doit être pressé après le versement de l'eau, afin de le débarrasser de l'eau qui y reste.

Article 80: Si on veut purifier une natte dans le tissage (entrelacement) de laquelle des filaments ont été utilisés, il est nécessaire de la plonger dans une eau de kor ou courante. Une fois que l'impureté essentielle aura disparu, la natte sera pure. Mais si l'on utilise l'eau de moins de kor dans la purification, il faut la presser, par tous les moyens possibles, y compris par son piétinement, jusqu'à ce que toute l'eau qu'elle contient en sorte.

Article 81: Si la partie extérieure du riz, de la viande, du savon et de toutes autres choses similaires, est rendue impure, il suffit de placer la denrée impure dans un récipient et d'y verser de l'eau une fois. Lorsque le récipient aura été vidé, la denrée est purifiée. Mais si le récipient est lui aussi impur, il faut répéter l'opération trois fois pour que lui et la denrée qui y est placée deviennent purs. Toutefois, au cas où on veut purifier avec de l'eau, et dans un récipient, des vêtements et autres choses semblables qu'il est obligatoire de presser, il est nécessaire de les presser chaque fois qu'on y verse de l'eau, et d'incliner le récipient de telle sorte que l'eau qu'il reçoit soit évacuée.

Article 82: Un objet ne redevient pur que lorsque l'impureté originelle qui s'y attache est enlevée, mais si l'odeur ou la couleur de celle-ci persiste sur l'objet, il est considéré quand même comme pur. Ainsi, si on essuie le sang qui se trouve sur un vêtement et qu'on purifie ensuite celui-ci avec de l'eau, il redevient pur même si la couleur du sang y persiste. Mais si, à cause de la persistance de l'odeur ou de la couleur de l'impureté, on est certain ou presque, que quelques parcelles de ladite impureté restent sur le vêtement ou l'objet, celui-ci demeure impur.

Article 83: Si on veut purifier avec de l'eau un ustensile ou un corps impur devenu tellement graisseux que l'eau ne peut l'atteindre, il faut tout d'abord en enlever le gras de sorte que l'eau puisse le toucher.

Article 84: Si un robinet est relié à l'eau de kor, l'eau du robinet est considérée comme eau de kor

II. La terre

Article 85: La terre purifie la plante des pieds et les semelles des chaussures si les conditions suivantes sont remplies :

a - La terre doit être pure;

b - Elle doit être sèche, par précaution;

c - L'impureté doit provenir de la terre et non d'autre origine, par précaution obligatoire,

d - Si une impureté originelle telle que le sang ou l'urine, ou une chose devenue impure, telle que l'argile impure, s'accroche sous la plante des pieds de quelqu'un, ou sur la semelle de ses chaussures, il doit faire disparaître l'impureté en marchant sur la terre ou en y frottant le pied ou la chaussure rendus impurs, pour qu'ils deviennent légalement purs. Si ladite impureté disparaît d'elle-même avant qu'on ait marché sur la terre ou avant que le pied ou la semelle y soient frottés, et que l'on procède à la marche ou au frottement après la disparition de l'impureté, il est contestable (ichkâl) de considérer que la purification légale ait été réalisée. En outre, il est nécessaire que la terre soit en argile, le plancher en pierres ou en briques ou en quelque chose de ce genre pour que la purification se réalise. Par conséquent, au cas où la plante du pied de quelqu'un est rendue impure, il ne peut pas la purifier en marchant sur un tapis, une natte, ou sur des herbes vertes. De même, il est contestable (ichkâl) de la purifier en marchant sur un sol goudronné ou sur un plancher en bois. D'autre part, pour que la semelle ou la plante du pied de quelqu'un soit purifiée, il vaut mieux marcher sur la terre, sur une distance d'au moins quinze coudées, même si l'impureté disparaît avant d'avoir couvert toute cette distance, ou en frottant le pied sur la terre.

Article 86: Il n'est pas nécessaire que la plante du pied, ou la semelle de chaussure impure soit mouillée pour être purifiée; elle redevient pure à la suite de la marche sur la terre, même si elle est sèche.

Article 87: Lorsque la plante du pied ou la semelle de la chaussure rendue impure, est purifiée à la suite de la marche sur la terre, les parties adjacentes tachées de boue sont purifiées également. 

III. Le soleil

Article 88: Le soleil purifie la terre, les bâtiments et les murs à condition que les cinq conditions suivantes soient remplies :

a - La chose impure doit être mouillée, et si elle ne l'est pas, il faut la mouiller pour que le soleil l'assèche.

b - Si une impureté originelle se trouve sur quelque chose d'impur, il faut l'enlever avant qu'elle ne soit séchée par le soleil.

c - Rien ne doit être interposé entre l'objet impur et le soleil. Ainsi, si les rayons du soleil tombent sur une chose impure à travers un rideau ou un nuage et que cette chose sèche ainsi, elle ne sera pas purifiée. Toutefois si le nuage est si mince qu'il ne constitue pas vraiment un obstacle entre le soleil et la chose impure, la purification de celle-ci se réalise.

d - Le séchage de la chose impure doit se faire uniquement par le soleil. Ainsi, si une chose impure sèche par exemple grâce à l'effet conjugué du soleil et du vent, elle ne devient pas pure. Toutefois, on ne tient pas compte du vent, s'il est tellement léger qu'on peut dire qu'il ne prend aucune part dans le séchage de l'objet impur.

e - Le soleil doit sécher en même temps toute la partie impure du bâtiment, et au cas où il sécherait tout d'abord la surface de la terre ou du bâtiment impurs, et ensuite la partie intérieure, seule la partie extérieure devient pure, alors que la partie intérieure demeure impure.

Article 89: Une natte impure devient pure par le soleil, mais si dans le tissage de la natte un filament est utilisé, il est contestable (ichkâl) de considérer ce filament comme étant purifié par soleil. De même il est contestable (ichkâl) la position juridique qui admet la purification- par le soleil- des arbres, des herbes, des portes et des fenêtres entachés d'impureté.

Article 90: Si le soleil tombe sur un côté d'un mur et que l'autre côté du mur aussi sèche par voie de conséquence, il n'est pas improbable que les deux côtés du mur soient purifiés. 

IV. La transformation (istihâlah)

Article 91: Si une chose impure subit un changement tel qu'elle acquiert la forme d'une chose pure, elle devient elle-même pure. Par exemple, si un morceau de bois impur brûle et se trouve réduit en cendres, ou si un chien tombe dans un marais salant et se transforme en sel, ils deviennent purs. Mais si dans ce processus de transformation la nature des choses impures ne change pas, elles ne deviennent pas pures. Ainsi, si du blé (impur) est transformé en farine ou transformé en pain cuit, il ne devient pas pur.

V. Le changement (inqilâb)

Article 92: Si le vin devient vinaigre spontanément ou en y ajoutant du sel ou du vinaigre, il devient pur. Mais le vin extrait de grappes impures ou touché par une impureté externe ne devient pas pur , à la suite de sa transformation en vinaigre.

Article 93: Si le jus de raisin fermente spontanément ou par l'action de la chaleur du feu, il devient illicite. Toutefois, s'il bout si longtemps sur le feu qu'il n'en reste que le tiers, il devient licite. Néanmoins, le jus de raisin ne devient pas impur par le fait de l'ébullition.

VI. Le transfert (intiqâl)

Article 94: Le sang de l'être humain ou de tout animal à sang chaud (jaillissant à l'abattage), sucé par un insecte dit sans sang(21), de sorte qu'on le considère comme étant devenu une partie intégrante du corps de l'insecte, est pur. Ce processus est appelé intiqâl (transfert).

Article 95: Toutefois, quand une sangsue médicinale suce le sang de quelqu'un lors d'un traitement par saignée, ce sang sera impur, puisqu'il n'est pas considéré comme une partie du corps de la bête, mais comme du sang humain.

Article 96: Si on tue un moustique posé sur le corps de quelqu'un, le sang sucé qui apparaît est pur, puisqu'il est censé devenir le sang du moustique, et ce même si l'intervalle entre le moment où il a sucé ce sang et le moment où il est tué est très court. Toutefois, on devrait éviter ce sang par précaution recommandée.

VII. L'Islam

Article 97: Si un incroyant professe l'Islam en disant "Ach-hadu an lâ ilâha illallâh wa ach-hadu anna Mohammadan Rasûl-ullâh" (J'atteste qu'Il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammad est Son Messager), - c'est-à-dire que s'il reconnaît l'Unicité d'Allah et la Mission du Prophète de l'Islam, dans n'importe quelle langue - il devient Musulman, et dès lors, son corps, sa sueur, sa salive et son mucus deviennent purs. Toutefois, s'il y a une quelconque impureté sur son corps au moment où il embrasse l'Islam, il est nécessaire qu'il en soit purifié avec de l'eau. Et même si l'impureté originelle avait été enlevée avant qu'il embrasse l'Islam, il doit, par précaution obligatoire purifier l'emplacement de l'impureté avec l'eau.

Article 98: Si un incroyant professe l'Islam, il devient pur même si on ne sait pas s'il a embrassé l'Islam sincèrement ou non. Et même si l'on n'est pas sûr de la sincérité de sa conversion à l'Islam, il est considéré comme pur tant que rien dans ses paroles ni dans ses actes ne contredit sa profession de l'Unicité d'Allah et de la Mission de Mohammad en tant que dernier Prophète.

VIII. La dépendance (taba'iyyah)

Article 99: Taba'iyyah signifie qu'une chose impure peut devenir pure à la suite de la purification d'une autre chose.

Article 100: Si le vin se transforme en vinaigre et qu'il devient par conséquent pur, le récipient qui le contient devient pur lui aussi.

Article 101: L'enfant d'un incroyant devient pur par taba'iyyah dans les deux cas suivants :

a - Si un incroyant embrasse l'Islam, son enfant lui est subordonné en matière de pureté. De même si la mère, le grand-père ou la grand-mère paternels d'un enfant embrassent l'Islam, ce dernier devient pur, à condition qu'il soit à leur garde;

b - Si l'enfant d'un incroyant est pris par un Musulman et que ni son père, ni ses grand-père et grand-mère paternels ne sont avec lui, il devient pur. Dans les deux cas précités, l'acquisition de la pureté par l'enfant au moyen de la taba'iyyah est liée à la condition que l'enfant ne prononce pas de blasphème, s'il s'agit d'un enfant capable de discernement, c'est-à-dire un enfant qui peut faire la différence entre le bien et le mal.

Article 102: La planche ou la plaque de pierre sur laquelle un mort est lavé, le tissu avec lequel les parties intimes de celui-ci sont couvertes, ainsi que les mains de la personne qui le lave sont lavés en même temps que le corps du mort, et deviennent donc purs lorsque le lavage est terminé.

Article 103: Lorsque quelqu'un lave une chose avec de l'eau, ses mains qui sont lavées en même temps que la chose en question se purifient en même temps qu'elle.

Article 104: Si un vêtement - ou toute chose semblable - est lavé avec de l'eau de moins de kor et qu'il est pressé autant qu'il est normalement nécessaire pour que l'eau versée sur lui en sorte, l'eau qui y reste sera pure.

IX. L'enlèvement de l'impureté originelle

Article 105: Si le corps d'un animal est souillé par une impureté originelle, telle que le sang, ou par quelque chose qui est devenu impur, tel que l'eau impure, il redeviendra pur une fois que l'impureté en aura été enlevée. De la même façon, la partie intérieure de la bouche, du nez, des oreilles etc. redeviendra pure après qu'on en aura enlevé l'impureté. Mais une impureté interne, tel le sang qui sort des dents ou des gencives ne rend pas impur l'intérieur de la bouche. De même une chose externe placée à l'intérieur du corps humain ne devient pas impur au contact d'une impureté interne. Ainsi, si des dents artificielles entrent en contact avec du sang qui sort d'autres dents, il n'est pas nécessaire de les rincer. Évidemment, si elles sont souillées avec une nourriture impure, il faudra les purifier au moyen de l'eau.

Article 106: Si des parcelles de nourriture restent coincées entre les dents et que, par la suite, du sang sort à l'intérieur de la bouche, ces parcelles de nourritures ne deviennent pas impures au contact du sang.

Article 107: Si une poussière impure retombe sur un vêtement ou un tapis et qu'on les agite pour les débarrasser de cette poussière, et que par la suite une chose mouillée les touche, ils ne deviennent pas impurs.

X. L'istibrâ (quarantaine de purification)

Article 108: L'excrément et l'urine d'un animal qui a l'habitude de manger des matières fécales humaines sont impurs et peuvent être purifiés en soumettant l'animal à l'istibrâ, c'est-à-dire en l'empêchant de manger des impuretés et en lui donnant une nourriture pure pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être consi-déré comme animal mangeur d'impuretés.

Article 109: Par précaution obligatoire, les animaux suivants doivent être empêchés de manger des saletés pendant une période prescrite : le chameau (pendant 40 jours); la vache (20 jours); la chèvre et le mouton (10 jours); les volatiles d'eau (5 à 7 jours); le poulet (3 jours).

Article 110: Ces périodes doivent être observées complètement, même si les animaux concernés cessent d'être considérés comme mangeurs d'impureté avant.

XI. L'absence d'un Musulman

Article 111: Lorsque le corps, les vêtements, les ustensiles domestiques ou le tapis d'un Musulman, ainsi que toute autre chose se trouvant en sa possession deviennent impurs et que, par la suite, ce Musulman s'absente, les choses en question peuvent être considérées comme pures(22) si l'on présume qu'il a pu les purifier (pendant son absence). Toutefois, par précaution recommandée, on ne devrait les considérer comme purifiées que si les conditions suivantes sont remplies :

a - Le Musulman en question doit être quelqu'un qui observe et respecte les règles de la pureté et de l'impureté. Par conséquent, au cas où son vêtement touche l'humidité du corps d'un infidèle et qu'il ne considère pourtant pas ce vêtement comme étant devenu impur, celui-ci ne peut pas être traité comme pur après son absence;

b - Le Musulman en question doit savoir que son corps ou son vêtement a touché une chose impure;

c - Il devait être vu en train d'utiliser la chose en question dans une situation où il est interdit d'utiliser une chose impure : par exemple on devait l'avoir vu en train de faire la Prière en portant ladite chose (le vêtement);

d - On doit pouvoir présumer que ce Musulman sait que la pureté de la chose est nécessaire dans la situation où il l'a utilisée. Par exemple, s'il ne sait pas que le vêtement porté lors de la prière doit être pur, et qu'il prie avec un vêtement impur, ce vêtement ne peut pas être considéré comme pur (pendant son absence);

e - Il doit être conscient de la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ne doit pas être négligent à cet égard. Autrement, s'il est négligent, les choses lui appartenant ne peuvent être considérées comme pures pendant son absence.

XII. La sortie du sang d'un animal en quantité normale

Article 112: Comme il a été mentionné précédemment, si un animal est abattu conformément aux prescriptions de la Loi islamique et que le sang sort de son corps en quantité normale, le sang qui y reste est pur.


LES USTENSILES D'USAGE COURANT 
 
Article 113: Si un ustensile d'usage courant a été fabriqué avec le cuir d'un chien, d'un cochon ou d'un animal mort (non abattu légalement), il est illicite d'y manger ou d'y boire quelque chose, s'il est mouillé. En outre, cet ustensile ne doit pas être utilisé pour les ablutions et le bain rituel et pour d'autres usages pour lesquels seuls les objets purs doivent être utilisés. Et par précaution obligatoire on doit éviter d'utiliser la peau de chien, de cochon ou d'un cadavre d'animal (non abattu légalement) même pour d'autres objets que l'ustensile.

Article 114: Il est interdit d'utiliser des vaisselles en or et en argent pour manger et boire, et par précaution obligatoire leur usage général est aussi illicite. Toutefois, il n'est pas illicite de décorer les chambres avec des objets en or ou en argent, bien qu'il vaille mieux les éviter par précaution. La même règle s'applique à la fabrication des vaisselles en or et en argent, ainsi qu'à leur possession, leur acquisition et leur vente.

Article 115: Il n'est pas interdit d'utiliser un ustensile fabriqué avec un alliage d'or ou d'argent et d'un autre métal, à condition que la proportion de l'autre métal soit telle qu'on ne puisse pas dire que l'ustensile ainsi fabriqué est en or ou en argent.

Article 116: S'il y a de la nourriture dans un récipient en or ou en argent, et qu'en raison du fait qu'il est illicite de manger dans les vaisselles en or ou en argent, on transfère cette nourriture dans un autre ustensile, il n'est pas interdit de manger ladite nourriture dans ce dernier ustensile, à condition qu'on ne dise pas que la nourriture a été mangée dans des vaisselles en or ou en argent.

Article 117: Il n'est pas interdit que le fourneau de la pipe ou le fourreau d'une épée, d'un couteau, ou le coffret destiné à conserver le Saint Coran soit en or ou en argent. Toutefois, par précaution obligatoire, il faut éviter d'utiliser des flacons de parfum, de kohol, ou d'opium, faits en or ou en argent.


LES ABLUTIONS (WUDHÛ) 
 
Article 118: Dans l'ablution il est obligatoire de se laver le visage et les mains, et d'essuyer (mas-h) la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds.

Article 119: La portion du visage à laver va, dans le sens de la longueur, de la limite supérieure du front - le début du cuir chevelu - jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre le bout du majeur et le bout du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrites n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement.

Article 120: Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Toutefois, pour s'assurer qu'on s'est bien lavé toutes les parties prescrites, il est obligatoire de laver aussi une portion des parties non prescrites (l'intérieur du nez, des lèvres et des yeux). Et si quelqu'un fait les ablutions sans savoir quelles sont exactement les limites de la surface à laver du visage, ou s'il ne se rappelle pas s'il s'est lavé le visage jusqu'aux limites prescrites, lorsqu'il a fait les ablutions, sa prière sera valide, et il n'aura pas besoin de refaire les ablutions en vue de la prière.

Article 121: Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts, et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave.

Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver le visage et les mains une fois, et il est recommandé de les laver deux fois. Il est toutefois illicite de les laver trois fois ou plus.

Article 122: Après s'être lavé les deux mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas.

Article 123: La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doive être égale à la longueur d'un doigt, et sa largeur égale à celle de trois doigts joints.

Article 124: Il n'est pas nécessaire que la main touche le cuir chevelu en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et le cuir chevelu. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie, dans ce cas l'essuyage est invalide.

Article 125: Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer, avec la main toujours mouillée, le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on essuie le pied droit avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche.

Article 126: Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyée, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à trois doigts joints, et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et se fasse avec toute la largeur de la paume.

Article 127: Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main.

Article 128: La partie à essuyer (des pieds ou de la tête) doit être sèche lors de l'essuyage, et si elle est tellement mouillée que l'humidité de la paume de la main qui l'essuie n'y laisse pas d'effet, l'essuyage sera invalide. Mais si l'humidité de la partie à essuyer est si insignifiante que c'est l'humidité de la main qui laisse ses marques, l'essuyage est valide.

Article 129: Si, pendant les ablutions, la paume de la main cesse d'être mouillée, on ne peut pas la remouiller avec de l'eau nouvelle. Toutefois on peut remouiller la paume de la main séchée avec l'humidité de la barbe. Et au cas où l'humidité est obtenue d'un endroit autre que la barbe, il est difficile de considérer l'essuyage comme étant accompli convenablement et la validité de cet acte est sujette à contestation (ichkâl).

D'autre part, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas assez d'humidité sur la paume de la main pour essuyer et la tête et les pieds, la précaution obligatoire commande alors d'utiliser cette humidité pour essuyer la tête, et de remouiller la main ensuite avec l'humidité de la barbe pour essuyer le pied.

Article 130: L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Donc s'il fait trop froid, ou si les chaussettes ou les chaussures ne peuvent être enlevées pour une raison de force majeure (présence d'un ennemi, des bêtes etc., la précaution obligatoire commande alors de passer la main (essuyer) sur la chaussure ou la chaussette et de faire, en plus, le tayammum (ablution au moyen du sable) ensuite. Et au cas où quelqu'un se trouve contraint d'observer la taqiyyah (la dissimulation de la Foi), il peut se contenter de faire l'essuyage sur les chaussettes ou les chaussures. 

Les ablutions par immersion (wudhû' irtimâcî)

Article 131: Les ablutions par immersion consistent à plonger le visage et les mains dans l'eau dans l'intention de faire les ablutions. Il est permis alors de faire un essuyage avec l'humidité de la main obtenue de cette façon, bien que cela soit contre la précaution juridique.

Article 132: Même lorsqu'on fait les ablutions par immersion, on doit suivre l'ordre normal prescrit : du haut vers le bas. Cela veut dire que, en ce qui concerne le visage, on doit le plonger dans l'eau d'abord du côté du front, et en ce qui concerne les mains, du côté du coude.

Article 133: Il n'est pas interdit de faire les ablutions par immersion pour une partie du corps et normalement pour les autres parties.

Les invocations (do'â' ) recommandées (lors des ablutions)

Article 134: Il est recommandé, lorsqu'on s'ap-prête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau : "Bism-illâhi wa billâhi wal-hamdu lillâh-il-lathî ja'alal-mâa tahûrâ wa lam yaj'alhu najisâ" (Je commence mes ablutions par le Nom d'Allah. Touts les louanges sont à Allah Qui a rendu l'eau purifiée et non impure).

Lorsqu'on se lave les mains, avant de commencer les ablutions, on devrait dire: "Allâhum-maj'alnî min-at-tawwâbîna waj'alnî min-al - mutatahhirîn". (Ô Seigneur ! Fais que je sois de ceux qui se repentent et qui se purifient).

Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire: "Allâhuma laq-qinî hujjati Yawma alqâka wa atliq lisânî bi-thikrika". (Ô Seigneur ! Dicte-moi les principes de la Foi le Jour où je serai présenté devant Toi et fais que ma langue T'évoque couramment).

Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire: "Allâhumma lâ tuharrim 'alayya riha-l-Jannâti waj'alnî mimman yachummu rihaha wa rawhaha wa tîbahâ". (Ô Seigneur ! Ne me prive pas du parfum du Paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent).

Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire : "Allâ-humma bayyidh wajhî yawma taswad-dul-wujûh wa lâ tusawwid wajhî Yawma tabyadh-dhu wujûh". (Ô Seigneur ! Fais que mon visage brille le Jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le Jour où les visages brilleront).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude droit, on devrait dire : "Allâhumma a'tini kitâbî bi-Yamînî wal-Khulda fil-jinani bi-yasârî wa hâsibnî hisâban Yacîrâ". (Ô Seigneur ! Remets-moi le registre de mes actes dans ma main droite et (le droit à) le séjour permanent au Paradis dans ma main gauche, et rends le règlement de mon compte facile et positif).

Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche on devrait dire : "Allâhumma lâ tu'tinî Kitâbî bi-chimâlî wa lâ min warâi dhahrî walâ taj'alhâ maghlulatan ilâ 'unuqî wa a'ûthu bika min muqatta'ât-in-nîrân". (Ô Seigneur ! Ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de Toi contre le Feu de l'Enfer).

Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête on devrait dire: "Allâhumma ghach-chini bi-rahmatika wa barakâtika wa 'afwika". (Ô Seigneur ! Couvre-moi de Ta miséricorde, de Tes Bénédictions et de Ton Pardon).

Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire: "Allâhumma thabbitnî 'ala-ç-çirâti yawma tuzillu fîh-il-aqdâm. Waj'al Sa'yî fî mâ yurdhika 'annî yâ thul-jalâli wal-ikrâm". (Ô Seigneur! maintiens-moi ferme sur le Pont (du Paradis) le Jour où les pieds trébucheront, et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui Te plairait, Ô Glorieux et Puissant Seigneur!) 

Les conditions de la validité des ablutions

Article 135: Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes:

I. L'eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté, lors même que celle-ci serait pure.

II. L'eau doit être limpide et non mélangée.

III. L'eau doit être mubâh (autorisée).

IV. Le récipient d'eau doit être mubâh (autorisé).

V. Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent.

VI. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage.

VII. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les Prières.

Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans le cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions.

VIII. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah.

IX. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit (mentionné plus haut), à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite.

X. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. Toutefois, dans les cas de force majeure (épuisement de l'eau, oubli etc.), si seule la partie qui précède la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité du visage reste, les ablutions seront régulières.

XI. On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds). Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides.

XII. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir).

XIII. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par le wodhû', et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever ou essayer d' y faire filtrer l'eau pour s'assurer que celle-ci parvient à destination.

Article 136: Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licité ou l'alucite de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.

Article 137: Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ (voir Article nº 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.

Article 138: Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit :

a - Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions;

b - mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions;

c - et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).

Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.

Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine(23) ou de fèces(24), il doit agir comme suit :

a - S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;

b - Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).

Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.

Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux. 

Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions

Article 143: Il est obligatoire de faire les ablutions pour accomplir les six actes suivants :

a - Pour toutes les Prières obligatoires, excepté les Prières de mort. Quant aux Prières recommandées, l'ablution est une condition de leur validité;

b - Pour refaire la sajdah et le tachahhud oubliés lors d'une Prière, au cas où le prieur fait quelque chose qui invalide les ablutions (uriner par exemple) entre la fin de la Prière incriminée et le moment où il veut refaire la sajdah et le tachahhud qu'il a oubliés de faire lors de ladite Prière. Toutefois il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions pour l'accomplissement de sajdat al-sahw;

c - Pour faire le tawâf de la Sainte Ka'bah (Déambulation autour de la Ka'bah);

d - Lorsque quelqu'un a fait le vu ou le serment (ou pris l'engagement solennel) de faire le wudhû';

e - Lorsque quelqu'un, fait le voeu d'embrasser le Coran par exemple;

f - Lorsque quelqu'un veut laver ou purifier un exemplaire du Saint Coran rendu impur, ou le sortir des toilettes ou d'autres endroits impurs où il serait tombé, étant obligé de le toucher. Toutefois, au cas où le Saint Coran risquerait d'être profané pendant le laps de temps où on fait les ablutions, on doit se résigner à le sortir de l'endroit impur (lavabo, cabinet de toilettes, etc.) ou le laver et le nettoyer tout de suite sans faire les ablutions.

Article 144: Il est illicite de toucher l'écriture du Saint Coran avec n'importe quelle partie du corps sans avoir fait les ablutions. Cependant il est permis de toucher la traduction du Saint Coran en n'importe quelle langue sans avoir fait les ablutions.

Article 145: Par précaution obligatoire, il est interdit de toucher sans avoir les ablutions, le Nom et les Attributs spéciaux d'Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux aussi ne pas toucher, sans avoir fait les ablutions, les noms du Saint Prophète de l'Islam, des Imâms d'Ahl-ul-Bayt et de Fâtimah al-Zahrâ (la fille du Prophète).

Article 146: Les ablutions sont recommandées pour accomplir les actes suivants :

a - Les Prières pour un mort;

b - La visite des tombeaux;

c - L'entrée dans une mosquée;

d - L'entrée dans les mausolées du Saint Prophète et des Saints Imâms;

e - Pour porter le Coran sur soi, pour lire ce qui est écrit sur sa marge, pour écrire sur sa marge ou pour toucher sa marge;

f - Avant d'aller au lit. Il est recommandé aussi, qu'une personne ayant déjà accompli le wudhû' de l'accomplir à nouveau (même s'il n'est pas invalidé) pour accomplir chaque prière.

Article 147: Si on fait les ablutions dans l'intention d'accomplir n'importe lequel des actes ci-dessus, ces ablutions resteront valables et serviront pour l'accomplissement des autres actes qui requièrent des ablutions. Par exemple on peut faire les Prières aussi avec ces ablutions (qui ont été accomplies dans d'autres intentions). Mais si on a déjà fait des ablutions, les refaire est un acte recommandé. 

Ce qui invalide les ablutions

Article 148: Les ablutions sont invalidées dans les sept cas suivants :

a - La sortie d'urine;

b - La sortie de fèces;

c - La sortie de gaz intestinaux par voie anale;

d - L'état de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans ledit état de sommeil, les yeux ne peuvent voir mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées;

e - Les états dans lesquels on perd ses sens (par exemple, la démence, l'intoxication ou l'incon- science);

f - L'istihâdhah(25);

g - La janâbah (l'acte sexuel), et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoire- ment le bain rituel (ghusl). 

Les ablutions de jabîrah (bandage)

Article 149: La jabîrah, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé.

Article 150: S'il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement.

Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé, et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, le tayammum s'impose.

Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir le wudhû' (il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, au pied, à la main ou au visage).

Article 151: Si quelqu'un a un bandage (jabîrah) sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur la jabîrah lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité (de la jabîrah).

Article 152: Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s'il n'y a pas nuisance, il doit accomplir le wudhû' selon les règles de la jabîrah.

Si la blessure, le bandage, etc. est impur (najis), il est nécessaire de le laver (la blessure, le bandage) et de le nettoyer, si cela est possible. De plus l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum.

Article 153: Dans toutes les sortes de bain rituel (ghusl), excepté celui du mort (ghusl al-mayyet), le bain de jabîrah est semblable aux ablutions de jabîrah. Toutefois, dans de tels cas, on doit recourir au bain séquentiel (ghusl tartîbî).

Article 154: Au cas où il y a une plaie aux yeux, et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum.

Article 155: Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de jabîrah, il doit, par précaution obligatoire, faire les deux.


LES BAINS RITUELS OBLIGATOIRES (Ghusl) 
 
Article 156: Il y a sept sortes de bains rituels obligatoires :

a - Le bain de janâbah (après sortie de sperme);

b - Le bain de haydh (après la période des règles d'une femme);

c - Le bain de lochies (nifâs) - après l'accouchement;

d - Le bain d'istihâdhah (pour les femmes seulement);

e - Le bain de l'attouchement du cadavre (mass-il-mayyet);

f - Le bain du mort;

g - Le bain de serment ou de promesse. 

Les règles concernant la janâbah (impureté rituelle d'origine sexuelle)

Article 157: On devient "impur" (junub) de deux manières :

a - A la suite d'un acte sexuel;

b - A la suite de l'émission de sperme - que ce soit pendant le sommeil ou à l'état de veille, en petite ou grande quantité, avec désir ou sans désir, volontairement ou involontairement.

Article 158: Il est recommandé d'uriner après la sortie de sperme. Si on n'urine pas après la sortie de sperme et qu'un liquide sorte du membre viril après le bain rituel de janâbah, liquide dont on ne sait pas s'il est sperme ou autre chose, on doit le considérer comme étant du sperme.

Article 159: Si quelqu'un remarque la présence de sperme sur son vêtement et qu'il sait qu'il s'agit de son propre sperme, il doit prendre le bain rituel - s'il ne l'a pas pris auparavant. Il doit également refaire les Prières dont il est certain qu'il les a faites après la sortie de sperme. Mais, il n'est pas nécessaire qu'il refasse les Prières qu'il présume avoir faites (probablement) avant la sortie de sperme. 

Ce qu'il est interdit au junub(26) de faire

Article 160: Il est interdit au junub de faire les cinq choses suivantes :

a - Toucher, avec n'importe quelle partie de son corps, l'écriture du Saint Coran ou les Noms du Tout-Puissant Allah, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont écrits. Il vaut mieux également éviter de toucher le nom du Saint Prophète, des Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) et de Fâtimah al-Zahrâ (P).

b - Entrer dans le Masjid-ul-Harâm ou le Masjid-un-Nabî, même pour le traverser seulement.

c - Rester dans n'importe quel masjid, et par précaution obligatoire dans les mausolées des Saints Imams. Concernant les autres masjids - autres que le Masjid-ul-Harâm et le Masjid-un-Nabî - toutefois, le junub peut les traverser seulement - y entrer par une porte pour en sortir par une autre.

d - Aller au masjid pour y déposer quelque chose ou pour en sortir quelque chose.

e - Réciter n'importe quel verset du Saint Coran qui requiert obligatoirement une prosternation. De tels versets figurent dans quatre sourates du Saint Coran :

1- Sourate as-Sajdah (nº 32) Verset 15;

2- Sourate Fuççilat (nº 41) Verset 38;

3 - Sourate an-Najm (nº 53) Verset 62;

4 - Sourate al-'Alaq (nº 96) Verset 19. 

Ce qu'il est détestable de toucher pour un junub

Article 161: Il est détestable pour quelqu'un de faire ce qui suit en étant en état de junub :

1.2. Manger et boire (sauf s'il se lave le visage, les mains et la bouche; et s'il se contente de se laver les mains seulement avant de se mettre à manger ou à boire, le degré de détestabilité de son acte est réduit);

3. Réciter plus de sept Versets coraniques ne commandant pas une prosternation obligatoire;

4. Toucher avec son corps, la couverture, la marge ou la bordure du Saint Coran ou les espaces entre ses lignes;

5. Porter sur lui le Saint Coran;

6. Dormir(en état de junub), sauf lorsque, faute d'avoir de l'eau disponible, il fait les ablutions ou le tayammum au lieu du bain rituel requis;

7. Se teindre les cheveux avec du henné, etc.;

8. Appliquer de l'huile sur son corps;

9. Avoir un rapport sexuel après une pollution séminale nocturne (émission du sperme pendant le sommeil). 

Le bain de janâbah (impureté séminale)

Article 162: Le bain de janâbah est obligatoire pour accomplir les Prières obligatoires ou d'autres actes similaires de piété. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour faire les Prières sur le mort, ni pour la sajdat-us sahw (prosternation pour réparer un oubli dans les Prières), ni pour sajdat-uch-chukr (prosternation de remerciement) ni pour les prosternations obligatoires du Saint Coran.

Article 163: Au moment de prendre le bain rituel, il n'est pas nécessaire que l'on forme l'intention de prendre un bain obligatoire. Il suffit que l'on fasse le bain dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah.

Article 164: Si quelqu'un est sûr que l'horaire de la Prière est commencé et qu'il prend pour cette raison le bain rituel obligatoire, mais découvre, après avoir pris le bain, qu'il l'avait pris avant le commencement de l'horaire de la Prière, le bain reste valide.

Article 165: Il y a deux façons de prendre le bain rituel, qu'il soit obligatoire ou recommandé :

a - Le bain séquentiel (ghusl tartîbî);

b - Le bain par immersion (ghusl irtimâcî

Le bain séquentiel (ghusl tartîbî)

Article 166: Dans le bain séquentiel, on doit en premier lieu former l'intention de prendre le bain. Ensuite, on doit tout d'abord