LE GUIDE PRATIQUE DU MUSULMAN   (Livre 2)- (Livre 1)
        Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de :
l'Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni
 
Edité et traduit par
Abbas AHMAD Al-Bostani
 
PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR
 
 Éditeur:
La Cité du Savoir
Abbas Ahmad al-Bostani
C.P. 712 Succ. (B) Montréal, Québec H3B 3K3
Canada
 
Tous droits de traduction, de reproduction et
d'adaptation réservés pour tous pays
© Abbas Ahmad al-Bostani
ISBN 2-922223-09-4

Tables des Matières (Livre 2)
LE JEÛNE (236-248)
L'intention de jeûner 236
Les Actes invalidant le Jeûne 239
Manger et Boire 239
L'acte sexuel 239
L'onanisme (istimnâ) 239
Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à son Prophète 240
Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge 240
Plonger la tête dans l'eau 240
Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube 240
Le lavement 243
Le vomissement 243
Le jeûne obligatoire manqué et son rachat (kaffârah)
Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne 243
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué (qadhâ') 244
Le jeûne du voyageur 247
Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire 248
Comment pouvoir constater le premier jour du mois 249
Le jeûne illicite et le jeûne détestable 251
Les jeûnes recommandés 252
Les précautions recommandées 254
LE KHOMS (255-301)
Première Partie: Le Khoms doit être prélevé sur sept catégories d'acquisition (ou de gains) 255
Les Butins de guerre 255
Les Minerais 256
Le Trésor 259
Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon 262
La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer 263
Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite) 263
Ce qui excède les dépenses annuelles 268
Deuxième Partie: Qui mérite le Khoms et quelle est sa destination 301

LA Zakât 307
L'utilisation de la Zakât 310
Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât 312
La Zakât-ul-fitr 313
L'utilisation de la Zakât-ul-fitr 314

LE HAJJ 316

LES TRANSACTIONS 318
La vente et l'achat 318
Les actes recommandés en matière de transactions 319
Les transactions détestables 319
Les transactions illicites 320
Les conditions requises pour un vendeur et un acheteur 321
Le paiement à la commande 323
La résiliation d'une transaction 324
L'association 326
Le compromis 327
La récompense (ju'âlah) 327
Le fermage à la part de la terre (muzâra'ah). 328
La musâqât 328
Les personnes n'ayant pas le droit de jouissance 328
Le mandat ou représentation (wakâlah) 329
Le prêt 330
La délégation (hawâlah) 331
Le gage (rahn) 331
Le cautionnement (dhamân) 331
La garantie de présentation du débiteur (kafâlah) 332
Le dépôt (amânah) 332
Le prêt-emprunt d'un bien ('âriyah) 333

LE MARIAGE 334
La formule à prononcer pour conclure un mariage 334
Les conditions du mariage 337
Les défauts qui invalident le mariage 339
Le mariage illicite 340
Regarder les femmes non-mahram 342

L'ALLAITEMENT 345
Les bonnes manières dans l'allaitement d'un enfant 347

LE DIVORCE 348
La période d'attente en cas de divorce ('iddah) 349
La période d'attente en cas de veuvage 350
Le divorce irrévocable (bâ'in) 351
Le divorce révocable (raj'î) 352
Le divorce de khul' ou khul'î 352
Le divorce de mubârât 353

L'USURPATION (ghaçb) 354

L'OBJET TROUVÉ 354

L'ABATTAGE DES ANIMAUX 355
Le mode d'abattage des animaux 355
Les conditions d'abattage d'un animal 355
Le mode d'abattage du chameau 358
Les actes recommandés à ce propos 359
Les actes détestables 359

LA CHASSE 361
Attraper un poisson 363
Attraper un criquet 363

CE QUE L'ON PEUT MANGER ET BOIRE . 365

LES BONNES MANIÈRES À TABLE 369
En buvant de l'eau 371

LE VU (nithr), LE PACTE ('ahd) ET LE SERMENT (qasam) 373
Le vu (nithr) 373
Le pacte ('ahd) 374
Le serment (qasam) 374

LA FONDATION PERPÉTUELLE 376

LE TESTAMENT (WAÇIYYAH) 378

L'HÉRITAGE 380
Les héritiers de la première catégorie 381
Les héritiers de la deuxième catégorie 384
Les héritiers de la troisième catégorie 386
L'héritage revenant au mari ou à l'épouse 388

LES OPÉRATIONS DE BANQUE 390
L'Emprunt et le Dépôt 390
La sécurité des marchandises 395
La vente de la marchandise non réclamée par le destinataire 396
La garantie bancaire 386
La vente d'actions 398
La vente de titres 399
Le transfert (hawâlah) bancaire intérieur et extérieur 400
Les prix offerts par la banque 404
Les règles concernant les lettres de change 405
La vente et l'achat de devises étrangères 407
Le compte courant et le retrait à découvert 407
L'explication des lettres de change 408
Préambule 408
Les activités bancaires 412
L'assurance 414
Le pas-de-porte 417
Les statuts de la dissection des cadavres 420
Les statuts des transplantations (chirurgicales) 422
L'insémination artificielle 425
Les statuts du contrôle de la naissance . 427
Les routes construites par l'état 429
Les billets de loterie 432
Questions diverses concernant la prière et le jeûne 434

POIDS ET MESURES  439

GLOSSAIRE DES TERMES ARABES 441

LE JEÛNE


Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.

L'intention de jeûner

Article 546: Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.

Article 547: On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhân, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.

Article 548: Pour une personne éveillée, la limite finale de l'horaire requis pour former l'intention de jeûner se situe juste avant l'athân de la Prière de l'Aube. Cela signifie qu'on doit entendre en ce moment-là faire le jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable.

En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule (maghrib), à condition qu'on n'ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne.

Article 549: Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on forme l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhân.

Article 550: Si quelqu'un forme, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.

Article 551: Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour, objet du doute, n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân. Toutefois, s'il forme l'intention polyvalente de jeûner à titre de jeûne de Ramadhân, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d'un jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha'bân, son jeûne sera valide. Mais il vaut mieux observer le jeûne de ce jour, dans l'intention d'accomplir un jeûne manqué (ou tout autre jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s'avérera être effectivement le 1er Ramadhân, le jeûne sera compté automatiquement comme un jeûne de Ramadhân. Il en va de même, si on observe ce jeûne avec l'intention générale de s'acquitter de "l'acte effectif"(1) (al-amr al-fi'lî).

Article 552: Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.

Article 553: Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixe, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il forme l'intention de le rompre, son jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.

Les Actes invalidant le Jeûne

Il y a neuf actes qui invalident le jeûne :

I. Manger et Boire

Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.

II. L'acte sexuel

Article 555: L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.

III. L'onanisme (istimnâ)

Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.

IV. Attribuer quelque chose de faux à Allah ou à Son Prophète

Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.

V. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge

Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre).

VI. Plonger la tête dans l'eau

Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité.

VII. Rester en état d'impureté due à l'acte sexuel (junub), aux règles ou aux lochies jusqu'à l'aube

Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.

Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.

Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.

Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.

Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.

Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.

Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.

Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.

Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).

VIII. Le lavement

Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.

IX. Le vomissement

Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.

Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne (le jeûne obligatoire manqué et son rachat-kaffârah)

Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.

Article 572: Si quelqu'un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le jeûne, et que, croyant que son jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.

Article 573: Une personne en état de jeûne doit éviter d'aller à un endroit où elle risque d'être contrainte d'avaler quelque chose et de rompre ainsi, son jeûne. Si elle y va de son propre chef, et qu'elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide. Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.

Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué (qadhâ')

Article 574: Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ') et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volon-tairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:

I. Manger

II. Boire

III. L'Acte sexuel

IV. L'Onanisme

V. Demeurer en état de janâbah (impureté séminale) jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube.

Et par précaution recommandée, les actes autres que ceux mentionnés ci-dessus, devraient être réparés, eux aussi, par à la fois le jeûne de remplacement et le rachat.

Article 575: Si une personne commet l'un des actes précités (Article 574) en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n'est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter la kaffârah requise normalement.

Article 576: Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a-affranchir un esclave, soit: b-jeûner deux mois, soit:c-nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait.

Article 577: Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. En outre, il ne doit pas commencer le jeûne consécutif d'un mois plus un jour pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Adh-hâ (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.

Article 578: Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.

Article 579: Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne (et l'interrompt) pour une raison extérieure à sa volonté (règles, lochies, voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer à zéro le jeûne consécutif requis (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'inter-ruption. Elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a interrompu, et compléter les jours qu'il lui reste à jeûner.

Article 580: Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme réglée, la précaution recommandée veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra en choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.

Le jeûne du voyageur

Article 581: Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.

Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.

Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.

Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.

Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire

Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.

Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.

Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.

Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.

Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement.

Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).

Comment pouvoir constater le premier jour du mois

Article 591: L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire est considéré comme établi par l'un des moyens suivants :

I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune;

II. Si plusieurs personnes affirment l'avoir vu, et que leur affirmation concordante engendre en nous la satisfaction et l'assurance, ou lorsque cette satisfaction et cette assurance sont engendrées en nous par tous autres indices allant dans le même sens;

III. Si deux personnes intègres ('âdil) disent qu'elles l'ont vue. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la nouvelle lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. Cette divergence peut être explicite ou implicite: par exemple, si un groupe de personnes sont parties en mission pour constater l'apparition de la nouvelle lune et que, à leur retour, deux personnes intègres seulement affirment l'avoir vue, alors qu'il y a parmi le groupe, des gens aussi intègres et aussi qualifiés que les deux personnes en question, dans ce cas, l'affirmation de deux témoins intègres n'est pas de nature à établir l'apparition de la nouvelle lune.

IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. Par exemple, si 30 jours depuis le 1er Cha`bân se seront déjà écoulés, le 1er Ramadhân sera établi, et lorsque 30 jours depuis le 1er Ramadhân se seront déjà écoulés, le 1er Chawwâl (le Jour de la Fête de Ramadhân) sera établi.

Article 592: Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. De même, s'il y a un halo autour de la lune, cela ne prouve pas que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.

Article 593: Si le 1er jour d'un mois est établi dans une ville, il doit être considéré comme étant établi dans les autres villes qui ont avec elle un horizon commun. Avoir une unité d'horizon ou un horizon commun signifie ici que lorsque la nouvelle lune est vue dans une ville, on pourrait la voir également dans les autres villes, s'il n'y avait pas d'entraves, tels les nuages etc.

Article 594: Lorsque quelqu'un ne sait pas si on est au dernier jour du mois de Ramadhân ou au 1er jour du mois suivant (Chawwâl), il doit observer le jeûne ce jour. S'il vient à savoir pendant la journée, qu'on est le 1er Chawwâl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le jeûne.

Le jeûne illicite et le jeûne détestable

Article 595: Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou de 'Ïd-ul-Qurbân ('Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice). Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.

Article 596: Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause des souffrances émotionnelles pour ses parents.

Article 597: Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'Intention de la qurbah-, son jeune ne sera pas valable.

Article 598: Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour dont on ne sait pas s'il est le Jour de 'Arafâh ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ (le 9 ou le 10 du mois de Thil-Hajjah).

Les jeûnes recommandés

Article 599: Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :

I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne omet d'observer ces jeûnes, il est recommandé qu'elle le fasse à titre tardif, qadhâ'. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.

II. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois.

III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.

IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.

V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.

VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.

VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).

VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).

IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).

X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.

XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète (P) (le 17 Rabî'-ul-Awwal).

XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.

Article :600: Le jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète (P) fut nommé pour commencer sa mission prophétique.

Article 601: Si quelqu'un observe un jeûne recommandé, il n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part, si un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on est l'après-midi.
 
Les précautions recommandées

Article 602: Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:

I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.

II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.

III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.

IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.

Article 603: Il est recommandé à celui qui observe le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières ensuite. Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.


KHOMS Prémière Partie 
Le Khoms doit être prélevé sur sept catégories d'acquisition (ou de gains):

I.- Les Butins de guerre

Il s'agit des butins mobiliers et immobiliers pris aux Kâfer (mécréants, polythéistes) pendant la guerre, si elle est autorisée par l'Imam(2) (P)(3). Mais si elle n'a pas été engagée avec son autorisation, tout le butin lui reviendra, peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête (visant à appeler à l'Islam ou à d'autres fins semblables) ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l'attaque des ennemis.

Dans le premier cas - guerre déclenchée avec l'autorisation de l'Imam (P) - font exception au butin revenant aux combattants, ce que l'Imam choisit (dans ce butin) pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le domaine particulier du souverain vaincu, lesquels reviennent à l'Imam. De même les terres qui n'entrent pas dans la catégorie de Anfâl reviennent à l'ensemble des Musulmans.

Article 604: Ce qui est pris aux Kâfer par tromperie, escroquerie ou par tous autres moyens semblables qui ne font pas partie des règles de la guerre, ne peut pas être considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme nous le verrons plus loin - et le Khoms doit y être prélevé à ce titre seulement, au cas où la prise est légale. Mais si la prise n'était pas légale (par exemple, s'il s'agit d'une trahison et une violation d'un accord de non-agressions) dans ce cas-là "la précaution juridique" est de rendre aux mécréants ce qui leur a été pris.

Article 605: "La position juridique la plus correcte" est qu'il n'est pas nécessaire que la valeur du butin atteigne l'équivalent de 20 dinars pour que le prélèvement du Khoms y soit obligatoire. Le butin ne doit pas appartenir à un Musulman ou à toute autre personne dont le bien est inviolable (respectable), autrement, il devra être rendu à son propriétaire.

Article 606: Il n'est pas permis à un croyant de s'emparer des biens d'un Nâçib (celui qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt) et d'en prélever le Khoms.

II. Les Minerais

Tels que l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le coquillage rouge, la turquoise, l'hyacinthe, le kohol, le sel, le goudron, le souffre etc.., et "la Précaution juridique obligatoire" annexe à ces minerais la chaux (gypse),la poudre épilatoire, la pierre de moulin, la terre à lavage etc. "L'avis juridique le plus vraisemblable" est de considérer les minéraux parmi les Anfâl(4) même si la terre dans laquelle ils se trouvent ne l'est pas. En tout cas, une fois le Khoms prélevé sur le minerai extrait, le reste appartiendra à celui qui l'a extrait, comme nous l'expliquerons ultérieurement.

Article 607: Pour que le minerai soit imposable de Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le quota requis (soit la valeur de 15 "mithqâl çayrafî"(5) d'or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l'or, de l'argent ou autre. L'"avis juridique le plus probable" est que ce quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non brute, c'est-à-dire après déduction des dépenses de l'extraction. En d'autres termes, pour savoir si la quantité du minerai extraite a atteint le quota requis, il faut d'abord calculer les dépenses de l'extraction et les déduire de la valeur de la quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms, on déduit de la quantité extraite les dépenses du raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses.

Article 607b: Si l'exploitant extrait une petite quantité de minerai, puis cesse l'extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de suite, il doit tenir compte de l'ensemble de ces petites quantités extraites d'une façon interrompue. Si leur total atteint le quota, le minerai est imposable. Mais si l'intervalle ou l'interruption entre une extraction et la suivante est longue, de sorte que l'exploitant cesse d'être considéré, selon la norme, comme travaillant dans le minerai, il n'a pas à ajouter la première extraction à la seconde.

Article 608: Si plusieurs exploitants participent à l'extraction d'un minerai et que la part de chacun d'eux n'atteint pas le quota, il n'y a pas de Khoms à payer même si la quantité totale du minerai extraite atteint le quota.

Article 609: Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des Anfâl. Mais s'ils ne sont de minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent:

1) Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou ayant légalement le même statut, "l'avis juridique le plus connu" le concernant est qu'il appartient au propriétaire de la terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu'un d'autre que le propriétaire extrait le minerai se trouvant dans sa propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire, lequel doit en payer le Khoms. Mais la légalité de cette position juridique est "contestable". Donc la "Précaution juridique" veut que le propriétaire et l'exploitant trouvent un compromis acceptable pour les deux; s'ils ne parviennent pas à ce compromis, ils devraient recourir à l'arbitrage du Juge légal (Hâkim al-Char').

2) Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les Musulmans), laquelle appartient à tous les Musulmans en général, sans que personne en particulier n'y ait un droit privé, "la position juridique la plus vraisemblable" est l'obligation de demander au Tuteur des Musul-mans, l'autorisation d'y extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l'exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et il doit y prélever le Khoms.

3) Si le minerai se trouve dans une terre d'Anfâl, on n'a pas besoin de demander une autorisation pour l'extraire, car tous les Musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire émis dans des circonstances particulières exigeant l'interdiction de l'exploitation). Si quelqu'un extrait donc le minerai dans une terre de cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en avoir payé le Khoms.

Article 610: Si quelqu'un ne sait pas si la quantité du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder à la mesure (si possible), mais si cela n'est pas possible, ou si après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l'exploitant n'a pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.

III. Le Trésor

C'est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété; peu importe que cette cachette se trouve sous terre, dans un mur ou ailleurs, pourvu qu'elle ne soit pas un endroit destiné normalement au dépôt de tels biens. Quiconque découvre donc un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l'approprie par acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n'est pas limité seulement à l'or et à l'argent frappés, mais inclut l'or et l'argent non frappés ainsi que les pierres précieuses, voire tous les objets de valeur. Pour qu'on puisse s'approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien sans propriétaire, ou n'appartenant pas à quelqu'un dont le bien est protégé par la Loi islamique, peu importe s'il se trouve dans une "terre de guerre" ou d'Islam, une "terre morte" (vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les habitants ont péri, ou s'il porte des traces de l'Islam ou non. Pour que le prélèvement du Khoms soit obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota minimum requis pour l'obligation du prélèvement de la Zakât sur l'or et l'argent, peu importe si on l'extrait d'un seul coup ou de façon interrompue, tant qu'il n'y a pas un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il faut calculer le quota légal après avoir soustrait les dépenses (ma'ounah) de l'extraction. Et lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota imposable est calculé de la même façon qu'on le fait pour le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l'ensemble). Si on sait que le trésor appartient à un Musulman ou un Protégé (Thimmî) vivant lui-même ou son héritier, et que l'on peut le faire parvenir à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas, on lui applique le statut du "bien à propriétaire inconnu", et si on n'en connaît pas d'héritier, on lui applique, "par précaution", le statut d'un héritage sans héritiers. Toutefois, si l'existence d'un éventuel propriétaire Musulman ou Thimmî (Protégé) est tellement lointaine qu'on ne peut pas présumer qu'il ait laissé un héritier encore vivant, "il n'est pas exclu" qu'il soit légal de lui appliquer le statut du trésor(6).

Article 611: Si quelqu'un trouve un trésor dans sa propriété, deux cas de figure se présentent:

1) Si sa propriété a été acquise par achat ou par toute autre opération semblable, il doit en informer l'ancien propriétaire, s'il présume qu'il pourrait être le propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le réclame, il doit le lui remettre; sinon, il doit faire de même avec l'avant- dernier propriétaire et ainsi de suite. Si tous les éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui appliquera les statuts du trésor, précédemment mentionnés. Il en va de même si quelqu'un trouve un trésor dans une propriété qui n'est pas la sienne, mais qui se trouve à sa disposition par location ou autrement.

2) Mais s'il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on appliquera au trésor découvert, les dispositions précédemment mentionnées.

Article 612: Si quelqu'un achète un animal et qu'il vient à découvrir un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes statuts du trésor découvert dans une propriété acquise par achat, à savoir la nécessité de vérifier si le trésor n'appartient pas à un ancien propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait connaître, il y prélève le Khoms - même si le quota légal du trésor n'est pas atteint, selon "la précaution - et le reste lui appartiendra.

IV. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon (Tel que les joyaux et les objets semblables- et non les poissons et les autres animaux).

Article 613: Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu'il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d'un dinar (=360 centigrammes d'or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n'y a pas de Khoms à prélever, selon "l'opinion juridique vraisemblable".

Article 614: Si un groupe de plongeurs participent à l'extraction et que la part extraite par chacun n'atteint pas le quota, l'opinion juridique vraisemblable est - comme dans le cas du minerai - qu'il n'y a pas de Khoms à prélever. De même que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l'extraction pour calculer le quota ici également.

Article 615: Si quelqu'un extrait du fond de l'eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la "précaution juridique" commande qu'on y applique le statut de l'extraction par plongeon.

Article 616: "L'opinion juridique vraisemblable" stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.

Article 617: Il n'est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.

Article 618: Il n'y a pas de doute sur l'obligation de prélever le Khoms sur l'ambre extrait par plongeon. "La précaution juridique, voire "l'avis juridique le plus vraisemblable" est que le Khoms y est obligatoire même si l'ambre est recueilli à la surface de l'eau ou sur le rivage.

Article 619: Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n'est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu'un en extrait quelque chose, l'objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.

V. La terre acquise d'un Musulman par un Kâfer: Soit par vente ou par don ou par tous moyens semblables (selon "l'avis juridique le plus connu"). Mais l'obligation du Khoms, dans le sens qu'on connaît, sur cette catégorie de terre est "contestable".

VI. Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite)

A- Si une personne entre en possession d'un tel bien, dont elle ne connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte.... et qu'elle présume que la partie illégale pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien devient légal une fois qu'elle y prélève le Khoms. Et "la précaution obligatoire" est d'acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général, englobant et le Khoms et "la réparation des injustices". Il faut dans ce cas le donner à un destinataire qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et à celles de la "réparation des injustices" à la fois.

Mais quand elle sait que la partie illégale est supérieure ou inférieure au montant du Khoms, mais sans pouvoir l'évaluer exactement, elle doit offrir en aumône, au nom du propriétaire inconnu, la quantité minimum qu'elle estime illégale, si elle n'est pas elle-même responsable du mélange entre la partie licite et la partie illicite. Autrement (si elle en est responsable), elle doit, "par précaution juridique", offrir en aumône, à un pauvre (avec l'accord du Mujtahid), la quantité maximum qu'elle estime mélangée (ou même, si nécessaire, la totalité du bien mélangé, avec l'intention d'en donner la partie illicite, quitte à s'entendre par la suite avec ledit pauvre pour déterminer la part de chacun d'eux dans le bien incriminé).

B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure au Khoms de la totalité du bien. La "précaution obligatoire" veut qu'elle le fasse avec l'autorisation du Mujtahid.

C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans connaître la quantité de cette part, elle doit:

1) Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour parvenir à un compromis sur la quantité qu'elle doit lui restituer.

2) Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de déterminer elle-même cette quantité, à condition que le mélange du bien licite avec le bien illicite n'ait pas été fait par sa faute.

3) Autrement, (si elle est responsable du mélange), elle doit:

a) soit proposer au propriétaire de recourir à l'arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu'elle doit lui rembourser),

b) soit rendre, "par précaution juridique", la quantité que le propriétaire détermine lui-même.

Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d'arriver à un compromis sur les modalités(7) du remboursement de la quantité illégale.

Article 620: Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l'une de plusieurs personnes désignées - elle doit informer chacune de ces personnes de l'existence de ce bien. Si l'une d'elles se déclare en être le propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. Si plus d'une d'entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles; autrement, elle doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l'individu désigné. Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d'entre elles il appartient, et refusent de se mettre d'accord pour un compromis, "l'opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort le nom de l'une d'entre elles pour recevoir le bien illégal, et "par précaution juridique", le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire.

Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d'individus donnés - sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu'il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l'on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal.

Article 621: Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien illégal, il n'y a pas lieu d'y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants:

a) S'il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci.

b) Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d'individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, "par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S'il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d'entre eux, qui sera désigné par le tirage.

Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du pro-priétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon "la pré-caution obligatoire", avec l'autorisation, du Juge Légal.

c) S'il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par exemple, s'il sait que la quantité du riz illégal dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s'il n'est pas lui- même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale. Autrement, s'il en est responsable, il doit, "par précaution juridique", restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kgs).

Pour récapituler, s'il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé pourrait être un d'un nombre déterminé d'individus, il doit, "par précaution juridique", obtenir le consensus de chacun d'eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouverait parmi un nombre indéterminé d'individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et "la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec l'autorisation du Juge Légal.

Article 622: S'il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, "par précaution juridique", l'indemniser.

Article 623: Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le khoms qu'il a prélevé). Mais s'il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n'a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la précaution juridique".

Article 624: Si le bien illégal mélangé avec le bien légal, est en provenance du Khoms, de la Zakât ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du khoms, de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du mélangé.

Article 625: Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), "la précaution juridique" est de prélever d'abord le Khoms de la légalisation ( soit 20% sur la totalité du bien mélangé), et prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme. Ainsi si quelqu'un possède un montant de 100 dinars (d'origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars); il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 - 20 = 80, 80- 16 = 64).

Article 626: Si quelqu'un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu'il vient à en disposer avant qu'il n'y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon "l'opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de l'indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de la Section VI.

VII. Ce qui excède les dépenses annuelles (personnelles et familiales) dans les gains réalisés par quelqu'un dans l'industrie, le commerce, la location, l'acquisition des biens permis (mubâhât). La "précaution juridique obligatoire" est que cette catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes des acquisitions, tels que le don, le cadeau, le prix (récompense), les biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d'un bien de mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du bénéficiaire. Selon "toute vraisemblance juridique", le Khoms n'est pas obligatoire dans la dot, l'indemnité du "Khul' " (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l'héritage -sauf lorsqu'il s'agit d'un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le "ta'çîb"(8). D'autre part, la "précaution juridique obligatoire" commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu'un d'autre que le père ou le fils.

Article 627: Selon "l'opinion juridique vraisemblable", il n'y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la "précaution juridique", sinon "l'opinion juridique la plus solide" préconise l'obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d'aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakât - telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices etc...

Article 628: Si quelqu'un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une "croissance séparée"(9) (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la "croissance séparée"), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., "l'opinion juridique vraisemblable" veut que le khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" (10) desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l'exemple en est l'augmentation de la valeur réelle d'une bête de boucherie après son engraissement). Mais s'il s'agit de l'augmentation de la valeur marchande d'un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure:

1) Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu'on peut vendre le bien et percevoir son prix.

2) S'il n'est pas destiné au commerce, le Khoms n'est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d'une ferme d'une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n'a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n'est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu'un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s'il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l'année en cours.

L'augmentation de valeur est donc de trois sortes:

1-Le bien dont l'augmentation de valeur est imposable, même s'il n'est pas vendu. C'est le cas d'un bien destiné au commerce.

2-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l'héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie)(11)" mais dont le khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce khoms n'a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d'autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l'impôt de khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat.

3-Le bien dont l'augmentation de valeur n'est imposable que si son propriétaire le revend. Il s'agit de ce qu'on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d'en disposer et non d'en faire le commerce.

Article 629: Quiconque possède des moutons ou d'autre bétail doit, à la fin de l'année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu'ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si, au cours de l'année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu'une part de cette croissance, alors que l'autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu'à la fin de l'année fiscale, il doit y prélever le Khoms.

Article 630: Lorsque quelqu'un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n'a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s'il a dépensé, pour la mise en valeur, de l'argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l'héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l'année précédente - ou encore, de l'argent imposable mais dont le Khoms n'est pas acquitté- comme lorsqu'on achète à crédit les semences, l'engrais etc. , et que l'on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le khoms impayé de ces fonds imposables- à l'exclusion des bénéfices qu'ils ont générés). Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l'année en cours - avant la fin de l'année fiscale- il faut qu'il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu'il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D'autre part, il doit inclure dans le calcul de ce khoms, la "croissance séparée" ou même la "croissance en volume" (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu'il plante à nouveau l'année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu'on arrache pour être repiqués ou qu'on laisse pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres). En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l'exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n'est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s'il la vend à un prix supérieur au coût de l'achat des plants, et du salaire du fermier qu'il a payé etc., il faut qu'il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l'année de la vente). Mais s'il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l'exploiter, il faut qu'il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l'année, même s'il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.

Article 631: Si quelqu'un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l'année sans qu'il le revende - soit par oubli soit dans l'espoir d'une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison - et qu'à la fin de l'année son prix redescend au niveau du prix d'achat, il n'a pas à payer le Khoms sur l'augmentation du prix dont il n'a pas bénéficié. Si, toutefois, l'augmentation du prix continue jusqu'à la fin de l'année et qu'il a la possibilité de le revendre et d'en empocher le prix, sans qu'il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la "précaution juridique" stipule qu'il doit payer le Khoms sur le montant de l'augmentation dont il n'a pas voulu bénéficier.

Article 632: Les "dépenses" (ma'ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l'impôt du Khoms) sont de deux sortes:

(1) "Les dépenses" professionnelles (nécessaires pour la rentabilité d l'activité exercée).

(2)Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.

Par "dépenses professionnelles" nous entendons tout ce qu'on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l'amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L'amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l'usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l'année: ainsi, si l'on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu'on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu'à la fin de l'année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.

Quant aux "dépenses personnelles de l'année", déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu'on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires - nithr (voeu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu'on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d'un serviteur (une femme de ménage etc.) pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée. Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n'ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu'un dépense d'une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu'un se charge des dépenses (totales ou partielles) d'un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n'est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l'ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables. Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c'est-à-dire qu'il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu'un dépense tous ses bénéfices de l'année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l'obligation du prélèvement du Khoms est "sujet à contestation"(12).

Article 633: Le début de l'année fiscale d'une personne qui n'a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l'encaissement effectif d'un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l'utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l'année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu'un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d'année fiscale pour les différentes professions qu'il exerce, et compte l'ensemble de ses bénéfices à la fin de l'année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d'année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l'année fiscale de chacune de ses professions.

Article 634: Selon "l'avis juridique vraisemblable", le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s'il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si, après le prélèvement du khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n'est pas "exclu" alors que le Khoms n'y soit pas obligatoire.

Article 635: Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu'on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l'année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l'extraction intervient après plus d'un an. La même déduction s'applique pour l'amortissement du "capital professionnel" (usine, machines, voiture professionnelle etc..).

Article 636: Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l'on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d'exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d'articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l'année, et ce même s'ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n'a pas eu besoin.

Article 637: Si quelqu'un possède un bien non imposable, ou imposable mais dont le Khoms a été déjà payé, il n'est pas obligé d'utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l'année, comme c'est la règle générale.

Article 638: Si quelqu'un achète, pour sa consommation, du blé, de l'orge, de l'huile, du sucre etc. et qu'à la fin de l'année une partie de ces denrées n'est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n'a pas à y prélever le Khoms, selon la"vraisemblance juridique", s'il ne s'en sert plus après la fin de l'année fiscale (l'exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu'elle vieillit); et s'il s'en passe pendant (et non après) l'année fiscale, deux cas de figure se présentent:

1) Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d'été et d'hiver qu'on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l'impôt du Khoms, selon la "position juridique vraisemblable".

2) Mais s'ils sont des articles qui ne servent plus du tout l'année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la "précaution juridique".

Article 639: Si quelqu'un achète, avec de l'argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d'achat et non celui au moment de l'augmentation de leur valeur.

Article 640: Si quelqu'un achète avec de l'argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires- blé, huile, etc.- pour sa consommation de l'année et qu'il en reste une partie pour l'année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n'a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu'il n'a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).

Article 641: Si quelqu'un achète avec l'argent des bénéfices un article et qu'il découvre par la suite qu'il n'en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la "précaution juridique recommandée" est de calculer le Khoms sur la base du prix d'achat (et non sur le prix en baisse). D'autre part, s'il achète des articles (13) en sachant qu'il n'en a pas besoin, mais qu'il veut stocker dans l'espoir d'une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d'achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d'achat. De même, s'il achète ces articles à crédit et qu'il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l'année, bien que la "précaution juridique recommandée" veuille qu'il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d'achat.

Article 642: Les dépenses du pèlerinage, obliga-toire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu'un, à cause des bénéfices qu'il a réalisés au cours de l'année, et qu'il n'accomplit pas le pèlerinage (même volontaire-ment), il doit prélever le khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage. Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu'avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d'abord payer le khoms des bénéfices des années précédentes. S'il reste suffisamment d'argent - après déduction du khoms-pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l'accomplir; autrement il n'y aura pas d'obligation de pèlerinage. Mais il faut préciser et rappeler qu'il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le khoms), ceux de l'année en cours, sur lesquels il n'a pas à prélever le khoms (sauf bien entendu) s'il n'accomplit pas le pèlerinage.

Ainsi, si par exemple quelqu'un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l'accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l'année en cours.

Article 643: Si quelqu'un achète chaque année et au fur et à mesure qu'il réalise des bénéfices, ce qu'il faut pour construire une maison -la première année, un terrain, la deuxième, du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite - les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l'année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison. Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s'il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu'il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la "position juridique vraisemblable" n'établit pas l'obligation du Khoms sur ces achats.

Article 644: Si quelqu'un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu'il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d'années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu'il ne considère pas le montant qu'il touche dès la conclusion de l'accord de service comme étant le bénéfice de l'année du début du contrat). En revanche, si un fermier vend à l'avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l'année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l'amortissement de la ferme (à partir de l'année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d'avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice). Par exemple, quelqu'un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l'année. Il lui reste donc à la fin de l'année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l'année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices. Ainsi, si l'on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l'origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu'il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.

Il en va de même s'il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.

Article 645: Si, au cours de l'année fiscale, vous payez, à titre de Khoms, (à quelqu'un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l'année, vous faites l'inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l'acompte et calculer le khoms sur la base du total ainsi obtenu.

Article 646: L'acquittement d'une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l'année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu'il eût pu l'acquitter ou non avant. Toutefois:

- Si quelqu'un a une dette à acquitter et qu'il omet de le faire jusqu'à la fin de l'année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s'il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l'année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l'année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l'année de l'acquittement.

Les règles ci-dessus s'appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l'origine de la dette soit volontaire (lorsqu'on emprunte de l'argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d'un délit, indemnisation de dégâts, pension de l'épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (khoms et zakât dus, mais impayés), ou d'autres, tels que les voeux et les aumônes expiatoires etc...

Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l'argent des bénéfices et pendant l'année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n'est pas imposable, même si la dette a été contractée l'année précédente. Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n'avoir pas acquitté plus tôt sa dette.

Article 647: Si quelqu'un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l'année, ou s'il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s'il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l'acquitter avec les bénéfices de l'année suivante. Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l'année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l'année d'acquisition, de telle sorte qu'elle dépasse celle de la dette, le montant de la valeur augmentée doit être inclue dans les bénéfices de la même année et non de l'année suivante.

Article 648: Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l'année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon "l'opinion juridique la plus solide"). Si la perte est égale au bénéfice, il n'a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n'a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l'année suivante sera inférieur à celui de l'année en cours. Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l'encaissement des bénéfices, et d'attendre la fin de l'année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés). La même règle s'applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu'ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l'équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit - le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.

Il en va de même pour quelqu'un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l'année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l'année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l'année en cours. Ainsi, à la fin de l'année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n'a pas de Khoms à payer cette année-là.

Article 649: Si quelqu'un répartit son capital sur plusieurs commerces, (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre etc.), et qu'il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d'après la "position juridique vraisemblable", de couvrir la perte avec les bénéfices. Toutefois, si les différentes activités commerciales qu'il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leur capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices etc..), l'autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d'une autre affaire est "sujette à contestation". La "précaution juridique obligatoire" commande même de ne pas le faire. Il en va de même s'il a deux professions distinctes (le commerce et l'agriculture, par exemple) et qu'il réalise des bénéfices dans l'une, et subit des pertes dans l'autre: ici aussi, "la précaution" veut qu'il ne doive pas couvrir la perte de l'une avec les bénéfices de l'autre.

Article 650: Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu'il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma'ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices, est "sujet à contestation", et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de ne pas le faire.

Article 651: Si la maison d'une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture etc. sont détruits, il est "contestable" qu'elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et "l'opinion juridique vraisemblable" commande de s'en abstenir.

Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d'acheter les articles détruits pendant l'année fiscale - si elle en a besoin pendant le reste de l'année - et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.

Article 652: Si quelqu'un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d'une "clause conditionnelle" donnant droit à la résiliation de l'accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire(14) au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l'acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l'obligation de l'acquittement du khoms sur le bénéfice que l'article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat - comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente- et que la résiliation intervient avant la fin de l'année fiscale.

Article 653: Si le propriétaire d'un bien imposable, ou quelqu'un d'autre, vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s'il donne ce bien à quelqu'un en règlement d'une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d'indemnisation d'un préjudice. Si ledit bien a été donné à un croyant (mo'min), le donateur n'a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le khoms n'a pas été acquitté est constitué, par exemple:

- d'oeufs qu'il transforme en poules, il doit prélever le khoms sur les poules et non les oeufs,

- ou de branches qu'il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le khoms sur les arbres et non les branches,

- ou de grains qu'il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le khoms des plantes et non des grains.

Article 654: Si quelqu'un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu'il découvre par la suite que ce qu'il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n'a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l'année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l'a pas déjà dépensé, et même s'il l'a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.

Article 655: Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l'année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes etc.) l'autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l'année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n'a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l'année suivante. Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque(15) calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l'année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l'année suivante. Par exemple, si à la fin de l'année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l'autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms; si l'année suivante, l'autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci(16) compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l'année précédente.

Article 656: On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention.

Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l'année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l'année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.

Article 657: Une épouse qui travaille et gagne de l'argent, doit prélever le Khoms sur ce qu'elle gagne - si son mari se charge de ses dépenses et qu'elle n'utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses. De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu'elle perçoit de l'argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n'importe quel contribuable. En somme, toute personne - homme ou femme - soumise aux obligations de la Loi (mukallaf) doit calculer à la fin de l'année l'excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu'elle travaille ou non.

Article 658: La "position juridique vraisemblable" stipule que l'obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l'extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite etc. - n'est pas conditionnée par la majorité et la sanité de l'esprit (le fait d'être majeur et sain d'esprit). Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d'incapacité et, s'il omet de le faire, l'individu concerné (mineur ou aliéné) devra s'acquitter lui-même de cette taxe dès qu'il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l'aliéné, sain d'esprit).

Article 659: Si une personne achète, avec de l'argent en provenance des bénéfices de l'année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l'article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables). Mais si elle achète un article, après la fin de l'année fiscale, avec de l'argent dont le khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l'article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l'article est destiné à un usage personnel (et non commercial) - Et dans le cas où le vendeur dudit article n'est pas un croyant (mo'min), elle doit, avant de prélever le khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal. Si - comme cela arrive souvent - elle achète l'article à crédit et qu'elle en règle par la suite le prix avec l'argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d'achat de l'article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu'elle n'ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n'ait revendu l'article. Et si elle vient à découvrir qu'elle a réglé, avec de l'argent non légalisé (dont le Khoms exigible n'a pas été payé), le montant de l'article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l'année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l'article), ou après la fin de l'année (auquel cas elle sera tenue d'acquitter seulement le Khoms du prix d'achat), elle doit, d'après la "précaution juridique obligatoire", parvenir à un compromis avec le Juge Légal.

Article 660: Si quelqu'un omet de calculer ses bénéfices et d'en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d'acheter des biens(mobiliers et immobiliers) et qu'il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu'il prélève le Khoms de tous les biens qu'il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu'il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n'ont pas besoin les gens de son statut et de son rang etc..). En revanche, il n'a pas à payer le Khoms sur les biens qu'il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires etc...) avec les bénéfices de l'année correspondant à leur utilisation, mais s'il les avait achetés avec les bénéfices de l'année qui précédait leur utilisation, soit parce qu'il n'a pas réalisé de bénéfices pendant l'année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n'excédaient pas ses dépenses quoti-diennes, il doit y prélever le khoms selon les règles ci-dessus mentionnées. Et si les bénéfices excé-daient ses dépenses quotidiennes, mais que l'excé-dent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats. Par exemple, s'il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l'année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s'il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l'année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu'il prélève le Khoms sur 90 dinars.

Mais s'il ne sait pas si le prix des biens qu'il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l'année de leur achat et utilisation, ou qu'il n'avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la "précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation. Et s'il sait que ce qu'il a gagné, pendant une certaine année, n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu'il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l'année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l'année précédente).

Article 661: Il a déjà été mentionné que le début de l'année fiscale pour un gain occasionnel, est déterminé par la date de l'obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail. Mais si la personne imposable - de l'une ou de l'autre catégorie - veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s'acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms - dans la deuxième catégorie - ou le jour de l'obtention d'un nouveau gain - dans la première catégorie. Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu'une année solaire.

Article 662: Tout individu soumis aux obligations de la Loi (mukallaf) doit à la fin de l'année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé etc.) achetées avec les bénéfices de l'année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l'année). Toutefois, s'il a contracté une dette pour l'achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n'a pas à payer le Khoms sur ces dernières; mais s'il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemples), soit sur 20 dinars seulement. Si ces provisions excédentaires demeurent l'année suivante et qu'il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle. De même, lorsqu'il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles - une ferme par exemple -, et qu'il a contracté pour l'achat de ses provisions déduc-tibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n'a pas à payer le Khoms sur cette dernière. Mais s'il règle l'année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année. Ainsi, s'il achète un bien à crédit, il n'a pas à en payer le Khoms à la fin de l'année d'achat. Mais si l'année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms; s'il n'acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms. Il en va de même s'il n'en acquitte l'année suivante que le 25%, 20 % ou 15% et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l'année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n'a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu'il doit régler. Il en va de même s'il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu'il a omis d'en payer le Khoms (20 dinars) jusqu'à l'année suivante: s'il règle le Khoms impayé (20 dinars) au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu'il les possède toujours; (autrement, s'ils ont disparu entre-temps, il n'a pas à en payer le Khoms). S'il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu'il en paie le prix l'année suivante, il n'a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s'il ne paie l'année suivante qu'une partie de la dette, il n'a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s'applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles (ma'ounah).

Article 663: Si quelqu'un fait le voeu obligatoire (nithr) de dépenser la moitié - par exemple - de ses bénéfices annuels pour une oeuvre de charité, il a évidemment l'obligation de tenir sa promesse. S'il tient sa promesse avant la fin de l'année fiscale, il n'a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet; et s'il ne s'acquitte pas de sa promesse jusqu'à la fin de l'année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices (qu'il aurait dû dépenser pour l'exécution de la promesse), ainsi que sur l'autre moitié, après déduction des dépenses autorisées (ma'ounah).

Article 664: Si un commerçant a un capital de 100 dinars - par exemple -et qu'il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l'année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme "dépenses professionnelles" déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l'administration fiscale, la reprise (pas-de-porte) concédée pour la cession de la boutique etc...Toutes ces dépenses (professionnelles) sont à déduire des bénéfices avant d'y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l'ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d'exiger le paiement d'une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu'il évalue la valeur de ce droit à la fin de l'année pour y prélever le Khoms(17), car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu'il a payé.

Article 665: Si quelqu'un ne paie pas, à la fin de l'année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu'il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l'année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l'année précédente (dont le Khoms n'avait pas été payé) ont été perdus. De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l'acquit-tement du khoms impayé, le règlement de ce khoms, avec l'argent des bénéfices de l'année suivante, n'est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s'il s'agit d'indemniser le khoms impayé d'un bien détruit. Mais s'il s'agit d'indemniser le khoms d'un bien existant, et qu'il l'acquitte avec les bénéfices de l'année suivante, avant le prélèvement du khoms sur ces bénéfices, le khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le khoms sur ce khoms aussi, avant la fin de ladite année (suivante), s'il n'a pas été dépensé pour les besoins déductibles "ma'ounah".

Article 666: Si un contribuable constate à la fin de l'année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s'il le peut, pour procéder au prélèvement du khoms sur les bénéfices. S'il ne le peut pas (créances à long terme), il doit choisir l'une des deux solutions suivantes:

1)- Il attend le recouvrement de ses créances l'année suivante. S'il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l'année précédente (l'année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement).

2)- Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S'il les recouvre l'année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l'excédent comme bénéfice de l'année du recouvrement.

Article 667: En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d'en ajourner le paiement jusqu'a la fin de l'année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction etc...) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif etc..). Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu'il n'y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l'année, on doit, "par précaution juridique obligatoire" payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l'exercice annuel.

Article 668: Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l'année fiscale, les dépenses déductibles s'arrêtent à la date du décès et n'incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l'année.

Article 669: Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n'a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s'il vient à apprendre qu'il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n'avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l'héritage, au même titre que n'importe quelle autre dette. Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l'obligation du Khoms ou n'avait pas l'habitude de le payer, il n'est pas "exclu" que l'héritage soit légal pour l'héritier croyant, dans les deux cas.

Article 670: Si quelqu'un, croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu'il n'a pas réalisé ce bénéfice et qu'il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d'en réclamer la restitution à la personne qui l'a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l'a déjà utilisé tout en sachant que c'était un Khoms indû. Toutefois, s'il réalise un bénéfice au début de l'année et qu'il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu'il n'aura pas d'autres dépenses déductibles pour le restant de l'année, mais qu'il découvre par la suite qu'il doit subvenir à d'autres dépenses nécessaires et imprévues, il n'a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l'a reçu (même si celle-ci l'a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l'a déjà dépensé).

Article 671: On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu'en espèce. Par exemple, si le profit d'un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l'année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.

Lorsque, à la fin de l'année, on a un bien imposable, on n'a pas le droit d'en disposer - même partiellement, selon la "vraisemblance de la jurisprudence"- tant qu'on n'en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l'exigibilité du Khoms, et on a le droit d'en disposer.

Article 672: Il est permis de s'associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu'elle croit ("par ignorance" ou "par négligence"(18)) que le Khoms n'est pas obligatoire, soit parce qu'elle est non pratiquante. L'autre associé n'est pas responsable - devant Allah - du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.

Article 673: Comme il a été indiqué précédemment, il n'est pas permis à quelqu'un de disposer de ses biens, après la fin de l'année fiscale, tant qu'il n'en a pas payé le Khoms. Toutefois, s'il utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent:

1)- Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n'a pas été acquitté, pour régler une dette, l'opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d'autres fonds dont il disposait .

2)- S'il vend (ou échange) ce bien et que l'acheteur est un croyant, l'opération est, là aussi, légale (selon "la vraisemblance juridique"), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien. Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d'en prélever le Khoms, l'opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l'argent perçu par le vendeur.

Il en va de même si le propriétaire d'un bien imposable dont il n'a pas acquitté le Khoms, l'offre en cadeau ou en don gratuit: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d'échange, de quelqu'un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l'autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes. Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n'a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.


 
DEUXIÈME PARTIE Qui mérite le Khoms et quelle est sa destination? 
 
Article 674: À notre époque- l'époque de l'occultation(19) - le khoms se divise en deux parties égales, une moitié appartient à l'Imam du Temps(20) -Le Mahdi Attendu- et l'autre moitié revient à trois catégorie de Hâchimites (les descendants du Hâchim, l'ancêtre du Prophète): les orphelins pauvres, les indigents et les voyageurs à court d'argent.

a)- Pour mériter le Khoms, les Hâchimites de ces trois catégories doivent être des croyants.

b)- Il suffit que le voyageur Hâchimite soit à court d'argent pendant le voyage pour qu'il mérite le Khoms, même s'il est riche dans son pays natal, mais à condition qu'il ne puisse pas se procurer de l'argent - en empruntant ou autrement - pour poursuivre son voyage.

c)- La précaution obligatoire commande qu'on ne donne le Khoms au voyageur Hâchimite à court d'argent que si son voyage ne constitue pas un voyage de péché, d'une part, et qu'on ne lui donne pas une somme supérieure au montant du coût de son voyage de retour, d'autre part.

d)- La position jurisprudentielle la plus apparente est de ne pas considérer la qualité de la justice comme une condition du mérite du Khoms par le destinataire dans les trois catégories précitées de Hâchimites.

Article 675:

a)- Du moins selon "la précaution", sinon selon "la plus forte probabilité juridique", il ne faut pas donner à l'indigent (Hâchimite) plus de Khoms qu'il n'en a besoin pour couvrir ses dépenses annuelles.

b)- Il n'est pas obligatoire de répartir le Khoms entre les trois catégories précitées de Hâchimites. On peut le donner à une seule catégorie ou même à une seule personne d'une catégorie.

Article 676: On est considéré comme Hâchimite si on descend de Hâchim par le père. Si quelqu'un descend de Hâchim par la mère, il n'est pas considéré comme Hâchimite et ne mérite pas le Khoms, mais la Zakât. Mais en principe, il est indifférent que l'on appartienne à l'une ou l'autre des différentes branches des Hâchimites: Alawite(21), Aqîlite(22), Abdâsside (23)etc.; toutefois, il faudrait donner la priorité au Alawite et plus précisément au Fâtimide.

Article 677: Il ne suffit pas que quelqu'un se dise Hâchimite pour qu'on le croie. Il faut qu'il y ait des preuves de son appartenance aux Hâchimites. Parmi ces preuves, le fait qu'il soit connu et reconnu comme Hâchimite dans sa ville natale, ou s'il y a des témoins crédibles qui confirment son ascendance Hâchimite.

Article 678:

a)- La précaution obligatoire commande qu'une personne redevable de Khoms ne doive pas payer le Khoms dû à quelqu'un qui est obligatoirement à sa charge. Mais si elle se charge, sans obligation, des dépenses de quelqu'un, elle peut lui payer le Khoms.

b)- Il n'est pas permis de payer le Khoms à quelqu'un qui est censé le dépenser d'une façon illégale. Et la précaution commande même qu'on ne doive pas lui payer le Khoms même s'il ne le dépense pas dans l'illégalité, mais qu'il risque de le conduire vers le péché et de l'encourager à faire des actes détestables. La précaution commande aussi de ne pas payer le Khoms à quelqu'un qui ne fait pas ses prières obligatoires, à l'alcoolique ou à quelqu'un qui s'adonne publiquement aux turpitudes.

Article 679: La personne imposable peut payer la moitié du Khoms dû directement à ses destinataires énumérés ci-dessus s'ils remplissent les conditions requises telles qu'elles viennent d'être expliquées, bien qu'il vaille mieux par précaution recommandée, la payer au Juge Légal(le mujtahid).

Article 680: La moitié appartenant à l'Imam (P) revient pendant l'époque de l'Occultation (notre époque) à son représentant, en l'occurrence le Faqîh, digne de confiance, qui sait pertinemment où elle doit être dépensée. On doit donc ou bien la lui remettre, ou bien lui demander la permission - par précaution obligatoire - de la distribuer soi-même directement à ses destinataires. La destination de cette moitié de l'Imam est là où l'Imam (P) accepterait qu'elle soit dépensée. Et il ne fait pas de doute qu'elle doit être destinée, entre-autre, à subvenir aux besoins des pauvres qui se consacrent à l'étude de la religion et à la propagation des lois islamiques, sans distinction entre Hâchimites et non- Hâchimites. Toutefois au cas où on se trouve en présence d'un Hâchimite et d'un non-Hâchimite qui la méritent tous les deux et que la moitié (la part) des Sayyid ne suffit pas à satisfaire les besoins du Hâchimite, alors que le non-Hâchimite n'a pas d'arguments supplémentaires lui donnant la priorité, on doit dans ce cas la donner de préférence - par précaution - au Hâchimite.

Il vaut mieux, par précaution recommandée, de le donner à titre d'aumône offert par l'Imam(P). Mais apparemment, il suffit de le donner au nom de l'Imam tout simplement.

Article 681: Si le payeur de Khoms ne trouve pas dans le pays où il réside un destinataire ayant droit à cet impôt, il peut le transférer vers un autre pays. Il peut également le payer dans le pays au représentant du destinataire même si celui-ci se trouve dans autre pays. Il peut aussi le payer au représentant du Juge Légal. Et si celui-ci lui donne (au payeur de Khoms) mandat de recevoir le Khoms en son nom, il peut le faire et le transférer par la suite au Juge Légal, dégageant ainsi sa responsabilité.

Article 682: Si le bien imposable se trouve dans un autre pays que celui de son payeur, et qu'il est impossible de prélever sur le bien lui-même le Khoms tout de suite - si cela demande un délai - alors qu'il est possible de payer l'équivalent du Khoms - en argent - tout de suite, il a le droit de retarder le prélèvement du Khoms jusqu'à ce qu'il puisse le prélever sur le bien lui-même, sans toutefois négliger de le faire ni prendre tout son temps pour le faire.

Article 683: Si le payeur d'un Khoms décide de le transférer à un autre pays, faute de pouvoir trouver dans son pays un pauvre qui le mérite et que le Khoms venait à se perdre lors du transfert, il doit assumer la responsabilité de la perte(le repayer) même s'il n'est pas responsable de cette perte. En revanche, s'il avait été mandaté par le destinataire(le pauvre ou le Juge Légal) de recevoir (de lui-même) en son nom ledit Khoms, il n'est pas responsable de la perte, s'il n'a pas commis une faute conduisant à cette perte.

Article 684: Si un destinataire de Khoms a une dette envers un payeur de Khoms, il n'est pas certain que celui-ci ait le droit, sans l'autorisation du Juge Légal de déduire la dette que le destinataire a envers lui du montant du Khoms qu'il doit payer (à lui ou à un autre). Toutefois s'il veut faire un tel arrangement légalement et sans l'intermédiaire du Juge Légal, il doit soit prendre mandat du destinataire pour recevoir en son nom et pour son compte le Khoms pour se le payer à titre de recouvrement de sa créance, ou bien donner mandat à son débiteur et destinataire de son Khoms afin qu'il recouvre pour lui ladite créance et la garde pour lui-même comme Khoms.


 
LA Zakât 
 
Article 685: Il est obligatoire de payer la Zakât sur les articles suivants :

I. Le blé

II. L'orge

III. Les dattes

IV. Les raisins secs

V. L'or

VI. L'argent

VII. Les chameaux

VIII. Les vaches

IX. Les moutons et les chèvres

Et par précaution obligatoire, sur:

X. La richesse réalisée dans les affaires

Article 686: Le paiement de la Zakât n'est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.

Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.

Article 690: Il y a deux limites imposables à l'or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu'on possède une quantité d'or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l'imposabilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l'équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n'est pas atteinte, on n'est pas obligé d'en payer la Zakât.

La seconde limite imposable de l'or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s'ajoute à l'autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d'or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n'a pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quantité supplémen-taire s'ajoute à la première quantité imposable.

Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l'argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d'argent qu'on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l'imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d'argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu'une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d'argent s'ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d'argent supplémentaire qui s'ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n'aurait pas l'obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s'applique chaque fois qu'une nouvelle quan